Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 nov. 2025, n° 25/03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 25/03845 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTNA
[N] [T]
C/
S.A.S. MCS & ASSOCIES
Groupement FONDS DE TITRISATION ABSUS
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 21 Mars 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/04358.
APPELANT
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.S. MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR par suite d’une cession de créance en date du 22/11/2017 et représentée par son Président,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS,
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, prise en la personne de son Président, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024, elle-même venue aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR par suite d’une cession de créances en date du 22 novembre 2017., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 août 2014, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a condamné M. [N] [T], solidairement avec M. [U] [K], à payer à la [Adresse 4] la somme de 236 296,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2012, en leurs qualités de cautions personnelles et solidaires de la société Label.
Par arrêt en date du 9 mars 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ledit jugement, sauf en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et réduit la clause pénale à la somme de 1 000 euros, et donc en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Messieurs [T] et [K]. L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné M. [N] [T], solidairement avec M. [U] [K], à payer à la [Adresse 4] la somme de 265 277,77 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 octobre 2012, outre les entiers dépens.
Cet arrêt a été signifié à M. [T] le 6 avril 2017.
Par déclaration en date du 6 juin 2017, M. [T] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 9 mars 2017. Une ordonnance de déchéance de son pourvoi a été rendue par le Premier Président de la Cour de cassation le 1er mars 2018.
Parallèlement, par acte en date du 22 novembre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d’azur a cédé à la société MCS & Associés un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de la société Label et ses accessoires, dont l’engagement de caution de M. [T] et le titre exécutoire rendu à son encontre.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2019, la société MCS & Associés a dénoncé à M. [N] [T] une saisie-attribution portant sur la somme de 184 163,87 euros qui a été effective à hauteur de 1 201,84 euros.
Arguant ne pas avoir été informé de la cession de créance survenue entre la [Adresse 4] et la société MCS & Associés, M. [N] [T] a, par acte d’huissier en date du 15 septembre 2023, fait assigner la SAS MCS & Associés devant le tribunal judiciaire de Grasse aux 'ns de dommages et intérêts et retrait litigieux.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— Reçu le Fonds commun de titrisation Absus représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MTS TM, en son intervention volontaire ;
— Débouté M. [N] [T] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des 'ns de non-recevoir soulevées ;
— Déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par M. [N] [T] ,
— Déclaré irrecevable la demande aux 'ns de retrait litigieux formée par M. [N] [T] ;
— Débouté M. [N] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [N] [T] à verser à la MCS & Associés la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [N] [T] à verser au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [N] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 28 mars 2025, M. [T] a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 mai 2025, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du 21 mars 2025
Juger que M. [T] est recevable en son action aux 'ns du retrait litigieux et dommages et intérêts ;
Débouter le fonds commun de titrisation Absus de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En tout état de cause, condamner la société MCS à verser à M. [N] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du Code Civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la SAS MCS & Associés et le FCT Absus venant aux droits de la SAS MCS et Associés demandent à la cour de :
A titre principal :
Confirmer l’ordonnance de mise en état rendue le 21 mars 2025 par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions, et donc en ce qu’elle a :
Reçu le fonds commun de titrisation Absus représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MTS TM, en son intervention volontaire ;
Déboute M. [N] [T] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées ;
Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par M. [N] [T] ;
Déclare irrecevable la demande aux fins de retrait litigieux formée par M. [N] [T] ;
Déboute M. [N] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [T] à verser à la MCS & Associés la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [T] à verser au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [T] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire sur la demande de retrait litigieux :
Déclarer irrecevable la demande de retrait litigieux de M. [N] [T] en ce qu’il ne dispose pas de la qualité de défendeur à l’instance ;
En tout état de cause :
Débouter M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à cet égard ;
Condamner M. [N] [T] à payer à la société MCS & Associés et au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [T] ne conteste plus dans son dispositif, la recevabilité de l’intervention volontaire du FCT Absus. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle l’a déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts de M. [T]
Le FCT fait valoir que la demande de dommages-intérêts de l’appelant est de la compétence exclusive du juge de l’exécution conformément aux articles L213 ' 6 du code de l’organisation judiciaire et L 121 ' 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il fait valoir que M. [T] aurait dû former sa contestation dans le délai d’un mois à compter de la mesure d’exécution forcée.
M. [T] soutient quant à lui, que le juge de l’exécution n’est pas compétent car il ne peut trancher la question de la validité ou pas des cessions de créances successives.
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(') Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. (') »
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de l’article L. 213-6 précité que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant qu’elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi (Civ. 2e, 27 février 2014, n°13-11.788).
En l’espèce, M. [T] conteste la saisie-attribution pratiquée le 24 juin 2019 par la société MCS et associés au motif qu’il n’a jamais été informé de la cession de créance et qu’ainsi, cette saisie qui a été infructueuse a été réalisée abusivement et lui a causé un préjudice. Il en ressort que la demande de dommages et intérêts ainsi formulée porte sur une mesure d’exécution forcée et ses éventuelles conséquences dommageables.
En conséquence, en vertu des textes précités, seul le juge de l’exécution est compétent nonobstant le fait que la saisie ait été peu fructueuse ou ne soit plus en cours, celui-ci étant parfaitement compétent pour statuer sur le fond du droit relatif à la validité de la cession de créances. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré la demande irrecevable sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur le délai de l’action et l’ordonnance sera confirmée.
Sur la recevabilité de la demande au titre du retrait litigieux
Le FCT fait valoir que la cession de créance a bien été notifiée au débiteur le 16 janvier 2018 par lettre recommandée et qu’il devait donc exercer un éventuel droit au retrait litigieux avant le 16 janvier 2023, en vertu de l’article 2224 du code civil. Or, il ne l’a formulé pour la première fois que dans son assignation du 15 septembre 2023, sa demande est donc prescrite.
Il soutient que la cession de créances est une cession soumise aux dispositions du code civil et non à celle du code monétaire et financier et qu’ainsi l’ordonnance du 4 octobre 2017 dont se prévaut M. [T] n’est pas applicable. Il conteste que la notification doive être faite uniquement par le cédant.
L’appelant soutient qu’avant les dispositions de l’ordonnance du 3 janvier 2018, la cession de créance devait être notifiée au cédé par le cédant et non par le cessionnaire. Dès lors, il soutient que les notifications réalisées par la société MCS sont sans valeur. Or, la notification effectuée par le cédant a été faite à une mauvaise adresse. Dès lors, il fait valoir que la cession de créance ne lui est pas opposable.
Selon l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
L’article 1701-1 du même code précise que les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s’appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code.
L’article 1699 du même code prévoit que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la cession de créance entre le Crédit agricole et la MCS est intervenue le 22 novembre 2017. Dès lors, elle est soumise aux dispositions précitées du code civil, applicables à partir du 1er octobre 2016, les parties n’ayant pas entendu se soumettre aux dispositions du code monétaire et financier.
La MCS produit deux courriers recommandés avec accusé de réception adressés à M. [T] datés 16 janvier 2018 lui notifiant la cession de créance du 22 novembre 2017, ceux-ci étant revenus non réclamés, ainsi que deux courriers simples des 8 février 2018 et 17 juillet 2018. Il n’est pas contesté que ces courriers ont été envoyés à l’adresse effective de M. [T].
Les dispositions légales n’imposent ni une signification de la cession, mais seulement une notification, ni que celle-ci soit faite par le cédant. Dès lors, la cession de créance a été régulièrement notifiée au débiteur le 16 janvier 2018.
En conséquence, M. [T] avait jusqu’au 16 janvier 2023 pour former sa demande de retrait litigieux. Or, il n’a formé celle-ci que par son assignation du 15 septembre 2023, soit après l’expiration du délai. Sa demande apparaît donc prescrite. L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [T].
M. [T] sera condamné à payer au FCT Absus et à la MCS et Associés la somme de 800 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 21 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [T] à payer à la SA MCS & Associés et au Fonds commun de titrisation Absus la somme de 800 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [N] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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