Confirmation 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2019, n° 16/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/02303 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 28 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 19/118
N° RG 16/02303 – N° Portalis DBV5-V-B7A-E5LR
Z
C/
Y
I
E
E
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/02303 – N° Portalis DBV5-V-B7A-E5LR
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 avril 2016 rendu par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT SUR MER.
APPELANT :
Monsieur O T U Z
[…]
Prévost
[…]
ayant pour avocat plaidant Maître Eric S de la SCP R S, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur G Y
[…] Madame
[…]
Madame H I épouse Y
née le […] à ALENCON
[…] Madame
[…]
ayant tous les deux pour avocat Maître Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame J E
[…]
[…]
défaillante, dûment assignée
Monsieur K E
[…]
[…]
[…]
défaillant, dûment assigné
Monsieur L X
[…]
[…]
défaillant, dûment assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme M N,
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant foction de Président et par Mme M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. O Z est propriétaire d’une parcelle située […] l’lle Madame cadastrée AA n°5 sur la commune de […] qui confronte les parcelles voisines cadastrées […], sise […] l’lle Madame, appartenant à M. G Y et Mme H Y et AA n°6 appartenant à M. K E, Mme P E et M. L X.
Le 31 mars 2014 un procès-verbal de bornage amiable contradictoire a été signé par les parties à l’exception de Monsieur Y qui a apposé sa signature le 3 avril suivant.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2015 M. O Z a fait assigner
ses voisins devant le tribunal d’instance de ROCHEFORT SUR MER en annulation du procès-verbal de bornage amiable en raison de l’erreur provoquée par les conditions dans lesquelles les opérations ont été menées au visa de l’article 1109 du code civil.
Il demandait en conséquence au tribunal d’ordonner un bornage judiciaire, à frais communs, au visa de l’article 646 du code civil.
Il sollicitait également la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à l’encontre des époux Y et le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. G Y et Mme H Y contestaient la demande de bornage en présence d’un accord antérieur sur les limites de propriétés, régulier et conforme à la disposition des lieux.
Ils sollicitaient la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. O Z maintient ses demandes et s’oppose aux demandes reconventionnelles adverses non fondées.
M. K E, Mme P E et M. L X n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28/04/2016, le tribunal d’instance de ROCHEFORT SUR MER a statué comme suit :
' Déboute Monsieur O Z de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur O Z à verser à Monsieur G Y et Madame H Y la somme de mille euros (1000 €.) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur G Y et Madame H Y du surplus de leurs demandes reconventionnelles,
Condamne Monsieur O Z aux dépens.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— La demande de bornage est sans objet en cas de délimitation antérieure et régulière découlant, notamment, de l’accord des parties ou de l’existence d’éléments constitutifs d’un titre à la délimitation de propriété.
— Toutefois, le bornage amiable contradictoire peut être annulé lorsque le consentement de l’un des signataires a été vicié du fait d’une erreur substantielle et excusable sur la portée de l’accord donné conformément aux dispositions de l’article 1110 du code civil.
— M. Z a sollicité la S.A.R.L. AFETY en la personne de M. A afin de réaliser le bornage de sa parcelle.
— Une première réunion succincte s’est tenue sur les lieux le 24 mars 2014 en présence de M. Q X et de M. Z puis une seconde le 31 suivant lors de laquelle M. Z, Mme Y et M. Q X, représentant les consorts X-E, ont signé le procès-verbal de délimitation.
La seconde réunion a duré plus de deux heures et rien ne permet d’affirmer que M. A n’a pas expliqué le contenu de la convention ni répondu aux éventuelles questions de M. Z alors que la matérialisation des repères des futures bornes permettait de visualiser, in concreto, les limites de propriété définies d’un commun accord.
— Chaque page a été paraphée et notamment celle dans laquelle figure les paragraphes qui expliquent les conséquences d’un défaut d’accord amiable et, au contraire, le caractère irrévocable du bornage accepté par toutes les parties.
— C’est en parfaite connaissance du contenu de son engagement que M. Z a apposé sa signature.
— Il n’est pas anormal que seules les parties non comparantes aient été destinataires du projet de bornage afin qu’elles puissent utilement donner leur consentement.
— Les parties présentes ont pu l’examiner lors de la réunion contradictoire et Monsieur Z pouvait fort bien différer son acceptation au moindre doute sur la contenance ou les limites de propriété alors que rien n’établit objectivement « l’empressement » du géomètre à obtenir sa signature.
— Le fait que M. Y se soit ultérieurement déplacé au cabinet du géomètre pour apposer sa propre signature, alors que M. Z avait fait valoir son désaccord dès le 1 avril 2014 sur un « point d’inflexion » de la clôture ouest de sa parcelle entraînant selon lui une perte de 64 m2, est indifférent puisque cet événement est postérieur à la manifestation de son consentement. Le géomètre ne pouvait interdire à M. Y de signer.
— Le géomètre a proposé une nouvelle réunion pour permettre une éventuelle modification du tracé pourtant accepté par tous en fonction des observations de M. B qui sera finalement refusée par les époux Y, ce qui traduit seulement la volonté de M. A de favoriser la recherche d’un accord amiable malgré la signature de la convention de bornage par toutes les parties.
LA COUR
Vu l’appel général en date du21/06/2016 interjeté par M. O Z.
Vu l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/04/2018, M. O Z a présenté les demandes suivantes :
' Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT SUR MER ;
Recevoir Monsieur O Z en son appel et le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit ;
Dire nul et de nul effet le procès-verbal de bornage et de reconnaissances des limites dressé par Monsieur A le 31 mars 2014 ;
Dire et juger par suite Monsieur Z recevable et bien fondé en sa demande en bornage judiciaire,
Ordonner le bornage judiciaire à frais communs du fonds situé à PORT-DESBARQUES ([…] Madame, cadastré […].
Désigner tel géomètre expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec mission habituelle au contradictoire de l’ensemble des propriétaires des parcelles contigües, soit :
- Se rendre sur place,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- Visiter les lieux,
- Rechercher, d’après les titres, les contenances des parcelles litigieuses,
- Examiner l’état des lieux les signes matériels, la configuration des terrains et la possession actuelle des parties,
- Procéder à l’arpentage pour vérifier les contenances des parcelles litigieuses,
- Proposer une implantation des bornes géomètre propres à permettre de réaliser le bornage physique des parcelles litigieuses,
- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
Fixer la provision à consigner au Greffe à la charge commune des parties, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir.
Condamner Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur O Z la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Condamner Monsieur G Y et Madame H Y aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Autoriser la S.C.P. R S à recouvrir directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.'
A l’appui de ses prétentions, M. O Z soutient notamment que :
— Au cours de l’année 2013, M. Z sollicitait la délivrance d’un permis de construire, afin d’être autorisé à entreprendre la rénovation de la villa implantée sur sa parcelle.
Sur les conseils du maître d’oeuvre en charge des travaux de rénovation, il sollicitait le concours de la S.A.R.L. AFETI, société de géomètres-experts, en la personne de M. A, aux fins de procéder à un bornage préalable à l’implantation de la nouvelle clôture.
— M. A conseillait d’étendre les opérations de bornage amiable à l’ensemble des propriétés contigües, et convoquait les différents propriétaires à une première réunion fixée au 24 mars 2014.
— La première réunion se déroulait sans la présence de M. et Mme Y alors que le géomètre s’entretenait néanmoins avec eux.
Cette réunion était écourtée en raison d’un problème de santé du géomètre.
— La seconde réunion se déroulera en présence de M. C et Mme Y, alors que M. Z devait partir au bout de 2 heures pour rejoindre son domicile lyonnais.
Il apprenait qu’un projet de procès verbal et de plan de bornage avait été adressé aux autres propriétaires, dont il n’avait pas été destinataire.
Des plots avaient été implantés au sol, M. Z apprenait qu’en son absence, les assistantes du géomètre étaient entrées dans le chantier et avaient procédé au bornage.
Le bornage était matérialisé, côté Est, par la présence de 12 piquets encore implantés ou pris dans le grillage d’origine, tandis qu’à l’Ouest, la présence de 7 piquets, dont 4 flottants, rendait le marquage plus aléatoire.
— M. Z ne comprenait pas l’origine de la perte de terrain qui sera évalué à 64 m2, et la découverte d’un point d’inflexion constitué par un reste de piquet rouillé, sans lien avec le sol, attaché à la verdure.
— M. A restait taisant sur les demandes d’explications formulées par M. Z, sur la perte de terrain, se contentant de procéder par affirmation
— Le chantier de rénovation étant suspendu dans l’attente de ce bornage, M. Z signait donc les feuilles volantes du procès-verbal de bornage pour pouvoir finaliser ses travaux, sans avoir pu en mesurer l’ampleur, et sans avoir eu conscience de la portée de son engagement.
— Le soir même, Monsieur Z préparait un courriel à l’attention du géomètre, qu’il lui adressait dès le lendemain matin 1er avril 2014 et aux termes duquel, il réclamait les pièces non communiquées, et s’interrogeait sur le point d’inflexion.
— Par un second courriel du 3 avril 2014 au matin, Monsieur Z confirmait son accord pour les limites Sud, Est et Nord, mais maintenait sa contestation relative à la limite Ouest, tout en proposant au géomètre une nouvelle piste de recherche propre à régler le différend.
— Le 3 avril 2014, Monsieur A invitait Monsieur Y, qui s’était déplacé à son cabinet, à régulariser le procès-verbal de bornage, et lui remettait un nouveau plan de bornage, document provisoire, supprimant le point d’inflexion et réduisant la perte de terrain de M. Z de 23 m2. Le 4 avril, M. Y souhaitait un délai de réflexion.
— Par courrier recommandé du 3 avril, M. Z confirmait son opposition au point d’inflexion.
— M. Z demandait la tenue d’une réunion de conciliation. Les parties convenaient d’une réunion sur place le 29 avril 2014 sous l’égide de Monsieur A, au cours de laquelle il était soumis aux parties l’adoption du nouveau plan de bornage établi par le géomètre.
— Contre toute attente, Mme Y indiquait ne pas souhaiter renoncer au bénéfice du précédent procès-verbal, et refusait de valider la proposition amiable, alors que le nouveau plan amputait néanmoins la parcelle de M. Z de 41 m2.
— le tribunal ne pouvait constater une quelconque rencontre des consentements dès lors qu’à la date de la ratification par Monsieur Y, le consentement de Monsieur Z n’existait plus.
— Il y a lieu de s’interroger sur la date du procès-verbal de bornage, c’est-à-dire sur la date de rencontre des volontés, laquelle n’a jamais existe, la rétractation de Monsieur Z étant intervenue antérieurement à l’acceptation de Monsieur Y.
— Le géomètre s’est comporté d’une manière particulièrement blâmable en acceptant de recevoir l’accord de Monsieur Y à une date où il savait que l’accord de Monsieur Z n’existait plus.
— L’article 1109 du code civil dispose : 'Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.'
— Les opérations de bornage ont été menées « tambour battant », en particulier le 31 mars 2014.
La convocation était fixée pour une réunion sur place à 14H mais les opérations n’ont débuté qu’à 14h30 alors qu’il devait partir à 16H00.
— Le contradictoire n’a pas été respecté, puisqu’il n’avait pas été destinataire du projet et des annexes. Il a découvert les documents le jour même de la réunion du 31 mars 2014, et n’a donc pas pu en prendre connaissance de façon sereine et préalable.
— Il a simplement apposé sa signature, sans la faire précéder de la mention 'lu et approuvé, bon pour accord'.
— Dès le lendemain, après avoir reçu communication de toutes les pièces, il a manifesté son désaccord et a réitéré ce désaccord, alors que M. Y n’avait pas encore signé le document.
— L’empressement du géomètre à faire valider un bornage contesté pose question quant à son impartialité.
— Les parties se sont de nouveau réunies le 29 avril 2014, pour tenter de régler amiablement ce différend. Il a alors été proposé par le géomètre un autre bornage de la limite Ouest, qui n’a cependant pas été validé par les consorts Y.
— Sans remettre en cause les qualités techniques du géomètre, son parti pris pour valider une délimitation non linéaire, en l’absence de borne clairement positionnée et en dépit des observations de son mandant, justifie que l’avis d’un autre professionnel indépendant soit sollicité.
— Le procès-verbal de bornage transmis par le géomètre le 2 mai 2014 porte clairement mention du désaccord, puisqu’il est apposé sur la dernière page :
« Voir documents joints pour la définition du point 3 (désaccord de Monsieur Z après
signature du présent procès-verbal). »
— Il y a vice du consentement, constituée par l’erreur sur la portée de la signature de ce procès- verbal de bornage par M. Z, erreur provoquée par les conditions dans lesquelles ces opérations de bornage ont été menées.
Il a manifesté sans délai sa volonté de contester le bornage amiable sans que l’engagement de la procédure plus d’un an après l’établissement du bornage soit de son fait.
— Postérieurement à ce document, M. et Mme Y ont entrepris l’édification d’une pergola en limite de la propriété de M. Z.
— Les frais de bornage judiciaire seront supportés par M. et Mme Y.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28/10/2016, M. G Y et Mme H Y ont présenté les demandes suivantes :
'Confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame Y de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur B à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter purement et simplement Monsieur B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur B à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur D aux entiers dépens de la procédure, comprenant ceux de première instance.'
A l’appui de leurs prétentions, M. G Y et Mme H Y soutiennent notamment que :
— Lors de la première réunion sur place du 24 mars 2014, Mme Y ne participait effectivement pas à la réunion eu égard aux relations conflictuelles entretenues avec son voisin, préférait rester à son domicile.
M. A s’est alors entretenu avec elle, non pas pour planifier une stratégie comme semble le sous-entendre M. Z, mais uniquement pour consulter son titre de propriété et obtenir son avis sur la définition de la limite.
— Le 25 mars 2014, les relevés étaient réalisés par les collaboratrices de Monsieur A, ainsi que cela avait été clairement expliqué à l’ensemble des parties lors de la première réunion.
Le 31 mars 2014, une nouvelle réunion était organisée avec les propriétaires pour procéder à la matérialisation des limites, la présentation des documents et la signature de ceux-ci par les personnes présentes.
A l’issue, un consensus était trouvé, lequel A donné lieu à la signature d’un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite par l’ensemble des propriétaires.
— M. Z croyait devoir brutalement revenir sur son engagement et contestait finalement la limite ouest retenue parle procès-verbal.
— À l’initiative du bornage, il ne s’est pas uniquement contenté de signer la dernière page de ce procès-verbal mais a également paraphé l’ensemble des pages de l’accord amiable.
— L’accord des parties a bien été scellé de sorte que son contenu ne peut que s’imposer à tous.
— M. Z étaIt d’ailleurs présent lors de la réunion qui respectait donc parfaitement le principe du contradictoire.
Il est faux de dire que les opérations ont été menées tambour battant, la réunion ayant duré plus de 2 heures.
Le géomètre a donné toutes explications alors qu’il était procédé à la constatation visuelle des points sur le terrain (bornes, poteaux métalliques et piliers) afin que chacun puisse prendre la mesure de la situation.
— L’erreur de numéro de parcelle indiquée ne démontre pas les conditions de précipitation dans lesquelles les documents étaient rédigés.
— Le projet de procès-verbal, de plan de bornage et de reconnaissance des limites de propriété n’était transmis préalablement par mail qu’à M. X, Mme E et M. E qui n’étaient pas présents lors de la réunion du 24 mars et qui ne pouvaient pas davantage assister à la réunion du 31 mars. M. A n’a pas transmis ces documents à M. et Mme Y avant la réunion puisque ces derniers étaient présents lors des opérations.
Ils ont découvert le projet en même temps que lui.
— M. Z ne peut sérieusement prétendre qu’il n’avait pas compris les mesures retenues par l’expert alors qu’il disait dès le lendemain à M. A qu’il avait un doute sur le point 3. Il a donc parfaitement compris les termes de son engagement et a signé en parfaite connaissance de cause.
— La troisième réunion du 29 avril 2014 n’avait lieu que sur insistance de M. Z.
La réalisation d’un nouveau schéma ne signifiait pas que les tenues du précédant bornage étaient erronés mais constituait simplement une autre proposition effectuée dans le cadre d’une procédure amiable afin de répondre à l’insistance de M. Z.
— Si le consentement de Monsieur Z avait réellement été vicié, il ne fait aucun doute qu’il aurait engagé une procédure bien plus tôt. Il a simplement changé d’avis.
— L’absence de M. Y loRs de ladite réunion est sans incidence. comme l’a retenu à juste titre le Tribunal d’Instance de F, et ce d’autant que Mme Y, épouse de M. Y était présente.
— Le Tribunal d’Instance indiquait à juste titre que l’expert n’avait de toute façon aucun pouvoir pour interdire au dernier des signataires, en l’occurrence Monsieur Y de ratifier la convention de bornage.
— M. Z persiste à procéder par voie d’affirmation, sans apporter le moindre élément supplémentaire par rapport à la procédure de première instance.
— Les limites entérinées par le procès-verbal de bornage ont donc été déterminées par un
professionnel expert auprès de la cour d’appel dont les compétences ne peuvent être remises en cause.
— La proposition pour la définition géométrique de la limite entre la propriété de Monsieur Z et celle des époux Y prend en compte la présence des anciens poteaux, la cohérence entre ceux-ci et le parallélisme entre la façade ouest de la maison de Monsieur Z par rapport à ses vestiges de clôture. Les limites proposées étaient parfaitement cohérentes.
— La signature du procès-verbal de bornage n’est pas contestée de sorte que le bornage, créateur d’un droit réel immobilier, présente désormais un caractère irrévocable en application des articles 1322 et 1323 du code civil.
— Il n’y a pas lieu à bornage judiciaire.
— Ils forment appel incident en présentant de nouveau cette demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Mme J E, M. K E et M. L C, régulièrement intimés, n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28/05/2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige :
L’article 1130 du code civil dispose que 'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substanciellement différentes'.
Il convient de retenir en l’espèce que M. Z est à l’origine de la démarche de bornage, sollicitant l’intervention de la S.A.R.L. AFETI, en la personne de Monsieur A, géomètre expert.
En effet, l’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage à frais commun de leurs propriétés contiguës.
C’est dans ces conditions qu’un bornage amiable a été réalisé.
Toutefois, ce bornage peut être annulé lorsque le consentement de l’un des signataires a été vicié du fait d’une erreur substantielle et excusable sur la portée de l’accord donné conformément aux dispositions de l’article 1130 du code civil (1110 ancien).
En l’espèce, il est établi qu’une première réunion succincte s’est tenue sur les lieux aux fins de bornage le 24/03/2014. Etaient présents M. Q X et M. Z.
Mme Y n’y assistait pas, compte tenu de la difficulté des relations de voisinage, mais cette absence n’interdisait nullement au géomètre de prendre attache avec elle afin de vérifier ses titres de propriété et s’assurer de sa position quant aux limites séparatives.
Une seconde réunion sera tenue le 31/03/2014 à 14H15 selon procès verbal de bornage, en présence
de M. Z, de Mme Y et de M. Q X, représentant les consorts X-E.
Dans l’intervalle, le fait que les collaboratrices du géomètre soient intervenues pour implanter des bornes est sans incidence sur la régularité des opérations, sauf à titre informatif des parties, s’agissant nécessairement de bornes provisoires.
De même, il n’est pas démontré que le projet de bornage ait été transmis préalablement à la réunion du 31/03 à M. et Mme Y et non à lui.
Au contraire, la société AFETI et donc M. A indiquait le 03/04/2014 par message électronique adressé à M. Z que 'le projet de PV et de plan de bornage ont été transmis uniquement aux personnes qui ne seraient pas présentesle jour du bornage, soit à M. L X qui s’est chargé de le transmettre aux autres propriétaires de la parcele AA6.'
En tout état de cause, cette seconde réunion débutera selon le procès verbal signé à 14h15 pour prendre fin à 16H, alors que M. Z devait à cette heure rejoindre son domicile à LYON.
L’appelant ne démontre nullement que cette réunion se soit déroulée sur un temps insuffisant, et que des explications satisfaisantes n’aient pas été données aux parties, alors que figuraient sur le terrain les bornes provisoires posées préalablement.
Il n’établit pas dans ces circonstances d’échanges que son accord ait pu être vicié par une erreur sur les conséquences et la portée de cet accord.
Il doit être constaté que son paraphe figure sur les quatre premières pages du procès verbal de bornage et de reconnaissance de limite, et sa signature ainsi que la mention de sa date de naissance sur la page 5, sans aucune observation particulière.
De même, M. Z a signé le plan de bornage.
Les conséquences de sa signature étaient clairement rappelées à l’acte dûment paraphé, en sa page 4.
Au surplus, le géomètre expert indiqait le 01/04/2014 à M. Z par message électronique : 'il existe des signes apparents pour la limité de propriétémême si vous considérez que votre voisine les a déplacés et/ou arrachés'.
M. A précisait dans son message du 03/04/2014 : 'd’un point de vue pechnique, la limite proposée 3-4 est sensiblement parrallèle à la façade ouest de votre maison, ce qui confirme l’existence d’un point d’inflexionpour cette limite.'
Faute de démontrer l’existence de son erreur, M. Z ne peut revenir sur l’accord donné régulièrement le 31/03/2014, en présence de Mme Y et sans qu’aucune précipitation ne soit établie.
Il ne saurait valablement se rétracter – même dès le lendemain – au motif d’un changement d’avis, alors qu’il avait au jour de sa signature toute possibilité de la différer en sollicitant un délai de réflexion.
C’est à juste titre que le premier juge à retenu que le géomètre ne pouvait refuser la signature à posteriori de M. Y. M. Z ne peut tirer argument de cette signature intervenue postérieurement à sa propre opposition pour dénier à sa propre signature, en présence de Mme Y, sa force d’engagement.
De même, les démarches amiables postérieures sont sans incidence sur la validité du procès verbal de bornage effectivement signé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de nullité du bornage intervenu le 31/03/2014 et de sa demande de bornage judiciaire.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile « d’un maximum de «10 000 euros » sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il y a lieu alors de rechercher la présence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’appel.
Toutefois, il ne ressort pas en l’espèce d’éléments constitutifs d’une faute de M. Z, justifiant sa condamnation pour abus en première instance ou en appel.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. O Z.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner M. O Z à payer à M. G Y et à Mme H Y la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. O Z à payer à M. G Y et à Mme H Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. O Z aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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