Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 nov. 2024, n° 23/06839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06839 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/08878
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion -absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [X] [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (SRI LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/015005 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [I] [U] un crédit personnel d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 81 mensualités de 439,96 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,20 %, le TAEG s’élevant à 5,46 %, soit une mensualité avec assurance de 459,46 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 15 novembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 février 2023, a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,
— écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné M. [I] [U] à payer la somme de 7 707,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 sans majoration,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [U] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le prêteur ne démontrait pas avoir vérifié de manière suffisante la solvabilité de l’emprunteur au regard des dispositions des articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation en ce qu’il ne pouvait s’arrêter aux déclarations du candidat à l’emprunt sans solliciter de sa part des pièces justificatives de revenus et de charges (relevés bancaires au minimum, avis d’imposition) à produire le cas échéant à l’appui de son action. Il a également retenu que le prêteur n’avait pas attiré l’attention de l’emprunteur selon les modalités de l’article L. 312-14 du code de la consommation et qu’il ne s’était pas renseigné sur la situation financière et sur les besoins du candidat à l’emprunt, considérant que la clause du contrat par laquelle l’emprunteur reconnaissait avoir reçu les explications appropriées était une preuve que se constituait la banque à elle-même puis que cette clause était abusive et devait être réputée non-écrite.
Il a retenu que la banque ne pouvait prétendre qu’à la somme de 7 707,21 euros compte tenu des sommes versées de 22 292,79 euros et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction, il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration du taux légal.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 avril 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 juin 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, limité la condamnation à la somme de 7 707,21 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, sans majoration, débouté la banque du surplus de ses demandes en ce compris sa demande en paiement de la somme de 16 067,04 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter du 21 avril 2022, et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale, de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 15 avril 2022,
— en tout état de cause, de condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 16 067,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter du 16 avril 2022 sur la somme de 14 876,09 euros et au taux légal pour le surplus, en remboursement du crédit,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à la somme de 9 437,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022, date la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par l’intimé et subsidiairement, les rejeter comme infondées,
— très subsidiairement, de limiter la condamnation prononcée à son encontre à hauteur du préjudice subi et d’ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de débouter l’intimé de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
S’agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s’applique à toutes les demandes qu’elles soient formées par voie d’action ou par voie d’exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu’elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s’applique aussi bien aux parties qu’au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit le délai de prescription à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu’au 20 mai 2022 alors que le juge l’a soulevée à l’audience du 17 janvier 2023.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts et fait valoir le contrat a été conclu en agence rendant applicables les seules dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation lesquelles ne mettent à la charge du prêteur qu’une obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur « par tous moyens » et alors que l’exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret n’est requise qu’en cas de crédit conclu à distance ou de crédit conclu sur le lieu de vente. Elle affirme avoir bien vérifié la solvabilité de l’emprunteur au vu d’un nombre suffisant d’informations communiquées dans le cadre de la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur faisant apparaître un salaire mensuel de 1 350 euros sans autres charges mensuelles que les charges courantes. Elle estime que le moyen retenu par le juge n’est donc pas fondé et ajoute que les montants figurant sur les trois fiches de paie corroboraient le montant déclaré par l’emprunteur, celui-ci étant un montant déclaré sur l’année complète et ne pouvant correspondre strictement à la moyenne des trois fiches de paie produites.
Elle considère avoir respecté les dispositions de l’article L. 312-14 du code de la consommation puisque le législateur n’a pas encadré la mise en 'uvre du devoir d’explication d’un formalisme obligatoire imposant la remise d’un document particulier contre signature de l’emprunteur et que s’agissant de la preuve d’explications orales fournies à l’emprunteur sur la base de la FIPEN, l’établissement de crédit peut rapporter la preuve du respect par tout moyen conformément aux règles applicables en matière de preuve et notamment par une clause aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu lesdites informations ou explications, ce qui est le cas en l’espèce. Elle ajoute que contrairement à ce qu’a retenu le juge, la reconnaissance de faits juridiques ne présente pas un caractère général et abstrait mais la reconnaissance de l’emprunteur porte sur des éléments de fait précis, à savoir d’une part avoir reçu des éléments d’explications sur la base de la FIPEN qui lui a été remise lui permettant de considérer que le contrat de crédit qui lui a été proposé est adapté à ses besoins et d’autre part avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements et qu’en conséquence, la clause n’est nullement abusive, et conformément à la jurisprudence constante en la matière, elle a force probante.
Elle précise que le contrat de crédit prévoit également une rubrique intitulée « 5-6 Défaillance de l’emprunteur », qui rappelle à l’emprunteur les conséquences en cas de défaillance dans le remboursement du crédit et qu’ainsi, conformément à la réglementation applicable, elle juge que l’attention de l’emprunteur a bien été attirée sur les risques liés à l’octroi du crédit en cas de défaillance et sur la nécessité de vérifier que le crédit accordé était bien adapté à sa situation financière au regard de la fiche de renseignements récapitulative de ses revenus et charges.
Elle indique que si l’intimé soutient que la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) doit être signée, elle rappelle qu’aucun texte ne prévoit que ladite fiche doive être signée par l’emprunteur, la seule obligation pesant sur l’établissement de crédit étant de remettre la fiche précontractuelle à l’emprunteur. Elle ajoute que la Cour de cassation jugeait, ainsi, de manière constante, jusqu’à cet arrêt du 7 juin 2023, que la remise d’un document constituant un fait juridique, celui-ci peut être établi par tout moyen et notamment par une clause aux termes de laquelle l’emprunteur atteste de sa remise. Elle soutient que cet arrêt est un arrêt d’espèce, voire isolé ou qu’il doit recevoir application pour les offres de crédit émises postérieurement à cette nouvelle règle et elle maintient que conformément aux règles de preuve telles qu’elles résultent du code civil, l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil et que l’exemplaire de la FIPEN produit par le prêteur qu’il soit signé ou non, la preuve rapportée par le prêteur est équivalente, et l’emprunteur conserve dans les deux cas la possibilité de produire son propre exemplaire pour rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis serait distinct de celui produit par le prêteur.
S’agissant du bordereau de rétractation, elle fait valoir que l’on ne peut exiger que le bordereau lui-même soit signé pour attester de sa remise, ce qui générerait une confusion dans l’esprit du consommateur sur la régularisation d’une rétractation par signature du bordereau de rétractation de sorte que le moyen est manifestement infondé et fait ressortir le caractère injustifié de l’exigence d’une signature sur le document lui-même. Elle juge le moyen afférant à l’irrégularité du bordereau non fondé dans la mesure où le bordereau est la reproduction du modèle-type figurant en annexe du code de la consommation. (Annexe à l’article R. 312-9) , qu’il reproduit la mention : « A renvoyer au plus tard dans les quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit », telle que figurant sur le modèle-type, que l’offre de crédit comporte, par ailleurs, bien une rubrique « 4.2 Rétractation de l’acceptation », informant le consommateur des conditions dans lesquelles il peut se rétracter en précisant le délai de 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre et l’utilisation du formulaire joint.
S’agissant des caractères de l’offre, elle indique qu’il ressort de la jurisprudence la plus récente des cours d’appel, qu’il est admis que l’établissement de crédit est fondé à se référer au point pica, et qu’il n’y a pas lieu de faire prévaloir le point didot en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit renvoyant au point didot. Elle affirme que les caractères d’imprimerie de l’offre sont parfaitement lisibles et que si l’on effectue le calcul avec la règle, on arrive à 3 millimètres, ce alors même que le minimum requis est de 2,8 mm, de sorte que les documents sont parfaitement conformes.
Elle s’estime bien fondée à réclamer la somme de 16 067,04 euros majorée des intérêts contractuels et s’oppose à toute réduction du montant de l’indemnité de résiliation.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle fait observer que le juge a commis une erreur de calcul puisque ce sont les sommes de 21 693,83 et non 22 292,79 euros qui ont été versées et que contrairement à ce qu’alléguait par la partie adverse, le décompte est d’ores et déjà produit en pièce n° 3, lequel mentionne les sommes versées par l’emprunteur, ainsi que les paiements revenus impayés, sans que la partie adverse ne puisse de son côté se fonder sur le tableau d’amortissement qui ne constitue pas un décompte des sommes réglées par le débiteur. Elle réclame le paiement des cotisations d’assurance échues et estime que la créance doit être fixée à la somme de 9 437,17 euros (capital – versements + cotisations d’assurance échues soit 30 000 – 21 693,83 + 1 131 ((58 x 19,50) = 1 131). Elle demande application du taux d’intérêts légal et soutient que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Elle rappelle que le taux légal est très faible s’agissant d’une créance d’un professionnel, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour l’avenir resterait significative même si la majoration en l’état hypothétique devait s’appliquer.
Elle soutient qu’il appartenait à l’emprunteur de former une demande en dommages et intérêts avant le 20 mai 2022, l’offre de crédit ayant été acceptée le 20 mai 2017, de sorte que sa demande est irrecevable comme étant prescrite car soulevée le 28 octobre 2023. Elle conteste un manquement au devoir de conseil e matière d’assurance, soutenant avoir délivré tous les documents utiles et notamment la notice d’information relative à l’assurance et la synthèse des garanties des contrats d’assurances DIT « Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité, Invalidité » et Perte d’Emploi Assistance" et toutes les informations utiles, faisant remarquer qu’il est précisé que la garantie perte d’emploi couvre le risque lié à la perte d’emploi si l’assuré justifie d’une activité en CDI d’au moins 6 mois continus et au plus tard jusqu’à 65 ans.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées par voie électronique le 21 mars 2024, M. [I] [U] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat du 20 mai 2020, écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, condamné la société Sogefinancement aux dépens,
— de l’infirmer en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts, dit que les intérêts légaux courent à compter du 21 avril 2022, en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 7 707,21 euros,
— y ajoutant,
— de déclarer que les intérêts légaux ne peuvent commencer à courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir faute de déchéance du terme valablement prononcée,
— de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 7 710 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde outre la somme de 1 580 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information et de conseil sur l’adéquation de l’assurance aux risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur,
— de déclarer qu’il reste éventuellement redevable de la somme de 5 988,36 euros,
— d’ordonner la compensation entre les sommes restant éventuellement dues avec les dommages et intérêts dus par la société Sogefinancement,
— en tout état de cause, de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la possibilité pour le juge de soulever un moyen de déchéance du droit aux intérêts, il rappelle que s’agissant d’une défense au fond, il n’y a pas de prescription et s’appuie notamment sur un avis rendu le 18 septembre 2019 par la Cour de cassation, sur sa jurisprudence et sur celle de la chambre de céans.
Il demande la confirmation du jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise d’une fiche d’informations précontractuelles, en soutenant que la clause de reconnaissance constitue une clause abusive, et que la banque ne peut s’exonérer de son obligation par la production d’une fiche ni paraphée ni signée par l’emprunteur. Il se fonde sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juin 2023 indiquant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt. Il affirme que cette dernière jurisprudence est bien rétroactive.
Il estime que sa solvabilité n’a pas été vérifiée de manière suffisante dans la mesure où il ressort de l’analyse des pièces produites que les revenus figurant aux trois bulletins de paie ne correspondent pas aux informations sur les revenus inscrites dans l’offre de prêt, faisant valoir que la fiche de dialogue n’est pas signée et que les informations y figurant ont été pré-remplies informatiquement par le prêteur. Il affirme que le revenu mensuel de 1 350 euros/12 fois par an déclaré est différent du revenu net de 1 311,16 euros pour avril 2017, de 1 352,46 euros pour mars 2017 et de 1 093,48 euros pour février 2017 soit un salaire moyen sur ces 3 mois de 1 252,36 euros et non 1 350 euros soit une différence de revenus de 100 euros par mois. Il ajoute que le cumul du revenu imposable net depuis le début de l’année 2017 (soit les revenus cumulés de janvier à avril 2017) est de 4 907,90 euros mois d’avril inclus, soit un revenu mensuel net de 1 226,97 euros au moment de l’octroi du prêt, soit une différence de 123,03 euros.
Il note également qu’il ressort des bulletins de paie, qu’il était âgé de 19 ans, avait à peine 8 mois d’ancienneté comme salarié d’un « SIMPLY MARKET » en qualité d’équipier au moment de l’octroi du prêt alors que le contrat de travail, était un contrat à temps partiel, comme souvent dans le secteur de la distribution, avec 11 heures de travail hebdomadaires passées à 25 heures par la suite et que la banque ne la pas interrogé sur ce point. Il précise produire son avis d’imposition pour l’année 2017, année du prêt, faisant apparaître des revenus nets annuels de 13 370 euros soit un revenu net mensuel pour l’année 2017 de 1 114 euros.
Il affirme que la société poursuivante ne justifie pas de la remise d’un bordereau de rétractation, la clause de reconnaissance du contrat étant insuffisante à prouver la remise d’une offre de crédit dotée d’un tel bordereau. Il prétend que le bordereau remis par la banque est irrégulier car sur l’exemplaire produit par la banque ne figure aucun « délai » pour se rétracter contrairement à ce qui est écrit. Il ajoute que le point de départ du délai de 14 jours se situe le lendemain de la conclusion du contrat ou de la livraison du bien de sorte que le contrat ayant été signé le 20 mai 2017, il pouvait se rétracter jusqu’au 3 juin 2017, or la lecture du dernier alinéa figurant sur le bordereau à savoir « le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l’offre du contrat de crédit » laisse entendre que ce délai expire le 2 juin 2017 puisqu’on comprend que le jour de la signature doit être comptabilisé. Il demande la déchéance du droit aux intérêts pour avoir été mal informé.
Il prétend encore que les caractères de l’offre de prêt sont inférieurs au corps 8.
Il soutient que le prêteur a manqué à son obligation de mise en garde, qu’il s’est insuffisamment renseigné sur sa situation, que les modalités de remboursement étaient manifestement trop élevées pour lui permettre de faire face à ses engagements. Il rappelle l’erreur conséquente figurant dans la fiche d’information qui fait état d’un revenu mensuel sur 12 mois de 1 350 euros sans autres charges, alors que sur la base des trois bulletins de paie fournis, il percevait au plus depuis janvier 2017 une somme mensuelle de 1 226 euros et en réalité sur l’année 2017, 1 114 euros de sorte que le taux d’endettement maximum autorisé de 33% était dépassé, et était de 37,48 %.
Il fait état d’un manquement à un devoir conseil concernant l’assurance, puisqu’il était âgé de 19 ans et avait à peine 8 mois d’ancienneté pour un salaire net mensuel de 1 226 euros, qu’il n’avait aucune épargne et qu’il venait de commencer une activité salariée dans un secteur volatile, alors qu’il s’engageait pour une durée de plus de 6 ans et demi à un taux d’endettement excessif. Il indique avoir été au chômage à plusieurs reprises depuis l’octroi du prêt, et à compter du 3 avril 2018, moins d’un an après l’octroi du prêt, soit pendant la durée du prêt et que dès lors la banque a manqué à son obligation en ce qui concerne l’assurance, car elle lui a proposé une assurance facultative qui n’était pas adaptée à la situation personnelle, en particulier en ce qui concerne le risque de perte d’emploi compte tenu de la durée du prêt. Il prétend qu’il n’a pas davantage été informé de la possibilité de souscrire une autre assurance extérieure en rappelant avoir souscrit une assurance « DIT », décès, perte irréversible d’autonomie et / ou d’invalidité et incapacité temporaire totale de travail, pour un jeune homme de 19 ans en CDI avec une ancienneté de 7 mois absolument pas adaptée à sa situation personnelle.
Il demande confirmation du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au paiement de l’indemnité de résiliation fixée à 1 152,73 euros du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et prétend que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. Il explique que le courrier du 1er mars 2022 lui a réclamé la somme de 2 465,62 euros sous quinze jours sans qu’il soit indiqué à quoi correspondait ce montant, qu’il n’est pas distingué entre le capital, les intérêts, les frais ou indemnités.
A titre subsidiaire, il demande de juger que cette indemnité est excessive au regard des sommes d’ores et déjà perçues par la banque dans le cadre de l’exécution de ce contrat, et de la ramener à 1 euro.
Il demande aussi que les intérêts légaux courent à compter de l’arrêt puisque la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, à défaut de mise en demeure préalable étant observé que l’assignation délivrée portait sur le paiement de la totalité des sommes dues après déchéance du terme et ne pouvait donc valoir mise en demeure préalable.
Il sollicite la suppression de la majoration du taux d’intérêts légal en soutenant que le taux d’intérêt contractuel du contrat est de 5,20 % et que le taux majoré était de 5,77 % en 2022 et de 9,22 % en 2023 de sorte que son application ne présenterait aucune baisse significative par rapport au taux contractuel de 5,20 %, bien au contraire.
Il rappelle que la capitalisation des intérêts est impossible.
S’agissant des cotisations d’assurance, il rappelle que le contrat d’assurance est souscrit avec l’assureur soit la société SOGECAP qui seule pourrait éventuellement demander le paiement des primes d’assurance impayées.
Il affirme que le décompte est incompréhensible et prétend avoir réglé la somme de 24 011,64 euros (52 x 459,46 € (23 891,92) + 120 (frais de dossier) – 0,28 (part de l’échéance de septembre 2021 impayée) soit un solde de 5 988,36 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate qu’aux termes d’un acte de fusion-absorption signé le 7 mai 2024, la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement depuis le 1er juillet 2014.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 mai 2017 de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte et des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai. Cette vérification n’a pas été opérée par le premier juge, encore que ce point ne soit pas contesté à hauteur d’appel.
Il résulte de l’historique du dossier que le premier impayé non régularisé remonte au mois de mai 2021 et que la société Sogefinancement a assigné le 15 novembre 2022 soit dans le délai de deux années. Il convient donc de déclarer l’action recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la prescription du moyen
La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 17 janvier 2023 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 20 mai 2022.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article R. 632-1 du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.
Sur la vérification de la solvabilité
Le premier juge a privé la banque de son droit à intérêts motif pris qu’elle aurait dû corroborer les déclarations de l’emprunteur par des pièces justificatives des revenus et des charges et notamment en lui réclamant des relevés de compte et son avis d’imposition.
Selon les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L.312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit à percevoir les intérêts aux termes des articles L.341-2 et L.341-2 du même code.
En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu au sein de l’agence du prêteur de sorte que seul l’article L.312-16 est applicable.
Il s’induit que le prêteur justifie suffisamment de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en produisant une fiche recensant un nombre suffisant d’informations sur la situation pécuniaire de l’intéressé. C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur du seul fait qu’il n’a pas sollicité de l’emprunteur la communication de pièces justificatives corroborant ses déclarations.
La société Sogefinancement communique aux débats la fiche de dialogue remplie à partir des données communiquées par M. [I] [U], étant rappelé que cette fiche n’a à être signée par l’emprunteur que dans le cadre des dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation. Il a été déclaré un salaire de 1 350 euros sur 12 mois sans autre charge notamment locative ou de pension alimentaire, la fiche mentionnant le montant des mensualités de l’emprunt contracté de 459,46 euros. Les trois bulletins de paie communiqués par M. [I] [U] à cette occasion attestent de la perception d’un salaire net mensuel de 1 093, 48 euros en février 2017, de 1 352,46 euros en mars 2017 et de 1 311, 16 euros en avril 2017 soit une moyenne mensuelle nette de 1 252,36 euros. La différence relative au montant perçu tient au nombre d’heures supplémentaires effectuées par l’intéressé.
Cette différence de 100 euros n’a pas été prise en compte par le prêteur. Il doit être observé que même s’il l’on retient un salaire net mensuel de 1 350 euros, pour une échéance mensuelle avec assurance de 459,46 euros, le ratio d’endettement est de l’ordre de 34% ce qui excède le ratio de 33 % généralement pris en compte par les établissements de crédit.
Il s’en déduit que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité du candidat à l’emprunt de manière suffisante, au regard des éléments de solvabilité alors en sa possession et alors qu’il démontre avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits (FICP) avant déblocage des fonds.
Il convient donc de confirmer le jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur le devoir d’explication et sur la remise d’une fiche d’informations précontractuelles
S’agissant du devoir d’explication, et sous peine de déchéance totale ou partielle du droit à intérêts, l’article L.312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aucune forme n’est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s’appuient sur la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation dont l’absence est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance par laquelle l’emprunteur indique avoir reçu sur la base de la fiche d’informations précontractuelles qui lui a été remise, les explications permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à la situation financière et d’autre part les informations quant aux conséquences d’une éventuelle défaillance dans les remboursements et une FIPEN remplie mais non signée par l’emprunteur ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté les obligations qui lui incombent, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de la FIPEN n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. La cour ajoute qu’il n’est pas démontré que ladite clause présenterait en tant que telle un caractère abusif et doive à ce titre être réputée non-écrite.
Ce faisant, la déchéance du droit aux intérêts est également encourue à ce titre.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte de l’article L.312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l’article R.312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il résulte de l’article L.341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires
En l’espèce, l’offre de contrat est bien dotée d’un bordereau détachable de rétractation lequel est la reproduction du modèle-type figurant en annexe du code de la consommation. (Annexe à l’article R.312-9) avec la mention : « A renvoyer au plus tard dans les quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit », telle que figurant sur le modèle-type, que l’offre de crédit comporte, par ailleurs, bien une rubrique « 4.2 Rétractation de l’acceptation », informant le consommateur des conditions dans lesquelles il peut se rétracter en précisant le délai de 14 jours à compter de l’acceptation de l’offre et l’utilisation du formulaire joint. Contrairement à ce qui est soutenu, il n’existe aucune ambiguïté à ce titre.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le respect de la taille des caractères
Aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L.312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en point Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point Pica, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettent de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en point Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375 x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
L’analyse de l’offre de prêt conduit la cour à considérer que la taille des caractères est parfaitement conforme, l’offre étant au demeurant lisible. Le moyen est infondé.
Sur la régularité de la déchéance du terme du contrat
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe 5-6 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le règlement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payées outre les intérêts contractuels et une indemnité de résiliation.
La société Sogefinancement se prévaut d’une déchéance du terme du contrat au 15 avril 2022, date du courrier recommandé adressé à M. [I] [U] par l’huissier mandaté, le mettant en demeure de régler sous quinzaine la somme totale de 16 079,76 euros, correspondant aux échéances impayées pour 2 757,04 euros, au capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat pour 12 119,05 euros, à la pénalité légale pour 1 152,73 euros, aux intérêts de retard pour 38,22 euros et aux intérêts échus pour 12,72 euros.
Elle communique en outre un courrier recommandé adressé le 1er mars 2022 à l’emprunteur le mettant en demeure de régler sous 15 jours par chèque ou mandat la somme de 2 465,62 euros visant expressément la clause de déchéance du terme insérée au contrat et les dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation.
L’appelante démontre ainsi avoir respecté le formalisme lié à l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat, étant observé que le courrier vise expressément les impayés du contrat, et le fait que M. [I] [U] n’ait pas pris en considération les diverses relances amiables concernant ces impayés de sorte qu’il ne pouvait naître aucune confusion dans l’esprit du destinataire quant au fait que la somme réclamée se rattachait aux échéances impayées du crédit.
Il convient donc de constater que la déchéance du terme du contrat a bien été mise en 'uvre de manière régulière.
Sur les sommes dues
S’agissant des sommes dues, il convient de déduire du capital emprunté de 30 000 euros le montant des sommes de toute nature versé par l’emprunteur. Le premier juge a retenu une somme à ce titre de 22 292,79 euros contestée par M. [I] [U].
L’historique de compte communiqué en pièce 3 par la société Sogefinancement recense tous les mouvements du compte et comptabilise une somme totale de 21 693,83 euros versée par l’emprunteur à la date du 15 avril 2022. Si l’appelant conteste cette somme, il ne communique aucun élément visant à remettre en question ce montant, étant observé que contrairement à ce qu’il soutient, l’historique de compte ne démontre aucunement que la dernière échéance payée était celle du mois de septembre 2021 et que seul un impayé de 0,28 euros a été comptabilisé pour le mois de septembre 2021, alors qu’un règlement par carte bancaire du 11 octobre 2021 pour 496,71 euros a régularisé l’échéance. Il ne peut pas plus fonder son propre calcul sur le seul tableau d’amortissement du crédit pour en déduire qu’il a effectué des versements pour un total de 24 011,64 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de déduire la somme de 21 693,83 euros du capital emprunté de 30 000 euros soit un solde de 8 306,17 euros, sans qu’il y ait lieu de réintégrer les cotisations d’assurance échues à hauteur de 1 131 euros, la banque ne justifiant pas d’un mandat de l’assureur pour poursuivre l’emprunteur en paiement des cotisations d’assurance.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas l’application du taux légal, seulement son point de départ.
Le taux contractuel s’élevait à 5,20 % l’an. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs mais pas si celui-ci devait être majoré de cinq points. C’est donc à juste titre que le premier juge a dit qu’il convenait de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme soit le 21 avril 2022 et sans majoration de retard.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation. Il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande à ce titre.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation doit par conséquent rejetée et le jugement réformé sur ce point.
Sur la responsabilité de la banque au titre d’un devoir de mise en garde et au regard d’un manquement au devoir de conseil relativement à l’assurance
L’appelant soutient que la banque a manqué à ses obligations de conseil en matière d’assurance et de mise en garde au regard de sa capacité d’endettement ce à quoi la banque oppose la prescription.
Toutefois il est désormais jugé qu’en application de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. Or le premier impayé non régularisé remonte au mois de mai 2021et la demande présentée pour la première fois le 28 octobre 2023 n’est pas prescrite.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde, en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus.
Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’il doit être considéré comme profane et qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
En l’espèce, il résulte de la fiche de dialogue et des pièces d’identité et de solvabilité produites par la société Sogefinancement, qu’elle avait connaissance au moment de l’octroi du crédit au mois de mai 2017, que le candidat était âgé de 19 ans, qu’il exerçait au vu des bulletins de paie en tant qu’équipier de commerce chez Simply Market depuis le 16 septembre 2016 soit depuis 8 mois en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Comme il a été relevé supra, le revenu mensuel moyen porté à la connaissance de la banque au vu des trois derniers bulletins de salaire produits était de 1 252,36 euros et non de 1 350 euros comme pris en compte par la banque sans que des pièces postérieures à l’octroi du crédit de nature à démontrer une baisse des ressources ne puissent être prises en considération et en particulier le fait que l’emprunteur a été au chômage à plusieurs reprises depuis l’octroi du prêt alors même qu’il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée à la date d’octroi du crédit. Il en est de même des charges non déclarées par l’intéressé et non corroborées.
Si l’on retient cette moyenne de ressources, le taux d’endettement est de 34% ce qui excède de peu le ratio de 33 % généralement pris en compte par les établissements de crédit, de sorte que le crédit octroyé sur une durée de 6 années était légèrement excessif par rapport à la situation de M. [I] [U]. La banque n’a pas satisfait à son obligation de mise en garde dès lors que le crédit faisait naître un risque d’endettement légèrement excessif.
Le préjudice subi par l’emprunteur ne saurait correspondre à la totalité des sommes dues, alors que l’intéressé bénéficie d’ores et déjà d’une exonération des intérêts du crédit compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, et au regard du faible dépassement du ratio d’endettement. Son préjudice sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
La société Sogefinancement doit être condamnée au versement de cette somme et il convient de dire que les sommes dues se compenseront entre elles.
S’agissant du conseil relatif à l’assurance, M. [I] [U] ne démontre pas en quoi l’assurance facultative qui lui a été proposée n’était pas adaptée à sa situation personnelle, en particulier en ce qui concerne le risque de perte d’emploi compte tenu de la durée du prêt ou qu’il n’ait pas été informé de la possibilité de souscrire une autre assurance extérieure. La banque démontre au contraire avoir respecté ses obligations d’information en délivrant une synthèse des garanties des contrats d’assurance au demeurant signée de l’emprunteur laquelle reprend le contenu des garanties proposées en fonction de la situation personnelle avec en particulier s’agissant de la garantie perte d’emploi, l’information selon laquelle cette garantie couvre le risque lié à la perte d’emploi si l’assuré justifie d’une activité en CDI d’au moins 6 mois continus et au plus tard jusqu’à 65 ans. L’emprunteur ne conteste pas non plus avoir pris connaissance des éléments figurant au contrat et relatifs à l’assurance facultative proposée, ni avoir reçu la notice d’information relative à l’assurance. Le moyen est infondé et la demande d’indemnisation formée à ce titre rejeté.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] [U] aux dé-pens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fonde-ment de l’article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement qui succombe conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles. Le demande formée par l’appelant tendant au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile doit être rejetée
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Écarte la fin de non-recevoir,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [I] [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 707,21 euros et prononcé la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement,
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en son action en paiement,
Condamne M. [X] [I] [U] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 8 306,17 euros,
Rappelle que cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 sans majoration,
Condamne la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation des créances réciproques,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Veuve ·
- Veuvage ·
- Algérie ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Procédure
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Demande ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Juridiction ·
- Tiré ·
- Appel ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Bulletin de paie ·
- Différences ·
- Maintien de salaire ·
- Homme ·
- Trop perçu ·
- Remboursement ·
- Rappel de salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intérêt ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Meubles ·
- Inventaire ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imprimante
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Pièces
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Viaduc ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Discrimination syndicale ·
- Courriel ·
- Horaire ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Licenciement ·
- Cause ·
- Conclusion ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Contrats ·
- Mandat ·
- Clause d'exclusivité ·
- Délai de prescription ·
- Clause pénale ·
- Procédure ·
- Agent immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Point de départ ·
- Compromis ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.