Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 juin 2025, n° 22/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 5 août 2022, N° F20/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 22/02984 N° Portalis DBV3-V-B7G-VOHT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [Adresse 8]
C/
[M] [U]
épouse [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARGENTEUIL
Section : E
N° RG : F 20/00116
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Amandine GARCIA
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES DE LA CITE
N° SIRET : 403 260 128
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Amandine GARCIA, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G407
Plaidant : Me Hélène LAGUZET, avocat au barreau du VAL D’OISE
****************
INTIMÉE
Madame [M] [U] épouse [E]
Née le 9 décembre 1974 à [Localité 10], Wilaya d'[Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Béatrice BONACORSI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 66
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée [Adresse 8], dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 9], dans le département du Val-d’Oise, est spécialisée dans le secteur d’activité du transport ambulancier. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxilliaires du 21 décembre 1950.
Mme [M] [U] épouse [E] (ci-après Mme [E]), née le 9 décembre 1974, a été engagée par la société Ambulances de la cité selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2002, en qualité de secrétaire.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de directrice des ressources humaines, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 078,32 euros.
Elle est, par ailleurs, l’épouse du gérant de la société [Adresse 8], M. [IN] [E].
Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 17 décembre 2018 et son arrêt a été prolongé sans discontinuer jusqu’au 17 juillet 2019.
Elle a déposé une requête en divorce le 29 janvier 2019.
Procédure de référé
Se plaignant de ne plus pouvoir accéder à l’entreprise car l’employeur a changé les clés, de ne pas percevoir son complément de salaire et de n’avoir reçu aucun bulletin de paie depuis le mois de février 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en sa formation des référés par requête enregistrée au greffe le 21 mai 2019, en sollicitant dans le dernier état la condamnation de la société Ambulances de la cité à lui payer un complément de salaire, des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 juillet 2019, la formation des référés a condamné la société [Adresse 8] à payer à Mme [E] les sommes de :
— 305,40 euros au titre du complément de salaire de décembre 2018 à mai 2019,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en mettant les dépens à la charge de la société Ambulances de la cité.
Prise d’acte
Par courrier en date du 14 juin 2019, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants [sic] :
'En date du 17 décembre 2018 à 8h45, je me suis présentée à mon travail et vous m’avez refusé l’accès à mon poste vous aviez changé la serrure et m’avez interdit de regagner mon bureau.
En date du 18 décembre 2018, je vous ai adressé une lettre relatant ce qui s’est passé ce jour du 17 décembre 2018 et dans laquelle je prends acte de mon licenciement sans procédure légale.
En date du 27 décembre 2018, vous m’avez répondu en alléguant que nous avons eu une discussion ce matin du 17 décembre 2018 et dans ce même courrier vous m’indiquez qu’en aucun cas vous ne m’aviez refusé l’accès mais que vous étiez parti avant mon arrivée.
En date du 1er février 2019 vous avez convoqué tout le personnel de l’entreprise pour une réunion générale qui avait pour ordre principal l’annonce que je ne faisais définitivement plus partie de l’entreprise, que votre soeur Mme [O] [T] devenait co-gérante et que Mme [G] [H] me remplaçait au poste de DRH.
Tout cela sans compter toutes les insultes proférées à mon encontre et l’atteinte à mon intégrité ayant porté atteinte à mon état de santé mental et physique ainsi que votre manquement quant aux versements des compléments de salaires pour lesquels j’ai dû saisir le conseil de prud’hommes en référé, malgré mes demandes réitérées.
De plus vous m’avez dit en la présence de mon frère M. [S] [U] qu’il était plus possible de reprendre mon travail au sein de votre entreprise et que je devais vous remettre ma démission après m’avoir conseillé de vendre ma voiture pour pouvoir nourir mes deux enfants et payer mes loyers. Tous ces faits dont la responsabilité incombe entièrement à l’entreprise [Adresse 8] et plus particulièrement à son gérant M. [IN] [E], me contraignent de vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé avec AR.
Compte tenu de la gravité des faits et pour éviter tout nouveau trouble et préjudice à mon endroit, l’effet de la rupture sera immédiat et je saisirai le conseil de prud’hommes pour la faire valider avec tout les dommages et intérêts y afférents.'
Procédure au fond
Par requête enregistrée au greffe le 1er juillet 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil en présentant, dans le dernier état, les demandes suivantes :
— dire et juger que Mme [E] est recevable et bien fondée en ses demandes, et y faire droit dans leur intégralité,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur emporte licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, elle a sollicité le paiement des sommes suivantes :
— au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (14 mois de salaire article L. 1235-3 du code du travail) : 71 096,48 euros net,
— au titre du préavis (3 mois) : 15 234,96 euros,
— congés payés sur préavis : 1 523,50 euros,
— reliquat congés payés : 42 187,32 euros,
— indemnité de licenciement (article 17 de la convention collective) : 34 645,43 euros net,
— heures supplémentaires : 58 590 euros,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 30 469,92 euros net,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— prononcer les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SARL Ambulances de la cité aux entiers dépens.
La société [Adresse 7] a, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
— déclarer recevable et bien fondée la société Ambulances de la cité en toutes ses demandes,
— dire et juger que la prise d’acte de Mme [U] n’emporte pas licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [U] à payer à la société [Adresse 8] la somme de 4 000 euros pour procédure abusive,
— condamner Mme [U] à payer à la société Ambulances de la cité la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 3 août 2021 le conseil de prud’hommes d’Argenteuil s’est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 3 juin 2022.
Par jugement rendu le 5 août 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en sa formation de départage a :
— fixé à 5 078,32 euros bruts mensuels le salaire de référence,
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui liait Mme [U] épouse [E] à la société [Adresse 8], intervenue le 14 juin 2019, en licenciement, intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Ambulances de la cité à payer à Mme [U] épouse [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 :
. 15 234,96 euros bruts au titre du préavis outre 1 523,50 euros bruts pour les congés payés afférents,
. 34 645,43 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamné la société [Adresse 8] à payer à Mme [U] épouse [E] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. 15 234,96 euros bruts au titre d’indemnité [sic] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile,
— dit que les condamnations ci-dessus bénéficient de l’exécution provisoire à concurrence de 45 704,88 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Ambulances de la cité aux dépens.
La société [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 octobre 2022.
Par ordonnance d’incident du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état de la 25ème chambre sociale de la cour d’appel de Versailles a :
— rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, présentée par Mme [E] du fait de l’absence d’exécution de la décision de première instance,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a rendu un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Ambulances de la cité. La Selarl Arva Administrateurs judiciaires associés, prise en la personne de Me [Z] [R], a été désignée en qualité d’administrateur et la Selarl de Keating, prise en la personne de Me [B] [L] [A], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La Selarl Arva Administrateurs judiciaires associés et la Selarl de Keating sont intervenues volontairement à la procédure et ont constitué avocat le 30 juin 2023.
Par jugement rendu le 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté un plan de redressement de la société [Adresse 8] d’une durée de 9 ans et a désigné la [15] Arva Administrateurs judiciaires associés, prise en la personne de Me [Z] [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 6 mars 2024, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite, après avoir rencontré le médiateur.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 février 2025, la société [Adresse 8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui liait Mme [U] à la société Ambulances de la cité, intervenue le 14 juin 2019, en licenciement, intervenu sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société [Adresse 8] à payer à Mme [U] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 :
* 15 234,96 euros bruts au titre du préavis outre 1 523,50 euros bruts pour les congés payés afférents,
* 34 645,43 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. condamné la société Ambulances de la cité à payer à Mme [U] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
*15 234,96 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile,
. dit que les condamnations ci-dessus bénéficient de l’exécution provisoire à concurrence de 45 704,88 euros,
. condamné la société [Adresse 8] aux dépens,
. débouté la société Ambulances de la cité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la société [Adresse 8] en toutes ses demandes,
— juger que la prise d’acte de Mme [U] n’emporte pas licenciement sans cause réelle et sérieuse mais démission,
— rejeter toutes les demandes de Mme [U] et l’en débouter,
— condamner Mme [U] à régler à la société Ambulances de la cité les sommes suivantes :
. 15 234,96 euros d’indemnité compensatrice de préavis de démission,
. 3 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère [sic] instance,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance,
— juger qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner Mme [U] à régler à la société [Adresse 8] la somme de 3 000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens d’appel,
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 février 2025, Mme [U] épouse [E] demande à la cour de :
— déclarer l’intervention de Me [L] [A] et de Me [R] irrecevable pour défaut de qualité à agir et non représentation,
— déclarer irrecevable et écarter des débats la pièce 29 adverse sur le fondement des articles 1187 du code de procédure civile et 259-1 du code civil,
— déclarer l’appel de la SARL Ambulances de la cité recevable mais mal fondé,
— déclarer la demande de la société au titre du règlement d’une indemnité compensatoire de préavis irrecevable comme nouvelle, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
— débouter la SARL [Adresse 8] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Mme [U] aux fins de condamnation à son encontre,
— déclarer l’appel incident de Mme [U] épouse [E] recevable et bien fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement concernant la condamnation au titre du préavis et des congés payés sur préavis dans leur principe et leur montant,
— confirmer le jugement concernant la condamnation au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, mais préciser que la somme de 34 645,43 euros sera versée par la société nette de charges sociales et de charges fiscales,
— confirmer le jugement concernant la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— confirmer la capitalisation des intérêts et confirmer qu’ils produiront eux même intérêts à la fin de chaque année civile,
— infirmer le jugement quant au quantum de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant de nouveau, condamner la société Ambulances de la cité à payer à Mme [U] la somme de 71 096,48 euros (14 mois de salaire article L. 1235-3 du code du travail),
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [U] épouse [E] de ses demandes au titre du reliquat de congés payés, des heures supplémentaires et des dommages intérêts pour travail dissimulé,
Statuant de nouveau, condamner la société [Adresse 8] à payer à Mme [U] épouse [E] les sommes suivantes :
— reliquat congés payés : 21 093,30 euros ou subsidiairement 2 812,44 euros,
— heures supplémentaires : 58 590 euros,
— dommages intérêts pour travail dissimulé : 30 469,92 euros nets,
Aussi,
— condamner la société Ambulances de la cité à payer à Mme [U] épouse [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— prononcer les condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil des prud’hommes avec capitalisation des intérêts et anatocisme,
— condamner la SARL [Adresse 8] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Le litige prud’homal s’inscrit dans des différends conjugaux.
Mme [E] expose qu’elle était le 'pilier’ de la société et s’occupait de tout, travaillant bien au-delà de 35 heures par semaine, ne prenant que rarement des congés payés ; que M. [E] a quitté le domicile conjugal le vendredi 14 décembre 2018, abandonnant femme et enfant, qu’il a changé les serrures du bureau de la salariée pour l’empêcher d’y entrer le lundi 17 décembre 2018 et l’a insultée devant ses collègues ; que choquée par son éviction brutale de la société, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’en juillet 2019 ; qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations.
La société dénonce quant à elle l’attitude de Mme [E] qui aurait profité de l’éloignement de son mari de la société en raison d’une dépression liée au suicide de sa fille en août 2016 pour détourner de l’argent et vider les comptes de la société, ce dont M. [E] se serait aperçu fin 2018 lorsqu’il est revenu travailler après une hospitalisation. Elle fait état de la découverte d’incohérences graves en comptabilité, du vol de documents, de l’encaissement d’un chèque de 15 000 euros par Mme [E] qui avait imité la signature de son mari. Elle justifie le changement des clés de la société et le départ de M. [E] par ce contexte et par les brimades et violences qu’il subissait de la part de son épouse.
Elle fait valoir que Mme [E] était l’auteur de harcèlements et de comportements inadmissibles à l’égard des autres salariés ; qu’elle n’a pas été écartée de la société mais s’est mise en arrêt de maladie ; qu’elle a tenté de récupérer le téléphone spécifique de la société contenant des données sur la clientèle et qu’elle a dérobé l’ordinateur de la société contenant un logiciel spécifique et des données confidentielles, qu’elle n’a restitué qu’au bout d’un an, sans le disque dur ; que ce vol a servi à la société d’ambulances concurrente Angel Ambulances avec laquelle elle était en relation depuis longtemps et dont elle est devenue officiellement salariée le 1er juillet 2019, avant même la fin de son arrêt de travail pour maladie qu’elle estime être de complaisance, au profit de laquelle elle a détourné une partie de la clientèle.
Elle relate qu’une fois les preuves des détournements de Mme [E] réunies, un licenciement pour faute devait intervenir en même temps que la plainte pénale déposée le 3 juillet 2019 mais que Mme [E] a été plus rapide en prenant auparavant acte de la rupture de son contrat de travail.
Sur la recevabilité de l’intervention des organes de la procédure collective
Mme [C] soutient que l’intervention des organes de la procédure collective de la société [Adresse 8] est irrecevable dès lors qu’un plan de continuation a été adopté, que la société est désormais in bonis, que Me [L] [A], déchargé de ses fonctions de mandataire judiciaire et Me [R], nommé commissaire à l’exécution du plan, n’ont désormais aucun intérêt à agir dans la procédure, d’autant qu’ils ne sont pas représentés par un avocat.
La société ne conclut pas sur ce point.
En application des articles L. 625-3 et L. 631-18 du code de commerce, lorsque l’employeur est placé en redressement judiciaire, l’instance prud’homale est poursuivie de plein droit en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsque celui-ci a une mission d’assistance.
En l’espèce, la société Ambulances de la cité a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 5 juin 2023, au cours de la procédure d’appel initiée le 3 octobre 2022. Me [R], administrateur judiciaire et Me [L] [A], mandataire judiciaire, sont régulièrement intervenus volontairement à la procédure en ayant constitué avocat.
En application des articles L. 626-25 alinéa 3, et L. 631-19 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie, sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que les dispositions de l’article L. 626-25 alinéa 3, du code de commerce ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte qu’après le jugement arrêtant le plan de redressement, l’action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l’exécution du plan n’ayant pas qualité pour poursuivre l’instance.
En l’espèce, un plan de redressement de la société [Adresse 8] a été arrêté par jugement du 14 juin 2024 et Me [R] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La cour observe que les dernières conclusions de l’appelante, signifiées par voie électronique le 24 février 2025, ont été prises au seul nom de la société Ambulances de la cité, redevenue in bonis, Me [L] [A] et Me [R] ès qualités n’y figurant plus en qualité d’appelant.
Les organes de la procédure n’intervenant plus dans la procédure d’appel, l’exception d’irrecevabilité soulevée est sans objet.
Sur la demande tendant à écarter une pièce des débats
Mme [E] demande que la pièce n° 29 produite par la société soit déclarée irrecevable et écartée des débats sur le fondement des articles 1187 du code de procédure civile et 259-1 du code civil, les pièces du dossier d’assistance éducative ne pouvant qu’être consultées mais ni reproduites ni transmises, ajoutant que ce document, démenti depuis par les décisions successives du juge des enfants, n’a rien à voir avec le litige prud’homal.
La société ne conclut pas sur ce point.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Le juge peut écarter des débats une preuve illicite.
L’article 259-1 du code civil, lequel dispose que 'un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude’ s’applique uniquement à la procédure de divorce.
L’article 1187 du code de procédure civile dispose, en matière d’assistance éducative, que 'Dès l’avis d’ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, par l’avocat du mineur, par l’administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l’article 375-1 du code civil ou par l’avocat de ses parents ou de l’un d’eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui il a été confié. L’avocat et l’administrateur ad hoc peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative. Ils ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à la personne qu’ils assistent ou représentent.
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience.
La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu’en présence de ses parents ou de l’un d’eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l’intéressé n’a pas d’avocat, le juge saisit le bâtonnier d’une demande de désignation d’un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l’accompagner pour cette consultation.
Par décision motivée, le juge peut, en l’absence d’avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l’un ou l’autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l’article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.
L’instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l’indication qu’il entend formuler cet avis à l’audience.'
Ainsi, si les pièces d’un dossier d’assistance éducative peuvent être consultées au greffe, elles ne sont reproduites au profit de l’avocat d’une partie que pour l’usage exclusif de la procédure d’assistance éducative, sans pouvoir être transmises au client ou produites dans le cadre d’une autre procédure.
En l’espèce, le bordereau de communication de pièces de la société [Adresse 8] comporte un document n°29 intitulé 'extrait de rapport médico-psychologique', qui n’est d’ailleurs ni visé ni commenté dans ses conclusions ainsi que le relève Mme [E], constitué de trois pages extraites d’un rapport du service 'Sauvegarde Val-d’Oise’ transmis le 28 décembre 2022 au juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative des enfants mineurs du couple constitué par M. et Mme [E].
Cette pièce étant produite en violation de l’article 1187 du code de procédure civile, elle doit être déclarée irrecevable et écartée des débats.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le reliquat de congés payés
Mme [E] expose que sur la période allant de 2014 à 2018 qui lui ouvrait droit à 150 jours de congés, elle n’en a pris que 30 jours, de sorte que lui est dû le paiement de 90 jours de congés payés non pris représentant la somme de 21 093,30 euros, et qu’il lui est dû a minima 12 jours de congés payés cumulés pendant son arrêt de travail pour maladie, représentant la somme de 2 812,44 euros.
La société s’oppose à la demande, indiquant que c’est Mme [E] qui donnait les instructions au cabinet comptable établissant les bulletins de paie et qu’elle est partie tous les ans en vacances en Algérie avec son mari et leurs enfants ainsi qu’aux Maldives en 2018. Elle invoque la prescription de tout ou partie de la demande et fait valoir que le report des jours de congés acquis mais non pris n’est possible qu’en cas d’accord entre l’employeur et le salarié et qu’à défaut, les jours sont perdus. Elle estime que Mme [E] ne peut prétendre qu’au paiement de 32 jours de congés payés qui lui ont été réglés avec son solde de tout compte.
L’article L. 3141-1 du code du travail dispose que 'tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur'.
L’article L. 3141-3 du même code prévoit que le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables.
L’article 20 de l’annexe IV de l’accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres soumis à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires prévoit quant à lui que pour l’appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s’étend en principe du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle doit être pris le congé. Il dispose en outre que lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice calculée conformément aux principes définis par la législation en vigueur.
L’action en paiement d’une indemnité de congés payés, laquelle a une nature salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail, lequel dispose que 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.'
Le point de départ du délai de prescription est fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, pourvois n° 22-11.106 et n° 22-10.529).
Si un salarié n’a pas pris l’intégralité de ses congés payés à la fin de la période de prise des congés d’une année, il perd ses droits, sans pouvoir réclamer une rémunération ou une indemnité compensatrice à ce titre. L’indemnité compensatrice de congés payés n’est due qu’en cas de rupture du contrat.
Une autorisation expresse de l’employeur est nécessaire pour reporter des congés payés non pris. Le salarié qui ne justifie pas de cette autorisation n’est pas fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés pour les jours non pris.
En l’espèce, Mme [E], prenant en compte un droit à congé annuel de 30 jours et déduisant les congés qu’elle a pu prendre chaque année, la plupart du temps durant les périodes estivales, réclame paiement de jours de congés payés non pris au titre des années 2014 (13 jours), 2015 (11 jours), 2016 (19 jours), 2017 (30 jours) et 2018 (17 jours), représentant un total de 90 jours.
Or la période de référence, à l’issue de laquelle court le délai de prescription, n’est pas l’année civile mais la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.
Ainsi la réclamation au titre de l’année 2014 porte en réalité sur les congés payés non pris sur la période allant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, déduction étant faite des congés pris du 10 au 30 août 2014. Le delai de prescription triennale court à compter du 31 mai 2015 et la prescription est acquise au 31 mai 2018.
La prescription est acquise au 31 mai 2019 pour la période courant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 et au 31 mai 2020 pour la période courant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.
En outre, Mme [E] ne justifie pas d’un accord de son employeur pour le report des jours de congés non pris à l’issue de chaque période. La mention figurant sur ses bulletins de salaire de l’année 2019 d’un solde de congés non pris de 180 jours ne saurait justifier d’un tel accord dès lors que c’est Mme [E] qui transmettait au cabinet comptable les données servant à l’établissement des fiches de paie.
Mme [E] ayant engagé son action le 1er juillet 2020, elle est prescrite à réclamer des indemnités de congés payés pour les périodes allant du 1er juin 2014 au 31 mai 2017.
Son contrat de travail ayant été rompu, elle peut réclamer le paiement d’une indemnité pour les congés payés non pris à compter du 1er juillet 2017, portant sur les périodes de référence allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, ouvrant droit à 60 jours de congés payés au total.
L’employeur ne justifie pas que Mme [E] a pris des congés sur la première de ces périodes.
S’agissant de la seconde période, il produit en pièce 28 :
— un justificatif de vol [Localité 13]-Alger le 9 juillet 2018 pour Mme [E] et ses enfants et un retour Alger-[Localité 13] pour Mme [E] le 15 juillet 2018, ce qui correspond à 5 jours de congés payés,
— un vol retour Alger-[Localité 13] le 5 août 2018 pour la famille, les parties s’accordant à dire que Mme [E] était partie en Algérie le 3 août 2018, ce qui correspondant à 1 jour de congé payé,
— un séjour en famille aux Maldives du 20 octobre 2018 au 4 novembre 2018, représentant 9 jours de congés payés (pièce 5 de l’employeur).
Ainsi, sur la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2019, Mme [E] avait droit à 60 jours de congés payés et n’en a pris que 15, représentant un reliquat de 45 jours.
En outre, du 1er au 14 juin 2019, date de la prise d’acte, Mme [E] était en arrêt de travail pour maladie et a acquis un jour de congé payé.
Sur 46 jours de congés payés dûs, Mme [E] a été indemnisée de 32 jours au titre de son solde de tout compte pour une somme de 6 446,11 euros (pièce 2 de la salariée).
L’employeur sera condamné à régler le solde de 14 jours de congés payés restant dû, représentant la somme de 2 820,16 euros, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [E] soutient qu’elle était exploitée, travaillant 53 heures par semaine, du lundi au vendredi de 9h à 20h, avec une heure de pause qu’elle ne prenait presque jamais, le samedi de 9h à 12h et parfois le dimanche, emportant avec elle l’ordinateur de la société et le téléphone de régulation pour travailler le week-end, ne prenant jamais de congés payés. Elle sollicite le paiement de la somme de 58 590 euros représentant 18 heures supplémentaires par semaine durant 70 semaines de juin 2017 à décembre 2018, date de son arrêt de travail, majorations comprises.
Au soutien de sa demande, elle produit :
— deux attestations de Mme [H] [G], secrétaire dans la société à compter du 7 février 2012, qui indique être devenue au fur et à mesure des années le bras droit de Mme [E], laquelle était présente au bureau du lundi au vendredi de 9h à 20h sans interruption, le samedi de 9h à 12h et quelques fois le dimanche matin pour avancer dans la facturation. Elle précise avoir fait quelques fois la fermeture avec elle mais n’était cependant manifestement pas présente sur toute l’amplitude de travail évoquée (pièces 6 et 10),
— une attestation de M. [F] [I], salarié de la société durant sept années, qui atteste avoir vu Mme [E] présente à son poste de travail tous les jours de la semaine, le samedi et parfois le dimanche en cas de problème, de 9h à 19h30 et plus si la situation l’imposait. Il indique avoir compris et remarqué qu’elle était le 'pilier’ et la garantie du bon fonctionnement de la société (pièce 7),
— une attestation de M. [K] [VM], salarié de la société, qui indique que Mme [E] était présente au bureau de 9h à 20h régulièrement, qu’elle était très investie dans son travail et joignable à toute heure du jour et de la nuit (pièce 13),
— les deux premières pages de la requête aux fins de constat que la société [Adresse 8] a déposée au tribunal judiciaire de [14] le 31 juillet 2020, dans laquelle l’employeur énonce ce que recouvraient les fonctions de DRH de Mme [E], indiquant qu’en raison d’un drame familial M. [E] s’est mis partiellement en retrait de la société d’avril 2016 à août 2018 et que pendant ce temps Mme [E] 'a pris en charge la gestion de la société à sa place’ et que 'à ces fonctions habituelles, elle a pris en charge spontanément un certain nombre de nouvelles attributions importantes dans le domaine administratif et financier (et notamment toute la relation avec les fournisseurs, les clients (patients, hôpitaux, cliniques), ainsi que l’utilisation des moyens de paiement de l’entreprise correspondants)' (pièce 14),
— le nombre des heures supplémentaires qui lui est dû, qui figure dans ses conclusions.
La salariée fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société se limite essentiellement à critiquer la demande, sans produire aucun élément sur les heures de travail accomplies par Mme [E], alors qu’elle est en charge d’en assurer le contrôle.
Elle fait valoir qu’il n’est opéré aucun décompte des heures effectuées par semaine, que les attestations produites par Mme [E] sont vagues, lacunaires et dénuées de toute authenticité ; qu’en réalité Mme [E] venait travailler quand elle le désirait, mangeait tous les midis au restaurant avec son mari et Mme [H] [G], venait une heure une fois par mois le samedi sans que l’on sache ce qu’elle faisait réellement et que le dimanche elle faisait du shopping.
La société indique par ailleurs qu’elle n’a jamais souhaité obtenir l’agréement pour faire des courses d’urgence et de nuit, de sorte que la clientèle étant constituée de patients avec des rendez-vous réguliers à l’hôpital, Mme [E] n’avait aucune obligation d’être joignable 24h/24 ; qu’il y avait deux secrétaires dans la société et que Mme [E] ne répondait plus au téléphone à partir de 15h30.
L’employeur produit les attestations suivantes :
— de Mme [T] [E] épouse [O], ambulancière dans la société depuis 20 ans, qui affirme que 'Mme [E] venait travailler quand elle voulait. La pause de midi qu’elle ne pouvait pas prendre c’est faux, elle allait manger tous les midis au restaurant avec M. [E] et parfois avec Mme [G]. Pour les samedis, moi étant tous les samedis au bureau, j’ai dû voir Mme [E] venir, de temps en temps, une fois par mois mais sûrement pas plus, et rester une heure mais jamais plus. Pour les dimanches, c’est également faux, les dimanches elle les passait à faire du shopping à [Localité 12], ou à la maison j’étais avec elle’ (pièce 9). Mme [T] [E] remet en cause le témoignage de Mme [G] en affirmant que cette dernière avait des différends avec Mme [M] [E].
La force probante de cette attestation est toutefois amoindrie par le fait que Mme [T] [E] est la soeur de M. [IN] [E] et qu’ au travers d’autres attestations versées au débat, elle prend clairement parti pour son frère dans le cadre des différends conjugaux,
— de Mme [Y] [O], fille de Mme [T] [O] et nièce de M. [IN] [E], qui relate que Mme [E] était 'libre de prendre le temps de pause qu’elle voulait et de choisir où elle voulait manger, au détriment de la bonne gestion du planning et des employés, livrés à eux-mêmes. Malheur à celui qui l’appelait pour demander son planning'. Elle affirme que le samedi Mme [E] allait chez le coiffeur et faisait des courses et que le dimanche était destiné à des séances de shopping auxquelles elle l’a accompagnée plusieurs fois (pièce 10),
— de M. [X] [W] [P] [J], ambulancier au sein de la société depuis 2005, qui relate que M. [E] arrivait au bureau vers 9h-9h30 et que son épouse venait souvent plus tard car elle allait déposer les enfants à l’école. Il indique que 'Mme [E] ne travaille jamais les samedis même si elle vient au bureau quelques samedis, c’était soit disant (pour) faire des photocopies des devoirs de ses enfants ou discuter de la religion avec M. [D] [N] et sa copine [H] [G] (…). Mme [E] allait manger avec son mari, heure de pause de 12h jusqu’à 15h très souvent (…) Mme [BK] vers 15h30 ne répond plus au téléphone'. Il écrit que Mme [E] passait du temps à faire du shopping ou au téléphone, que les employés étaient livrés à eux-mêmes pour choisir leurs courses, que Mme [G], qui quittait son poste tous les soirs à 17 heues, ne peut affirmer que Mme [E] faisait l’ouverture et la fermeture (pièce 11).
Au regard de l’ensemble des ces éléments, la société ne justifiant pas des horaires de travail réels de Mme [E] et cette dernière s’étant, de l’aveu même de son employeur, trouvée contrainte de gérer quasiment seule la société d’avril 2016 à août 2018, l’existence d’heures supplémentaires réalisées par Mme [E] sera retenue.
Les bulletins de salaire de Mme [E] ne comprennent pas de versement au titre d’heures supplémentaires accomplies.
La cour retiendra que du mois de juin 2017 au mois d’août 2018, moment où M. [E] a repris pleinement ses fonctions dans la société, les heures supplémentaires accomplies par Mme [E] doivent donner lieu à une indemnisation de 5 022 euros, majorations comprises, par infirmation de la décision entreprise.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Conformément à l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l’article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche,
— soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli,
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Mme [E] réclame paiement d’une indemnité de 30 469,92 euros nets en raison de l’absence de déclaration des heures de travail qu’elle a réellement effectuées, qui ne pouvaient être ignorées par son employeur.
La société conclut au rejet de la demande, faute de démonstration d’un élément intentionnel.
Mme [E] ne démontrant pas que la société a eu la volonté de dissimuler la réalité des heures de travail qu’elle accomplissait, alors qu’elle fournissait elle-même les données au cabinet comptable pour établir les feuilles de paie, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte
En vertu des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l’employeur constituant des manquements suffisamment graves faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. Cette prise d’acte de la rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire. C’est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.
Mme [E] demande la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a requalifié sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse tandis que la société soutient que Mme [E], sachant qu’elle allait être licenciée pour faute lourde, a habilement adressé une prise d’acte qui est en réalité une démission.
Il convient d’examiner les manquements invoqués par la salariée :
— sur le changement des serrures du bureau de la salariée
Mme [E] expose que le lundi 17 décembre 2018, l’employeur a changé les serrures de son bureau avant son arrivée, afin de lui en interdire l’accès.
La société réplique que le changement de serrure concernait la porte principale et l’ensemble des salariés et pas seulement Mme [E], laquelle pouvait entrer aux heures d’ouverture de l’entreprise mais plus le week-end. Elle souligne que Mme [E] a pu entrer librement dans les locaux le 17 décembre 2018 puisque l’accès était libre ce jour-là, que profitant d’une inattention elle est entrée dans le bureau et a dérobé l’ordinateur de la société.
Mme [E] produit une attestation de M. [F] [I] qui relate que 'le matin du 17/12/2018, j’ai été appelé pour venir récupérer mon collègue M. [V] pour la journée de travail. Pendant que j’attendais ce dernier, Mme [M] [E] est arrivée et s’est dirigée vers son bureau mais sans pouvoir y accéder car le patron M. [E] [IN] l’en empêchait en se mettant physiquement devant elle. En effet, après avoir entendu des échanges à haute voix, je me suis rapproché pour voir ce qui s’y passait et à ma grande stupeur, j’ai vu M. [E] [IN] interdire l’accès aux bureaux à Mme [M] [E] et l’obligeait [sic] à quitter les lieux’ (pièce 11).
Le 18 décembre 2018, Mme [E] a écrit à son employeur que lorsqu’elle s’est présentée à son travail la veille à 8h45, elle a trouvé porte close et n’a pu ouvrir car son époux avait changé la serrure sans l’avertir au préalable, qu’il est sorti du bureau en fermant derrière lui et lui en a refusé l’accès.
Dans son courrier en réponse du 27 décembre 2018, M. [E] a justifié le changement de l’ensemble des serrures des locaux par les vols survenus dans l’entreprise, ajoutant 'cette mesure ayant été prise rapidement, j’ai en effet omis de m’assurer que vous soyez bien arrivée avant de partir en fermant les locaux. En aucun cas il ne s’agit d’un refus d’accès à votre lieu de travail. Enfin j’attire votre attention sur le fait qu’aucune obligation ne pèse sur l’employeur de fournir les clés de l’entreprise aux salariés. Celui-ci doit juste faire en sorte que ces derniers puissent accéder à leur lieu de travail.' (pièce 3 de la salariée).
Cependant, le 18 décembre 2018, M. [E] est allé porter plainte à l’encontre de son épouse pour abus de confiance et vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en relatant s’être aperçu depuis deux mois environ que des prélèvements étaient effectués sur le compte de l’entreprise par le biais de chèques faussement signés et de virements faits de compte à compte, dont la bénéficiaire était son épouse. Il a relaté que 'dimanche 16/12 j’ai fait changer la serrure du bureau côté administratif pour éviter qu’elle entre dans les locaux de l’entreprise sans permission au vu des faits car je souhaite la licencier’ (pièce 27 de la salariée).
Il est ainsi établi que l’employeur a fait changer les serrures, non pas de la porte principale des locaux, mais du bureau administratif, auquel Mme [E] devait avoir accès pour travailler, afin d’empêcher l’accès des lieux à cette dernière, qu’il soupçonnait de vol.
Le fait que Mme [E] a ensuite pu pénétrer dans le bureau, ainsi que le rapporte M. [J] (pièce 8 de l’employeur), ne contredit pas les agissements de l’employeur, qui constituent un manquement à l’exécution loyale du contrat de travail.
— sur le remplacement définitif de la salariée dès le 31 décembre 2018
Mme [E] relate que dès le 31 décembre 2018, Mme [G] a été nommée définitivement pour la remplacer, par un avenant à son contrat de travail qui a formalisé son éviction alors qu’elle se trouvait en arrêt de maladie.
La société répond que l’occupation de l’ancienne secrétaire aux tâches de comptabilité et au poste de Mme [E], absente, ne caractérise pas un licenciement verbal.
Mme [E] a initialement été placée en arrêt de travail du 17 décembre 2018 au 1er janvier 2019 (pièce 4 de la salariée).
Elle produit en pièce 15 un avenant au contrat de travail de Mme [H] [G], signé le 31 décembre 2018, qui mentionne notamment : 'Les parties ci-dessus référencées conviennent d’un commun accord de modifier le contrat de travail de Mme [G] [H] signé en date du 7 février 2012 dans les conditions ci-après et à compter du 1er janvier 2019.
Article 1er
Mme [G] [H] exercera pour le compte de la société Ambulances de la cité, les fonctions de [11] Humaines (DRH), statut cadre.'
Mme [H] [G] atteste que le 19 décembre 2018 elle a appris de ses collègues par téléphone que Mme [E] ne faisait plus partie de la société depuis la dispute avec son époux du 17 décembre ; que le 31 décembre elle a reçu un sms de M. [E] lui disant qu’il comptait beaucoup sur elle car son épouse ne faisait plus partie de la société ; qu’à son retour de congés il l’a informée officiellement que Mme [E] avait été 'dégagée de la société’ et qu’il lui confiait le poste de DRH pour remplacer 'définitivement’ Mme [E].
Il est ainsi établi que Mme [E] a été remplacée à titre définitif à son poste de travail alors qu’elle se trouvait en arrêt de maladie depuis quelques jours, ce qui constitue un manquement de l’employeur à ses obligations.
— sur l’annonce publique de l’éviction de la salariée le 1er février 2019
Mme [E] relate qu’au cours d’une réunion le 1er février 2019, l’employeur a annoncé publiquement son éviction en disant 'le diable n’est plus parmi nous'.
La société réplique que les propos tenus correspondaient au ressenti des salariés dans leur majorité, malmenés depuis de nombreuses années par Mme [E] et encore ébranlés par l’esclandre fait par cette dernière le 17 décembre.
Mme [G] témoigne que le 1er février 2019, M.[E] a réuni tout le personnel pour l’informer de la nouvelle organisation administrative en indiquant 'comme vous le savez tous, Mme [E] [M] ne fait plus partie de la société, le diable n’est plus parmi nous', présentant Mme [G] à tout le personnel comme la nouvelle DRH. M. [I] confirme l’annonce de la nomination de Mme [G] lors de cette réunion (pièces 10 et 11).
L’annonce publique de l’éviction de la salariée qui ne faisait pas l’objet d’une procédure de licenciement et qui se trouvait au surplus en arrêt de travail pour maladie est établie et constitue un manquement de l’employeur.
— sur l’absence de paiement des compléments de salaire et de communication de bulletins de salaire
Mme [E] reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé les compléments de salaire, la contraignant à engager une procédure prud’homale pour obtenir les sommes dues et les copies de ses bulletins de salaire des mois de janvier 2019 à avril 2019.
La société répond qu’elle a payé les sommes dues le 12 juin 2019 grâce à l’apport personnel du père de M. [E], la société connaissant de graves problèmes de trésorerie en raison des agissements de Mme [E].
Mme [E] produit l’ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2019 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil dont il ressort que ce n’est qu’après la saisine du juge des référés par la salariée le 21 mai 2019 que l’employeur lui a adressé les bulletins de salaire des mois de février à mai 2019 et un règlement de 8 401,83 euros au titre des compléments de salaire, un reliquat de 305,40 euros demeurant dû (pièce 5).
L’employeur a donc manqué à ses obligations à ce titre.
— le reproche infondé d’une absence injustifiée
Mme [E] invoque la lettre recommandée qui lui a été adressée par son employeur lui reprochant une absence injustifiée alors qu’elle adressait les prolongations de ses arrêts de travail par lettres recommandées et que l’employeur n’avait pas organisé une visite médicale de reprise pour faire cesser la suspension du contrat de travail.
Elle produit la mise en demeure de produire un arrêt de travail qui lui a été adressée le 4 juin 2019 par son employeur, lui reprochant une absence injustifiée depuis le 4 juin 2019 et la sommant de fournir tous les justificatifs de son absence, à peine de mesures disciplinaires (pièce 18).
Mme [E] produit ses prolongations d’arrêts de travail et une série d’accusés de réception de lettres recommandées signés par la société entre le 31 décembre 2018 et le 17 juin 2019, sans que ces derniers soient véritablement rattachables à chacune des prolongations en cause (pièces 19 et 20).
Son arrêt de travail a été prolongé du 1er au 31 mai 2019 puis du 31 mai au 15 juin 2019. Le seul accusé de réception rattachable à la prolongation du 31 mai 2019 est celui qui a été signé par la société le 5 juin 2019, le lendemain du courrier de mise en demeure litigieux, qui n’a au demeurant manifestement pas eu de suite.
Aucun manquement de l’employeur n’est donc établi à ce titre.
— le non-paiement d’heures supplémentaires
L’absence de paiement des heures supplémentaires réalisées par la salariée constitue un manquement de la part de l’employeur.
Au terme de ces développements, il apparaît que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, devant conduire à confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un licenciement verbal ou d’un harcèlement moral qui sont évoqués par la salariée sans pour autant en tirer de conséquences en termes de rupture du contrat de travail ou de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il appartenait à l’employeur, qui se prévaut du comportement hystérique, violent et malhonnête de Mme [E] rapporté par certains employés, et du fait que cette dernière a tiré des chèques à son profit sur le compte de la société, ce qui a donné lieu à un dépôt de plainte le 18 décembre 2018 complété le 27 décembre 2018 s’agissant d’un chèque précis de 15 000 euros auquel il a été fait opposition (pièce 7), ces faits s’étant déroulés plusieurs mois avant la prise d’acte, de procéder au licenciement de la salariée, ainsi que le fait remarquer Mme [E].
Les considérations des parties touchant à leur vie privée ou aux causes des difficultés financières de la société sont étrangères à l’instance prud’homale.
Sur l’indemnisation du licenciement
La société [Adresse 8] étant redevenue in bonis, elle sera condamnée à verser à Mme [E] les indemnités qui lui sont dues.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En cas de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié n’ayant pas travaillé durant la période de préavis, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Par application de l’article 15 de l’annexe IV de la convention collective applicable, Mme [E] a droit à une indemnité de préavis de 3 mois représentant la somme de 15 234,96 euros outre 1 523,50 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation de la décision de première instance.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Par application de l’article 17 de l’annexe IV de la convention collective applicable, Mme [E], qui a plus de 3 années de présence dans l’entreprise, a droit à une indemnité de congédiement calculée en fonction de son ancienneté sur la base de son salaire effectif au moment où elle a cessé ses fonctions, dont le taux est de 4/10 de mois par année de présence dans la catégorie « Ingénieurs et cadres ".
Au regard de son ancienneté de 17 ans et 20 jours, l’indemnité qui est due à Mme [E] s’élève à 34 645,43 euros, par confirmation de la décision entreprise sur le quantum alloué.
Mme [E] soutient que l’indemnité est une somme nette car elle est exonérée de cotisations sociales et fiscales. Elle demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué une somme brute.
L’article 80 duodecies du code général des impôts prévoit que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, hormis notamment le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui en son II 7° que sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du même code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code.
Il résulte de l’application de ces textes que l’indemnité de licenciement est en l’espèce une somme nette d’impôts et de cotisations sociales.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a décidé d’une indemnité brute et une indemnité nette sera allouée.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, selon un barème fixé par le texte.
Mme [E] ayant une ancienneté de 17 années entières dans une société employant plus de 10 salariés, elle peut se voir allouer une indemnité de 3 mois minimum et 14 mois maximum de salaire brut.
Elle sollicite une indemnité de 71 096,48 euros correspondant à 14 mois de salaire au titre des préjudices matériel et moral en faisant valoir que son employeur n’avait rien à lui reprocher sinon d’être son épouse et de vouloir s’en séparer ; qu’elle a retrouvé un emploi en juillet 2019 pour un salaire réduit de moitié mais a été licenciée le 24 novembre 2023 dès lors qu’elle n’était pas en état physique et moral d’adresser dans les temps ses arrêts de travail ; qu’elle ne perçoit plus aucun revenu et n’a pas pu renouveler sa carte de séjour avant son expiration ; qu’elle ne subvient à ses besoins et à ceux de ses enfants qu’avec la pension alimentaire de 1 200 euros partiellement versée par son mari et des aides familiales. Elle estime que le juge départiteur ne pouvait lui allouer l’indemnité minimale en considération de faits relevant de la vie privée.
La société conclut au rejet de la demande au motif que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
A la suite de sa prise d’acte datée du 14 juin 2019, Mme [E], qui était encore en arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2019, a été embauchée à compter du 1er juillet 2019 par la société d’ambulances Angel Ambulances en qualité de directrice d’exploitation moyennant un salaire brut mensuel de 3 180 euros (bulletin de salaire pièce 21 de la salariée).
Alors qu’elle était en arrêt de travail depuis le 5 septembre 2022, elle a été licenciée par cette société le 24 novembre 2023 au motif de retards dans la transmission de ses arrêts de travail (pièce 33 de la salariée). Cette perte d’emploi n’est pas imputable à la société [Adresse 8].
La société produit un certain nombre de chèques émis sur son compte à l’ordre de Mme [E] en 2016 et 2018 (pièces 26 et 27) et la salariée verse au débat une attestation de l’expert-comptable de la société qui indique que les chèques émis de manière similaire en 2017 ont été imputés sur le compte de la rémunération de M. [E] (pièce 31).
La société produit l’opposition faite par M. [E] le 22 décembre 2018 à l’encaissement d’un chèque de 15 000 euros émis à l’ordre de Mme [E], qu’il conteste avoir signé (pièce 21).
En première instance, le conseil de la salariée a expliqué que ce chèque correspondait à des sommes dues au titre d’indemnités journalières et de pension alimentaire.
En cause d’appel, la salariée soutient que son conseil s’est alors trompé sur ses motivations pour encaisser le 17 décembre 2018 ce chèque établi le 15 décembre 2018 ; qu’en réalité elle s’est sentie trahie et abandonnée par son époux, qui a quitté le domicile conjugal le 14 décembre 2018 en emportant tous les meubles, qu’après avoir agi sous le coup de la colère, elle s’est rendue à la banque pour demander de recréditer le compte de la société mais qu’une opposition avait déjà été faite ; que le contexte particulier du dossier ne doit pas la pénaliser dans son indemnisation.
Compte tenu du contexte conflictuel dans lequel est intervenue la rupture du contrat de travail, alors que Mme [E] a émis des chèques à son profit depuis le compte de la société, et du préjudice subi, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 15 234,96 euros représentant 3 mois de salaire brut.
Sur la demande reconventionnelle
La société Ambulances de la cité sollicite, à titre reconventionnel, le paiement d’une indemnité compensatrice au titre du préavis de 3 mois prévu par la convention collective, qui n’a pas été éxécuté par Mme [E].
Mme [E] soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande qui est nouvelle en cause d’appel.
Le code de procédure civile dispose :
— en son article 564 que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.',
— en son article 567 que « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel »,
— en son article 64 que « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. »,
— en son article 70 que "Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout."
En l’espèce, la société [Adresse 8] forme une demande reconventionnelle en ce qu’elle tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions de Mme [E].
Elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant puisque la société estime que la prise d’acte de Mme [E] a les effets d’une démission, laquelle permet au salarié de quitter son emploi à l’issue d’une période de préavis. La demande reconventionnelle est donc recevable.
Néanmoins la prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement, la société doit être déboutée de sa demande, par ajout à la décision entreprise.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommesn sur les sommes fixées par le jugement et par l’arrêt et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en fixant tout à la fois le principe et le montant, jusqu’au 5 juin 2023, date d’ouverture de la procédure collective, qui arrête le cours des intérêts en application de l’article L. 622-28 du code de commerce.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Ambulances de la cité sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [E] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare sans objet l’exception d’irrecevabilité de l’intervention des organes de la procédure collective de la société [Adresse 8] soulevée par Mme [E],
Déclare irrecevable et écarte des débats la pièce n°29 intitulée 'extrait du rapport médico-psychologique’ produite par la société Ambulances de la cité,
Confirme le jugement rendu le 5 août 2022 par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil excepté en ce qu’il a :
— condamné la société [Adresse 8] à payer à Mme [E] une somme de 34 645,43 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté Mme [E] de ses demandes de paiement d’un reliquat de congés payés et d’heures supplémentaires,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Ambulances de la cité à payer à Mme [M] [U] épouse [E] les sommes de :
— 2 820,16 euros au titre du reliquat de congés payés,
— 5 022 euros au titre des heures supplémentaires,
— 34 645,43 euros nets de charges sociales et fiscales au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes sur les sommes fixées par le jugement et l’arrêt et les créances indemnitaires à compter du jugement, jusqu’au 5 juin 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis formée par la société [Adresse 8],
Déboute la société Ambulances de la cité de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis,
Condamne la société [Adresse 8] aux dépens d’appel,
Condamne la société Ambulances de la cité à payer à Mme [M] [U] épouse [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [Adresse 8] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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