Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 15/2026
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIQM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Janvier 2026 à 10h31 par courriel de la CIMADE pour :
M. [Z] [J]
né le 24 Novembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Azerbaidjannaise
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Janvier 2026 à 16h59 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 11 janvier 2026 à 19h29;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 janvier 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [J], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Janvier 2026 à 10h30 l’appelant assisté de Madame [S] [X], par truchement téléphonique, interprète en langue turque, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Z] [J] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique le 08 octobre 2025, notifié le 08 octobre 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [Z] [J] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 2]-Atlantique en date du 12 décembre 2025, notifié le 12 décembre 2025, portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 16 décembre 2025, Monsieur [Z] [J] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 16 décembre 2025, reçue le 16 décembre 2025 à 15 h 35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [J].
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 16 décembre 2025 à 19h 29. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 19 décembre 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 10 janvier 2026, reçue le 10 janvier 2026 à 17h 14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [J].
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 11 janvier 2026 à 19h 29.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 13 janvier 2026 à 10h 31, Monsieur [Z] [J] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies.
Le procureur général, suivant avis écrit du 14 janvier 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Par mémoire complémentaire du 14 janvier 2026, transmis à 10h 02, l’appelant soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut de pièce utile, aux motifs que le Préfet n’apporte pas de justification à l’absence d’annexion à sa requête du 10 janvier 2026 du laissez-passer consulaire pourtant délivré le 09 janvier 2026 ni de la demande de routing alléguée. En outre, il est fait grief au Préfet de ne pas attester de diligences suffisantes aux fins de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, faute de justifier d’une demande de routing dès l’obtention du laissez-passer consulaire. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, Monsieur [Z] [J] déplore l’arrêt de sa scolarité qu’il suivait jusqu’à présent et le fait de ne plus voir sa famille, explique être en Europe depuis 12 ans et risquer d’être exposé en cas de retour dans son pays à de mauvais traitements en raison du statut d’opposant politique de son père et du fait qu’il n’a pas effectué son service militaire. Il précise qu’un référé-suspension a été formé à l’encontre de la décision du tribunal administratif.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [J] s’en remet aux moyens développés dans la déclaration d’appel et dans son mémoire complémentaire, soulignant que le défaut de demande de vol durant cinq jours après l’obtention du laissez-passer caractérise un manquement à l’obligation de diligence, renforcé par la date lointaine de la première disponibilité de vol sollicitée. La demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a fait parvenir ses observations par voie électronique le 13 janvier 2026 à 17h 26 et demandé la confirmation de la décision entreprise, faisant remarquer que le laissez-passer consulaire avait été obtenu ce jour et qu’une demande de routing avait aussitôt été effectuée. Par observations complémentaires transmises le 14 janvier 2026 à 10h 05, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a précisé que la demande de routing était en cours et nécessitait auparavant des vérifications quant aux modalités d’accès au territoire azerbaïdjanais des escorteurs et qu’une date de vol devrait être rapidement définie. Enfin, par courrier électronique adressé le 14 janvier 2026 à 10h 37, arrivé en cours d’audience et dont il a été donné connaissance aux parties en présence, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a versé la demande de routing opérée le 14 janvier 2026 à 10h 29.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, l’absence du laissez-passer consulaire et de la demande de vol au soutien de la requête du Préfet ne peut être reprochée dès lors que quand bien même le laissez-passer consulaire eût été établi le 09 janvier 2026 par les autorités consulaires, les éléments de la procédure permettent de considérer que le Préfet n’avait pas encore été destinataire du document de voyage au moment de l’élaboration de sa requête en prolongation de la rétention datée du 10 janvier 2026 puisque la requête du Préfet ne fait pas état de l’obtention du laissez-passer consulaire, argument qui aurait de toute évidence été mis en avant pour conforter la demande de nouvelle prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J], que dans ses observations en cause d’appel, en date du 13 janvier 2026 à 17h 26, le Préfet a expressément indiqué avoir obtenu dans la journée le document de voyage, et qu’en tout état de cause, la lecture des notes d’audience en première instance et de la décision querellée suffit à établir que le document de voyage n’était pas une pièce connue des parties ni débattue. Faute de disposer de ce laissez-passer consulaire au moment de former sa requête en prolongation de la rétention, le Préfet ne pouvait par conséquent se voir reprocher de ne pas avoir sollicité un plan de vol.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières, aucune pièce utile ne faisant défaut.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur les moyens tirés du défaut de diligences et du non-respect des conditions posées pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que « l’administration exerce toute diligence à cet effet » et que « l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention » (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En outre, il est établi (Civ. 1ère 13 juin 2019) que « le seul fait pour celle-ci (l’administration) d’adresser au service compétent du ministère de l’intérieur une demande de présentation de l’intéressé aux fins d’identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence » telle qu’exigée par l’article L 554-1 du CESEDA, la Cour de Cassation rappelant qu’une telle demande n’établissait pas la réalité d’un envoi effectif à l’autorité étrangère compétente en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique justifie avoir avisé le 12 décembre 2025 les autorités consulaires d’Azerbaïdjan du placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [J], précisant qu’une demande d’indentification via le service de l’UCI parviendrait dans les meilleurs délais. Le Préfet justifie par ailleurs d’une saisine concomitante de l’UCI le 15 décembre 2025 aux fins d’identification et de réadmission de l’intéressé, joignant plusieurs pièces justificatives, comprenant notamment la copie de passeport, une planche photographique et un procès-verbal d’audition. Le 15 décembre 2025, les autorités consulaires de l’ambassade d’Azerbaïdjan à [Localité 3] ont répondu au Préfet que les services de la police aux frontières pouvaient se mettre en lien avec le service des migrations d’Azerbaïdjan, département de la réadmission. Après une relance en date du 29 décembre 2025, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a été informé que le dossier était en cours de traitement auprès des autorités centrales azerbaïdjanaises. Suivant observations écrites du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique en vue de l’audience devant la Cour, le laissez-passer consulaire a été établi le 09 janvier 2026, transmis le 13 janvier 2026, avec une durée de validité de trois mois, et une demande de vol a été opérée le 14 janvier 2026, avec une demande de disponibilité le 02 février 2026.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [J], puis une demande de vol attestée, opérée après communication le 13 janvier 2026 du laissez-passer consulaire et vérifications quant à l’accès des services d’escortes sur le territoire azerbaïdjanais, sans qu’il ne puisse être reproché au Préfet de ne pas avoir sollicité plus rapidement un vol ni de demander un éloignement à une date plus proche, dans la mesure où le laissez-passer a été transmis le 13 janvier 2026 aux services dédiés de la préfecture, où des vérifications s’imposaient avant la demande effective de vol qui a eu lieu le lendemain 14 janvier 2026 à 10h 29 et où la date de délivrance du laissez-passer consulaire empêchait de toute façon la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement avant l’échéance de la première prolongation de la rétention administrative, étant rappelé par ailleurs qu’il doit être tenu compte du délai minimum de 7 jours demandé par les autorités consulaires avant le départ pour transmettre le plan de vol au pays d’origine et des contraintes inhérentes à l’organisation de l’éloignement de l’intéressé puisqu’un service d’escorte doit être mobilisé, comme il ressort expressément des informations communiquées par le Préfet.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, alors que conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées et que le Préfet attend désormais, suite à la délivrance récente des documents de voyage, la communication d’un plan de vol aux fins de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Z] [J] aux motifs que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement et que l’éloignement n’a pu encore être effectué en l’absence de moyens de transport.
En revanche, si le Préfet de Loire-Atlantique invoque également au soutien de sa requête le critère de la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de Monsieur [J], pour autant, en l’absence de condamnation et d’éléments objectifs venant en attester, la menace à l’ordre public ne peut être caractérisée alors que le registre d’écrou fourni mentionne que Monsieur [Z] [J] a bénéficié d’une relaxe le 12 décembre 2025 pour les faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme pour lesquels il était poursuivi et qu’il n’est pas fait état dans la procédure d’autres poursuites, mises en cause ou condamnations pénales, quand bien même cette décision du Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire fût frappée d’appel par le Ministère Public.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, alors que deux critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [J] à compter du 11 janvier 2026 à compter de 19 h 29, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 janvier 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 14 Janvier 2026 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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