Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 sept. 2024, n° 22/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 avril 2022, N° 20/00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01501
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFYQ
AFFAIRE :
S.A.S. PLURIMEDIA
C/
[Z] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 20/00848
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. PLURIMEDIA
N° SIRET : 391 817 467
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Mathilde HOUET WEIL de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R002
Substitué par : Margaux LAURENT, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 56
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 30 avril 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Madame Gaëlle RULLIER
Vu le jugement rendu le 6 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel de la société Plurimedia du 4 mai 2022,
Vu les conclusions de la société Plurimedia du 28 juillet 2022,
Vu les conclusions de M. [Z] [X] du 28 juillet 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Plurimedia, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], est spécialisée dans la rédaction, la collecte, la fourniture, la diffusion d’informations de toute nature sous formes et supports les plus variés. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des journalistes du 1er novembre 1976.
M. [Z] [X], né le 30 mars 1963, a été engagé par la société Plurimedia, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2007, en qualité de rédacteur iconographe, 3ème échelon, coefficient 160, moyennant une rémunération brute mensuelle initiale de 3 300,27 euros.
En son dernier état, la rémunération de M. [X] était de 3 705 euros.
Par courrier en date du 18 décembre 2019, la société Plurimedia a convoqué M. [X] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 8 janvier 2020.
Par courrier remis en main propre en date du 8 janvier 2020, la société Plurimedia a notifié à M. [X] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« Monsieur,
Par suite de l’information-consultation de la délégation unique du personnel de Plurimedia menée du 17 octobre au 17 décembre 2019 et qui s’est clôturée par un avis négatif, nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour motif économique en raison de l’introduction de la nouvelle technologie TVMan Next et de la nécessité de réorganiser notre société afin de sauvegarder sa compétitivité.
Notre société, Plurimedia, ancienne filiale du groupe Lagardère rachetée par le groupe Mediapress TV le 28 février 2019, est le premier fournisseur de guides de programmes TV (télévision) en France, leader en France en tant que fournisseur de métadonnées TV et de services éditoriaux. Malheureusement le marché des pages TV et des métadonnées TV dans lequel nous évoluons est actuellement très difficile et compétitif tant en France qu’en Europe.
Cette situation résulte en premier chef des difficultés rencontrées par nos clients historiques et plus particulièrement de nos clients de la presse papier, 'le print', qui se trouvent dans une situation de déclin structurel en raison de l’essor des nouveaux moyens de communication, ce qui a poussé un grand nombre d’entre eux dont deux clients importants à renégocier à la baisse leurs contrats ou à faire peser une forte pression sur nos prix.
Ce contexte particulièrement difficile a conduit le principal concurrent français de Plurimedia, WeTV, à un placement en redressement judiciaire dans le courant de l’année 2019.
Plurimedia de son côté a réussi grâce à sa stratégie commerciale et à la progression du secteur online (en ligne) à maintenir sa position dominante et même à compenser la décroissance structurelle de l’activité print pour l’année 2018.
Pour autant, il serait illusoire au vu de l’état du marché et de la concurrence de se reposer sur ce résultat, qui reste d’ailleurs à nuancer notamment par la baisse du résultat d’exploitation et les quatre années de baisse consécutives du chiffre d’affaires de 2014 à 2017, pour ne pas prendre les mesures difficiles qui s’imposent aujourd’hui à notre société si elle souhaite sauvegarder sa compétitivité et se maintenir sur le long terme.
En effet, de nouveaux concurrents, notamment GraceNote, entreprise américaine, sont apparus ou apparaissent à l’échelle européenne et/ou mondiale et cherchent à profiter des difficultés et bouleversements actuels du marché pour tenter de s’implanter au niveau européen en tirant parti de leurs deux avantages concurrentiels, à savoir leur technologie avancée et la centralisation de leurs services de production qui leur permet d’être particulièrement compétitifs.
Plurimedia fait ainsi face à une mutation profonde du marché de pages TV et des métadonnées TV à laquelle elle doit s’adapter rapidement si elle espère pouvoir sauvegarder sa compétitivité et demeurer pérenne.
Cet impératif d’adaptation est d’autant plus urgent que Plurimedia a souffert d’un sous-investissement depuis plusieurs années si bien qu’elle n’est plus au niveau technologique de ses concurrents alors justement qu’elle avait acquis sa position dominante par sa maîtrise technique.
Le risque de perte de parts de marché est d’autant plus important que Plurimedia est actuellement en position dominante et qu’elle a de nombreux clients à perdre et peu de clients à gagner, avec un portefeuille de clients extrêmement concentré (11 clients représentant 71% de son chiffre d’affaires dont Prisma représentant à lui seul 20% de l’activité totale), si bien que chaque client perdu nous exposerait à une perte conséquente de notre chiffre d’affaires.
En outre, Plurimedia doit composer avec le risque de perte des prestations de son ancien groupe d’appartenance, Lagardère, avec lequel nous réalisons aujourd’hui un million d’euros de chiffre d’affaires. En effet, si les contrats ont été prolongés pour quatre ans au moment du rachat c’est avec une forte décote et sans aucune garantie qu’ils seront encore prolongés par suite, si bien que nous devrons désormais être concurrentiels pour pouvoir espérer conserver sur le long terme cette clientèle qui ne nous est plus acquise.
Dans ces conditions, il est nécessaire de prendre les décisions qui s’imposent et de réorganiser au plus vite Plurimedia afin de sauvegarder sa compétitivité.
Dans cette optique, il est apparu nécessaire de mettre Plurimedia au niveau d’un point de vue technologique en introduisant dans ses process de production deux nouvelles technologies de pointe : Hubert et TVMan Next qui sont à même de concurrencer les solutions technologiques des autres acteurs du marché.
Deuxièmement dans le même objectif, il est également apparu nécessaire de réorganiser la société en centralisant une partie du traitement des visuels au niveau du groupe, et c’est cette réorganisation, rendue possible notamment par l’introduction de la technologie TVMan Next, qui a pour conséquence la suppression de huit postes au service iconographie.
TVMan Next est un service de gestion de contenus qui prend en charge l’importation automatique de données provenant directement des chaînes de télévision et son introduction au sein de Plurimedia aura pour effet d’alléger le traitement des visuels notamment puisque l’indexation basique des données qui est faite par les salariés du service iconographie à ce jour pourra être gérée automatiquement par TVMan Next pour une large partie.
En outre, son utilisation rend possible la centralisation du traitement des données visuelles au niveau du groupe par un service dédié basé à [Localité 4] en Pologne, ainsi qu’à [Localité 5] en Serbie. Cette centralisation est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de Plurimedia puisqu’elle seule lui permettra de concurrencer les autres acteurs du marché qui disposent également de services centralisés de traitement des visuels qui constituent un net avantage en termes de compétitivité.
Cette centralisation a également pour effet de réduire drastiquement les tâches restant à la charge du service iconographie en France puisqu’un grand nombre des tâches incombant aujourd’hui à ce service seront réalisées une seule fois pour tout le groupe, Plurimedia inclus, au sein du service centralisé.
Dans ces conditions et en prenant en considération les tâches qui continueront à être traitées au sein du service iconographie en France, il résulte de l’introduction de la nouvelle technologie TVMan Next et de la réorganisation de Plurimedia visant à sauvegarder sa compétitivité par la centralisation d’une partie du traitement de ses visuels au niveau du groupe, que huit des douze postes du service iconographie doivent être supprimés.
Votre catégorie professionnelle, celle de rédacteur iconographe spécialisé, est visée par sept suppressions de postes sur onze. Après application des critères d’ordre de licenciement tels que soumis à l’avis de la délégation unique du personnel, il ressort que vous êtes directement visé par une suppression de poste et un possible licenciement en conséquence.
Dans le cadre de cette procédure, nous vous avons proposé lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu ce jour le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Nous vous remettons ci-joint une documentation d’information établie par Pôle emploi sur ce dispositif ainsi qu’un dossier d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposez d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle qui vous est proposé.
Ce délai court donc jusqu’au 29 janvier 2020.
Si vous souhaitez accepter le contrat de sécurisation professionnelle, vous devez rendre à [S] [V], directrice des ressources humaines, le bulletin d’adhésion et la demande d’allocation de sécurisation professionnelle complétés et signés ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité et de votre carte vitale avant l’expiration du délai de réflexion.
Votre adhésion à ce dispositif emportera la rupture de votre contrat de travail à l’expiration du délai de réflexion. Dans le cas contraire, la procédure de licenciement pour motif économique suivra son cours. L’absence de réponse de votre part vaut refus de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
Quoi qu’il en soit, nous continuons à rechercher des possibilités de reclassement qui pourraient vous être proposées et si des postes de reclassement devenaient disponibles, nous vous les proposerions quel que soit le stade de la procédure jusqu’à, le cas échéant, ce qu’une rupture de votre contrat de travail soit devenue effective.
En cas d’impossibilité de reclassement, votre licenciement pour motif économique deviendrait probablement inévitable.
Nous vous rappelons que votre adhésion à ce dispositif vous prive du droit au préavis et à l’indemnité correspondante qui sera réglée directement à Pôle emploi.
En cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, vous serez dispensé de l’exécution de votre préavis qui vous sera réglé aux échéances de paies normales.
À l’issue de votre contrat de travail, vous percevrez l’indemnité de licenciement calculée sur la base de l’ancienneté qui vous est due ainsi qu’une indemnité supra légale d’un montant de 3 000 euros dans les conditions présentées à l’avis de la délégation unique du personnel.
Vous aurez en outre la possibilité de demander à bénéficier d’une aide à la formation d’un montant maximal de 3 000 euros hors taxes dans les conditions présentées à l’avis de la délégation unique du personnel.
En cas d’adhésion au CSP, vous pourrez, dans un délai de 10 jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Vous bénéficierez également d’une priorité de réembauchage durant un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre souhait d’en user. Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec votre qualification actuelle ou toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement à la rupture de votre contrat de travail et dont vous nous aurez informés.
Nous vous informons en outre que, dans le cas où vous accepteriez le contrat de sécurisation professionnelle, nous vous délions par la présente de toute clause de non-concurrence qui serait inscrite dans votre contrat de travail ou à tout avenant à celui-ci. Vous ne pourrez par conséquent prétendre à aucune contrepartie financière à ce titre.
Enfin, toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au CSP se prescrit par 12 mois à compter de cette adhésion. Passé ce délai, aucune contestation ne sera plus possible.
En cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, vous pourrez faire une demande de précision du motif économique énoncé dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant la rupture du contrat de travail. Nous avons la faculté d’y donner suite dans les 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pourrons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ce motif dans les 15 jours suivant la rupture de votre contrat.'
M. [X] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu à la date du 30 janvier 2020.
Par requête reçue au greffe le 8 juin 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, aux fins de voir dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Plurimedia au paiement des sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) 11 mois : 40 755 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— intérêts au taux légal sur les condamnations pécuniaires,
— dépens.
La société Plurimedia, convoquée par le greffe, ne fut ni comparante ni représentée à l’audience du conseil de prud’hommes de Nanterre qui s’est tenue le 9 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 avril 2022, la section industrie du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— condamné la société Plurimedia à payer [sic] une indemnité de 40 755 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Plurimedia à payer [sic] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Plurimedia à payer à Pôle emploi un mois d’indemnité,
— mis les dépens à la charge de la société Plurimedia,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ni exécution forcée sous réserves des dispositions des articles R. 1454-14 et 1454-15 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par ces articles est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires dans les conditions prévues par l’article R. 1454-25 du code du travail,
— intérêts légaux selon l’article 1231-7 du code civil.
Par déclaration du 4 mai 2022, la société Plurimedia a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 juillet 2022, la société Plurimedia demande à la cour de :
à titre principal,
— juger que le licenciement de M. [X] est bien fondé en ce qu’il repose sur un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— infirmer la décision du 6 avril 2022 en ce qu’elle a condamné la société Plurimedia à verser à M. [X] la somme de 40 755 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
— infirmer la décision du 6 avril 2022 en ce qu’elle a condamné la société Plurimedia à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision du 6 avril 2022 en ce qu’elle a condamné la société Plurimedia à rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’allocation chômage,
statuant à nouveau,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
à titre subsidiaire (en cas de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse),
— constater que M. [X] ne démontre pas en quoi le préjudice qu’il estime avoir subi devrait donner lieu à une indemnisation supérieure au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail,
en conséquence,
— limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus à M. [X] à 11 115 euros (3 705 euros x 3),
en tout état de cause,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 juillet 2022, M. [Z] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement prud’homal du 6 avril 2022,
— dire et juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Plurimedia à verser à M. [X] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) de 40 755 euros (11 mois),
— condamner la société Plurimedia à verser à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— intérêts au taux légal sur toutes les condamnations pécuniaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Plurimedia a engagé une procédure de licenciement dans le cadre des dispositions des articles L. 1233-8 et suivants du code du travail relatives au licenciement pour motif économique de moins de dix salariés sur une même période de 30 jours.
1- Sur le licenciement pour motif économique
L’appelante soutient que l’impératif de sauvegarde de sa compétitivité a nécessité l’introduction de nouvelles technologies et la réorganisation de l’entreprise avec un impact sur l’emploi.
L’intimé réplique que la réorganisation de la société était dictée par une logique de rentabilité imposée par le groupe auquel elle appartient et avait pour objectif de délocaliser le service iconographie en Pologne et en Serbie.
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose que "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants."
La lettre de licenciement mentionne les motifs économiques suivants :
— les menaces sur la compétitivité de l’entreprise liées à un marché concurrentiel, à des difficultés économiques et à un sous-investissement dans les outils de production,
— la nécessité d’introduire de nouvelles technologies,
— leur impact en termes de réorganisation de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des mutations technologiques, du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La seule sauvegarde de la compétitivité peut légitimer une réorganisation et constituer un motif économique autonome.
En effet, la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité n’implique pas l’existence de difficultés économiques actuelles mais celle d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou le secteur d’activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir.
Mais elle ne doit pas répondre à une volonté de l’employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise, ou de transformer l’activité de l’entreprise, ou en cas d’opération de fusion-absorption.
L’introduction d’une nouvelle technologie comportant une incidence sur l’emploi est une cause économique de licenciement.
Dès lors cependant que sont établis la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement et l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail, le juge ne peut se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
Sur le niveau d’appréciation du motif économique
Il sera rappelé que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécie au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
En l’espèce, il est établi et non sérieusement contesté que la société Plurimedia est la filiale française du groupe paneuropéen Mediapress.TV, depuis son rachat au groupe Lagardère le 28 février 2019. Le groupe Mediapress.TV est spécialisé dans les métadonnées TV et solutions technologiques pour les exploitants de télévision, les services VOD (vidéos à la demande), les sociétés de diffusion et les éditeurs de magazines (pièce n°12 appelante). La société Plurimedia est la seule société de ce groupe établie sur le territoire national.
En conséquence, le motif économique doit s’apprécier au niveau de la société Plurimedia sur le territoire français et plus particulièrement au niveau du service iconographie.
Sur la réalité et le sérieux des motifs économiques
Il sera rappelé que la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En l’espèce, l’appelante fait valoir qu’elle a dû faire face à des menaces sur sa compétitivité en raison du marché concurrentiel et en mutation dans lequel elle évoluait, des difficultés financières notamment liées à ces évolutions et de la perte de son avance technologique en raison de sous-investissements depuis plusieurs années de la part de son ancien groupe de rattachement. Ainsi, elle a décidé d’investir dans de nouveaux outils technologiques et de poursuivre la mutualisation d’une partie de sa production avec son nouveau groupe, la mise en place de ces nouveaux outils permettant une automatisation de certaines tâches confiées au service iconographie et entrainant une réorganisation de l’entreprise et des suppressions de postes.
Pour justifier le motif économique invoqué, l’appelante invoque trois raisons à l’origine de la réorganisation du service iconographie pour sauvegarder sa compétitivité, lesquelles sont présentées dans la pièce n°13 de l’appelante, 'note économique et technique sur le projet d’introduction de deux nouvelles technologies et de réorganisation de Plurimedia afin de sauvegarder sa compétitivité’ remise aux membres de la délégation unique du personnel élargie le 4 octobre 2019 :
— l’état de la concurrence,
— des difficultés économiques,
— un retard technologique.
Le salarié soutient au contraire que la société Plurimedia souhaitait faire des économies sur la masse salariale en délocalisant le service iconographie en Pologne et en Serbie, à l’instar du groupe Mediapress.TV auquel elle appartient désormais, et alors même qu’elle ne rencontrait aucune difficulté économique.
Sur l’état de la concurrence
La société Plurimedia invoque le marché des pages TV et des métadonnées TV en pleine mutation et très compétitif tant en France qu’en Europe et notamment les sociétés WeTV et GraceNote en qualité de concurrents.
Sur le marché français, la société WeTV est l’une des sociétés concurrentes de l’appelante. Cette entreprise française est spécialisée dans les contenus liés à la télévision et au cinéma. Elle dispose d’un système de production en temps réel appelé '[E]'.
La société WeTV a été placée en redressement judiciaire en 2019, justifiant ainsi de difficultés économiques et financières dans ce secteur d’activités.
La société américaine GraceNote est le leader mondial de la fourniture de métadonnées TV. Son siège social européen se situe à Amsterdam au Pays-Bas, lieu de centralisation des rédactions de textes et agrégation de données pour l’ensemble de l’Europe.
Il résulte de l’extrait d’un article dédié à la société GraceNote, reproduit dans les conclusions de l’appelante pages 10 et 11, dont l’intimé ne conteste pas utilement la teneur, qu’en 2019, cette société s’est engagée dans une politique agressive de conquête de nouvelles parts de marchés en Europe, recrutant un nouveau directeur commercial français, M. [N] [C], dont le poste est basé à [Localité 6] (pièce n°10 appelante), multipliant le démarchage de nouveaux clients et communiquant sur ses ambitions européennes par voie de presse.
Sur les difficultés économiques
Selon les pièces produites, il est établi :
— une baisse de son chiffre d’affaires entre 2014 et 2017,
— une baisse continue du chiffre d’affaires de la presse écrite depuis 2013,
— une augmentation progressive de son chiffre d’affaires 'online’ depuis 2013,
— une augmentation des coûts d’exploitation entre 2019 et 2020.
(pièces n°13, 14 et 15 appelante).
La société Plurimedia produit également le courrier du 30 avril 2020 de M. [R] [W], président de Mediapress.TV et directeur général de la société, adressé à l’ensemble des salariés, qui relève :
— des marges négatives en février et mars 2020 (-162 705 euros et -152 934 euros),
— une augmentation importante des coûts d’exploitation entre 2019 et 2020 (9 287 596 euros en 2019 et une estimation à 11 614 642 euros pour 2020),
— des retards de paiement très significatifs des clients.
(pièce n°11 appelante).
Notamment, s’agissant de la clientèle de la société Plurimedia, selon les pièces n°13 et 15 de l’appelante, il est établi que :
— ses clients historiques issus du secteur de la presse papier sont en situation de déclin structurel en raison de l’essor de nouveaux moyens de communication,
— les contrats ont été renégociés à la baisse par deux clients importants dans le courant de l’année 2019 avec une importante pression sur les prix,
— le risque de perte de marché est avéré alors que l’entreprise était en position dominante en raison de la forte concentration de son portefeuille clients (11 clients représentaient 71% de son chiffre d’affaires dont la société Prisma représentant à elle seule 20% de l’activité totale),
— il en est de même du risque de perte de prestations de son ancien groupe d’appartenance, Lagardère, les contrats ayant été renégociés pour quatre ans au moment du rachat avec une forte décote et sans garantie de poursuite.
En outre, il est démontré qu’en 2018, la trésorerie de la société Plurimedia était à un niveau très faible, nécessitant un prêt de 450 000 euros du groupe Mediapress.TV pour couvrir les paiements courants (pièce n°13 appelante).
Contrairement à ce qu’affirme M. [X], il ne résulte pas des éléments en présence que la société Plurimedia ne rencontrait aucune difficulté économique : le salarié se fonde sur le résultat 2018 de l’entreprise à hauteur de 600 000 euros pour justifier de l’absence de difficultés économiques alors que ce résultat est en baisse constante de 2015 à 2018 (pièce n°14 appelante) :
Années
2015
2016
2017
2018
Résultat en milliers d’euros
1 193
788
643
600
De même, le salarié, pour contester le motif économique, se fonde sur le rapport réalisé par l’expert mandaté par les représentants du personnel dans le cadre de l’information-consultation sur le projet d’introduction de deux nouvelles technologies et de réorganisation de l’entreprise, lequel se borne à affirmer l’existence d’une 'situation économique satisfaisante', d’une 'performance en CA (chiffre d’affaires) très positive', des 'résultats au dessus de la moyenne des entreprises de taille comparable', une structure financière et des résultats qui 'restent solides’ (pièce n°7 et 49 intimé).
En effet, il s’agit de constats non explicités sur la situation financière de la société Plurimedia qui ne sauraient justifier une remise en cause du pouvoir de gestion de l’employeur et de sa décision de mettre en place des mesures pour sauvegarder sa compétitivité.
Sur le retard technologique
Le système de production des métadonnées TV a été mis en service en 2000 et une base de données de collecte, d’édition et de distribution de photos l’a complété en 2010. Concernant la mise en page des données, les outils dédiés ont été développés jusqu’en 2010.
La société produit les états comptables pour les années 2016 à 2017 justifiant l’absence d’investissements notamment technologiques alors que la capacité d’autofinancement les aurait permis, l’ancien actionnaire se plaçant à l’évidence dans une optique de cession de l’entreprise et non d’investissement dans sa capacité de production (pièce n°13 appelante).
Ce sous-investissement a également été relevé par un expert diligenté par les représentants du personnel dans le cadre du projet de cession de la société Plurimedia par le groupe Lagardère : 'pas d’acquisition de solutions, de logiciel', 'sous le groupe Lagardère, Plurimedia a connu peu d’investissements et plus particulièrement dans les outils (…)', 'le manque d’investissement a ralenti le développement de l’activité’ (pièce n°14 appelante).
Sur l’introduction de nouvelles technologies
Pour motiver le licenciement économique dans le cadre de l’introduction de nouvelles technologies, l’employeur doit démontrer que la mise en 'uvre d’un nouveau logiciel a entraîné la suppression ou l’allègement de la majeure partie des tâches jusque là effectuées par le salarié.
Le logiciel TVMan Next 'est un service de gestion de contenu qui prend en charge l’importation automatique de données structurées et non structurées provenant directement de chaînes de télévision.' (pièce n°13 appelante). Il permet 'aux éditeurs d’archiver ces informations sur les programmes TV dans une base de données unique et uniforme, de sorte qu’elles puissent être éditées et prêtes à être transférées aux destinataires finaux’ (pièce n°16 appelante).
Le système Hubert est un outil permettant de gérer des ressources multilingues, de planifier des émissions, de traiter et formater les données, de gérer la mise en page, la production et les flux de travail, d’éditer les fichiers prêts à imprimer (pièce n°17 appelante).
Avant la mise en place des nouveaux logiciels, les données visuelles fournies par les fournisseurs (services de presse, agences photos, etc…) étaient traitées en deux temps par les salariés du service iconographie :
1. Les données étaient indexées dans une base de données tenue et alimentée par le service,
2. Les données étaient traitées individuellement par les salariés du service en fonction des besoins spécifiques de la charte éditoriale de chaque client.
L’utilisation du logiciel TVMan Next permet de traiter automatiquement les données (pièces n°13 et 16 appelante).
L’introduction de ce logiciel modifie les tâches confiées aux salariés du service iconographie à savoir :
— assurer le relais entre les clients et les services centraux,
— assurer les travaux nécessitant une connaissance spécifique de la langue française et nécessitant un contact direct avec les clients et les sources de contenu.
Ainsi, avec l’introduction du logiciel TVMan Next, une partie des tâches des salariés du service iconographie est gérée automatiquement, le traitement spécifique de données restant à la charge des salariés et la réduction des tâches confiées à ce service impliquait une réduction du nombre d’emplois nécessaires.
La société Plurimedia a estimé que la mise en place de cet outil entraînait la suppression de huit des douze postes du service iconographie.
Il sera relevé que le logiciel TVMan Next et le système Hubert étaient déjà utilisés au niveau du groupe Mediapress.TV de manière centralisée par un service dédié basé à [Localité 4] en Pologne et à [Localité 5] en Serbie et que les sociétés Plurimedia et Mediapress.TV étaient liées par un contrat de coopération conclu en 2015 dont l’objet était de 'conclure un partenariat stratégique pour utiliser au maximum les forces des deux partenaires', Mediapress.TV fournissant un 'support éditorial', l’accord permettant de 'partager les ressources pour créer une structure de coûts optimisée’ ainsi que l’utilisation du logiciel TVMan Next et du système Hubert (pièce n°18 appelante).
La mise en place de ces outils permettait un allégement des tâches au sein de la société Plurimedia et plus particulièrement du service iconographie et l’employeur en a déduit la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise.
Il relève du pouvoir de direction de l’employeur de se réorganiser et de centraliser sa production du sein d’un service dédié existant au niveau du groupe et situé à [Localité 4] en Pologne et à [Localité 5] en Serbie.
Contrairement à ce qu’affirme M. [X], il ne résulte pas des éléments en présence que la société Plurimedia a entendu améliorer sa rentabilité en délocalisant une partie de sa production en Pologne et en Serbie en réorganisant l’entreprise.
Sur l’incidence sur l’emploi
Il sera rappelé que le licenciement pour motif économique est légitime si le contexte économique conduit à une suppression d’emploi, laquelle n’implique toutefois pas nécessairement que les fonctions du salarié licencié soient supprimées, ces fonctions pouvant être réparties entre d’autres salariés demeurant dans l’entreprise.
Il a été démontré supra que la mise en place du nouveau logiciel supprime la majeure partie des tâches confiées aux salariés du service iconographie.
L’employeur démontre ainsi l’incidence sur l’emploi du salarié du motif économique qui est invoqué.
Sur l’obligation de reclassement et le respect des critères d’ordre
S’agissant de l’obligation de reclassement, M. [X] n’allègue aucun manquement de l’employeur à cette obligation.
De même, il ne forme aucune demande relative à la définition et l’application des critères d’ordre.
Les éléments produits par la société Plurimedia démontrent la réalité de la situation économique tendue du secteur d’activités dans lequel elle évolue et d’enjeux de prise de marché face à des concurrents agressifs, le choix des entreprises concurrentes, notamment du leader mondial du secteur, de s’organiser avec des équipes centralisées de production et dotées d’outils technologiques automatisés aux fins d’optimisation de leurs ressources, des indicateurs économiques et financiers défavorables, le défaut d’investissements notamment technologiques de la part de son ancien actionnaire l’obligeant à opérer une mutation technologique.
Par conséquent, l’introduction de la nouvelle technologie TVMan Next et la nécessité de réorganiser la société afin de sauvegarder sa compétitivité qui sont les motifs sur lesquels s’appuie la société Plurimedia sont suffisamment établis au regard des éléments en présence.
Ils sont de nature à justifier la réorganisation de la société Plurimedia visant à éviter le risque de perte de marché et de perte de chiffre d’affaires.
Le motif économique relatif à la menace sur la compétitivité est démontré ainsi que la nécessité d’introduire de nouvelles technologies et de réorganiser l’entreprise en mettant en 'uvre des suppressions de poste.
En conséquence, et par infirmation du jugement entrepris, le licenciement pour motif économique de M. [X] sera déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions des articles L. 1235-4 et 5 du code du travail dans leur version applicable au présent litige de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [X] dans la limite d’un mois.
2- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Plurimedia la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
M. [X] sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Statuant de nouveau,
Dit que le licenciement pour motif économique de M. [Z] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [Z] [X] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [Z] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [Z] [X] à payer à la société Plurimedia une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Déboute M. [Z] [X] de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière placée, La présidente,
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