Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 avril 2023, N° 21/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00702 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F434
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 21 Avril 2023, rg n° 21/00436
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
Clôture : 05 Mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [H] a été embauché le 15 juillet 2019 en qualité d’employé polyvalent à durée indéterminée et à temps partiel (104 heures par mois), par Monsieur [B] [C], exerçant sous l’enseigne 'au Panier Vert'.
M. [H] a été convoqué le 30 octobre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 13 novembre 2020 et licencié le 20 novembre 2020 au motif de la fermeture définitive du magasin et du refus d’acceptation d’une proposition de contrat lors de l’ouverture d’un nouveau magasin [Localité 7].
Contestant ce licenciement au motif de la cession du fonds de commerce du magasin de Saint-Benoît à M. [I] [Y], M. [B] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis pour voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que son contrat aurait dû se poursuivre avec l’entreprise de M. [Y], exerçant à la même adresse sous l’enseigne Le P’tit Primeur des Hauts, par application des dispositions de l’article L.1244-1 du code du travail.
Par jugement du 21 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la société Le P’tit Primeur des Hauts hors de cause,
— condamné M. [B] [C] à verser M. [H] les sommes suivantes :
* 3.600 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.049,36 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 104,93 euros à titre de congés payes sur préavis,
* 1.000 euros a titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] de ses autres demandes ;
— débouté la société Le P’tit Primeur des Hauts de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté M. [B] [C] de toute ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens.
Le conseil de prud’hommes a considéré qu’il n’était pas apporté de précision sur une cession vente du fonds de commerce entre M. [C] et M. [Y] et retenu que le licenciement a été prononcé au motif que M. [H] avait refusé sa mutation à Saint-Pierre.
M. [C] a interjeté appel le 22 mai 2023 de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 23, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— juger que M. [H] a été payé de sa période de préavis,
— débouter M. [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [H] a été régulièrement attrait en la cause par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023 et n’a pas constitué.
M. [Y], intimé dans le cadre de la déclaration d’appel, n’a pas constitué.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel
La cour relève que l’avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’ appel à l’ intimé non constitué est en date du 21 août 2023.
L’appelant était tenu de signifier sa déclaration d’appel à M. [I] [Y], au plus tard le 21 septembre 2023.
Aucune signification n’était intervenue à cette date, de sorte que la caducité de la déclaration d’ appel doit être prononcée.
Cependant compte tenu de la nature divisible du litige, la caducité de la déclaration d’ appel n’est que partielle puisqu’elle n’a d’effet qu’à l’égard de M. [I] [Y] et non à l’égard de M. [H].
La procédure s’est donc régulièrement poursuivie avec comme seul intimé M. [H], alors au demeurant, comme le souligne M. [C], qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de M. [Y] à l’égard duquel il n’avait aucun intérêt à maintenir son appel.
La cour n’est en conséquence pas saisie des dispositions du jugement concernant M.[I] [Y].
Sur le licenciement
Aux termes de l’ article 12 code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer les exactes qualifications aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
M. [C] fait valoir qu’il a cessé son activité au sein du magasin de [Localité 6] à compter du 30 juillet 2020, date de restitution des clés au bailleur et que le licenciement de M. [H] n’est pas fondé sur son refus de voir modifier de façon substantielle son lieu de travail mais sur le fait que le commerce de [Localité 6] a été effectivement fermé depuis plus de trois mois.
Il soutient que le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse, cause objective et non inhérente à la personne de M. [H].
Selon l’article L.1233-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (…) 4 A la cessation d’activité de l’entreprise.'
Au cas particulier, la lettre de licenciement vise la fermeture totale et définitive du magasin 'Le Panier Vert’ situé [Adresse 2] à [Localité 6], dans lequel travaillait M. [H].
Or, sauf lorsqu’elle procède d’une faute ou d’une légèreté blâmable, ce qui n’est pas soutenu en l’espèce, la cessation totale et définitive de l’activité de l’employeur constitue un motif autonome de licenciement économique.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à apprécier l’existence de difficultés économiques au soutien de la décision de fermeture de l’entreprise entraînant le licenciement.
Il ressort du dossier qu’il est acquis que M. [C], exerçant son activité de manière indépendante, a cessé définitivement l’exploitation du fonds de commerce sous l’enseigne 'au Panier Vert’ depuis le 30 juillet 2020 , la fermeture du magasin à la clientèle intervenant à cette date et les clés du local remises au bailleur. (pièce n 2).
Cette cause objective et non inhérente à la personne de M. [H] a bien été exposée dans la lettre de licenciement (pièce n 5).
M. [C] a proposé à M. [H] un reclassement par une embauche dans une autre structure créée à [Localité 7] que le salarié a refusé.
Il résulte de ces éléments que le licenciement de l’intimé est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Par ailleurs, le solde de tout compte signé entre les parties le 23 décembre 2023 porte mention de ce que M. [H] a été payé au titre de la période de son préavis, et ce, jusqu’au mois de décembre 2020 (pièce n°4).
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour et de débouter M. [H] de 'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [C] à payer au salarié une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée au titre de ces dispositions en cause d’appel.
M. [H] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine, et par mise à disposition au greffe :
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de M. [B] [C] à l’encontre de M. [I] [Y] ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Saint-Denis le 21 avril 2023, en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, et ajoutant
— Dit que le licenciement de M. [B] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Déboute M. [B] [H] de l’intégralité de ses demandes financières subséquentes ;
— Déboute M. [B] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [B] [H].
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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