Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 21 déc. 2023, n° 22/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 6 juillet 2022, N° 19/11111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01929 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FA7P
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/11111, en date du 06 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [U] [T] épouse [K],
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [I] [Z] épouse [R]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Décembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte prenant effet le 7 juillet 2012, Mme [U] [T] épouse [K] a donné à bail à M. [Y] [M] et Mme [I] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Un dépôt de garantie de 1 000 euros a été versé.
Par courrier du 10 octobre 2012, M. [M] a notifié son congé, laissant Mme [R] seule locataire.
Par courrier du 5 mai 2018, Mme [R] a notifié son congé.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 6 juin 2018 par huissier de justice.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné Mme [R] à verser à Mme [K] la somme de 7,56 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges,
— condamné Mme [R] à verser à Mme [K] la somme de 3 111,35 euros au titre des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018,
— débouté Mme [K] de sa prétention à la capitalisation des intérêts,
— débouté Mme [R] de sa prétention au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— débouté Mme [R] de sa prétention au titre des pénalités pour retard dans la restitution du dépôt de garantie,
— condamné Mme [K] à verser à Mme [R] la somme de 7 293 euros au titre de ses préjudices de jouissance pour défaut de délivrance d’un logement décent et de jouissance paisible, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Mme [K] aux entiers dépens,
— condamné Mme [K] à verser à Mme [R] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 18 août 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [R] les sommes, d’une part, de 7 293 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des ses différents préjudices de jouissance et d’autre part, de 900 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a limité à 3 111,35 euros la somme due par Mme [R] à Mme [K] pour réparation de dégradations locatives, et en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande portant condamnation de Mme [R] d’avoir à lui régler, en sus des dépens, la somme de 6 275,27 euros, avant déduction du dépôt de garantie, somme assortie des intérêts aux taux légaux capitalisés à compter du 10 octobre 2018 et 3 000 euros pour frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2023, Mme [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [K], en sus des entiers dépens, à payer à Mme [R] les sommes, d’une part, de 7 293 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision et d’autre part, de 900 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— limité à la somme de 3 111,15 euros la somme due, après déduction du dépôt de garantie, par Mme [R] à Mme [K] pour réparation des
dégradations locatives,
Et statuant à nouveau :
— condamner Mme [R] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— en réparation des dégradations locatives, après déduction du montant de garantie, la somme de 5 275,27 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la sdomme de 2 500 euros,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2023, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 7,56 euros le solde locatif dont Mme [R] était redevable à la restitution du logement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [R] à régler à Mme [K] la somme de 3 111,35 euros au titre des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 800,52 euros, correspondant au solde du dépôt de garantie ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant du loyer mensuel en principal, soit 102,06 euros, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu’à restitution effective du dépôt de garantie,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 7 293 euros l’indemnité allouée à Mme [R] au titre de ses différents préjudices de jouissance et en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à obtenir, à ce titre, le versement d’une somme de 11 259 euros ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [K] à restituer à Mme [R] la somme de 800,52 euros, correspondant au solde du dépôt de garantie,
— condamner Mme [K] à verser à Mme [R] une somme égale à 10 % du montant du loyer mensuel en principal, soit 102,06 euros, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu’à restitution effective du solde du dépôt de garantie,
— condamner Mme [K] à verser à Mme [R] la somme de 11 259 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance subi,
— confirmer, pour le surplus, le jugement,
— condamner Mme [K] à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition du jugement ayant condamné Mme [R] à verser à Mme [K] la somme de 7,56 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, disposition dont aucune des parties ne sollicite l’infirmation.
Sur les dégradations locatives et la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1er du décret du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit par ailleurs que si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de loyer. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en mains propres, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale a 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
En l’espèce, le premier juge a estimé que la locataire avait commis, après déduction du dépôt de garantie de 1 000 euros, des dégradations estimées à un montant de 3 111,35 euros qu’il a en conséquence condamné Mme [R] à payer à Mme [K].
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef en contestant avoir commis la moindre dégradation.
Mme [K] sollicite quant à elle l’infirmation de ce chef en faisant valoir que les dégradations ont été sous-estimées en première instance.
Sur la télécommande du garage
Mme [R] reconnaît devoir assumer le remplacement de cette télécommande qu’elle a perdue.
La bailleresse justifie, par la production d’une facture, que le coût de ce remplacement s’est élevé pour elle à un montant de 147 euros dont est redevable la locataire, étant souligné qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté dès lors qu’il s’agit en l’occurrence non d’une altération d’un élément d’équipement par l’usure mais de sa perte imputable exclusivement à la locataire.
Sur le nettoyage du logement
Mme [K] sollicite la condamnation de Mme [R] à l’indemniser du nettoyage du logement conformément à la facture de l’entreprise DSL d’un montant total de 444 euros, comprenant 155 euros pour le nettoyage de l’intérieur (volets roulants, encadrement de porte, VMC, calcaire de la porte de la douche), 125 euros pour le nettoyage de l’extérieur (revêtement de l’entrée et garage, dalle de la terrasse, taille du laurier) outre 90 euros de frais de déplacement.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que l’ensemble de l’intérieur du logement était à l’état neuf. L’état des lieux de sortie mentionne quant à lui que sont sales et encrassés notamment les encadrements de portes, les volets roulants, la porte du garage côté intérieur, les VMC et que se trouve entartrée notamment la douche.
Les extérieurs n’ont fait l’objet d’aucun constat lors de l’entrée dans les lieux de sorte qu’ils sont réputés avoir été délivrés en bon état conformément à l’article 1731 du code civil. L’état des lieux de sortie mentionne la présence de mousse, de dalles encrassées sur l’allée d’accès au garage et sur la terrasse arrière et des lauriers non taillés.
Il en ressort que la somme de 444 euros n’est pas excessive pour procéder au nettoyage tant intérieur qu’extérieur du logement et que la bailleresse est en conséquence bien fondée à en solliciter le remboursement, étant précisé que ce poste de dégradations ne relève pas de la vétusté.
Sur le remplacement du brise-vue
Mme [K] sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 224,89 euros au titre du remplacement du brise-vue conformément à la facture Terrakaction versée aux débats.
Il est constant que la bailleresse a installé en cours de bail un brise-vue qui :
— est présumé avoir été posé correctement conformément aux dispositions de l’article 1731 du code civil ;
— est décrit comme endommagé dans l’état des lieux de sortie, la bâche en plastique l’équipant se trouvant posée au sol et son côté droit étant arraché.
Sa remise en état relève des réparations locatives incombant au locataire aux termes du décret du 26 août 1987.
Mme [K] est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 224,89 euros à ce titre.
Sur la remise en peinture
Mme [K] sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer une somme de 2 662,82 euros correspondant à la moitié du montant de la facture qu’elle verse aux débats au titre de la reprise en enduit des impacts (notamment pour camoufler les marques apposées sur les murs) et des débordements de peinture dans l’ensemble du logement.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que de nombreux impacts et débordements de peinture grossièrement appliquée sont relevés dans le logement, qui était à l’état neuf lors de l’entrée dans les lieux, nécessitant sa remise en peinture. Compte tenu de l’application par la bailleresse elle-même d’un coefficient de vétusté de 50 %, c’est à bon droit que le premier juge a, conformément à l’article 5 du code de procédure civile, déclaré qu’elle était bien fondée à solliciter à ce titre une somme de 2 662,82 euros.
Sur le joint d’étanchéité de l’évier
Mme [K] sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 112,20 euros correspondant au montant de la facture de l’entreprise Sassi du 1er août 2018 mentionnant la réfection du joint d’étanchéité de l’évier décollé et hors d’usage.
Cet élément qui était à l’état neuf lors de l’entrée dans les lieux est décrit lors de l’état des lieux de sortie comme hors d’usage, décollé et jauni.
La bailleresse est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de la locataire allait payer la somme de 112,20 euros à laquelle il conviendra d’appliquer un coefficient de vétusté.
Sur les joints d’étanchéité du cabinet de toilette, le remplacement des supports et cages vis du radiateur sèche serviette et le remplacement de la douchette de la baignoire
La bailleresse sollicite la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 257,62 correspondant au montant du devis de l’entreprise Sassi du 2 août 2018.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et celui de sortie que sont dégradés les supports et caches vis du radiateur sèche serviette de la salle de bain ainsi que les joints d’étanchéité du cabinet de toilette. En revanche il n’est pas justifié de la nécessité de remplacer la douchette de la baignoire de telle sorte qu’il convient de déduire la somme de 18 euros correspondante. De surcroît les frais de déplacement chiffrés à 45 euros ne sont pas justifiés dès lors que cette entreprise aurait pu établir un tel devis lors de son intervention de la veille pour la réfection du joint d’étanchéité de l’évier ci-dessus mentionné.
Il en ressort que la bailleresse est bien fondée à solliciter la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 194,62 euros (257,62 – 45 – 18).
Sur les fils électriques et une ampoule
Mme [K] sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 174,24 euros conformément au devis d’une entreprise d’électricité pour le remplacement d’une ampoule et la remise en place avec caches de fils électriques.
Alors que l’installation électrique est décrite dans un état neuf lors de l’entrée dans les lieux, l’état des lieux de sortie mentionne la présence de fils électriques apparents qu’il apparaît en conséquence nécessaire de remplacer tout comme l’ampoule relevant des réparations locatives incombant au locataire.
C’est dès lors à bon droit que la bailleresse sollicite la condamnation de la locataire à lui payer cette somme de 174,24 euros
Sur le carrelage
Mme [K] sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 357,50 euros conformément à la facture d’un carreleur mentionnant la dépose et repose du carrelage du logement.
Les carrelages, qui étaient dans un état de neuf lors de l’entrée dans les lieux, sont décrits dans l’état des lieux de sortie comme présentant quelques impacts dans la cuisine, un carreau étant également décrit comme fendu sur le tablier de la baignoire .
N’est dès lors justifiée que la nécessité de remplacer le carrelage de la cuisine et celui fendu sur la baignoire, ce qui sera justement indemnisé par une somme de 150 euros.
Sur la pelouse
Mme [K] sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de
873,60 euros conformément au devis mentionnant un désherbage chimique, un labour, un griffage, un engazonnement et une première tonte.
La pelouse qui n’est pas mentionnée dans l’état des lieux d’entrée est dès lors présumée s’être trouvée en bon état conformément à l’article 1731 du code civil. Or il ressort de l’état des lieux de sortie qu’elle est non entretenue sur l’arrière de la maison. Compte tenu cependant de la faible portion de pelouse dégradée au regard des photos versées aux débats, il convient de retenir à ce titre une dégradation locative d’un montant de 300 euros qui ne sera pas soumis à un coefficient de vétusté.
Sur la porte de la salle de bain et la porte d’accès au garage
Mme [K] sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 521,40 euros conformément au devis d’un menuisier comprenant une somme de 280 euros pour le remplacement de la porte de la salle de bain et celle de 194 euros pour une intervention sur la porte d’accès au garage.
Concernant la porte de la salle de bain qui était dans un état neuf lors de l’entrée dans les lieux, l’état des lieux de sortie mentionne qu’elle présente des trous et du bois arraché en partie intérieure basse. La bailleresse est dès lors fondée à prétendre en mettre le remplacement à la charge de la bailleresse.
Concernant en revanche la porte d’accès au garage, il ne ressort pas de l’état des lieux de sortie qu’il y aurait lieu de procéder à l’intervention mentionnée sur le devis, à savoir la pose d’un enduit ni au remplacement d’un joint endommagé, de telle sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les autres dégradations
Mme [K] sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer une somme forfaitaire de 500 euros au titre de divers désordres, à savoir le portail de la maison, un carrelage fondu sur le pourtour de la baignoire, des rayures sur le parquet, des points d’impact sur un convecteur, des auréoles sur le parquet et une rayure sur la palissade.
Il ressort de la comparaison des états des lieux que, lors de la sortie des lieux, ont présenté des dégradations :
— le portail de la maison (enfoncement d’un centimètre), ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 50 euros ;
— le pourtour de la baignoire (1 carrelage fendu), ce qui a cependant déjà été pris en compte au titre du carrelage ;
— le parquet (rayures et auréoles), ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 100 euros ;
— deux convecteurs (points d’impact), ce qui sera justement indemnisé par une somme de 25 euros ;
— la palissade (1 rayure), ce qui sera indemnisé par une somme de 25 euros, de telle sorte que la bailleresse est bien fondée à solliciter à ce titre une somme totale de 25 euros.
Les dégradations non soumises à la vétusté représentent ainsi un montant total de 4 582,95 euros, se décomposant ainsi :
— 147 euros pour le remplacement de la télécommande du garage ;
— 444 euros pour le nettoyage ;
— 224,89 euros pour le remplacement du brise vue ;
— 174,24 euros pour le remplacement des fils électriques et d’une ampoule ;
— 300 euros pour l’entretien de la pelouse ;
— 150 euros pour le remplacement du carrelage de la cuisine et d’un carreau du tablier de la baignoire ;
— 2 662,82 euros pour la remise en peinture (vétusté de 50 % déjà appliquée par Mme [K]);
— 280 euros pour le remplacement de la porte de la salle de bain ;
— 200 euros au titre du portail de la maison, du parquet, de la palissade et de deux convecteurs.
Les dégradations soumises à vétusté, pour lesquelles il sera appliqué un coefficient de 25 % compte tenu de la durée de l’occupation des lieux par la locataire de près de 6 ans, représentent un montant total de 230,11 euros, se décomposant ainsi : 112,20 euros pour les joints d’étanchéité de l’évier ;194,62 euros pour les autres joints d’étanchéité.
Mme [R] se trouve ainsi redevable au titre des dégradations locatives d’un montant total de 4 813,06 euros duquel il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 1 000 euros de telle sorte que Mme [R] se trouve redevable de la somme de 3 813,06 euros au titre des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie.
Il convient en conséquence de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la locataire à payer à la bailleresse la somme de 3111,35 euros au titre des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 et, statuant à nouveau, de condamner Mme [R] à payer à Mme [K] la somme de 3 813,06 euros au titre des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2018 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la locataire de ses demandes au titre de la restitution du dépôt de garantie et des pénalités pour retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Sur le trouble de jouissance
Les deux parties sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la bailleresse au paiement d’une somme de 7 293 euros au titre du préjudice de jouissance de la locataire.
La bailleresse fait valoir qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance ne saurait lui être reproché. La locataire estime quant à elle avoir subi un préjudice de jouissance justifiant qu’il lui soit alloué une somme totale de 11'259 euros comprenant les sommes de 3 600 euros au titre des « visites » qu’elle a dû subir ainsi que celle de 7 659 euros en raison du caractère non décent du logement.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation.
Sur les visites et interventions dans le logement
L’article 1724 du code civil prévoit que, si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
La locataire se plaint tout d’abord de plusieurs visites du logement en vue de sa relocation pendant la durée du préavis. Il ressort cependant du contrat de bail conclu entre les parties (article VIII) que le locataire s’engage à laisser visiter, aussitôt le congé donné ou reçu, les locaux loués deux heures pendant les jours ouvrables ou, à défaut d’accord, entre 17 et 19 heures. Or il est constant que les visites du logement en vue de sa relocation ont eu lieu entre 17 et 19 heures conformément au courrier du 15 mai 2018 dans lequel la locataire précise que ces visites pourront avoir lieu de 17 à 19 heures du lundi au samedi.
La locataire se plaint d’autre part d’avoir dû subir des visites de réparateurs et experts mandatés par la bailleresse aux fins de remédier à des désordres signalés par elle-même (réparation des volets roulants, réparation de la clôture et présence de moisissures dans une chambre), ce qui apparaît paradoxal dès lors que ces interventions étaient manifestement nécessaires pour répondre précisément aux demandes de la locataire qui n’est en conséquence pas fondée à s’en prévaloir pour alléguer d’un préjudice de jouissance, à l’exception de la venue le 31 janvier 2018 du personnel d’une entreprise sur le balcon du logement, ce dont la locataire n’avait pas été avisée et qui a pu légitimement la surprendre alors qu’elle se trouvait à l’intérieur du logement et qui constitue dès lors un manquement à l’article 6 précité de la loi du 6 juillet 1989 et qui sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 500 euros.
Sur la présence de moisissures dans une chambre
La locataire sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance ayant résulté de la présence de moisissures dans la chambre des enfants, faisant valoir que c’est la raison pour laquelle elle a donné congé avec un préavis réduit à un mois justifié par l’état de santé de ses enfants.
Il est constant que :
— ces moisissures ont été signalées à la bailleresse par courrier du 17 novembre 2016 ;
— la bailleresse, après avoir tenté vainement de mobiliser la garantie constructeur et l’assurance dommages ouvrage, a fait procéder au remplacement de la VMC défectueuse le 2 novembre 2017 ;
— qu’un constat du huissier dressé le 13 février 2018 mentionne cependant toujours la présence de taches d’humidité et de traces de moisissures dans la chambre des enfants et sur la porte du garage, ce qui est confirmé sur le constat de non décence de la CAF du 26 avril 2018,
— la locataire a notifié le 5 mai 2018 son congé avec un préavis réduit à un mois justifié par l’état de santé de ses enfants qu’elle ne souhaitait pas voir dormir dans cette chambre, son médecin traitant ayant estimé que de telles moisissures pouvaient être nuisibles pour la santé.
Il en ressort que la locataire a subi un préjudice de jouissance constitué par la présence d’humidité et de moisissures dans une pièce du logement de novembre 2016 à son départ en mai 2018, soit pendant 19 mois, ce qui sera justement indemnisé par une somme de 150 euros par mois, soit une somme totale de 2 850 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la locataire a subi un préjudice de jouissance s’élevant à un montant total de 3 350 euros somme que Mme [K] sera condamnée à payer à Mme [R], avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [K] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, il convient de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et de dire n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement uniquement en ce qu’il a :
— débouté Mme [R] de ses demandes de restitution du dépôt de garantie et de pénalités pour retard dans le restitution du dépôt de garantie ;
— débouté Mme [K] de sa prétention à capitalisation des intérêts ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Mme [R] à payer à Mme [K] la somme de 3 813,06 euros au titre des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2018 ;
Condamne Mme [K] à payer à Mme [R] une somme de 3 350 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
Rejette les demandes formées, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel par Mme [R] et par Mme [K] ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens tant de première instance que d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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