Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 avr. 2025, n° 22/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 août 2022, N° 20/1311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, L' ETAT, Établissement public à caractère administratif c/ L' Assurance Maladie des Mines, CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00087
28 Avril 2025
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N° RG 22/02409 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2S3
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Pole social du TJ de METZ
31 Août 2022
20/1311
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 5]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.03.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Y] né le 14 juillet 1957, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), au fond du 18 janvier 1982 au 31 mai 2003. Il a bénéficié d’un congé charbonnier de fin de carrière (CCFC) jusqu’au 31 janvier 2011.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de Marienau et de la Houve :
Apprenti mineur,
Ouvrier travaux de préparation au charbon,
Bowetteur,
Conducteur machine abattage en traçage chef de poste du 01/09/1997 au 30/09/1999,
Chef de compagnie traçage.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’établissement public l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui s’est substitué à l’employeur.
Le 10 juillet 2018, M. [D] [Y] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 11 mai 2018 par le Docteur [L] attestant d’une «asbestose» selon la première constatation médicale faite le 16 mars 2016.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 17 décembre 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [D] [Y] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 6 février 2019.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 6 février 2020 n°2019/00073, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits de Marienau et la Houve étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon requête déposée le 19 novembre 2020, l’ANGDM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré l''Etat représenté par l’ANGDM, recevable en son recours ;
déclaré opposable à l’ANGDM, la décision de prise en charge du 17 décembre 2018 par l’assurance maladie des mines, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie diagnostiquée le 11 mai 2018, déclarée par M. [D] [Y] au titre du tableau 30A ;
Condamné l’ANGDM, aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée expédiée le 22 septembre 2022, l’ANGDM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelante responsives et récapitulatives datées du 22 novembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 31 août 2022,
Statuant à nouveau,
. A titre principal : déclarer inopposable à l’ANGDM la décision de prise en charge du 17 décembre 2018 ;
. A titre subsidiaire : enjoindre à l’ANGDM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [D] [Y] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Par conclusions datées du 17 juin 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer l’appel de l’Etat, représenté par l’ANGDM mal fondé,
confirmer en toute ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 31 août 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
L’ANGDM sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse se contentant de la déclaration de M. [D] [Y] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Elle fait valoir que le questionnaire assuré ne démontre pas en quoi la victime a été exposé au risque d’amiante, que l’assuré ne précise aucunement avoir été exposé à la poussière d’amiante lors de l’exercice de ses fonctions au fond de la mine. Il ne décrit d’ailleurs aucunement les postes occupés au sein de HBL, ni ses fonctions et outils utilisés lorsqu’il était mineur au fond de la mine. L’ANGDM soutient que ce document est contredit par le questionnaire employeur.
Elle soulève que les témoignages transmis par la caisse sont stéréotypés, imprécis et dénués de caractère probant.
L’ANGDM expose qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [D] [Y] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [D] [Y] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine. L’exposition de l’assuré à la poussière d’amiante au cours de ses fonctions au fond de la mine sont confirmés deux témoins, anciens collègues de travail.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [D] [Y]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [D] [Y] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 20 années et 11 mois d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A définit l’asbestose comme étant maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante se caractérisant par la présence d’une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [D] [Y] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 20 septembre 2018 (pièces n°3 appelant), M. [D] [Y] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond des puits de Marienau et la Houve du 18 janvier 1982 au 31 mai 2003 aux postes suivants : apprenti mineur, apprenti mineur en compagnonnage, ouvrier travaux de préparation au charbon et bowetteur, bowetteur de plan montant ou descenderie, bowetteur galerie hozirontales, bowetteur ouvrage spéciaux travaux rocher, bowetteur tous ouvrages chef de poste, conducteur machine abattage en traçage chef de poste et chef de compagnie traçage travaux rocher.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [D] [Y] dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce 12 appelant), l’intéressé déclare qu’il a travaillé dans un environnement humide, bruyant, exposé à la chaleur et dans le froid également sous moins 10 degré la majorité du temps lorsqu’il était mineur au fond des H.B.L. Il précise en outre que les postes qu’il a occupés au sein de H.B.L.
Bien que le questionnaire assuré ne détaille pas les conditions de travail durant lesquelles l’assuré a pu être exposé au risque d’inhalation de poussière d’amiante, celles-ci sont décrites par deux collègues de travail de M. [D] [Y], MM.[R] et [F] (pièces n° 8 et 9 intimée).
M. [R] déclare : « atteste avoir vu Monsieur [Y] [D] (') être exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante. Collègue de travail de Monsieur [Y] [D]. J’étais mineur de fond dans les chantiers de la mine. Monsieur [Y] était « mineur dans l’entreprise des H.B.L La Houve [Localité 4] » de 1982 à 2004. Au quotidien Monsieur [Y] était en contact direct avec des poussières d’amiante dans les chantiers du fond, exemples: treuils, scrapeurs, marteaux perforateurs, marteaux piqueurs, le dégagement des poussières d’amiante émanant de différentes machines et véhicules en particulier la confection et le remplacement de joints en amiante sur les conduites et travaux effectués à proximité immédiate par d’autres entreprise avec utilisation d’amiante et dégagement de poussières et fibres que nous inhalions comme la confection de barrage avec l’isomousse barrage. Dans le cadre de ces travaux et interventions Monsieur [Y] était exposé quotidiennement à l’inhalation de poussières d’amiante. Ces poussières étaient en suspension permanente dans l’atmosphère et Monsieur [Y] [D] les inhalait sans protections respiratoires individuelles efficaces, ni protections respiratoires collectives, et sans mise en garde sur les dangers encourus pour notre santé ».
M. [F] atteste : «avoir vu et travaillé dans la même équipe et dans les mêmes chantiers du fond au puits de la « Houve » à [Localité 4] entre 1979 et 2002 que M. [Y] [D] (') qui était exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante. Collègue de travail de Monsieur [Y] [D], les travaux au fond le mettait quotidiennement au contact avec les poussières et les fibres d’amiante. Ces poussières provenaient des différentes machines, outils et véhicules comme le monorail, les différents treuils de traction, déhalage ou de chargement comme les scrapeurs, des marteaux perforateurs, marteaux piqueurs ou turbines à foration. Les fibres provenaient aussi de la mise en place et du retrait des tresses d’amiante sur les coffrets électriques lorsqu’il aidait les électriciens. La confection et le remplacement de joints en amiante sur les conduites et les travaux effectués à proximité immédiate par d’autres entreprises ou opérateurs avec utilisation d’amiante et dégagement de fibres et de poussières d’amiante que nous inhalions pendant la confection de barrages avec des produits comme « l’isomousse » ou le « baygal » et autres. Dans le cadre de ces travaux ou interventions, M. [Y] [D] était exposé quotidiennement à l’inhalation des poussières d’amiante. Ces poussières étaient en suspension permanente dans l’atmosphère et M. [Y] les inhalaient sans protection respiratoires individuelle, ni protection respiratoires collectives et sans mise en garde sur les danger encouru pour notre santé ».
Chacun des témoins atteste avoir été collègue de travail de M. [Y] ayant travaillé dans la même équipe et sur les mêmes chantiers au fond de la mine des H.B.L de la Houve à [Localité 4] sur la même période travaillée que l’assuré de 1982 à 2002.
Il décrivent avec précisions les fonctions occupées au fond de la mine par M.[Y], ainsi que ses conditions de travail au fond de la mine et les outils utilisés (treuils, scrapeurs, marteaux perforateurs, marteaux piqueurs, le dégagement des poussières d’amiante émanant de différentes machines et véhicules en particulier la confection et le remplacement de joints en amiante sur les conduites).
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires quant à la détermination des fonctions exactes exercées par les témoins ou leurs conditions de travail, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, ces attestations, dont la rédaction permet de se convaincre qu’il s’agit de collègues de travail directs de M. [D] [Y], comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés quant aux postes de travail concernés et quant aux circonstances de temps et de lieu des faits décrits.
Aussi le caractère probant de ces deux attestations sera-t-il retenu par la cour, étant relevé que l’ANGDM n’apporte aucun élément précis permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Les conditions de travail décrites par les témoins de M. [D] [Y] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur le 20 septembre 2018 (pièce n°3 appelant), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti mineur du 18/01/1982 au 14/02/1982: Jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Apprenti mineur en compagnonnage du 15/02/1982 au 28/03/1982: Ouvrier mineur en apprentissage en doublon avec un ancien.
Ouvrier travaux de préparation au charbon + Bowetteur du 29/03/1982 au 30/09/1983: En tant que :
— Ouvrier travaux de préparation au charbon: Ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d’un chantier de creusement au charbon: Prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande ainsi que de l’ensemble de l’équipement du chantier (tuyauteries…). Installation et déplacement du dépoussièreur et des cuves d’exhaure.
— Bowetteur: Ouvrier mineur chargé de participer aux travaux de creusement d’un ouvrage spécial au rocher.
Bowetteur galeries horizontales du 01/10/1983 au 31/05/1985: Ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d’une galerie au rocher (dans la pierre); purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant) chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage
Bowetteur de plan montant ou descenderie du 01/06/1985 au 30/11/1986: Ouvrier qui participe à tous les travaux de creusement d’une galerie au rocher, pouvant être pentée jusqu’à +/-12"; purgeage des terrains, foration, minage chargement des produits, mise en place du soutènement.
Bowetteur ouvrages spéciaux travaux rocher du 01/09/1990 au 30/11/1990: Ouvrier mineur participant aux travaux de creusement d’un ouvrage spécial au rocher (dans la pierre), et notamment niche (consiste à mettre les cartouches dans les trous percés auparavant), magasin, élargissement de galerie. Il effectue les travaux de foration, minage, chargement, mise en place du soutènement.
Bowetteur tous ouvrages chef de poste du 01/01/1996 au 31/08/1997: Ouvrier mineur chargé de participer aux travaux de creusement d’une galerie au rocher (dans la pierre); purgeage des terrains, foration, minage (consiste à mettre des cartouches dans les trous percés auparavant), chargement des produits, mise en place du soutènement. Ouvrier mineur chef d’une équipe ou de plusieurs équipes, responsable sur son poste (matin, midi ou nuit). Il rend compte à son agent de maîtrise des travaux réalisés.
Conducteur machine abattage en traçage chef de poste du 01/09/1997 au 30/09/1999: Cet ouvrier fait partie d’une équipe comportant au moins 3 personnes, est chargé de conduire un chantier de creusement (galerie au charbon) équipé d’une machine d’abattage en traçage. Il répartit les tâches entre les ouvriers de l’équipe, conduit la machine et participe aux travaux liés au cycle d’avancement du chantier. Il adapte les modes opératoires habituels et les moyens à sa disposition aux conditions particulières du chantier. II rend compte à la maîtrise des travaux exécutés et des incidents survenus.
Chef de compagnie traçage travaux rocher du 01/10/1999 au 08/12/2002: Ouvrier mineur chargé de conduire un chantier de creusement ou d’aménagement au charbon, mécanisé ou manuel. Il assure les liaisons techniques avec la maîtrise du chantier et les autres services ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
Elle cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussières minérales contenant de la silice libre.
Enfin, l’ANGDM décrit l’environnement de travail de M. [D] [Y] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
La cour relève que l’ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, M. [D] [Y] a exercé au fond pendant 20 ans et 11 mois.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [D] [Y] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans le questionnaire de l’employeur du 19 septembre 2018.
La caisse produit aux débats l’avis du 25 octobre 2018 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°5 intimé) qui fait état que M. [D] [Y] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 21 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques, mais la DREAL ne peut déterminer l’importante et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
Il est admis par l’ANGDM que les mineurs au fond utilisaient de nombreux produits et équipement contenant de l’amiante notamment présente dans les convoyeurs blindés de dressant du HBL lors du freinage, machine utilisée par l’assuré tel que précisé dans par les témoignages de collègue de travail de M. [D] [Y] et dans les écritures de première instance de l’ANGDM.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [D] [Y] aux poussières d’amiante, elle reconnaît a minima dans sa requête de première instance (Points 2.1.1,2.1.2, 2.1.3 et 2.1.4) que certains joints et palans utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d’amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d’amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l’amiante mais que les poussières restaient enfermées dans le carter du système de freinage.
En l’espèce, il est constant que M. [D] [Y] en raison des différents postes occupés afin d’effectuer la mise en place de soutènement et travaux de creusement de la taille, transport de matériel et travaux d’abattage, installation et démontage de matériels de la taille, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.
Par ailleurs, en qualité d’ouvrier travaux de préparation au charbon et bowetteur que ce soit de plan montant ou descenderie, galerie horizontale et ouvrage spéciaux travaux rochers ou tous ouvrages chef de poste, nécessitant de manipuler des engins pneumatiques et l’ayant amené à participer à l’exploitation de la taille ainsi que la confection et le remplacement de joints en amiante sur les conduites de joints amiantés, postes qu’il a occupé à plusieurs reprises au cours de ses 20 ans et 11 mois dont 15 ans au fond avant l’interdiction de l’amiante, M. [D] [Y] était contraint de man’uvrer des engins amianté tels que les convoyeurs blindés et d’utiliser des outils contenant également des poussières d’amiante tel que palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
Ces constatations sont corroborées par les témoins de M. [Y], collègues de travail ayant partagé les mêmes conditions de travail que l’assuré en tant que mineur au fond qui déclarent chacun : « Dans le cadre de ces travaux ou interventions, M. [Y] [D] était exposé quotidiennement à l’inhalation des poussières d’amiante. Ces poussières étaient en suspension permanente ».
L’ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination tel que rapporté par les témoins de l’assuré.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [D] [Y] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante tel que rapporté par l’étude du Docteur [T] de 1984 et l’inventaire de produits à base d’amiante établi par les HBL le 22 novembre 1995 (Pièce général de l’appelante B et D).
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [D] [Y] au risque amiante est démontrée.
Si l’ANGDM conteste l’existence de l’exposition à la poussière d’amiante de M. [D] [Y] au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de celle-ci, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30A ne fixant pas de seuil d’exposition.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [D] [Y] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [D] [Y] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il déclaré opposable à l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 17 décembre 2018 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 juillet 2018 par M. [D] [Y] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l’ANGDM sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 31 août 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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