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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 sept. 2025, n° 21/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 août 2019, N° 18/11426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
19/09/2025
ARRÊT N° 25/241
N° RG 21/02567
N° Portalis DBVI-V-B7F-OGZ4
NB – SC
Décision déférée du 05 Août 2019
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 18/11426
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Céline VILLARD
Me Florence PODEBA-THOMAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. [14], venant aux droits et obligations de la S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER – POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme [13]
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, dispensée, en application des dispositionsde l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant C. GILLOIS-GHERA, présidente et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 20 janvier 2023, auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de céans, 4ème chambre, section 3, a :
— déclaré l’appel formé par M. [J] [W] à l’encontre du jugement rendu le 5 août 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse- Pôle social recevable,
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et, statuant de nouveau, et y ajoutant :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [J] [X], salarié de la société Sas [11] le 18 août 2012 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixé au maximum la majoration de la rente de la rente,
— dit que la [12] fera l’avance des sommes allouées à M. [J] [W] et en récupérera le montant auprès de son employeur, la Sas [8],
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [J] [W] :
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [R],
— alloué à M. [J] [X] une provision de 2 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que la [12] fera l’avance des sommes allouées à M. [J] [X] ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société SAS [10],
— condamné la société [10] à payer à M. [J] [W] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SAS [10] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par requête du 14 février 2023, M. [J] [X] représenté par son avocat a demandé au conseiller en charge du suivi de l’expertise une extension de mission d’expertise afin de tenir compte du revirement de jurisprudence de la cour de cassation dans un arrêt en assemblée plénière du 20 janvier 2023 et d’ordonner l’extension de la mission d’expertise à la fixation du déficit fonctionnel permanent.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la présidente de la 4e chambre, section 1, de la cour d’appel de Toulouse, a :
Vu l’expertise ordonnée par arrêt du 20 janvier 2023,
— ordonné l’extension de la mission confiée à l’expert à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, impliquant les souffrances endurées après consolidation et les répercussions des troubles dans les conditions d’existence,
— réservé les dépens en fin de cause.
L’expert commis a déposé son rapport le 1er juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 mars 2025, reprises oralement à l’audience, M. [J] [X] demande à la cour de :
— dire et juger que M. [X] sera indemnisé de façon suivante :
* déficit fonctionnel temporaire : 3.588,10 euros,
* tierce personne : 16.975,00 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 20.295,00 euros,
* souffrances endurées : 10.000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 6.000 euros,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mai 2025, reprises oralement à l’audience, la Sas [14], venant aux droits et obligations de la Sas [11], demande à la cour de :
— juger que l’indemnisation des préjudices de M. [X] ne peut être supérieure aux sommes suivantes :
*100 euros au titre de la gêne temporaire totale,
*693,75 euros au titre de la gêne partielle de classe 2,
* 767,50 euros au titre de la gêne partielle de classe 1,
* 864 euros au titre de l’assistance par une tierce personne pendant la gêne de classe 2,
* 18.315 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4.500 euros au titre du pretium doloris,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouter M. [X] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne durant la période de gêne de classe 1,
— à titre subsidiaire, allouer une somme qui ne saurait être supérieure à 1.296 euros et à titre infiniment subsidiaire à 1.980 euros,
— débouter M. [X] de toute autre demande, y compris de sa demande d’une nouvelle indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 30 mai 2025, la [12], qui a sollicité une dispense de non comparaître, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de M. [J] [X],
— déduire de l’indemnisation définitive de la victime la provision de 2 000 euros déjà versée,
— accueillir l’action récursoire de la caisse primaire à l’encontre de l’employeur, la Sas [14], venant aux droits et obligations de la Sas [11],
— dire en conséquence que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la Sas [14], venant aux droits et obligations de la Sas [11], le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. [J] [X], outre les frais d’expertise du docteur [Y] [R],
— rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peut pas poursuivre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle.
En effet, l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits ; en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, l’article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code.
Le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente allouée, tandis que le second permet à la victime de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d’agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.'
Par application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable. Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 rendue sur renvoi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, ne font pas obstacle à ce que, lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime de l’accident du travail, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par arrêt rendu en assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime peut prétendre, au titre des souffrances endurées post consolidation, à une réparation complémentaire.
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise du Dr [Y] [R] en date du 28 juin 2024, lequel ne fait l’objet d’aucune critique, qu’à la suite de l’accident du travail survenu le 18 août 2012, M. [J] [X] a présenté :
— un déficit fonctionnel temporaire total à 100% de 4 jours lors de ses différentes hospitalisations : 18 août 2012, 14 septembre 2012, 30 mai 2013 et 15 janvier 2014,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% (classe II) de :
* 6 semaines suivant chacune des hospitalisations du 18 août 2012 et du 14 septembre 2012,du fait de la manchette plâtrée,
* 3 semaines suivant chacune des hospitalisations du 30 mai 2013 et du 15 janvier 2014 après reprise chirurgicale,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% (classe I) le reste du temps jusqu’à la consolidation du 15 janvier 2015,
— un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à 9%,
— une tierce personne a été nécessaire 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit temporaire partiel de classe II, et 1 heure par semaine pendant les périodes de déficit temporaire partiel de classe I,
Les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7 ;
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 1,5/7 ;
Le préjudice esthétique définitif est évalué à 1/7 ;
Il existe une perte de chance de promotion professionnelle, M. [X] ayant été licencié pour inaptitude le 8 août 2014 en lien direct et certain avec l’accident du 18 août 2012.
Compte tenu des conclusions de cette expertise, la cour fixe ainsi qu’il suit les différents postes de préjudices de M. [J] [W] :
* Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnel temporaire :
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 15 janvier 2015. Celui ci a duré du 18 août 2012 au 14 janvier 2015 avec une période de déficit temporaire total pendant les 4 jours d’hospitalisation de M. [X], et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel variant entre 25% et 10%. Il sera indemnisé par une somme qu’il convient de fixer à 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, soit :
* les 18 août 2012, 14 septembre 2012, 30 mai 2013 et 15 janvier 2014, soit 4 jours : 120 euros,
* durant les périodes de déficit permanent de classe II consécutives aux différentes hospitalisations, soit 111 jours : 111 x 30 euros x 25%, soit 832,50 euros,
*durant les périodes de déficit permanent de classe I et jusqu’à la consolidation, soit 765 jours : 765 x30 x 10%, soit 2 295 euros,
soit au total 3247,50 euros.
— assistance au titre d’une tierce personne :
L’indemnisation de la tierce personne n’est pas limitée aux seuls besoins vitaux de la victime et comprend l’assistance de la victime dans tous les actes de la vie ordinaire.
La présence d’une tierce personne a été nécessaire 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit temporaire partiel de classe II (16 semaines), et 1 heure par semaine pendant les périodes de déficit temporaire partiel de classe I (109 semaines), soit 157 heures.
Sur la base de 20 euros de l’heure, charges comprises, M. [J] [X] doit être indemnisée à hauteur d’une somme de 3 140 euros.
— souffrances endurées :
Elles sont évaluées par l’expert à 3,5/7 en raison des 4 interventions chirurgicales, de l’algodystrophie et des soins de rééducation de kinésithérapie en libéral.
Compte tenu de l’atteinte à l’intégrité physique de M. [X], âgé de 31 ans lors de l’accident, et des souffrances physiques et morales engendrées par ce dernier, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
— préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5/7, du fait des cicatrices, des pansements et de l’immobilisation plâtrée, mais M. [X] ne demande aucune somme à ce titre.
* Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— préjudice esthétique définitif :
Ce poste de préjudice est évalué à 1/7 par l’expert judiciaire, en raison de l’existence de cicatrices. Il sera réparé par une somme de 1 500 euros.
— déficit fonctionnel permanent :
La victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’a pas pour objet d’indemniser.
Le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 9%, en tenant compte pour un droitier d’un enraidissement discret du poignet gauche, de douleurs intermittentes du poignet gauche et d’une diminution de la force de préhension à gauche.
Compte tenu de l’âge de M. [X] lors de la consolidation (33 ans), l’indemnisation de son fonctionnel permanent doit être évaluée à une somme de 19 800 euros.
Au terme des observations qui précèdent, il y a lieu de fixer l’indemnisation des préjudices de M. [J] [X] au titre de ses préjudices résultant de l’accident du 18 août 2012 à la somme totale de 37 687,50 euros, dont il convient de déduire la provision de 2 000 euros.
L’arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la [12] qui fera l’avance des sommes allouées.
Il convient également de condamner la Sas [14], venant aux droits de la Sas [11] à rembourser à la [12] les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l’avance en vertu de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La Sas [14], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu le rapport d’expertise du docteur [Y] [R],
Fixe comme suit l’indemnisation des chefs de préjudice de M. [J] [X]:
*au titre des postes de préjudices prévus par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales endurées : 10 000 euros,
*au titre des postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 247,50 euros,
— assistance par tierce personne : 3 140 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 19 800 euros,
Total = 27 687,50 euros,
Fixe à la somme totale de 37 687,50 euros la réparation des préjudices subis par M. [J] [X].
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déclare l’arrêt à intervenir opposable à la [12].
Dit que la [12] devra verser directement le montant des indemnités à M. [J] [X], déduction faite de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre de provision.
Condamne la Sas [14], venant aux droits de la Sas [11], à rembourser à la [12] les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l’avance en vertu de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Condamne la Sas [14], venant aux droits de la Sas [11], à payer à M. [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas [14], venant aux droits de la Sas [11], aux dépens de première instance et d’appe
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.-C. PELLETIER C.GILLOIS-GHERA.
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