Non-lieu à statuer 17 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 17 juil. 2014, n° 14/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/03314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 mars 2014 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N° RG : 14/03314
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2014
Nous, Pascale BELLAMY-CHALINE, Conseiller, à la cour d’Appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques (article R. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
Assistée de Hervé CASTEL, greffier ;
APPELANT :
Mme Z X
née le XXX à XXX – XXX et actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier du Rouvray représentée par Maître Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN;
non comparante.
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du centre hospitalier du Rouvray
Non comparant, non représenté
Madame D E
XXX
Demandeur à l’admission en soins,
Non comparante, non représentée
Vu l’admission en soins psychiatriques à compter du 17 février 2014 de Mme Z X au centre Hospitalier du Rouvray sous le régime de l’hospitalisation complète ,prise à la demande de Madame D E ;
Par décision en date du 28 février 2014 le juge des libertés et de la détention maintenait l’hospitalisation complète de Madame X et renvoyait l’affaire pour être réexaminée à l’audience du 17 mars 2014.
Par décision en date du 17 mars 2014, le juge des libertés et de la détention maintenait la mesure d’hospitalisation complète de Madame X.
Vu la saisine en date du 31 mars 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen par Madame X afin d’obtenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation
Par décision en date du 11 avril 2014, le juge des libertés et de la détention rejetait la requête, autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame X et ordonnait une expertise.
L’expert psychiatre désigné, le Docteur Y déposait son rapport le 30 mai 2014.
Madame X était convoquée à l’audience du 12 juin 2014 et maintenait sa demande de mainlevée.
Par décision en date du 2 juillet 2014, le juge des libertés et de la détention confirmait que les soins sans consentement dont Madame X fait l’objet, devaient se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 2 juillet 2014 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme Z X ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par Mme Z X déposé le 7 juillet 2014 par Me Gaëlle RIPOLL au greffe de la cour d’appel ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu la lettre recommandée en date du 9 juillet 2014 de Mme Z X reçue au greffe de la Cour d’Appel le 15 juillet 2014 ;
Vu le certificat médical de mainlevée de la mesure établi par le Docteur B C en date du 15 juillet 2014 ,
Vu la décision de mainlevée de soins psychiatriques à la demande d’un tiers rendue le 15 juillet 2014 par le Directrice du CHS du Rouvray ;
Vu les réquisitions écrites de Madame la Substitut Général près la Cour d’Appel en date du 15 juillet 2014 ;
Attendu que par ordonnance du 2 juillet 2014, le juge des libertés et de la détention de ROUEN a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme Z X au motif qu’il ressortait suffisamment des pièces produites, du rapport d’expertise psychiatrique et des débats que les soins nécessaires à l’état d Z X ne pouvaient être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu par ailleurs que le Docteur B C conclut dans son certificat médical du 15 juillet 2014 que la patiente est plus patiente, plus coopérante, que sa méfiance commence à se dissiper et dont les interprétations délirantes sont moins intenses ; que ce climat de confiance lui permet aujourd’hui d’accepter les soins psychiatriques et somatiques qu’elle nécessite ; que Mme Z X exprime le souhait que ceux-ci soient effectués au CHU d’AMIENS ; que l’équipe chirurgicale et psychiatrique du CHU d’AMIENS a rencontré Mme Z X et accepte de la prendre en charge ; que l’hospitalisation complète sous contrainte peut donc être levée avec transfert ce jour au CHU D’AMIENS ;
Attendu enfin que le 15 juillet 2014, la Directrice du CHS du ROUVRAY a mis fin à compter de la même date aux soins psychiatriques de Mme Z X , qu’il convient en conséquence de déclarer l’appel de l’intéressée sans objet désormais ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que l’appel formé par Mme Z X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2014 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN est devenu sans objet et prononçons le dessaisissement de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à ROUEN, le 17 Juillet 2014.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
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