Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 6 février 2026, n° 22/04250
CPH Draguignan 3 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée ne justifiaient pas l'existence d'un harcèlement moral, et que les agissements de l'employeur n'étaient pas constitutifs de harcèlement.

  • Rejeté
    Obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas tenu à une obligation de reclassement en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, qui indiquait que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas de preuve suffisante d'un harcèlement moral, et par conséquent, la demande de dommages et intérêts ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Documents sociaux

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes de nullité du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 févr. 2026, n° 22/04250
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/04250
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Draguignan, 3 mars 2022, N° F19/00032
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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