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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 24/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[I]
[Z]
S.A.R.L. [S]
S.A.R.L. ISAVEST
C/
[W]
[J]
[P]
S.A.R.L. AJASSOCIES
GH/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 907 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/03352 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEZ6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [I]
né le 17 Janvier 1952
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [D] [Z]
né le 02 Juillet 1944
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
S.A.R.L. [S], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A.R.L. ISAVEST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentés par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
ET
Maître [H] [W]
né le 13 Avril 1960 à [Localité 16] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Maître [C] [J]
né le 16 Décembre 1956 à [Localité 17] (76)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Maître [R] [P]
né le 05 Décembre 1969 à [Localité 18] (971)
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.R.L. AJASSOCIES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentés par Me Emilie DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ substituant Me Yves-Marie LE CORFF de l’Association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 29 janvier 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 19 mars 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 19 mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Un ensemble immobilier situé [Adresse 22] [Localité 21] est organisé sous forme d’un syndicat principal, Colline Sainte [Adresse 15], et, entre autres, de trois syndicats secondaires dénommés ARC IV, ARC IV bis extension, et ARC V.
La copropriété secondaire ARC V est celle d’un immeuble où était exploitée une résidence services pour personnes âgées, sise [Adresse 7] [Localité 21].
Le 3 septembre 2012 sur requête d’un certain nombre de copropriétaires, dont la SARL [S], la SARL Isavest et la SARL Agamemnon ainsi que les époux [U], MM [Z] et [I], le président du tribunal de grande instance de Rouen a, sur le fondement des articles 29-1 et suivants et 43 de la loi du 10 juillet 1965, prolongé pour une durée de 18 mois la mission confiée à Me [W] par ordonnance de référé du 14 juin 2012 dans les mêmes termes que ceux de l’ordonnance du 13 juillet 2011 qui avait initialement désigné Me [E] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence ARC V.Me [W] s’était ainsi vu confier la totalité des pouvoirs normalement dévolus au syndic, ainsi que les pouvoirs de rassemblée générale des copropriétaires sur le suivi de l’expertise judiciaire alors en cours, le traitement de la légionelle ainsi que la mise en conformité du règlement de copropriété aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 13 juillet 2006 sur les résidences services.
L’exploitant de la résidence services, la [23] [Adresse 20], avait été soumis à une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2012.
Un certain nombre de décisions sont intervenues par la suite, rendues par le juge des référés du tribunal de Rouen et sur requête, et par la cour d’appel de Rouen, prolongeant ou modifiant les missions de l’administrateur provisoire confiées par la suite par ordonnance du 27 mai 2016 à la SELARL Aja, prise en la personne de Me [W] et Me [J]. Me [P] a été désigné en remplacement de Me [J] par ordonnance du 20 décembre 2018.
Le tribunal de commerce de Compiègne a été saisi sur assignation de la SARL [S], la SARL Isavest et la SARL Agamemnon les 27 et 30 décembre 2019.
Par jugement du 2 avril 2024, le juge du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
Débouté les époux [U], les époux [Z], M. [I], les sociétés [S], Isavest et Agamemnon de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamné, avec solidarité, les époux [U], les époux [Z], M. [I], les sociétés [S], Isavest et Agamemnon à payer à chacun des défendeurs, à savoir la SELARL Ajassociés, Me [W], Me [J], Me [P], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné, avec solidarité, les époux [U], les époux [Z], M. [I], les sociétés [S], Isavest et Agamemnon aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [I], M. [Z], la SARL [S] et la SARL Isavest ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 8 novembre 2024, la SELARL Ajassociés, Me [W], Me [J] et Me [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société [S], la société Isavest et M. [I] ;
Subsidiairement, rejeter la demande de sursis à statuer comme mal fondée ;
Condamner in solidum la SARL [S], la SARL Isavest et M. [I] à payer à la SELARL Ajassociés, Me [W], Me [J] et Me [P], pris ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z] ;
Condamner M. [Z] à payer à la SELARL Ajassociés, Me [W], Me [J] et Me [P], pris ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la SARL [S], la SARL Isavest et M. [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer des sociétés [S] et Isavest, et de M. [I] ;
Y faisant droit,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée contre la société Ajassociés, (tribunal judiciaire de Rouen, cabinet juge d’instruction N°2, N° d’instruction 15/56, N° parquet 14/328-202) ;
Débouter les intimés de toutes leurs demandes ;
Réserver les dépens.
Ils soutiennent qu’une instruction est actuellement en cours et porte sur la sincérité des comptes produits par le syndicat des copropriétaires, que les comptes de la SELARL Ajassociés ne sont pas conformes à la loi et aux statuts des différentes copropriétés, si bien qu’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale est justifié.
L’audience a été fixée sur incident le 13 novembre 2024 puis a été renvoyée à l’audience d’incident du 29 janvier 2025.
SUR CE :
1. Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aucune conclusion n’a été adressée par M. [D] [Z] par RPVA au greffe de la cour d’appel.
Il ne peut qu’être constaté qu’il n’a pas, dans le délai de trois mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d’appel, qui encourt donc la caducité.
La caducité de la déclaration d’appel de M. [Z] sera donc prononcée.
2. Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, le juge appréciant discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile l’exception de procédure que constitue la demande de sursis à statuer doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, simultanèment avant toute défense au fond,
Il convient de constater que par ordonnance en date du 22 septembre 2022 le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Rouen, saisi d’une information contre X de faits de tentative d’escroquerie et d’abus de confiance, a commis deux experts. MM. [Y] et [O], respectivement expert-comptable et expert en estimation et gestion immobilière, et leur a donné notamment pour mission de déterminer si des fautes ont été commises dans la gestion de la copropriété et, le cas échéant, d’indiquer si elles ont eu pour conséquence de dévaluer la valeur de la copropriété, de déterminer si des détournements de fonds ont été commis au préjudice de la copropriété au bénéfice de tiers, le cas échéant d’identifier ces tiers et évaluer les montants concernés et de déterminer qui, parmi les tiers ou copropriétaires, a tenté un rachat à bas prix des copropriétés, selon quelles modalités et en proposant quels montants.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 novembre 2023.
Il convient de constater que la société [S], la société Isavest et M. [A] [I], qui se sont constitués parties civiles devant le juge d’instruction à une date en l’espèce indéterminée, n’ont eu connaissance du contenu du rapport d’expertise que postérieurement à leurs conclusions au fond récapitulatives n°2 notifiées le 7 avril 2023. Il n’est pas non plus démontré que les conclusions de ce rapport leur ont été notifiées par le juge d’instruction avant l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 9 janvier 2024. Leur demande de sursis à statuer formée pour la première fois devant le conseiller de la mise en état est donc recevable.
En considération de la complexité des mouvements financiers, des irrégularités comptables et de l’opacité révélés par les experts, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer revendiqué.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [D] [Z] ;
Ordonne le sursis à statuer sur la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte dans le cabinet n°2 d’instruction du tribunal judiciaire de Rouen, affaire n° 15000056,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit que l’instance sera reprise après justification d’une ordonnance définitive du juge metttant fin à l’information,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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