Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 nov. 2025, n° 24/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
05/11/2025
ARRÊT N° 25/ 428
N° RG 24/02125
N° Portalis DBVI-V-B7I-QJYT
LI – SC
Décision déférée du 23 Avril 2024
TJ de [Localité 10] – 23/00624
AF. RIBEYRON
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 05/11/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [I] était propriétaire d’un immeuble composé de deux appartements sis [Adresse 3] (82).
Suivant acte authentique du 30 novembre 2016, Mme [M] [O] a acquis de Mme [I] l’appartement du 1er étage. Celui-ci constituant désormais le lot n°2 de cet ensemble immobilier ayant préalablement fait l’objet d’un état descriptif de division afin de le soumettre au régime de la copropriété.
Aux termes de cet acte, il a notamment été stipulé que :
« Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité :
— que l’ensemble immobilier est raccordé au réseau d’assainissement mais ne garantit aucunement la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur ».
« Dans l’hypothèse où l’immeuble ou partie de l’immeuble ne serait pas raccordé au tout à l’égout, le VENDEUR verrait sa responsabilité engagée et contraint de supporter le coût du raccordement à ses frais exclusifs et dans les plus brefs délais, sans recours contre qui ce soit.
Le VENDEUR réitère expressément sa déclaration ci-dessus ».
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du « [Adresse 2] » qui s’est tenue le 22 avril 2017, Mme [O] a été désignée en qualité de syndic bénévole.
Suivant acte authentique du 28 octobre 2020, la Sci Les Granges a acquis de Mme [I] l’appartement du rez-de-chaussée, composant le lot n°1 du même ensemble immobilier.
Saisi par voie de requête de Mme [I] le 14 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Montauban a, par ordonnance du 25 août 2020, désigné un syndic judiciaire provisoire. Sur recours de Mme [O] introduit le 29 décembre 2020, cette ordonnance a été rétractée le 21 janvier 2021.
Le 30 janvier 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a renouvelé Mme [O] en qualité de syndic bénévole de la copropriété.
Un différend est survenu entre la Sci Les Granges et Mme [O] à propos de la conformité du réseau d’assainissement de l’immeuble et des modalités techniques de son raccordement au réseau public.
Saisi par la Sci Les Granges, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a, par ordonnance du 29 juillet 2021, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [J], lequel a été remplacé par M. [R]. Par ordonnance du 17 mars 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Mme [I].
Par acte du 21 juillet 2023, la Sci Les Granges a fait assigner Mme [O] et le Syndicat des copropriétaires du « [Adresse 2] » devant le tribunal judiciaire de [9] aux fins notamment de :
— condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires à faire réaliser des travaux de remise en état des canalisations (eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales) ;
— condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires et de Mme [O], prise en qualité de syndic bénévole, à l’indemniser de son préjudice de jouissance ;
— condamnation de Mme [O], prise en qualité de propriétaire du lot n°2, à l’indemniser au titre de l’instauration d’un service de réseau.
Par acte du 30 septembre 2023, Mme [O] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Montauban en appel en cause et jonction de procédure aux fins notamment de :
— relèvement et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la Sci Les Granges au titre de la servitude de réseau, des frais irrépétibles et de dépens ;
— paiement de la somme de 1.415,83 euros en réparation de frais et honoraires qu’elle a exposés pour la rétractation de l’ordonnance du 25 août 2020.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a joint les procédures.
Statuant sur incident soulevé par Mme [I], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 avril 2024 :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité partielle de la demande en intervention forcée de Mme [I] (aux fins de condamnation au paiement de la somme de 1.415,83 euros en indemnisation des frais et honoraires exposés par Mme [O] pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 25 août 2020) ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité formée par Mme [O] à l’encontre de Mme [I] ;
— condamné Mme [I] à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Cambriel-Stermoouhoff-Gerbaud-Couture-Zouania en application de l’article 699 du même code.
Mme [I] a formé appel le 21 juin 2024, désignant Mme [O] en qualité d’intimée, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions de l’ordonnance.
Selon avis du 1er juillet 2024, l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 3 février 2025, Mme [T] [I], appelante, demande à la cour, au visa des articles 325, 327, 331 et 789 du code de procédure civile, et des articles 1603, 1605 et 2224 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
# rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité partielle de l’intervention forcée de Mme [I] ;
# rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité formée par Mme [O] à l’encontre de Mme [I] ;
# condamné Mme [I] à verser la somme de 1.000 euros à Mme [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
# condamné Mme [I] aux dépens dont distraction directe au profit de la Scp Cambriel-Stremoouhoff-Gerbaud-Couture-Zouania en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée et garantie devant le tribunal judiciaire de Montauban formée par Mme [O] tendant à voir condamner Mme [I] à régler à Mme [O] une indemnité de 1.415,83 euros en réparation des honoraires et frais exposés par cette dernière pour la rétractation de l’ordonnance du 25 août 2020 ;
— déclarer prescrite la demande de Mme [O] tendant à voir condamner Mme [T] [I] à la relever et à la garantir indemne des frais relatifs aux travaux lui incombant dans le cadre de la réfection du réseau EU/EV sur la décision qui sera prononcée par le tribunal judiciaire de Montauban ;
— condamner Mme [O] à verser à Mme [I] une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant devant le juge de la mise en état que devant la cour d’appel de Toulouse ;
— la condamner aux dépens de l’incident devant le juge de la mise en état et aux dépens de l’appel.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’appel en cause formé à son encontre par Mme [O] aux fins de la voir condamnée à l’indemniser des frais de procédure qu’elle a exposé à titre personnel pour obtenir la rétractation de l’ordonnance du 25 août 2020, elle fait valoir qu’elle ne présente pas de lien suffisant avec ses deux autres prétentions tendant à être relevée et garantie, d’une part, des frais relatifs aux travaux lui incombant dans le cadre de la réfection du réseau eaux usées/eaux vannes sur la décision à intervenir du tribunal et, d’autre part, de toute condamnation prononcée à son encontre à régler une indemnité forfaitaire de 1.000 euros au titre de la servitude de réseau imposé à la Sci Les Granges pour cause d’enclave.
Elle ajoute que, dans le cadre de l’instance en rétractation, Mme [O] a eu tout loisir de solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce qu’elle s’est abstenue de faire.
S’agissant de la prescription de l’action récursoire formée à son encontre, elle oppose le fait que Mme [O] avait connaissance de la problématique de raccordement du réseau d’assainissement, au moins après le 3 juin 2017 et au plus tard le 31 décembre 2017, dans la mesure où le raccordement de son appartement au réseau de tout-à-l’égout en traversant le lot n°1, qui appartenait alors encore à Mme [I], au moyen d’un tuyau PVC a été réalisé par ses soins à l’occasion des travaux entrepris entre mars et juin 2017 dans la salle d’eau et de douche de son appartement.
Par uniques conclusions du 23 juillet 2024, Mme [M] [O], intimée, demande à la cour, au visa des articles 12, 325, 327, 331 et 1224 du code de procédure civile et des articles 1112-1, 1231-1, 1603 et 1605 du code civil, de :
— débouter Mme [I] des fins de son appel tendant à voir réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité partielle de l’intervention forcée de Mme [I] ;
— débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de condamnation présentée à son encontre par Mme [O] au règlement d’une indemnité de 1.415,83 euros en réparation des honoraires et frais exposés pour la rétraction de l’ordonnance du 25 août 2020 ;
— débouter Mme [T] [I] des fins de son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité Mme [M] [O] à l’encontre de Mme [I] ;
— débouter Mme [I] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de condamnation présentée à son encontre par Mme [O] à la relever et garantir indemne des frais relatifs aux travaux lui incombant dans le cadre de la réfection du réseau eaux usées/eaux vannes sur la décision qui sera prononcée par le tribunal judiciaire de Montauban ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [I] à régler une somme de 1.000 euros à Mme [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident et débouter Mme [I] de sa demande de réformation sur ce point.
y ajoutant,
— condamner Mme [I] au règlement d’une indemnité de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp Cambriel-Stremoouhoff-Gerbaud-Couture-Zouania conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque le fait que sa demande en intervention forcée de Mme [I] aux fins de la voir condamnée à l’indemniser des frais exposés lors de la procédure en rétractation de l’ordonnance de désignation d’un syndic judiciaire provisoire présente un lien suffisant avec les prétentions formées à son encontre par la Sci Les Granges dans la mesure où cette dernière sollicite sa condamnation, es qualités de syndic bénévole, pour ne pas avoir mis à l’ordre du jour une délibération portant sur la réalisation par le syndicat des copropriétaires de travaux destinés à mettre un terme aux non-conformités du réseau d’assainissement alors, objecte-t-elle, qu’elle a été dans l’incapacité de le faire en raison de l’existence du syndic provisoire dont Mme [I] avait obtenu la désignation.
S’agissant de l’absence de prescription de sa demande en relèvement et garantie, elle fait valoir que Mme [I] a manqué au regard des stipulations figurant dans l’acte de vente (art. 1231-1 du code civil). Ce dont elle n’a pu se rendre compte qu’à l’occasion de la remise de son rapport par l’expert judiciaire. Elle ajoute qu’elle n’avait aucune raison de douter des déclarations de la venderesse et que seule Mme [I] avait intérêt aux travaux de raccordement au tout-à-l’égout.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur fin de non-recevoir opposée à la demande en intervention forcée à l’encontre de Mme [I]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [O] a fait assigner Mme [I] en intervention forcée aux fins de la voir condamnée à l’indemniser des frais exposés à l’occasion de la procédure en rétractation de l’ordonnance du 25 août 2020, laquelle avait fait droit à la requête de Mme [I] tendant à la désignation d’un syndic judiciaire provisoire.
La Sci Les [Adresse 7] a notamment fait assigner Mme [O], en qualité de syndic bénévole, pour ne pas avoir inscrit à l’ordre du jour des assemblées générales de la copropriété du « [Adresse 2] » un projet de résolution portant sur la réalisation, par le Syndicat des copropriétaires, de travaux destinés à mettre un terme aux non-conformités du réseau d’assainissement.
Or, la Sci [Adresse 8] ayant acquis le lot n°1 le 28 octobre 2020, elle a formulé sa demande auprès de Mme [O] après que celle-ci ait perdu la qualité de syndic, qualité qu’elle n’a pu recouvrer que le 21 janvier 2021, date de la rétractation de l’ordonnance du 25 août 2020. La privation de cette qualité de syndic a ainsi eu pour effet d’allonger le délai de prise en compte par Mme [O] de la sollicitation qu’elle avait reçue de la Sci Les Granges.
Il s’en déduit que les frais exposés par Mme [O], pour introduire le 29 décembre 2020 une procédure aux fins de recouvrer sa qualité de syndic, sont en relation avec la demande de condamnation que la Sci Les Granges dirige contre elle. La demande en intervention forcée de Mme [O] à l’encontre de Mme [I] au titre desdits frais apparait ainsi en lien suffisant avec la prétention de la Sci Les Granges tendant à voir sanctionner l’intimée en raison d’un défaut de diligence dans l’exercice de ses fonctions de syndic bénévole.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande tendant à voir Mme [I] condamnée à relever et garantir indemne Mme [O] au titre des frais de réfection du réseau [Localité 6]/EV
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Il appartient à la partie qui entend opposer la prescription afin de faire obstacle à une action dirigée contre elle de rapporter la preuve de l’écoulement de ce délai.
En l’espèce, Mme [I] soutient que l’action intentée à son encontre est fondée sur l’obligation de délivrance conforme. Or, il ressort des écritures de Mme [O] qu’elle invoque les dispositions de l’article 1231-1 du code civil en soulevant le fait que l’acte de vente comporte une clause aux termes de laquelle la venderesse garantit, sous peine d’en supporter les frais afférents, que le bien est raccordé au tout-à-l’égout. Dès lors, c’est sur ce dernier fondement qu’il convient d’analyser la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I].
Toutefois, la cour observe que cette différence de visa est sans emport dès lors que le manquement à l’obligation de délivrance relève de la responsabilité contractuelle et donne lieu au paiement de dommages et intérêts. L’action correspondante obéissant en toute hypothèse aux dispositions de l’article 2224 du code civil.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que, si le raccordement au tout-à-l’égout n’existait pas au jour de la vente conclue entre Mme [I] et Mme [O] puisqu’un tuyau en ciment descendait depuis l’appartement de l’étage (lot n°2) pour rejoindre la fosse sceptique située dans la cour du rez-de-chaussée appartenant au lot n°1, un tuyau en PVC a été installé par la suite aux fins d’assurer le raccordement dudit appartement au réseau public, tout en traversant la dalle située dans la cour du rez-de-chaussée.
Mme [I] prétend que cette installation a été réalisée à l’instigation de Mme [O] lors des travaux exécutés dans son appartement du 1er étage entre mars et juin 2017 et que, par suite, c’est à cette date qu’elle avait nécessairement eu connaissance de la non-conformité aujourd’hui querellée.
Mme [O] lui oppose que la nouvelle conduite en PVC a été installée à l’occasion de la vidange de la fosse septique réalisée par l’entreprise Weill en juin 2017 (facture du 3 juin 2017) à la demande de Mme [I] et qu’elle ignorait ainsi la non-conformité de cette installation, comme de la précédente, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 6 décembre 2022.
L’expert indique qu’il lui est impossible de donner un avis en faveur de l’une ou l’autre des deux hypothèses mais précise que « le tuyau PVC présent dans la fosse n’a pu être mis en 'uvre qu’en rentrant dans celle-ci, donc après sa vidange du 3 juin 2017 ».
Outre le fait que dans le doute, la charge de la preuve entrainant le risque de la preuve, c’est la partie tenue d’établir la réalité des faits contenus dans ses affirmations qui doit être considérée comme succombant, la cour observe que l’acte de vente conclu le 30 novembre 2016 contenait une clause aux termes de laquelle, d’une part, Mme [I] garantissait que l’appartement vendu à Mme [O] était raccordé au réseau public et, d’autre part, que s’il s’avérait que tel n’était pas le cas elle supporterait les frais nécessaires pour assurer ledit raccordement.
Il s’en déduit que, sur la foi de l’information mentionnée à l’acte, Mme [O] ne pouvait qu’ignorer la non-conformité du raccordement du bien au jour de la vente et qu’en vertu de l’obligation stipulée à la charge de la partie venderesse, elle n’avait aucun intérêt, à supposer qu’elle découvre ultérieurement l’absence de raccordement, à le faire réaliser à ses frais.
À l’inverse, tel n’était pas le cas de Mme [I] qui, tenue de garantir ledit raccordement, avait intérêt à faire procéder aux travaux, fût-ce à moindre coût et selon des modalités ne correspondant éventuellement pas aux normes en vigueur. Ce qui lui était d’autant plus aisé que, d’une part, à la supposer encore inconnue de la venderesse qui avait été propriétaire de la totalité du bien, l’absence de raccordement au tout-à-l’égout a été mise au jour lors de l’intervention de l’entreprise Weill mandatée par ses soins pour procéder à la vidange de la fosse septique et, d’autre part, cette intervention s’est déroulée à un moment où elle était encore propriétaire du lot n°1 situé au rez-de-chaussée.
Il s’en déduit que Mme [O] n’a pu découvrir la non-conformité des évacuations eaux usées/eaux vannes de son lot qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 6 décembre 2022.
De sorte que son action tendant à attraire à l’instance Mme [I] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle n’était pas prescrite au jour de l’assignation délivrée le 30 septembre 2023.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en l’ensemble de ses dispositions critiquées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie générale de la présente décision, l’ordonnance sera confirmée s’agissant des dépens.
La totalité des dépens de la procédure d’appel sera supportée par Mme [I].
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, eu égard aux circonstances, l’ordonnance sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles.
Mme [I] sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros sur ce fondement au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [I] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Condamne Mme [T] [I] à verser à Mme [M] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Déboute Mme [T] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en ca
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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