Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 23/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 29 août 2023, N° R22-2604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01487 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVY5
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 août 2023 – RG N°R22-2604 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, président de chambre et Anne-Sophie WILLM Conseiller.
Greffier : [Localité 4] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller et M. Marc RIVET, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [G] [W],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
SARL BOULANGERIE CHATENAISE
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par [Localité 4] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 27 août 2012, la SA BNP Paribas (ci-après la banque) a consenti un prêt professionnel à la SARLU Boulangerie Chatenaise d’un montant de 239 600 euros pour l’acquisition d’un fonds de commerce. Ce prêt a été garanti par les cautionnements de M. [G] [W] et de Mme [O] [N], solidaires avec la Boulangerie Chatenaise mais sans solidarité entre eux.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 19 février 2015, la banque a informé le débiteur et les cautions de l’exigibilité anticipée du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 172 282,84 euros.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 1er août 2019. Le 14 octobre 2020, la banque a averti, par lettre recommandée avec avis de réception, M. [W] du non respect des termes du protocole et lui a demandé de régulariser la situation. Le 6 juillet 2022, la banque a indiqué à la Boulangerie Chatenaise que seules la somme de 40 000 euros et les 5 premières mensualités convenues avaient été réglées en application de l’accord, et elle lui a demandé de régulariser la situation.
Par acte du 26 juillet 2022, la banque a fait assigner la Boulangerie Chatenaise et M. [G] [W] devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins notamment de les faire condamner solidairement au paiement de la somme de 110 448,43 euros, outre intérêts au taux contractuel. La Boulangerie Chatenaise et M. [W] ont répliqué en sollicitant, in limine litis, que le tribunal de commerce se déclare incompétent, que la demande de leur contradicteur soit déclarée irrecevable puis au fond, d’ordonner la mise en place d’un échéancier.
Par jugement rendu le 29 août 2023, le tribunal de commerce de Belfort a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Boulangerie Chatenaise et M. [G] [W],
— jugé mal fondée la fin de non recevoir pour prescription soulevée par la société Boulangerie Chatenaise et M. [G] [W] et les en a déboutés,
— condamné solidairement la société Boulangerie Chatenaise et M. [G] [W] à payer à la banque la somme de 110 448,43 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter du 6 juillet 2022, date de la mise en demeure de la société Boulangerie Chatenaise,
— débouté la société Boulangerie Chatenaise et M. [G] [W] de leur demande tendant à bénéficier d’un délai de grâce,
— condamné solidairement la société Boulangerie Chatenaise et M. [G] [W] à payer à la banque la somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutée du surplus de sa demande à ce titre,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Boulangerie Chatenaise et M. [G] [W] à supporter les entiers dépens, comprenant les frais de greffe du jugement s’élevant à la somme de 89,67 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs fins, prétentions et conclusions.
Le tribunal de commerce a notamment considéré :
— que l’exception d’incompétence avait été soulevée après la fin de non recevoir, en violation de l’article 74 du code de procédure civile,
— que le protocole d’accord avait pour objet de mettre fin à la précédente instance initiée par l’assignation du 8 mars 2018 et de poursuivre les relations sur la base de cet accord,
— que le point de départ de la prescription résidait donc au 1er août 2019, soit moins de 5 ans avant l’assignation,
— que le montant de la créance n’était pas contesté,
— que les intérêts contractuels moratoires devaient courir au 6 juillet 2022, date de la demande en paiement visant la Boulangerie Chatenaise qui avait été mise en demeure à cette date,
— que les débiteurs ne démontraient pas la réunion des conditions de l’article 1343-5 du code civil.
— oOo-
Par déclaration du 10 octobre 2023, M. [G] [W] et la société Boulangerie Chatenaise ont relevé appel de l’entier jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 20 décembre 2023, ils demandent à la cour :
— d’infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau
In limine litis,
— de juger le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal judiciaire de Belfort,
— de juger que l’interruption invoquée par la banque est non avenue et ce en application des dispositions de l’article 2243 du code civil,
— de juger que l’action de la banque est prescrite à leur l’égard,
— de débouter en conséquence la BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— d’accueillir leur demande de délai,
— d’ordonnerla mise en place d’un échéancier,
En tout état de cause,
— de condamner la BNP Paribas à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la BNP Paribas aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 mars 2024, la banque demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Belfort le 29 août 2023,
— condamner la SARL Boulangerie Chatenaise, solidairement avec M. [G] [W], à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur l’incompétence du tribunal de commerce
Le jugement déféré a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence.
Les appelants demandent, in limine litis, que ce chef de dispositif soit infirmé et que le tribunal de commerce soit jugé incompétent au profit du tribunal judiciaire de Belfort, expliquant qu’ils ont bien soulevé l’exception d’incompétence dès leurs premières conclusions.
La banque conclut au rejet de l’exception en faisant valoir que le fait que le protocole d’accord ne soit pas un titre exécutoire n’a pas d’emport sur la compétence du tribunal de commerce.
Réponse de la cour :
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 75 dudit code, l’incompétence d’une juridiction constitue une exception de procédure, et s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, il est constaté que M. [G] [W] et la Boulangerie Chatenaise, dans leurs premières et uniques conclusions du 3 janvier 2023, ont demandé dans le dispositif de celles-ci, in limine litis de déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal judiciaire, et dans la motivation, avant le paragraphe 'discussion', dans un paragraphe intitulé 'in limine litis', ils ont rappelé l’absence d’homologation de l’accord et la lettre des articles 74 et 75 du code de procédure civile.
La cour observe que l’exception de procédure a bien été soulevée in limine litis et que la Boulangerie Chatenaise et M. [W] ont proposé une motivation et désigné la juridiction qu’ils ont estimé compétente.
La cour constate cependant que la motivation est inopérante et que le tribunal de commerce, conformément à l’article L. 721-3 du code de commerce, est bien compétent pour trancher un litige entre un commerçant et un établissement de crédit.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence, le tribunal saisi étant déclaré comptétent.
En tout état de cause, que le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire aient été compétents, la cour d’appel, comme juridiction de second degré de ces deux tribunaux, est compétente pour statuer au fond en seconde instance par applmication de l’article 90 du code de procédure civile.
II. Sur la prescription de l’action de la banque
Le jugement déféré a jugé mal fondée la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement et font valoir que l’action de la banque à leur encontre se trouve prescrite, expliquant que les impayés datent de 2014, que l’exigibilité anticipée est intervenue en 2015 et que, dès lors, l’assignation en paiement de 2022, qui n’est pas fondée sur l’irrespect du protocole, est tardive. Ils font également valoir que la prescription est non avenue dans la mesure où la banque s’était désistée de sa demande, et qu’il ne saurait être tiré de conséquences contraignantes du fait des paiements faits postérieurement à la prescription.
La banque conclut à la confirmation du jugement et précise que des paiements sont intervenus dans le cadre de l’exécution du protocole d’accord régularisé entre les parties, soit en octobre 2019, en juin 2021, en juillet 2021, en septembre 2021 et en octobre 2021. Elle explique que le délai de prescription a été une première fois interrompu par la délivrance de la première assignation du 8 mars 2018 avant l’expiration du délai de 5 ans à compter des derniers incidents de paiement qui remontaient à juillet 2014, et que le délai de prescription a été une seconde fois interrompu par la conclusion du protocole d’accord le 1er août 2019, par les paiements qui s’en sont suivis et enfin par la délivrance de la seconde assignation le 26 juillet 2022.
Réponse de la cour :
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’exigibilité de la créance caractérise cet évènement.
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription dès lors qu’elle intervient avant son expiration. Les paiements, comme la signature d’un accord amiable sur le règlement de la dette, constituent des reconnaissances au sens de cet article.
L’article 2241 du même code dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription, et l’article 2243 précise que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance.
Selon l’article 2230 dudit code, l’interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, il est constaté :
— que par trois lettres recommandées avec accusé de réception datées du 19 février 2015, la banque a informé le débiteur et les cautions de l’exigibilité anticipée du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 172 282,84 euros,
— que selon décompte du 16 février 2018, débutant le 20 septembre 2015, soit à compter de l’exigibilité de la dette, des paiements réguliers sont intervenus jusqu’à un dernier règlement le 3 octobre 2017,
— que selon protocole d’accord transactionnel du 1er août 2019 visant le prêt litigieux, il a été mis fin à l’instance entre les parties engagée selon assignation du 8 mars 2018 ; que M. [W] et la Boulangerie Chatenaise se sont engagés à verser une somme de 40 000 euros, puis à régler des mensualités durant 5 ans ; qu’il était prévu que les parties se désistent de toutes les instances actuelles ou futures et que, conformément à l’article 2050 du code civil, la transaction faisait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, sauf en cas d’inexécution de l’accord, rétablissant le droit de poursuite,
— qu’un versement de 1 991,25 euros a été effectué le 7 octobre 2019 en application du protocole,
— que selon décompte arrêté au 1er juillet 2022, des règlements ont été effectués le 3 octobre 2019 (40 000 euros), le 29 octobre 2019 (1 991,25 euros), le 3 juin 2021, le 5 juillet 2021, le 3 septembre 2021 et le 5 octobre 2021 pour le même montant.
Il s’évince de ces constatations que la dette a été exigible au 20 février 2015, soit le lendemain de la déchéance du terme, que le délai de prescription quinquennal a donc commencé à courir le 20 février 2015, que la prescription a notamment été interrompue le 3 octobre 2017 par un paiement volontaire, et qu’un nouveau délai de 5 ans a alors commencé à courir jusqu’au 3 octobre 2022.
L’assignation délivrée le 26 juillet 2022 s’étant inscrite dans le délai de prescription, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé mal fondée la fin de non recevoir tirée de la prescription.
III. Sur la créance
Il est constaté que la créance de la banque n’est pas contestée dans son quantum qui résulte du décompte des sommes dues arrêté au 16 février 2018, de l’historique des versements, du protocole d’accord transactionnel du 1er août 2019 ainsi que du décompte au 1er juillet 2022.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la societe Boulangerie Chatenaise et M. [G] [W] au paiement de la somme de 110 448,43 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 6 juillet 2022.
IV. Sur les délais
M. [W] et la Boulangerie Chatenaise sollicitent la mise en place d’un échéancier pour le règlement de la créance due. Ils indiquent être de bonne foi, qu’ils ont déjà réduit la dette et qu’ils n’ont pas totalement manqué à leurs obligations contractuelles.
La banque s’oppose à la demande de délai en faisant valoir que le protocole d’accord a été violé.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est consaté :
— que selon attestation de l’expert-comptable de la Boulangerie Chtenaise, celle-ci n’a pas la capacité de faire face au règlement de la dette en litige de 110 448,43 euros, compte-tenu du niveau de ses fonds propres,
— qu’il ressort de l’attestation sur les revenus 2022 de M. [W], que celui-ci perçoit 33 000 euros de salaires nets par an, après déduction de frais réels,
— que les revenus de M. [W] postérieurs à 2022 ne sont pas justifiés et qu’il n’est produit aucun élément relatif aux charges qui pèsent à la foi sur M. [W] et la Boulangerie Chatenaise.
Les appelants ne démontrent donc pas que leur situation financière actuelle justifie l’octroi de délais de paiement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande tendant à l’obtention de délais de paiement.
V. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés sur ce fondement au paiement de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal de commerce de Belfort en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [G] [W] et la SARLU Boulangerie Chatenaise ;
STATUANT A NOUVEAU de ce chef :
DECLARE recevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [G] [W] et la SARLU Boulangerie Chatenaise ;
DECLARE le tribunal de commerce de Belfort compétent pour connaître du litige ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE in solidum M. [G] [W] et la SARLU Boulangerie Chatenaise aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [W] et la SARLU Boulangerie Chatenaise, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2 000 euros en faveur de la SA BNP Paribas ;
DEBOUTE M. [G] [W] et la SARLU Boulangerie Chatenaise de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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