Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 octobre 2025, N° 211/410759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° 179 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00490 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ2X
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Octobre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/410759
APPELANTE
Madame [Q] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
INTIMEE
La Selarl Fides, prise en la personne de Maître [G] [V], en qualité de liquidateur de Maître [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Virginie GRISON
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 mars 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 7 mai 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Madame [J] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 14 octobre 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 1 374 euros HT le montant total des honoraires dus à la Selarl Fides,
— dit en conséquence que Madame [J] devra verser à la Selarl Fides la somme de 1 374 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Vu les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [J] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 250 euros TTC ;
Vu le défaut de comparution de la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [G] [V], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 décembre 2025 ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 octobre 2025 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Le 4 janvier 2025, Madame [J] a confié la défense de ses intérêts à la Selarl Fides dans le cadre d’une procédure de divorce amiable.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Madame [J] indique que dès le 4 février 2025, elle a informé la Selarl Fides qu’elle ne donnait pas suite à sa demande de divorce et elle conclut qu’elle ne comprend pas pourquoi l’avocat a persisté à accomplir des diligences postérieurement à cette date.
Mais ces diligences postérieures ne sont pas établies et il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [J].
Par SMS du 8 février 2025, la Selarl Fides a écrit à sa cliente en ces termes : 'je vais évidemment saisir le bâtonnier, 3 heures au téléphone et une rédaction de projet de convention pour 300 euros, pour une cliente qui perçoit autour de 6 000 euros mensuels, vous vous foutez du monde'.
Madame [J] expose que la Selarl Fides ne l’a jamais informée du montant des honoraires qu’elle serait amenée à régler, mais en sollicitant devant le bâtonnier la somme de 1 374 euros HT au titre de 5 heures de diligence, la Selarl Fides fixe son taux horaire à 274,80 euros HT qui peut être considéré comme raisonnable et conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il résulte des pièces produites que la Selarl Fides a indiqué avoir eu cinq entretiens téléphoniques avec sa cliente, avoir échangé avec elle des SMS et avoir préparé un projet de convention de divorce, ce qui lui a pris 5 heures de travail.
Madame [J] a écrit par SMS du 5 février 2025 qu’elle réglerait les deux consultations téléphoniques et la convention de divorce.
Ainsi Madame [J] reconnaît avoir eu des entretiens téléphoniques avec son avocate, elle justifie avoir échangé avec elle de très nombreux SMS et elle n’a pas contesté le projet de rédaction de la convention de divorce, puisqu’elle s’était engagée à la régler, même si elle a ultérieurement choisi de renoncer à la procédure de divorce.
Le temps consacré à ces différentes diligences et à l’étude des pièces communiquées à l’avocat fixé à 5 heures est parfaitement établi et la somme de 1 374 euros HT sollicitée pour ce temps de travail est donc due par Madame [J].
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Condamne Madame [J] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Licenciement ·
- Cause ·
- Conclusion ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Contrats ·
- Mandat ·
- Clause d'exclusivité ·
- Délai de prescription ·
- Clause pénale ·
- Procédure ·
- Agent immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Point de départ ·
- Compromis ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Pièces
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Viaduc ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Discrimination syndicale ·
- Courriel ·
- Horaire ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ags ·
- Traitement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Constat ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Déchet
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Offre ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Avocat ·
- Client ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Mandat ·
- Diligences ·
- Plainte
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Résidence services ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Juge d'instruction ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Nouvelle technologie ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Service ·
- Meta-donnée ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Marches
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.