Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mars 2025, n° 23/06620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 27 juillet 2023, N° 22/01176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06620 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFAH
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 27 juillet 2023
RG : 22/01176
ch 1
[L]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LO IRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Lionel HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Ayant fait paraître sur un site de vente en ligne une annonce pour la vente d’un véhicule, M. [S] [L] a été contacté par un potentiel acquéreur se présentant comme étant M. [P] [J].
Ils ont convenu du paiement du prix de 19 000 euros au moyen d’un chèque de banque.
Après conclusion de la vente, le chèque de banque est revenu impayé comme faux.
Mme [E] [L], mère de M. [L] et propriétaire du véhicule, a déposé plainte contre X pour escroquerie.
Le 16 mars 2022, M. [L] a assigné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la banque), en sa qualité de banque émettrice du chèque, devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’engager sa responsabilité extracontractuelle et la voir condamner à lui verser la somme de 19 000 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros pour son préjudice moral.
Mme [L] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré M. [L] irrecevable dans ses demandes puisqu’il n’est pas le propriétaire du véhicule vendu et a constaté l’intervention volontaire à titre principal de Mme [L].
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la transcription faite par l’huissier de justice dans son procès-verbal du 17 décembre 2021 de la conversation téléphonique entre M. [L] et une personne se déclarant M. [P] [J],
— déclaré recevable les autres constatations faites par l’huissier de justice sur le téléphone de M. [L] dans son procès-verbal du 17 décembre 2021,
— débouté Mme [L] de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté la banque de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens, recouvrés directement par Me Romain Maymon, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision.
Par déclaration du 21 aout 2023, Mme [L] a relévé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Et, statuant de nouveau :
— condamner la banque à lui payer la somme de 19 000 euros, au titre du préjudice matériel subi en raison de la double faute d’imprudence et de négligence caractérisée imputable à la banque,
— condamner la banque à lui régler la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la double faute d’imprudence et de négligence caractérisée imputable à la banque,
— condamner la banque au paiement de la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la banque demande à la cour de :
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
— confirmer la décision entreprise en sa totalité,
— condamner Mme [L] à payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement Mme [L] aux entiers dépens d’appel,
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [Z] [N] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la la transcription d’une conversation téléphonique faite par l’huissier de justice dans son procès-verbal du 17 décembre 2021
Le tribunal a déclaré irrecevable la transcription faite par l’huissier de justice dans son procès-verbal du 17 décembre 2021 de la conversation téléphonique entre M. [L] et une personne se déclarant M. [P] [J], motif pris de ce que Mme [L] ne rapporte pas la preuve que son fils avait informé ce dernier de l’enregistrement de leur conversation.
Aux termes de sa déclaration d’appel du 21 août 2023, Mme [L] sollicite la réformation ou l’annulation du jugement notamment sur ce chef de dispositif et dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions.
Toutefois, elle reconnaît, en page 5 de ces conclusions, que « les propos tenus par M. [J] à [son fils] lors de leur conversation téléphonique en date du 8 décembre 2021 [… qui] ont […] été constatés et retranscrits par ce même procès-verbal, […] ne pourront être produits devant la juridiction de céans en raison de l’illicéité de leur mode d’obtention ([son fils] n’ayant pas préalablement demandé à M. [J] l’autorisation d’enregistrer leur conversation) ».
Dès lors, il convient confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la transcription faite par l’huissier de justice dans son procès-verbal du 17 décembre 2021 de la conversation téléphonique entre M. [L] et une personne se déclarant M. [P] [J].
2. Sur la responsabilité de la banque
Mme [L] fait valoir essentiellement que :
— la banque a commis une faute de nature contractuelle envers son client, M. [J], en lui répondant qu’il pouvait communiquer, sans risque, une copie de son chèque de banque à un tiers dans le cadre de l’achat d’un véhicule entre particuliers ;
— elle est fondée à invoquer, sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle, un manquement contractuel de la banque envers M. [J] dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
— la banque a commis une seconde faute, de nature extra contractuelle, en certifiant à son fils par téléphone l’authenticité dudit chèque de banque, sans aucune réserve, en se basant uniquement sur le numéro du chèque et le nom de son donneur d’ordre ;
— ces fautes d’imprudence et de négligence sont de nature à engager la responsabilité extra contractuelle de la banque à son égard.
La banque réplique essentiellement que :
— les éléments produits par l’appelante sont insuffisants à établir la preuve des faits qu’elle allègue ; il s’agit de simples allégations dont la force probante n’est pas supérieure pour avoir été consignées par voie d’huissier ;
— elle conteste avoir certifié au fils de Mme [L] l’authenticité du chèque ; même si elle avait été destinataire d’une copie du chèque, elle n’aurait pu que confirmer son existence mais pas son authenticité ; l’existence d’appels téléphoniques ne démontre pas la teneur des conversations ;
— elle conteste avoir incité M. [J] à communiquer une copie de son chèque de banque ; le constat d’huissier n’a aucune valeur probante sur la teneur de sa conversation téléphonique avec M. [J] ; il est possible que M. [J] soit complice ou coauteur de l’escroquerie ;
— elle est tenue à un devoir de non-ingérence.
Réponse de la cour
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il incombe à Mme [L], qui allègue une double faute d’imprudence et de négligence de la banque à l’occasion de deux communications téléphoniques, l’une avec M. [J], l’autre avec son fils, d’établir la teneur de ces conversations, et plus particulièrement de rapporter la preuve qu’à ces occasions, un salarié de la banque a :
— indiqué à M. [J] qu’il pouvait, sans risque, communiquer à un tiers une copie de son chèque de banque, contrairement aux bonnes pratiques rappelées par la banque sur son site Internet,
— certifié à son fils l’authenticité du chèque de banque en se basant uniquement sur le numéro du chèque et le nom de son donneur d’ordre.
S’agissant de la faute contractuelle reprochée à la banque dans sa relation avec son client, la preuve de l’existence et de la teneur d’une conversation téléphonique repose sur une sommation interpellative du 1er septembre 2023 aux termes de laquelle M. [J] déclare au commissaire de justice qui l’interroge : « Je vous confirme avoir interrogé ma conseillère au Crédit agricole Loire Haute-Loire qui m’a confirmé que je pouvais adresser une photographie du chèque de banque au vendeur sans risque, ce que j’ai fait ».
En présence d’une contestation de la banque, en l’absence d’autres éléments corroborant l’affirmation de M.[J] et alors que Mme [L] n’établit pas la remise effective par ce dernier d’une copie du chèque de banque au fraudeur, cette seule déclaration apparaît insuffisante pour établir la preuve de la faute de la banque.
S’agissant de la faute extra contractuelle reprochée à la banque dans sa relation avec M. [L], s’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 17 décembre 2021 que ce dernier « a appelé [le n° de l’agence Crédit agricole de [Localité 5]] à deux reprises de 27/11/2021, une première fois à 11H43 (durée d’appel 4 min 44 s) et une seconde fois à 11H47 (durée d’appel 10 min 20s) », aucune pièce versée aux débats ne permet de connaître la teneur de la conversation que M. [L] a pu avoir avec un salarié de la banque. Dans ces conditions, Mme [L] échoue à rapporter la preuve que l’authenticité du chèque de banque a été certifiée à son fils sur la base du numéro du chèque et du nom de son donneur d’ordre.
Au vu de ce qui précède et des motifs non contraires des premiers juges, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes indemnitaires.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, Mme [L], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [E] [L] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [L] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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