Infirmation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 13 mai 2024, n° 24/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mai 2024, N° 24/803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13 Mai 2024
MINUTE N° 2024/66
N° RG 24/00068 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGSV
Décision déférée du 12 Mai 2024
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 24/803
L’an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE à 15 heures45
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d’appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 20 DECEMBRE 2023 et statuant en audience publique, dans l’affaire :
APPELANT
[T] [C]
né le 27 Novembre 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé à HOPITAL [5]
Patient hospitalisé depuis le 16 Février 2024;
Représenté(e) par Maître RICHARD Camille, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT
ASSOCIATION AIT OCCITANIA, chargée d’une mesure de protection juridique à la personne de M. [T] [C]
Demeurant [Adresse 4]
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [5]
[Adresse 1]
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 16 février 2024 concernant M. [T] [C],
Vu la mesure d’isolement prise à l’encontre de l’intéressé le 8 mai 2024 à 11h49,
Vu la requête adressée par le directeur du centre hospitalier de en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2024 à 10h55 à h par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d’isolement,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. [T] [C] le 12 mai 2024 à 18h43,
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R3211-12 du code de la santé publique,
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties le 13 mai 2024 à 10h21,
Vu l’avis du ministère public du 13 mai 2024 à 11h35 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose dans son I que la mesure et son renouvellement dans la première période de 72 heures doivent être pris par un psychiatre et dans son II que l’isolement peut être renouvelé par un médecin, au-delà des durées totales prévues au I.
L’article R 6153-3 du même code précise que l’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
Il ne dispose donc pas d’un pouvoir de décision ou de prescription autonome et ne peut dès lors signer seul de décision d’isolement ou de certificat d’isolement.
En l’espèce, il ressort des décisions initiale et de renouvellement de la mesure d’isolement des 8 et 9 mai 2024 que les signataires sont les Drs [J] [I] et [Y] [H], toutes deux internes en médecine, comme le relève valablement le conseil de M. [C].
Si elles mentionnent la validation de la décision par un psychiatre senior, le nom de celui-ci n’y est pas mentionné et sa signature n’y est pas apposée.
Il n’est donc pas établi que les internes aient agi sur délégation et sous la responsabilité d’un médecin psychiatre. Par suite ce défaut de qualité affecte les décisions relatives à la mesure d’isolement d’un vice de fond.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2024 à 10h55,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [T] [C],
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A.DUBOIS
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