Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 janv. 2025, n° 20/04845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 décembre 2019, N° 18/08209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
Rôle N° RG 20/04845 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2LB
[J] [G] [I] épouse [M]
C/
S.C.A. TERRAVENIR
S.C.P. [W]
S.C.P. [W]
[P] [A]
S.A.R.L. AUDIT PATRIMOINE CONCEPT
S.A.R.L. MANCO DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08209.
APPELANTE
Madame [J] [G] [I] épouse [M]
née le 14 Mai 1949 à [Localité 7] (58),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A.R.L. AUDIT PATRIMOINE CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS,
S.C.A. TERRAVENIR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.C.P. [W]
représentée par Me [U] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire représentant la SCA TERRAVENIR, désignée en cette qualité par jugement du TC de Nice en date du 30/01/20
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. MANCO DEVELOPPEMENT
représentée par Maître [P] [A], Administrateur Judiciaire, membre de la SELARL TRAJECTOIRE, demeurant [Adresse 2] selon ordonnance du 16 octobre 2023 prononcée par le Tribunal de Commerce de Tours
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
Parties intervenantes
S.C.P. [W]
représentée par Me [U] [W], assignée en intervention forcée en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE TERRAVENIR
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Maître [P] [A]
membre de la SELARL TRAJECTOIRE, mandataire judiciaire, assigné en intervention forcée en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL MANCO DEVELOPPEMENT
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 27 janvier 2012, Mme [M] a confié à la SARL Audit patrimoine concept (SARL Audit patrimoine), gérée par M. [R] [K] un mandat de recherche pour investir une somme de 300 000 euros. Dans ce cadre, elle a souscrit en février 2012, un contrat multisupports d’assurance-vie FINAVEO/AEP.
Par la suite, le 26 mars 2014, Mme [M] a acquis 100 parts de la société en commandite par actions à capital variable Terravenir pour un montant de 110 000 euros, ladite société ayant pour objet la prise de participation minoritaire dans des opérations de promotion immobilière.
Par acte d’huissier de justice en date des 14 et 26 novembre 2018, Mme [M] a fait assigner devant le tribunal de Grande instance de Draguignan la SARL Audit patrimoine concept, la SCA Terravenir et la Sarl Manco développement, sa gérante, afin d’obtenir la résiliation du mandat confié à la première défenderesse et l’indemnisation des préjudices subis du fait de manquement du conseiller en patrimoine, de la SCA et de sa gérante.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de Grande instance de Draguignan a :
— rejeté la demande de résiliation des mandats aux torts de la SARL Audit patrimoine concept au motif que les obligations légales du conseiller en investissements financiers ont été respectées par la SARL Audit patrimoine concept concernant le placement sur l’assurance-vie et que concernant l’achat d’actions au sein de la société Terravenir, il a été effectué dans le cadre de relations d’amitié entre Mme [M] et M. [K] et non dans le cadre de l’activité de conseil en investissements financiers.
— rejeté la demande en paiement à l’encontre de la SARL Audit patrimoine concept au motif qu’elle n’a pas commis de faute et que le contrat d’assurance-vie ne garantissait que le capital investi qui est toujours présent
— rejeté la demande en paiement à l’encontre de la SARL Audit patrimoine concept et la société Manco développement, es-qualités de gérante de la SCA Terravenir au motif qu’il n’était pas rapporté la preuve que les manquements de la gérante dans la réunion des assemblées d’actionnaires et leur information lui aient causé un préjudice.
Par déclaration en date du 18 mai 2020, Mme [M] a interjeté appel du jugement du tribunal de Grande instance de Draguignan.
Par actes d’huissier des 11, 14, 16 septembre 2020, Mme [M] a assigné devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la SCP [W] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCA Terravenir, la SARL Audit patrimoine concept, la Sarl Manco développement et la SCA Terravenir.
Par exploit d’huissier en date du 7 avril 2021, Mme [M] a assigné en intervention forcée la SCP [W] en sa qualité de liquidateur de la SCA Terravenir.
Par exploit d’huissier en date du 4 décembre 2023, Mme [M] et Mme [L] [B] en sa qualité de curatrice de Mme [M] ont assigné en intervention forcée Me [P] [A] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Manco développement.
La Sarl Manco développement a constitué un avocat mais n’a pas conclu avant l’ordonnance de clôture (le 3 novembre 2024).
Me [W] es qualités n’a pas constitué avocat et n’était pas représenté, bien qu’assigné à domicile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Mme [M] et sa curatrice demandent à la cour de :
— Réformer le jugement du 19 décembre 2019 en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de Mme [M], rejeté la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et condamné Mme [M] aux dépens.
En conséquence,
Vu les articles 541-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 325-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers,
Vu les articles 1134 et 1 147 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 123-12 et suivants du Code de Commerce,
— Condamner la SARL Audit patrimoine concept a payer à Mme [M] la somme de 91 953,90 euros a titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par Mme [M] le 19 avril 2018, se déclinant comme suit :
Valeur d’achat au 15 avril 2015 d’EMTN : 82 256,24 euros
Valeur de rachat au 5 mai 2017 : 12 532,81 euros
Non perception de huit coupons trimestriels d’avril 2017 à mars 2019 à 1 480 euros par trimestre : 11 840,00 euros
Perte EMTN : 81 563,22 euros
Perte France INDUSTRIES MAI 2020 : 10 389,68 euros
Soit un total de perte à hauteur de : 91 953,90 euros
au regard des fautes et violations de ses obligations, en sa qualité de conseil en investissement financier, dans le cadre de sa relation contractuelle avec Mme [M], en infraction avec le Code Monétaire et Financier et le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers,
— Condamner in solidum la société Audit patrimoine concept et la société Manco développement à payer à Mme [M] la somme de 149 364 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par Mme [M] le 19 avril 2018, se décomposant comme suit :
A hauteur de 110 000 euros représentant le montant investi pour acquérir les cent actions de Terravenir,
Au titre de la perte de chance de réinvestir ce montant sur un produit non risqué tel que le fonds AFER garanti en euros sur la période 2014/ 2017 aurait dégagé, une plus-value de 12 964 euros,
Au titre de la privation des quatre années de perception du dividende prioritaire à hauteur de 26 400 euros, soit un montant total de préjudice a hauteur de 149 364 euros (110 000 euros + 12 964 euros + 26 400 euros),
au regard des carences et fautes de la société Manco développement et dans le cadre de son mandat de gestion de la société SCA Terravenir ainsi que de 1'opacité absolue de gestion, privant Mme [M] de toute possibilité d’action en termes de retrait, notamment, et eu égard à l’absence complète d’investissement du montant de ses parts,
— Condamner in solidum la société Audit patrimoine concept et la société Manco développement et régler à Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner in solidum la société Audit patrimoine concept et la société Manco développement à régler à Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la SARL Audit patrimoine concept demande à la cour de :
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la totalité des demandes de Mme [M].
— Dire en toute hypothèse infondés les griefs comme les demandes indemnitaires de Mme [M] à l’encontre de la SARL Audit patrimoine concept.
— Débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— plus subsidiairement, la débouter de sa demande d’intérêts légaux à une date antérieure à l’arrêt à venir.
— Condamner Mme [M] à verser à la Sté Audit patrimoine concept la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL Audit patrimoine concept
Au titre de l’assurance-vie
Mme [M] évoque dans ses écritures la résiliation du mandat aux torts de la SARL Audit Patrimoine mais ne le sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions. A l’appui de sa demande d’indemnisation, elle soutient que la SARL Audit patrimoine a manqué à ses obligations légales qui incombent au conseiller en investissement financier en application des articles L541-1, L541-8-1, et 325-4 du code monétaire et financier. Elle fait valoir qu’elle a souscrit l’assurance-vie FINAVEO sans que la SARL Audit patrimoine concept n’ait rédigé de lettre de mission et de rapport écrit d’information et qu’elle a ainsi manqué à son obligation d’information et de loyauté à son égard alors qu’elle n’est pas une personne avertie. En outre, elle soutient que l’intimée a commis une faute en dépassant le cadre de sa mission en achetant au-delà du plafond contractuellement défini, sans faire remplir une convention portant sur les droits et obligations de chacun pour la transmission et réception des ordres.
L’intimée soutient que Mme [M] n’a pas confié un mandat de gestion à la société audit patrimoine mais un mandat de recherche qui a été exécuté, qu’elle a respecté ses obligations légales, que M. et Mme [M] étaient suffisamment averties en matière de placements financiers pour appréhender le risque d’investir dans l’achat d’actions d’une société non cotée, plutôt que dans un fonds garanti en euros. Elle conteste le moyen invoqué concernant les arbitrages effectués sur le contrat d’assurance-vie.
Elle fait valoir Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ayant un lien de causalité avec l’ouverture du contrat d’assurance-vie qui ne pourrait être de toute façon qu’une perte de chance.
Selon l’article L541-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, « I- Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1.
II.- Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
L’article L. 541-8-1 dans sa version applicable au litige précise que « Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en 'uvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter. »
Il résulte de ces dispositions que le conseiller en investissement a une obligation d’informer son client préalablement à l’investissement, sur les caractéristiques essentielles du produit proposé, ainsi que les risques présentés par le produit et il lui appartient de justifier qu’il a exécuté son obligation de conseil adaptée à la situation personnelle de son client. (Cass com 15 juin 2022, n°20-21.588)
En l’espèce, le 27 janvier 2012, Mme [M] a conclu un mandat de recherche avec la SARL Audit patrimoine ayant pour objet de « rechercher et de lui proposer un investissement financier de type certificat » moyennant une rémunération de 179,40 euros TTC. Il s’agissait donc de la recherche d’un investissement de type obligataire complexe pouvant présenter des risques. Parallèlement à la conclusion du mandat, la SARL Audit patrimoine a fait remplir à Mme [M] un formulaire concernant sa situation personnelle, financière et patrimoniale ainsi qu’un questionnaire de profil de risque selon lequel elle déclarait être prête à accepter une perte de 20 % de son investissement.
En application de ce mandat, Mme [M] a souscrit le même jour, un contrat d’assurance-vie multisupports FINAVEO Vie pour un montant de 300 000 euros. Ses conditions particulières indiquent en gras au-dessus de la signature de Mme [M] que le contrat « est un contrat à capital variable dans lequel la compagnie d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garanti mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant particulier de l’évolution des marchés financiers. » Il est en outre, joint la notice d’information correspondant à cet instrument financier complexe et Mme [M] a apposé une mention manuscrite par laquelle elle reconnaît avoir pris connaissance de l’annexe financière et de la notice d’information, ainsi que de la nature du support financier choisi et « les risques afférents, notamment le risque de perte éventuelle d’une part de la totalité du capital investi à tout instant et notamment en cas de sortie anticipée».
Il résulte ainsi de ses pièces que la SARL Audit patrimoine a respecté les termes du mandat de recherche en proposant à Mme [M] un investissement qui correspondait à sa recherche, mais aussi à son profil d’investisseur telle qu’elle l’avait renseigné. Le fait que la SARL Audit patrimoine ne lui ait pas établi une lettre de mission à ce stade comme le préconise l’article 325 ' 4 du règlement de l’autorité des marchés financiers (et non du code monétaire et financier), est sans incidence dès lors qu’il est rapporté la preuve que Mme [M], qui avait déclaré avoir déjà réalisé des placements de ce type (OPCVM sous-jacent) sans conseiller financier, et a été expressément informée du type d’investissement, de ses conditions, de ses avantages et de ses risques lors de la souscription de l’assurance-vie.
Il en est de même de l’arbitrage du 29 mars 2015 sur le fonds Euro Pat Us rendement, critiqué par Mme [M] qui a pourtant rempli elle-même le formulaire d’opérations, et par lequel elle déclare avoir eu connaissance de la fiche d’information faisant état des risques possibles de perte totale du capital. Mme [M] soutient que la SARL Audit patrimoine a outrepassé son mandat en y investissant 82 000 euros au lieu des 75 000 euros. Néanmoins, elle ne s’en étonnait pas dans ses mails échangés avec M. [K] et aucun élément ne permet de considérer qu’il s’agit d’une faute de sa part.
Il en est de même, des autres critiques de Mme [M] qui reproche à la société Audit patrimoine des pertes de valeur et des choix peu judicieux dans les arbitrages réalisés, alors que les performances réalisées n’étaient en aucun cas, garanties contractuellement et qu’elle ne rapporte la preuve d’aucune faute de la part de la SARL Audit patrimoine à l’origine de ces défauts de performances.
Par la suite, le 8 avril 2015, Mme [M] a signé avec la SARL Audit patrimoine une lettre de mission ayant pour objet un déplacement des actifs sur un contrat d’assurance-vie de droit luxembourgeois. L’appelante critique cette lettre de mission au motif qu’elle ne respecterait pas la forme édictée par l’article 325-4 précité mais ne précise pas en quoi cela a pu lui être préjudiciable, et ce, d’autant plus qu’elle a rempli les 12 juin 2016 et 22 juillet 2016, un recueil d’informations patrimoniales et une fiche de profil d’investisseur dans lesquels elle déclare avoir avec son mari, un profil de risque « flexible » , de bonnes connaissances juridiques, des connaissances financières « moyenne et bonne » et avoir des connaissances sur les instruments financiers. Ces déclarations sont d’ailleurs confirmées par les mails échangés entre les époux [M] et M. [K] de 2015 à 2017 qui établissent une connaissance certaine de ceux-ci sur leurs investissements, les marchés financiers et les risques encourus, comme le relève à juste titre le premier juge.
Dans le cadre de ce transfert de l’assurance-vie vers le Luxembourg, force est de constater que Mme [M] échoue à rapporter la preuve d’une faute imputable à la SARL Audit patrimoine et d’un manquement à son obligation d’information, mais aussi à rapporter la preuve d’un préjudice résultant de la réception tardive des fonds dont elle paraît se plaindre.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas rapporté la preuve que la SARL Audit patrimoine ait manqué à son obligation d’information dans le cadre du contrat d’assurance-vie, envers Mme [M] et ce, alors qu’il sera rappelé à toutes fins utiles, que la perte en capital subie par Mme [M] relativement à l’assurance-vie est après prélèvements sociaux, de moins de 3 % de son investissement.
Les demandes de Mme [M] à ce titre à l’encontre de la SARL Audit patrimoine seront donc rejetées et le jugement confirmé.
Au titre de l’acquisition des parts de la SCA Terravenir
Concernant l’acquisition des actions de la SCA Terravenir qui avait pour objectif un projet de construction immobilière, Mme [M] soutient n’avoir jamais perçu aucun dividende et qu’il y avait en outre un conflit d’intérêt puisque M. [K] y avait un intérêt propre et personnel. Elle considère ainsi que la SARL Audit patrimoine a manqué à son obligation d’information, de loyauté et de probité.
L’intimée fait valoir que comme l’a jugé le tribunal de grande instance de Draguignan, il n’y a pas eu de mandat entre les parties, mais des relations d’amitiés entre M. [K] et les époux [M] ayant conduit à cette acquisition et qu’en conséquence, la SARL Audit patrimoine n’a commis aucune faute.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’à l’appui de sa demande, Madame [M] ne produit aucune pièce relative à l’acquisition des actions de la SCA Terravenir émanant de la SARL Audit patrimoine, mais seulement quelques courriels échangés entre son mari et M. [K], en sa qualité de président du conseil de surveillance de ladite société et non en qualité de conseiller en investissements. Il en résulte d’ailleurs que Mme [M] avait parfaitement connaissance des intérêts de Monsieur [K] dans la SCA Terravenir puisqu’elle le sollicite pour la tenue des assemblées générales et elle ne saurait donc le lui reprocher. C’est donc à juste titre, que le premier juge a estimé que le placement avait eu lieu dans le cadre de relations d’amitiés avec M. [K], que la SARL Audit patrimoine n’était jamais intervenue et qu’ainsi, aucune obligation à sa charge n’existait.
Les demandes de Mme [M] à ce titre à l’encontre de la SARL Audit patrimoine seront donc rejetées et le jugement confirmé.
Sur la responsabilité de la SARL Manco développement
Mme [M] fait valoir qu’en sa qualité d’associée commanditée de la SCA Terravenir, il n’est pas nécessaire de démontrer une faute intentionnelle de la SARL Manco développement pour engager sa responsabilité. Or, elle soutient qu’une seule assemblée générale s’est tenue et qu’aucun document financier n’y a été distribué, ni aucun bilan. Aucune gestion de la société n’a été réalisée. Elle sollicite en conséquence le montant investi pour acquérir les actions de la société, ainsi que sa perte de chance de voir cette somme investie sur un produit non risqué, et la privation pendant quatre ans de la perception des dividendes prioritaires.
En l’espèce, selon l’extrait K bis du 8 juillet 2017, la gérante de la SCA Terravenir était la SARL Manco développement.
Il ressort des statuts de cette société que les titres achetés sont des actions attribuées aux actionnaires en rémunération de leur apport à la société qui induisent nécessairement une participation des preneurs de parts au risque de la société. Elle a pour objet notamment la promotion immobilière, la prise de participation dans toute société commerciale de promotion immobilière ou de construction vente’ Il est prévu dans le règlement statutaire de la société et dans le schéma économique annexé la distribution aux commanditaires d’un premier dividende prioritaire de 6 % de la valeur initiale de souscription et qu’il est espéré une forte rentabilité. Toutefois, ce document ne contient aucune garantie pour les investisseurs de récupérer les sommes investies et il est rappelé que la répartition des dividendes implique que le gestionnaire réalise des opérations rentables et que la valorisation de l’action ne dépend que des résultats de la société et en aucun cas des indices boursiers.
Madame [M] justifie par les pièces produites, qu’elle a demandé à plusieurs reprises en 2015 le compte rendu de l’assemblée des associés de la société Terravenir et qu’elle a dû réclamer la tenue de l’assemblée générale en 2016. De même, au cours de l’année 2017, elle s’est plainte à plusieurs reprises de l’absence de bilans et de comptes pour les années précédentes. Toutefois, il sera remarqué que ses demandes n’ont toujours été adressées qu’à M. [K] et jamais à la SARL Manco développement.
Si ces manquements de la gérante dans la réunion des assemblées d’actionnaires et de leur information sont établis, il appartient à Mme [M] de prouver son préjudice et le lien de causalité avec la faute.
Elle soutient qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de se retirer de la société et donc d’investir ses fonds sur un autre placement. Toutefois, les statuts produits prévoient les conditions de retrait et/ou de cession des actions par un actionnaire (articles 9 et 13) et Mme [M] ne justifie pas avoir tenté de se retirer sans succès. De même, comme l’a relevé le premier juge, elle ne justifie pas de la perte de rendement réclamée à titre de dommages et intérêts, aucune pièce sur la valorisation des actions n’étant produite.
Enfin, concernant la perte du dividende prioritaire, il résulte des dispositions des statuts précitées que son versement n’était pas certain et supposait la réalisation d’un bénéfice par la société. Or, les éléments produits ne permettent pas d’imputer ce défaut de versement des dividendes aux manquements de la part de la SARL Manco développement dans la tenue des assemblées générales.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance et de rejeter les demandes de Mme [M] à l’encontre de la SARL Manco développement.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [M].
Mme [M] sera condamnée à payer à la SARL Audit patrimoine concept la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [J] [M] à payer à la SARL Audit patrimoine concept la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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