Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 24 mars 2026, n° 25/02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 24 Mars 2026
N° RG 25/02848 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISTK
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur, [N], [Q]
,
[Adresse 1]
Comparant
DEFENDEUR AU RECOURS :
Maître Benoît NICOLAS, avocat au barreau de Colmar
,
[Adresse 2]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme CHURLET-CAILLET, première présidente
M. WALGENWITZ, président de chambre
Mme RHODE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Faits, procédure et prétentions
Monsieur, [N], [Q] a saisi Maître, [V], [I] avocat au barreau de Colmar pour l’assister dans le cadre d’une procédure de contestation de licenciement devant le tribunal des Prud’hommes de Colmar.
Une convention d’honoraires a été souscrite le 22 mai 2023.
Une demande a été régularisée par-devant le Conseil de Prud’hommes de Colmar par l’avocat. L’employeur a conclu une première fois le 18 mars 2024 en produisant un mémoire, ce à quoi Maître, [V], [I] a répliqué le 3 mai 2024 avant que l’employeur ne redépose des écritures le 1er août 2024. Une ordonnance de radiation est intervenue à l’audience du 10 septembre 2024.
Du fait d’une perte de confiance entre Monsieur, [Q] et Maître, [I], ce dernier a déposé son mandat le 11 avril 2025.
Monsieur, [N], [Q] a saisi Madame le bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1] par mail du 19 février 2025 dans lequel il exposait être en difficulté avec son avocat.
Madame le bâtonnier lui répondait par mail du 28 février 2025 pour en accuser réception et lui demander de préciser la nature de sa plainte, à savoir s’il s’agissait d’une contestation d’honoraires ou d’une plainte déontologique.
Monsieur, [N], [Q] lui adressait un courrier reçu le 17 mars 2025 dans lequel il évoquait 'un préjudice imminent et important', se plaignant notamment du fait que son avocat lui demanderait des honoraires complémentaires 'pour escroquer de l’argent '.
À défaut de décision rendue par Madame la bâtonnière dans les 4 mois de sa plainte, Monsieur, [N], [Q] saisissait la première Présidence de la Cour d’appel de Colmar par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juillet 2025.
* * *
Vu le courrier de saisine de Monsieur, [N], [Q] du 28 juillet 2025 ;
Vu les dernières conclusions du 19 janvier 2025 de Maître, [V], [I] tendant au débouté de la demande de Monsieur, [Q] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions et à sa condamnation, outre aux dépens, au paiement d’une somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
Monsieur, [N], [Q] expliquait ne pas demander le remboursement des 600 € hors-taxes déjà facturés, souhaiter pouvoir s’exprimer sur ce qu’il considérait être une tentative d’escroquerie de la part de son ancien avocat, dénonçant une stratégie de l’avocat qui ne lui avait pas convenu. Il s’opposait à tout règlement de la deuxième facture de 600 € HT.
Maître, [V], [I] indiquait pour sa part que suite au dépôt de mandat il avait renoncé à réclamer à son ancien client les 600 € HT correspondant au reliquat de la sommeprévue dans la convention d’honoraire, ajoutant qu’il considérait qu’il n’y avait dès lors plus de litige.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant la Première Présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Si le bâtonnier ne prend pas de décision dans les 4 mois suivant la réception de la réclamation, il est possible de saisir la première présidence de la cour d’appel dans le délai d’un mois qui suit l’expiration de la période de 4 mois.
En l’espèce, Madame le bâtonnier a été saisie par courrier le 17 mars 2025, et n’y ayant pas répondu dans un délai de 4 mois, Monsieur, [N], [Q] pouvait saisir valablement la première présidence jusqu’au 17 août 2025.
Son recours adressé par courrier recommandé du 28 juillet 2025 est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est important de rappeler au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le bâtonnier et, sur recours, la première Présidence n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Monsieur, [N], [Q] n’est donc pas fondé à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d’information que sur les diligences accomplies, en ce que la présente juridiction n’a pas compétence pour connaître de tels griefs.
Ainsi les nombreux reproches développés par Monsieur, [N], [Q] à l’encontre de Maître, [V], [I], au titre de l’absence 'd’évolution concrète’ de son dossier, de 'rétablissement de ma première demande au conseil des prud’hommes', des '10 mois d’attente sans réponse de Maître, [I]' et de Madame la bâtonnière de l’ordre des avocats de, [Localité 1], à l’origine selon lui de sa situation qualifiée de 'étau juridique, financier et social’ne sauraient appeler réponse de la présente juridiction.
Il en est de même de sa demande d’intervention en ce qu’il serait prochainement convoqué devant le tribunal de Guebwiller 'pour rendre des comptes face au manque de provision et au risque d’expulsion.'
La présente juridiction n’étant saisie que d’une éventuelle contestation portant sur les honoraires de Maître, [V], [I], il convient de se concentrer sur cette seule problématique.
Il est constant qu’une convention d’honoraires a été signée le 22 mai 2023 entre les parties, prévoyant un forfait de 1 440 € TTC à la charge de Monsieur, [Q].
S’agissant de la première facture de 720 € TTC qui a été réglée par l’assurance juridique de l’appelant, Monsieur, [N], [Q] a expressément indiqué ne pas réclamer son remboursement, ne contestant pas les diligences réalisées par son ancien avocat à l’origine de cette facturation.
Quant au reliquat de 720 € TTC, Maître, [V], [I] indique que suite au dépôt de mandat il ne réclame pas son règlement.
Dès lors il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de litige portant sur la question des honoraires, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le présent recours en ce qu’il est sans objet.
Les dépens resteront à la charge du trésor public et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT le recours recevable
le REJETTE,
REJETTE la demande de Maître, [V], [I] faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur sur support électronique a été signée au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l’article 456 du code de procédure civile.
le greffier La première présidente
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