Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 22/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 11 février 2022, N° /01509;19/00205;21/1553;22/1509;RG22/1509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01509 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 FEVRIER 2022
Tribunal Judiciaire de RODEZ
N° RG 19/00205
Ordonnance de jonction des RG 21/1553 et RG 22/1509 sous RG22/1509 en date du 7 décembre 2022
APPELANT dans 22/01553 :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
APPELANT dans 22/01509 :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) Etablissement public national à caractère administratif agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Laetitia ROCHE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
APPELANTE dans 22/01553 :
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIME dans 22/01509 :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIME dans 22/01553 :
OFFICE NATIONALD’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Laetitia ROCHE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
INTIME dans 22/01509
S.A. LE MEDICALE DE FRANCE Société Anonyme prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Eugénie SIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMES dans 22/01553 et 22/01509
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 21] (94)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Bénédicte VALENTIN, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L’AVEYRON agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 5]
assignée le 29 avril 2022 – A personne habilitée
Compagnie d’Assurances UNIPREVOYANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 16]
assignée le 25 avril 2022 – A personne habilitée
GROUPE SCOLAIRE STEGENEVIEVE ST-JOSEPH agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée le 29 avril 2022 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 02 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement de Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre empêchée, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [O] a subi une conisation puis une hystérectomie avec curiethérapie et radiothérapie en 2001 pour un cancer du col de l’utérus.
A compter de 2008, Mme [P] [O] a présenté une incontinence urinaire d’effort, associée à une insuffisance sphinctérienne.
Mme [P] [O] a rencontré le Docteur [R], et n’a pas donné suite à la thérapeutique chirurgicale proposée, à savoir la mise en place d’une bandelette sous urétrale.
Au cours de l’année 2014, Mme [P] [O] a consulté de nouveau le docteur [R] pour ce même problème, acceptant alors la mise en place de bandelette sous urétrale. L’acte a été réalisé le 17 mars 2015.
Le 23 mars 2015, elle s’est rendue aux urgences du CH pour des douleurs intenses à l’origine d’un malaise, associées à un phénomène diarrhéique. Le 29 avril 2015, un scanner abdomino-pelvien n’objective rien de particulier.
Le 4 mai 2015, le Docteur [R] note un résultat satisfaisant sur le plan urologique.
Le 26 mai 2015, Madame [O] consulte le service de gastroentérologie pour des douleurs abdominales chroniques. Un phénomène de constipation est noté.
Du 9 au 11 juin 2015, elle est hospitalisée dans le service de neurologie pour céphalées.
Du 4 au 7 novembre 2015, elle est hospitalisée dans le service de gastroentérologie pour douleurs abdominales, mises sur le compte de lésions colitiques post radiques. Une coloscopie est réalisée et ne relève aucune anomalie.
Le 10 janvier 2016, elle consulte au service gastroentérologique où il est noté une limitation de la flexion de la cuisse droite sur le bassin, avec des douleurs à la palpation vers le pli inguinal.
Du 23 janvier au 5 février 2016, Madame [O] est de nouveau hospitalisée en raison de l’intensité des phénomènes douloureux. Un scanner, un échodoppler des membres inférieurs et un examen cystoscopique reviennent strictement normaux.
Il est alors objectivé une extériorisation très partielle de la bandelette sous-urétrale au niveau vaginal. Une IRM pelvienne montre une zone inflammatoire en dedans de la branche ischio pubienne droite.
Le 4 avril 2016, le Professeur [B] procède à cette ablation de l’hémi-bandelette droite par une double voie inguinale et obturatrice.
Suite à cette intervention, Mme [P] [O] déplore une réapparition de l’incontinence urinaire, des phénomènes douloureux, une réaction dépressive, une boiterie destinée à compenser la douleur, des névralgies et déclare avoir dû cesser son activité professionnelle ainsi que ses activités sportives et de loisirs.
Le 29 octobre 2016, le Docteur [W], médecin conseil de Pacifica, assurance auprès de laquelle Madame [O] a souscrit un contrat garantie des accidents de la vie, dépose son rapport d’expertise. Il conclut qu’elle n’a pas été victime d’un accident médical.
Mme [P] [O] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médiaux de Midi-Pyrénées d’une demande d’expertise, laquelle, a commis le Docteur [M] pour y procéder, qui rend son rapport le 14 février 2018.
Selon avis du 5 avril 2018, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Midi-Pyrénées fait sienne l’analyse de l’expert et conclut que Mme [P] [O] a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, dans une proportion limitée à 80 % de son dommage, les 20% restant étant imputable à son état antérieur.
Elle valide par suite la date de consolidation au 31 juillet 2017 ainsi que les postes de préjudice retenus par l’expert sauf à allonger la période de déficit temporaire partiel, à retenir le préjudice d’agrément et à exclure le préjudice d’établissement.
L’ONIAM a présenté une offre d’indemnisation au début du mois de novembre 2018.
Ne donnant pas suite aux propositions amiables ainsi formulées, Mme [P] [O] a, par acte d’huissier en date du 20 février 2019, assigné le Docteur [T] [R] et l’assureur de ce dernier, la société La Médicale de France, la CPAM de l’Aveyron, l’ONIAM, la société Pacifica, son assureur, la société Uniprévoyance et le Groupe Scolaire Sainte-Geneviève Saint Joseph devant le tribunal de grande instance de Rodez, aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez :
Condamne l’ONIAM et la société Pacifica à prendre en charge 80 % du préjudice subi par Mme [P] [O] suite à l’acte médical non fautif effectué par le Docteur [T] [R] le 17 mars 2015 ;
Condamne par conséquent l’ONIAM à payer à Mme [P] [O] les sommes suivantes :
375,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
384 euros au titre des frais divers,
9 490,68 euros au titre des dépenses de santé futures,
16 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
8 774,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
16 000 euros au titre du préjudice sexuel,
16 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
Condamne la société Pacifica à payer à Mme [P] [O] les sommes suivantes :
6 575,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
79 843,59 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
6 297,60 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
98 506,14 euros au titre de l’assistance tierce personne,
16 000 euros au titre des souffrances endurées,
24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
16 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2018 ;
Condamne solidairement le Docteur [T] [R] et son assurance la société La Médicale de France à payer à Mme [P] [O] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral lié à l’impréparation à la réalisation du risque ;
Déclare le présent jugement opposable la CPAM de l’Aveyron, à la compagnie d’assurance Uniprévoyance et à l’association Groupe Scolaire Ste Geneviève-St Joseph ;
Condamne l’ONIAM et la société Pacifica à payer à Mme [P] [O] chacune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne l’ONIAM et la société Pacifica aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Monestier.
Le premier juge relève que les conditions posées par l’article L 1142-2 II du code de la santé publique sont réunies, de sorte que l’ONIAM se trouve tenu de garantir à hauteur de 80 % le préjudice subi par Mme [P] [O] conformément aux conclusions expertales, constatant que ces dernières ne sont contredites par aucun élément médical postérieur et permettent d’établir de manière indiscutable le lien de causalité direct et certain entre l’intervention du Docteur [T] [R] et les préjudices subis par la patiente, précisant que la seule persistance des douleurs suite à l’ablation de la bandelette ne saurait suffire à écarter ce lien de causalité, dès lors qu’il est constant dans la littérature médicale que des douleurs neurologiques puissent persister suite à la suppression de la cause physiologique de la douleur.
Il constate que la société Pacifica est tenue de réparer le préjudice subi par Mme [P] [O] à hauteur de 80 %, au regard de l’état antérieur retenu par l’expert et ce sur les chefs de préjudice pris en charge contractuellement, dans la mesure où l’expertise a fixé le déficit fonctionnel permanent à 15 %, seuil permettant la mise en 'uvre du contrat, alors que la société Pacifica ne démontre pas en quoi cet accident médical non fautif ne remplirait pas les conditions contractuelles pour ouvrir droit à garantie.
Le premier juge retient que le Docteur [T] [R] a manqué à son obligation d’information, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué une information relative aux complications éventuelles par la remise d’un document adapté lors de l’entretien pré-opératoire, alors qu’il était tenu d’informer sa patiente sur les risques exceptionnels, le droit à information ne comportant pas de distinction sur la probabilité du risque encouru. Toutefois, il expose, au titre de la perte de chance, qu’il n’y a pas lieu de considérer que Mme [P] [O] n’aurait pas accepté de subir l’acte si elle avait été informée du risque encouru, dès lors que seule l’acte chirurgical était en mesure d’améliorer son état de santé et mettre un terme à son incontinence urinaire persistante. Il indique également que la faute du Docteur [T] [R] dans le suivi post-opératoire, telle qu’alléguée par Mme [P] [O], n’est pas caractérisée, la patiente ne justifiant pas avoir pris contact avec lui pour l’aviser de ses difficultés.
Il liquide les différents postes de préjudices de Mme [P] [O], indiquant que l’ONIAM et la société Pacifica seront tenus chacun pour leur part des condamnations mises à leur charge, sans qu’il y ait lieu de prononcer une quelconque solidarité. Il ajoute que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2018, date limite à laquelle l’ONIAM devait adresser à Mme [P] [O] une proposition d’indemnisation.
M. [T] [R], l’ONIAM, pris en la personne de son représentant légal en exercice et la société La Médicale de France, prise en la personne de son représentant légal en exercice ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 17 mars 2022 et le 21 mars 2022.
Les deux procédures RG 21/1553 et RG 22/1509 ont été jointe sous le RG22/1509 par ordonnance de jonction en date du 7 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2022, l’ONIAM, pris en la personne de son représentant légal en exercice demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 11 février 2022 ;
Rejeter l’appel incident et les demandes formulés par Mme [P] [O] ;
Rejeter l’appel incident et les demandes formulés par la société Pacifica ;
A titre principal,
Juger que le dommage de Mme [P] [O] ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
Juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise complète destinée à vérifier si les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices subis par Mme [P] [O] sont réunies ;
Compléter la mission comme suit :
Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
Dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés,
Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées,
Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué,
Donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées s’il y a lieu et le dommage subi par Mme [P] [O],
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
Dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
Dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :
*au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient,
*au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
*au regard de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu,
Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient,
En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation
Sur les préjudices subis : En ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant ni aux suites normales des soins ni à l’état antérieur :
Déterminer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel et proposer une date de consolidation (à défaut indiquer dans quel délai le patient devra être à nouveau examiné),
Indiquer si du fait des lésions imputables à chacune des interventions, il existe une atteinte permanente (DFP) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
Préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier,
Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, temporaire et permanent,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ou un préjudice d’établissement,
Dire le cas échéant si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire et donner des précisions sur la nature de l’aide ; dire s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir (dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté) ;
Dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;
Réserver les dépens ;
Prononcer le sursis à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
A titre principal, l’ONIAM conclut à sa mise hors de cause considérant que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
A titre liminaire, l’ONIAM fait grief au premier juge de s’être référé à l’article L 1142-2 et non l’article L 1142-1 du code de la santé publique soutenant que l’avis de la CCI n’a aucune incidence devant le juge du fond et qu’il ne se trouve pas lié pas l’offre d’indemnisation présentée dans le cadre amiable.
S’agissant des conditions nécessaires à sa mise en cause, l’ONIAM rappelle que le droit à indemnisation est ouvert si la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée et si les conditions précisées à l’article L 1142-1-II sont réunies à savoir que le préjudice subi soit directement imputable à un acte de prévention, qu’il ait des conséquences anormales au regard de son état de santé et qu’ils présentent un caractère de gravité au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquence sur la vie privée et professionnelle de la victime, le seuil de gravité devant s’apprécier dans les conditions de l’article D 1142-1 du code de la santé publique.
Au cas d’espèce, l’appelant relève le défaut de lien de causalité directe et certain entre le dommage subi par Mme [O] et l’acte de prévention, de diagnostic et soins qui ne peut résulter de la simple chronologie des évènements indésirables.
L’ONIAM soutient effectivement que les troubles présentés par Mme [O] ne sont pas la conséquence d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et ne peuvent dès lors constituer un aléa thérapeutique. Il fait grief au premier juge d’avoir pris en compte les troubles présentés par la patiente de manière globale sans tenir compte des douleurs abdominales et intra-vaginales déjà présentes avant l’intervention litigieuse et sans tenir compte de l’étiologie du dommage.
A cet égard, il précise au regard de nombreuses constatations médicales que la patiente fait état de douleurs inguinocrurales évoluant depuis 15 ans mais encore de douleurs abdominales et pelvi-périnéales anciennes qu’il relie à la prise en charge de son cancer du col de l’utérus survenu en 2001.
L’ONIAM ajoute enfin que l’intervention de pose de bandelette sous urétrale ne peut être à l’origine de douleurs au niveau des genoux, de la hanche, du rachis, de l’épaule ou encore de céphalées. Il rappelle que les examens réalisés en vue de préciser l’origine des douleurs se sont montrés satisfaisants et n’ont pas révélé la moindre pathologie en rapport avec la mise en place de la bandelette
Ces éléments conduisent l’ONIAM à affirmer que le dommage subi par Mme [O] résulte de son état antérieur et de son évolution de sorte que les troubles ressentis sont indépendants de l’intervention portant sur la pose de la bandelette. L’appelant soutient dans le même sens qu’avant l’intervention litigieuse, la patiente présentait des douleurs neuropathiques liées à la prise en charge de son cancer et qu’il s’agit simplement d’une évolution dans le temps de ces douleurs. L’intervention n’a fait que majorer des douleurs préexistantes qui ne se sont pas estompées après le retrait de la bandelette.
Pour finir, il précise que la récidive de l’incontinence urinaire est constitutive d’un échec thérapeutique qui ne peut être pris en charge au titre de la solidarité nationale.
De manière subsidiaire, l’ONIAM sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire soutenant que la mesure ordonnée par la CCI n’a pas été réalisée à son contradictoire et qu’il n’a pu valablement opposer ses objections. Il soutient également que les conclusions expertales ne sauraient avoir une quelconque autorité en-dehors du cadre amiable dans lequel l’expertise a été établie. Enfin, il justifie d’un intérêt légitime à l’obtention d’une telle mesure eu égard aux contestations sérieuses quant au lien de causalité directe et certain entre le dommage subi par Mme [O] et l’acte de soins.
Il précise enfin qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée entre un professionnel de santé et l’ONIAM rappelant que l’intervention de la solidarité nationale est subsidiaire à toute autre forme de réparation.
En réponse à l’appel incident formé par le docteur [R], il s’en remet à l’appréciation de la cour.
Dans leurs dernières conclusions du 13 janvier 2025, le Docteur [T] [R] et la société La Médicale de France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 11 février 2022 en ce qu’il a condamné solidairement le Docteur [T] [R] et la société Médicale de France à verser à Mme [P] [O] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’impréparation au risque réalisé ;
A titre principal,
Dire et juger que la responsabilité du Docteur [T] [R] n’est pas engagée ;
Débouter Mme [P] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Docteur [T] [R] et de son assureur, la société Médicale de France ;
Condamner Mme [P] [O] ou tout autre partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [P] [O] de sa demande à l’encontre du Docteur [T] [R] et de son assureur, au titre de la perte de chance de pouvoir se soustraire au geste litigieux et d’éviter une aggravation des conséquences de l’aléa thérapeutique ;
Dire et juger que la responsabilité du Docteur [T] [R] ne peut être engagée qu’au titre d’un préjudice d’impréparation ;
Dire et juger que la réparation du préjudice d’impréparation au risque réalisé doit être fixée à la somme de 5 000 euros ;
En tout état de cause,
Débouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fin et prétentions contraires aux présentes écritures.
L’intimé conteste la mise en cause de sa responsabilité dans le cadre d’une perte de chance évaluée à 20%, et soutient que tant la prise en charge médicale que le suivi post-opératoire sont conformes aux données acquises de la science étant précisé que la proposition thérapeutique a été validée par l’expert alors qu’il a sollicité l’avis d’un oncologue sur l’opération envisagée afin de tenir compte de l’état antérieur de la patiente, que la technique opératoire n’a donné lieu à aucune observation particulière et que les suites opérations n’ont pas fait l’objet de critique de la part de l’expert.
Il confirme la présence d’un accident médical non fautif imputable au geste médical qu’il a réalisé ainsi qu’à l’état antérieur de la patiente justifiant selon lui la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté sa responsabilité et pris en compte l’intervention de l’ONIAM, qui a présenté une offre d’indemnisation.
Sur l’obligation d’information, il conteste tout manquement de sa part rappelant que Mme [O] a signé un consentement éclairé le 16 mars 2015 qui l’a informé des risques et avantages de la chirurgie tout en rappelant qu’une information similaire lui a été délivré en 2008 lorsque celle-ci a fait le choix de ne pas valider l’opération.
Il ajoute qu’il n’était obligé que par la délivrance d’une information portant sur les risques connus ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la littérature ne décrivant nullement de telle complication à l’origine de préjudices conséquents repris dans l’expertise.
A titre subsidiaire, et sur le préjudice d’impréparation, le docteur [R] précise qu’en dépit des risques encourus, la patiente aurait accepté l’opération litigieuse eu égard à l’existence de symptômes mictionnels invalidants qui auraient persisté et à l’aggravation de son état. Ainsi, si seul le préjudice d’impréparation en lien avec un manquement à l’obligation d’information peut être retenu, il sollicite une diminution conséquente de l’indemnisation accordée proposant sur ce poste de préjudice la somme de 5.000 euros.
Dans ses dernières conclusions du 21 novembre 2024, Mme [P] [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Expressément relevé que les préjudices subis par Mme [P] [O] sont :
en lien direct et certain avec l’acte chirurgical prodigué par le Docteur [T] [R],
remplissent les conditions d’anormalité et de gravité telles qu’exigées par les articles L 1142-1 et D 1142-1 du code de la santé publique,
et ouvrent droit à une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale et a en conséquence condamné l’ONIAM en conséquence,
Jugé que la société Pacifica devait sa garantie au titre du contrat « garantie des accidents de la vie » souscrit par Mme [P] [O] et a en ce qu’il a condamné la société Pacifica en conséquence,
Expressément relevé un défaut d’information complète de Mme [P] [O] par le Docteur [T] [R] et l’a condamné en conséquence, solidaire avec son assureur, à verser la somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice moral d’impréparation,
Fait droit aux demandes d’indemnisation telles que formulées par Mme [P] [O] pour certains postes de préjudices, (ce point est développé dans le corps des écritures et chaque poste de préjudice est repris ci-dessous),
Condamné l’ONIAM et la société Pacifica à payer à Mme [P] [O] chacune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les autres parties de leurs demandes,
Condamné l’ONIAM et la société Pacifica aux entiers dépens,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*Concernant l’imputabilité du dommage :
Limité à 80 % la prise en charge par l’ONIAM et la société Pacifica du préjudice subi par Mme [P] [O] suite à l’acte médical non fautif effectué par le Docteur [T] [R] alors même qu’il avait été expressément démontré que l’état de santé actuel de Mme [P] [O] est exclusivement dû à l’acte incriminé,
*Concernant la responsabilité du Docteur [T] [R] :
Considéré que Mme [P] [O] aurait accepté de subir l’acte même si elle avait été informée du risque encouru et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation du Docteur [T] [R] et de son assureur, la société Médicale de France, au titre du préjudice de perte d’une chance d’éviter le dommage (dans une proportion de 20 % de chaque poste de préjudice) ainsi qu’au titre de ses fautes dans le suivi post-opératoire de sa patiente,
*Sur l’indemnisation des préjudices :
Limité le quantum de l’indemnisation allouée à Mme [P] [O] de certains préjudices et ce, comme il le sera exposé ci-après ;
Statuant à nouveau,
Débouter l’ONIAM de sa demande d’organisation d’une expertise judiciaire étant précisé qu’une telle demande n’a jamais été faite au cours de la première instance et que le Docteur [M], Expert CCI, a répondu clairement et de façon complète aux chefs de missions à lui impartis de façon précise par la CCI ;
Juger que l’état de santé actuel de Mme [P] [O] est exclusivement dû à l’acte incriminé et que cette dernière ne saurait voir ses dommages limités à 80 % ;
Juger, en tant que de besoin, que les conditions d’anormalité et de gravité telles qu’exigées par les articles L 1142-1 et D 1142-1 du code de la santé publique pour ouvrir droit à la réparation des préjudices du patient, sont en l’espèce remplies et doivent donc ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, et ce si la garantie due par la société Pacifica dans le cadre du contrat d’assurance « Garantie des Accidents de la Vie » devait ne pas être retenue ;
Juger que le Docteur [T] [R] a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions en ayant d’une part, failli à son obligation d’information et d’autre part, manqué au suivi médical post-opératoire de sa patiente ;
En conséquence,
Juger que les fautes commises par Docteur [T] [R] ont causé à Mme [P] [O] une perte de chance de se soustraire au risque lié à l’intervention et d’éviter l’aggravation des conséquences de l’aléa thérapeutique, laquelle doit être fixée à 20 %, outre un préjudice moral distinct lié à l’impréparation à la réalisation du risque et à l’atteinte à sa dignité par méconnaissance de son droit à l’information ;
Condamner le Docteur [T] [R] solidairement avec son assureur, la société Médicale de France, à verser à Mme [P] [O] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral distinct lié à l’impréparation à la réalisation du risque et à l’atteinte à sa dignité par méconnaissance de son droit à l’information ;
Juger que l’indemnité due par l’ONIAM (solidarité nationale) et/ou par la société Pacifica (contrat d’assurance « Garantie Accidents de la Vie ») au titre de l’aléa thérapeutique sera réduite du montant mis à la charge du Docteur [T] [R] au titre de cette perte de chance et que le partage de responsabilité devra être effectué poste de préjudice par poste de préjudice ;
Condamner d’une part, l’ONIAM (solidarité nationale) et/ou la société Pacifica (contrat d’assurance « Garantie Accidents de la Vie) et d’autre part, le Docteur [T] [R] solidairement avec son assureur, la société Médicale de France, en appliquant le partage de responsabilité ci-dessus visé (80 % ONIAM et/ou Pacifica et 20 % le Docteur [T] [R] avec son assureur), poste de préjudice par poste de préjudice, à verser à Mme [P] [O] les indemnités suivantes :
Préjudices avant consolidation :
*Dépenses de santé actuelles et frais divers :
Frais médicaux et hospitalisations selon relevé CPAM : 39 775,93 euros
Frais médicaux et hospitalisation selon relevé Pacifica : 6 489,19 euros,
Frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge : 643,80 euros,
Condamner l’ONIAM (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 643, 80 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
*Frais d’assistance exposés par Mme [P] [O] dans le cadre de l’expertise et procédure de règlement amiable :
Frais d’assistance pris en charge par Pacifica 486,16 euros,
Frais d’assistance restés à charge : 480 euros,
Condamner l’ONIAM (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 480 euros au titre des frais d’assistance exposés par Mme [P] [O] dans le cadre de l’expertise et procédure de règlement amiable,
*Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) : 1 471,47 euros
Condamner l’ONIAM (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 1 471,47 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
*Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : 12 252,24 euros
Condamner l’ONIAM (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 12 252,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
*Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 7 864,18 euros
Condamner la société Pacifica (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 0/0), à verser à Mme [P] [O] la somme de 7 864,18 euros au titre des PGPA,
*Souffrances endurées : 22 000 euros
Condamner la société Pacifica (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 22 000 euros au titre des souffrances endurées,
*Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
Condamner l’ONIAM (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*Assistance tierce personne : 54 184 euros
Condamner la société Pacifica (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 54 184 euros au titre de l’assistance tierce personne,
Préjudices après consolidation
*Dépenses de santé futures : 17 084,66 euros
Condamner l’ONIAM (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 17 084,66 euros au titre des dépenses de santé futures,
*Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30 375 euros
Condamner la société Pacifica (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 à verser à Mme [P] [O] la somme de 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
*Arrêt de travail consécutif de perte de gains professionnels futurs (PGPF) et Incidence Professionnelle :
au titre de la « PGPF passée » : 12 213,06 euros (au 31/10/2024), à parfaire au jour de la décision à intervenir,
au titre de la « PGPF future » : 19 342,12 euros,
au titre de l’incidence professionnelle : 130 483,86 euros (dont 90 483,86 euros pour perte de droits à la retraite et 40 000 euros pour renoncement définitif à toute activité professionnelle),
Condamner la société Pacifica (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] les sommes susmentionnées au titre de la PGPF,
Condamner in solidum la société Pacifica et l’ONIAM (80 %), ainsi que le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] les sommes susmentionnées au titre de l’incidence professionnelle,
En outre, si la Cour devait faire droit à la demande de la SA Pacifica qui sollicite que la perte de retraite soit considérée comme relevant de l’IP,
Juger qu’il appartiendra à la société Pacifica d’exercer éventuellement un recours contre l’ONIAM dans le cadre de la contribution à la dette à l’effet de récupérer, le cas échéant, lesdits fonds,
*Assistance d’une tierce personne : 177 325,82 euros
Condamner la société Pacifica (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 177 325,82 euros au titre de l’assistance tierce personne,
*Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
Condamner la société Pacifica (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*Préjudice sexuel : 30 000 euros
Condamner l’ONIAM (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
*Préjudice d’établissement : 30 000 euros
Condamner l’ONIAM (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
*Préjudice d’agrément : 20 000 euros
Condamner la société Pacifica (80 %) et le Docteur [T] [R], solidairement avec son assureur, la société Médicale de France (20 %), à verser à Mme [P] [O] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, date de réception de la demande d’indemnisation auprès de la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et à défaut du 2 septembre 2018 (comme retenue par les premiers Juges) ;
En tout état de cause,
Débouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Rejeter l’appel formé par l’ONIAM, le Docteur [T] [R] et la société Médicale de France, ainsi que l’appel incident de la société Pacifica ;
Juger que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de l’Aveyron, à la société Uniprévoyance et à l’association Groupe Scolaire Sainte Geneviève-Saint Joseph ;
Condamner in solidum l’ONIAM (au titre de la solidarité nationale), la société Pacifica (au titre du contrat d’assurance « Garantie Accident de la Vie ») et le Docteur [T] [R] solidairement avec son assureur, la société Médicale de France, à verser à Mme [P] [O] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum l’ONIAM (au titre de la solidarité nationale), la société Pacifica (au titre du contrat d’assurance « Garantie Accident de la Vie ») et le Docteur [T] [R] solidairement avec son assureur, la société Médicale de France, aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les émoluments afférents aux prestations de recouvrement dont a dû s’acquitter Mme [P] [O] en l’absence d’exécution spontanée des parties défenderesses en première instance, le tout avec distraction au profit de Maître Jacques Henri Auche.
Mme [O] conclut en faveur de la survenance d’un accident médical non fautif constitutif d’un aléa thérapeutique à l’origine de conséquences dommageables ouvrant droit à réparation par l’ONIAM, mais également d’une faute commise par le praticien dès lors qu’il lui a fait perdre une chance d’échapper à l’accident ou se soustraire aux conséquences dommageables de sorte qu’elle peut légitimement revendiquer la réparation de son préjudice.
Plus précisément, elle conclut également en faveur de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’opération et les préjudices subis dans la mesure où les douleurs ont été quasi-immédiates à l’intervention et situées dans la zone chirurgicale concernée. Elle ajoute que l’examen réalisé en février 2016 a mis en évidence une désunion sur l’incision vaginale sous urétrale liée à la mise en place de la bandelette litigieuse, et que le traitement décidé en suivant a consisté à réaliser l’ablation de la bandelette droite TOT ce qui est de nature à caractériser ce lien de causalité direct. Elle ajoute que si le traitement n’a pas permis d’amender les problèmes présentés c’est en raison de leur caractère irréversible s’agissant de micro-lésions nerveuses. Elle se réfère en ce sens aux conclusions du docteur [M] mandaté par la CCI.
Elle soutient donc que la névralgie obturatrice droite constitue un accident médical non fautif et que les douleurs antérieures évoquées par l’ONIAM sont sans rapport avec les plaintes actuelles.
Elle soutient encore que la condition d’anormalité du dommage est remplie dans la mesure où l’acte médical a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée en l’absence de traitement. Elle précise sur ce point qu’avant l’opération, elle menait une vie normale pratiquant de nombreuses activités tout en exerçant l’emploi d’assistante maternelle ce qu’elle n’a pu plus faire après l’opération litigieuse. Elle affirme encore qu’en l’absence de traitement, elle aurait présenté une incontinence urinaire invalidante mais sans aucune douleur à caractère neurologique. Enfin, elle soutient que la survenance d’un tel dommage avec des douleurs séquellaires particulièrement invalidantes était faiblement probables ce qui contribue à retenir le caractère anormal du dommage ce que confirme d’ailleurs l’expert.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande subsidiaire de l’ONIAM qui réclame l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise qu’elle considère dilatoire pour avoir été formée pour la première fois en appel tout en rappelant que ladite expertise est soumis à la libre discussion des parties qui peuvent présenter toute observation utile. Elle ajoute enfin que l’expertise du docteur [M] est corroborée par d’autres éléments du dossier médical et suffit à l’appréciation du présent litige.
Sur l’indemnisation due par Pacifica, elle prétend que l’ONIAM refuse la prise en charge en présence d’un contrat d’assurance souscrit auprès de Pacifica couvrant les préjudices résultant d’accidents médicaux. Elle prétend que l’ONIAM ne peut solliciter sa mise hors de cause dès lors que la qualification d’accident médical non fautif est incontestable et qu’une partie des préjudices n’est pas garantie par le contrat souscrit. Elle soutient encore qu’en présence d’un accident médical non fautif et les conditions du contrat d’assurance étant réunies, Pacifica doit garantir ce sinistre ce qu’elle ne conteste plus en cause d’appel s’agissant des postes de préjudice couvert par le contrat.
Elle ajoute qu’une faute est également à retenir dans le suivi médical alors que le problème médical n’a été révélé qu’en février 2016, soit 11 mois après l’intervention. Elle relève ainsi que le médecin n’a pas fait état dans la consultation post-opératoire des phénomènes douloureux qui à l’évidence n’ont pas été considérés par celui-ci.
Sur les manquements du docteur [R], elle fait valoir que le praticien a manqué à son obligation d’information relative aux risques inhérents à l’acte accompli lui causant une perte de chance de refuser l’acte médical et d’échapper au risque lié à l’intervention. Elle soutient en effet l’existence d’un défaut d’information initiale sur les risques d’implantation de la bandelette dont le risque de migration et de désunion chirurgicale tout en affirmant qu’elle aurait incontestablement préféré supporter les fuites urinaires passées que subir une opération qui comporte de tels risques. Elle relève un défaut de preuve que cette information lui a bien été délivrée dont la charge pèse sur le praticien. Elle demande donc d’évaluer cette perte de chance d’échapper à l’atteinte physique à hauteur de 20% pour obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
Elle revendique également un préjudice moral dit d’impréparation aux conséquences d’un risque qui se réalise, qui est un préjudice distinct, et sollicite de la cour qu’elle en confirme le montant eu égard aux répercussions néfastes sur ses conditions de vie.
Sur l’imputabilité du dommage, elle demande que son droit à indemnisation ne soit pas réduit en raison de l’existence d’un état antérieur, l’affection et les douleurs n’ayant été révélées par leur ampleur que par le fait dommageable. Elle souligne que l’expert a bien indiqué que l’état actuel n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale.
Enfin, sur l’évaluation des préjudices, Mme [O] reprend les conclusions du rapport d’expertise ainsi que l’application des barèmes repris dans la gazette du Palais 2022 critiquant sur certains postes l’appréciation du premier juge qu’elle considère insuffisante. Elle intègre eu cause d’appel la perte des droits à la retraite dans l’incidence professionnelle.
Dans ses dernières conclusions du 12 septembre 2022, la société Pacifia, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné l’ONIAM et la société Pacifica à prendre en charge 80 % du préjudice subi par Mme [P] [O] suite à l’acte médical non fautif effectué par le Docteur [T] [R] le 17 mars 2015,
Condamné par conséquent l’ONIAM à payer à Mme [P] [O] les sommes suivantes :
375,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
384 euros au titre des frais divers,
9 490,68 euros au titre des dépenses de santé futures,
16 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
8 774,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
16 000 euros au titre du préjudice sexuel,
16 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
Condamné la société Pacifica à payer à Mme [P] [O] les sommes suivantes :
6 575,92 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
6 297,60 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
98 506,14 euros au titre de l’assistance tierce personne,
16 000 euros au titre des souffrances endurées,
24 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
16 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société Pacifica à payer à Mme [P] [O] la somme de 79 843,59 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Juger que le préjudice de perte de gains professionnels futurs n’englobe pas la perte de retraite, ce poste relevant de l’incidence professionnelle ;
Juger que le contrat d’assurance « Garantie accident de la vie » souscrit par Mme [P] [O] auprès de la société Pacifica exclut l’indemnisation de la perte de retraite au titre de la PGPF ;
Juger que la somme de 28 846,40 euros sera allouée à Mme [P] [O] au titre de la PGPF comprenant uniquement les arrérages échus et le capital à échoir ;
Condamner l’ONIAM à indemniser la perte de retraite au titre de l’incidence professionnelle ;
En tout état de cause,
Juger que le rapport CCI est opposable à l’ONIAM ;
Débouter l’ONIAM de sa demande de mise hors de cause ;
Débouter les autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum Mme [P] [O], l’ONIAM, le Docteur [T] [R] et la société la Médicale de France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, Pacifica fait valoir que l’expertise diligentée à la demande de la CCI est opposable aux parties, dont l’ONIAM, dans la mesure où celui-ci était libre d’y participer, qu’une expertise amiable peut suffire à apprécier l’origine du dommage et la réparation des préjudices subis, et enfin que celle-ci étant soumise à la libre-discussion des parties, il n’est pas utile d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
Pacifica critique enfin la décision déférée qui a intégré dans les pertes de gains professionnels futurs, la perte des droits à la retraite qui doit en principe être rattachée à l’incidence professionnelle.
La CPAM de l’ Aveyron, la compagnie Uniprévoyance, le groupe scolaire Ste Geneviève st Joseph n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur le droit à réparation de Mme [O] :
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire complémentaire :
L’ONIAM considère l’expertise judiciaire insuffisante pour vérifier si les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices subis par Mme [P] [O] sont réunies et en ce qu’elle ne tient pas suffisamment compte de l’état antérieur de la patiente dans l’évaluation des préjudices.
S’agissant de l’insuffisance du rapport d’expertise et le fait qu’il n’a pas été réalisé au contradictoire de l’ONIAM, la cour observe que le docteur [M] a examiné l’incidence de l’état antérieur sur le dommage présenté par Mme [O] tenant compte de la position de l’ONIAM et a retenu sur ce point un partage de responsabilité en indiquant que cet état antérieur a contribué à hauteur de 20% du dommage.
Ce rapport sollicité par la CCI est soumis à la libre discussion des parties, dont l’ONIAM qui a été en mesure de présenter ses observations tant en première instance qu’en appel, et reste un élément d’appréciation parmi les pièces médicales produites par les parties.
Enfin, le rapport, établi en exécution d’une mission très précise établie par la CCI, est étayé et examine les séquelles de l’acte litigieux au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique de sorte que l’analyse de l’expert judiciaire est exempte d’insuffisance.
Il s’ensuit que l’ONIAM sera débouté de la demande d’expertise complémentaire.
2/ Sur la mise en cause de l’ONIAM
A titre liminaire, l’ONIAM fait grief au premier juge de s’être référé à l’article L 1142-2 et non l’article L 1142-1 du code de la santé publique. Selon lui, le premier juge a considéré que l’ONIAM était lié par l’offre qui formule dans le cadre de la procédure amiable alors que l’action en indemnisation obéit aux règles classiques du droit civil.
En l’état, le premier juge a fait application des dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
Par ailleurs, s’il se réfère à l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du 5 avril 2018 qui a retenu l’existence d’un accident médical non fautif ainsi que le lien de causalité entre l’intervention chirurgicale du 17 mars 2015 et l’apparition d’une névralgie obturatrice droite et enfin s’il se réfère à l’offre indemnitaire amiable de l’ONIAM, la cour observe cependant que le premier juge n’en tire aucune conséquence s’agissant de simples observations et qu’il fonde sa décision sur une analyse détaillée du litige tenant compte du rapport d’expertise ainsi que de la situation médicale de Mme [O] se référant de manière surabondante à l’avis de la commission qui n’a nullement fondé sa décision. L’argumentation opposée par l’ONIAM est donc inopérante.
Pour le surplus, la mise en cause de l’ONIAM doit être examinée à l’aune des dispositions de l’article L 1242-1 du code de la santé publique.
Ainsi, l’article L 1142-1 II du code de la santé publique dispose ' Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient «et, en cas de décès, de ses ayants droit» au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire».
Selon l’article D 1142-1 du code de la santé publique, « le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L 1142-1 est fixé à 24%. Présente également le caractère de gravité mentionnée au II de l’article L 1142-1, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égale à un taux de 50%. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Il résulte de ce texte qu’un patient, ou ses ayants-droits, peut prétendre à une indemnisation dont est redevable la solidarité nationale lorsque le préjudice subi est directement imputable à un acte de prévention, diagnostic ou soins, que l’acte médical est non fautif, qu’il a eu pour lui des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci et qu’il présente un caractère de gravité fixé par décret apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente.
* Sur le lien de causalité :
L’ONIAM conteste principalement sa prise en charge considérant que les séquelles ne sont pas consécutives à l’intervention réalisée le 17 mars 2015 mais s’expliquent par l’état antérieur de la patiente étant rappelé que Madame [P] [O] a subi une conisation puis une hystérectomie avec curiethérapie et radiothérapie en 2001 pour un cancer du col de l’utérus.
A titre de rappel, il résulte des faits de l’espèce qu’à compter de l’année 2008, Mme [P] [O] a présenté une incontinence urinaire d’effort, associée à une insuffisance sphinctérienne la conduisant à consulter le Docteur [R], qui lui a proposé une thérapeutique chirurgicale consistant en la mise en place d’une bandelette sous urétrale, proposition à laquelle elle n’a pas donné suite.
Au cours de l’année 2014, Mme [P] [O] a revu en consultation le docteur [R] et a accepté la mise en place de bandelette sous urétrale, opération réalisée le 17 mars 2015.
A compter du 23 mars 2015, elle a présenté des douleurs intenses persistantes, à savoir des douleurs abdominales chroniques, des céphalées, une limitation de la flexion de la cuisse droite sur le bassin avec des douleurs à la palpation vers le pli inguinal.
Le 29 janvier 2016, lors de la réalisation d’une cystoscopie, il est objectivé une extériorisation très partielle de la bandelette sous-urétrale au niveau vaginal. Une IRM pelvienne réalisée le 2 février montre une zone inflammatoire en dedans de la branche ischio pubienne droite.
Le 19 février, le rhumatologue note l’existence de douleurs de type neuropathique au niveau de la cuisse gauche.
Le 4 avril 2016, le Professeur [B] procède à cette ablation de l’hémi-bandelette droite par une double voie inguinale et obturatrice.
Suite à cette deuxième intervention, Mme [P] [O] déplore une réapparition de l’incontinence urinaire, la persistance des phénomènes douloureux (neuropathiques, parachidiennes, épaule gauche, cystalgies, abdominales), une réaction dépressive, une boiterie destinée à compenser la douleur, une névralgie obturatrice droite et elle déclare avoir dû cesser son activité professionnelle ainsi que ses activités sportives et de loisirs.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [M] reprend les doléances de Mme [O] confirmant ainsi sur un plan urinaire l’incontinence d’effort à la marche, à la toux, au soulèvement de charges justifiant le port permanent de protections. Il relève encore la présence de douleurs permanentes, de jour comme de nuit à type de brûlures, localisées à la face interne supérieur de la cuisse droite sans irradiation dans le genou mais s’étendant en arrière dans le sillon sous-fessier droit, le tout rendant inconfortable la position assise prolongée. Mme [O] évoque encore des douleurs au niveau des deux genoux, du rachis lombaire.
L’expert considère que « la cause et la nature du dommage sont, pour une grand part, liés à l’acte opératoire réalisé le 17 mars 2025 par le docteur [R].
Mais pas exclusivement dans la mesure où dans la genèse des phénomènes douloureux qui représentent l’aspect séquellaire majeur, intervient également un antécédent pathologique antérieur (cancer du col utérin) traité par chirurgie, radiothérapie et curiethérapie intra vaginale en 2001.
Ces traitements étaient à l’origine de douleurs abdominales intermittentes et plus accessoirement intra-vaginales constatées lors des examens digitaux, mais rarement spontanément ».
Il conclut enfin s’agissant de l’imputabilité que « l’accident médical non fautif, du fait de l’existence d’un état antérieur en lien avec une thérapeutique radio-chirurgicale locale, ne saurait être tenu pour responsable exclusif de l’état actuel. Sa part de responsabilité est cependant très nettement prédominante estimée à 80% ».
Si le rapport d’expertise tient compte de l’état antérieur en considération de l’existence de phénomènes douloureux manifestés avant l’opération, il attribue cependant l’origine des séquelles pour l’essentiel à l’acte opératoire réalisé le 17 mars 2015.
En effet, si Mme [O] présentait des douleurs préalablement à l’intervention litigieuse, et si l’expert note en page 14 de son rapport que « les antécédents thérapeutiques locaux, surtout curie et radiothérapie, ont pu contribuer à les favoriser », ce dernier n’a cependant pas retenu à l’issue de l’examen médical que les séquelles présentées résultent de la seule évolution des soins en lien avec la pathologie de 2001.
Il est précisé en effet qu’en juillet 2014 lors de la réalisation d’un bilan clinique, endoscopique et urodynamique, le toucher vaginal n’est que « discrètement douloureux ». L’expert indique encore que les traitements en lien avec la pathologie de 2001 « étaient à l’origine de douleurs abdominales intermittentes et plus accessoirement intra-vaginales constatées lors des examens digitaux, mais rarement spontanément ».
Il est établi que les éléments séquellaires de la prise en charge du cancer présenté par Mme [O] étaient représentés par des douleurs abdomino-pelviennes d’intensité modérée. Sur ce point, le dossier médical ne met nullement en évidence un phénomène douloureux d’une intensité telle que Mme [O] l’a décrite après l’opération puis ensuite après l’ablation de la bandelette et enfin devant l’expert judiciaire. De même, les douleurs en lien avec le traitement du cancer n’ont pas empêché la patiente de mener une vie normale et poursuivre ses activités professionnelles et de loisirs ce qui n’est plus le cas depuis l’opération du 17 mars 2015.
L’intensité des phénomènes douloureux débute après l’opération initiale pour persister après l’ablation de la bandelette de sorte que le lien de causalité entre l’acte du 17 mars 2015 et les séquelles ressenties par Mme [O] est difficilement contestable alors même que l’expert ajoute qu’en l’absence d’opération, « l’incontinence urinaire invalidante se serait pérennisée mais sans jamais être à l’origine de douleurs telles que décrites actuellement par la patiente ».
De même, contrairement à ce qui est indiqué par le docteur [W] dans son rapport d’expertise du 29 octobre 2016 établi à la demande de PACIFICA, la persistance des douleurs après l’ablation de la bandelette ne peut justifier que soit écarté le lien de causalité entre l’opération en cause et les séquelles retenues par l’expert, dès lors que, comme le rappelle justement le premier juge, les douleurs neurologiques peuvent persister suite à la suppression de la cause physiologique de la douleur. L’analyse du docteur [S] (pièce 23) est en effet favorable à l’existence de micro-lésions nerveuses à l’origine de douleurs pérennes qui persistent une fois la levée du facteur déclenchant réalisée.
Enfin, si l’état antérieur de Mme [O] a favorisé le phénomène douloureux, ce constat n’est pas susceptible de remettre en cause le lien de causalité direct et certain entre le dommage subi par Mme [O] et l’acte de soin puisqu’en l’absence d’acte chirurgical, le dommage ne se serait pas produit.
L’ONIAM, qui ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause cette analyse, ne peut donc utilement contester le lien de causalité direct et certain entre l’acte opératoire et les séquelles présentées par la patiente ni soutenir que les douleurs ressenties en suite de l’acte chirurgical ne sont que la poursuite de ce phénomène douloureux et trouvent leur origine dans le traitement du cancer du col utérin présenté en présenté par la patiente en 2001.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence du lien de causalité direct et certain entre l’acte opératoire et les séquelles présentées par la patiente.
* Sur l’acte médical non-fautif :
Le constat d’un accident médical non fautif résulte des observations du docteur [M] lequel affirme que le choix du traitement chirurgical proposé par le docteur [R], lequel a pris le soin de solliciter l’avis complémentaire d’un oncologue, était adapté à la situation médicale de Mme [O], que le praticien n’a pas agi à l’encontre des règles de l’art et que le geste pratiqué ne revêt aucun caractère fautif.
* Sur les conséquences anormales et le caractère de gravité :
Il convient de comparer les conséquences de l’acte médical critiqué et celles auxquelles aurait été exposé le patient en raison de sa pathologie de façon probable en l’absence de traitement, d’apprécier leur gravité respective et de déterminer si les conséquences de l’acte médical sont notablement plus graves que l’évolution prévisible de l’état de santé de l’intéressé sans prise en charge thérapeutique.
Aux termes de son rapport, le docteur [M] affirme que « l’état actuel cependant n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale qui a justifié l’acte incriminé et qui consistait en une incontinence urinaire d’effort invalidante. Laissée à elle-même, sans traitement chirurgical, les symptômes mictionnels se seraient pérennisés avec leurs conséquences fonctionnelles invalidantes mais n’auraient jamais entraîné des douleurs comparables à celles ressenties actuellement par la patiente ».
L’expert affirme encore que « l’incontinence urinaire invalidante se serait pérennisée mais sans jamais être à l’origine de douleurs telles que décrites actuellement par la patiente ».
Enfin, si la littérature médicale signale des taux de douleurs pelviennes de 0 à 30% après la mise en place d’une bandelette sous-urétrale de type TOT trans obturatrice, « cette grande variabilité statistique tient à l’intensité très variable de ces douleurs séquellaires cependant rarement invalidantes au même degré que dans le cas d’espèce ».
Pour finir, il est justifié qu’en suite de l’intervention du 17 mars 2015, Mme [O] n’a jamais repris son emploi d’assistante maternelle et qu’elle a bénéficié le 16 juin 2016 de la reconnaissance par la médecine du travail d’une inaptitude professionnelle occasionnant son licenciement.
Il s’ensuit que la gravité des séquelles subies par Mme [O] suite à l’intervention est réelle de sorte que les conséquences de l’intervention peuvent être qualifiées anormales au sens de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
En conséquence, l’ONIAM sera tenu de garantir à hauteur de 80% les préjudices subis par Mme [O], conformément à ce qui est préconisé par l’expert judiciaire. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
3/ Sur la garantie due par PACIFICA :
Il est justifié de la souscription par Mme [O] d’une assurance garantie des accidents de la vie auprès de la compagnie PACIFICA.
Ce contrat garantit « les conséquences d’accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d’exploration, de traitement pratiqués par des médecins ou auxiliaires médicaux ».
Il est encore précisé en page 14 qu’il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes à caractère médical a eu des conséquences dommageables pour la santé, indépendants de l’évolution de l’affection en cause et de l’état antérieur, les dommages corporels subis devant entraîner le décès ou un déficit fonctionnel permanent médicalement constaté supérieur ou égal à 5%.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15% permettant la prise en charge du sinistre par la société PACIFICA dans les conditions définies au contrat étant rappelé que le lien de causalité entre l’intervention litigieuse et les séquelles opposées par Mme [O] a été établi précédemment.
Sur ce point, le contrat précisé en page 16 que les préjudices ouvrant droit à indemnisation sont les suivants :
— au titre de la perte de gains professionnels actuels : les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident ;
— au titre de la perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi ;
— au titre de l’assistance par tierce personne : la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne ;
— au titre des frais du logement adapté : les seuls travaux à effectuer dans l’habitation principale suite à un accident en cas d’impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bains ou cuisine par exemple) ;
— au titre des frais de véhicule adapté : les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap ;
— au titre du DFP : la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100%.
— au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7 ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : toutes disgrâces physiques permanentes consécutives à l’accident garanti. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7 ;
— au titre du préjudice d’agrément : l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant.
Il est encore précisé en page 18 que l’indemnisation se fait à concurrence d’un plafond de 2.000.000 euros dont 15.000 euros maximum au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Il conviendra en conséquence de condamner PACIFICA à la prise en charge des conséquences dommageables dans les limites du contrat d’assurance et en tenant compte de la prise en compte d’un état antérieur à hauteur de 20%.
Le jugement entrepris sera confirmé sauf à préciser que l’indemnisation sera de 15.000 euros maximum au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur la question de la prise en charge de la perte de retraite, PACIFICA soutient que seule la perte de gains professionnels futurs est prise en charge excluant de ce fait l’incidence professionnelle, laquelle englobe la perte des droits à la retraite.
Selon l’assureur, la perte de retraite ne constitue qu’une incidence indirecte du dommage au même titre que les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et elle n’est pas un revenu d’activité en tant que tel, analyse confortée selon lui tant par la nomenclature Dintilhac que par le référentiel Mornet qui englobent cette perte dans l’incidence professionnelle.
En l’état, le contrat prévoit la prise en charge de la perte de gains professionnels futurs qu’il définit comme le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi.
Selon la nomenclature Dinthilac, les PGPF sont la réparation exclusive de la perte ou de la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle du dommage.
Cela étant, les sommes perçues par une personne à la retraite peuvent être analysées comme une rémunération différée et il n’est pas anormal de considérer que la perte de droits à la retraite est une perte de gains professionnels futurs.
Il conviendra en conséquence de mettre à la charge de PACIFICA l’indemnisation de la perte de retraite comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Rodez.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
4/ Sur la responsabilité du docteur [R] :
A titre liminaire, la cour observe que la mise en cause de la responsabilité du docteur [R] ne peut permettre à Mme [O] d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel comme elle le revendique dans ses écritures, à savoir 80% pour l’ONIAM ou PACIFICA et 20% pour le docteur [R], mais seulement aboutir à un partage de responsabilité de sorte que compte-tenu de l’état antérieur présenté par la patiente, la réparation sera limitée, en toute hypothèse, à 80% des préjudices subis, peu importe que la responsabilité du docteur [R] soit reconnue ou pas.
— Sur la faute du docteur [R] :
Le premier juge a écarté la responsabilité du docteur [R] s’agissant du suivi opératoire et post-opératoire considérant que la solution thérapeutique, à savoir la pose d’une bandelette de type TOT, était adaptée à la situation médicale de Mme [O], que le geste opératoire a été accompli selon les règles de l’art sans qu’aucun manquement ne soit établi dans le déroulement de la chirurgie ainsi dans le suivi post-opératoire.
Mme [O] critique cette décision considérant que le praticien a commis une faute dans le suivi post-opératoire, le diagnostic ayant été posé 11 mois après l’intervention.
L’expert judiciaire rappelle cependant que le médecin a revu la patiente le 4 mai 2015 qui a noté un résultat post opératoire satisfaisant. Il souligne encore que malgré la persistance des douleurs, Mme [O] n’a pas revu le docteur [R] de la visite post opératoire jusqu’au mois de janvier 2016 date de son hospitalisation de sorte qu’aucune négligence dans le suivi ne saurait lui être opposée.
Au mois de janvier 2016, le docteur [R] a prescrit les examens nécessaires qui ont permis de mettre en évidence l’extériorisation très limitée vaginale de la bandelette et adressera par la suite la patiente au docteur [B] pour sa prise en charge.
Ce faisant, l’expert considère que le docteur [R] a fait « les diligences diagnostiques nécessaires et compte-tenu du caractère inhabituel des douleurs alléguées, a sollicité un autre avis auprès d’un universitaire, on peut considérer que le docteur [R] n’a pas agi à l’encontre des règles de l’art ».
En appel, Mme [O] ne produit aucun élément permettant d’objectiver une faute imputable au docteur [R] dans le suivi post-opératoire de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur le devoir d’information :
S’agissant du devoir d’information, et selon l’article L 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et l’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent dispenser le professionnel de santé de son obligation d’information.
Le premier juge a retenu que le docteur [R] a manqué à son devoir d’information car s’il a fait effectivement signer à sa patiente un document intitulé « consentement éclairé », il relève néanmoins le caractère généraliste dudit document et l’absence de précision des complications éventuelles consécutives à l’intervention envisagée. Cela étant, il n’a pas retenu la réparation intégrale du préjudice sur le fondement de la perte de chance considérant l’absence d’alternative efficace à l’incontinence présentée, ainsi que le caractère exceptionnel du risque encouru lui permettant de déduire que Mme [O] aurait accepté de subir l’acte en dépit d’une information complète.
Le premier juge a néanmoins retenu un préjudice d’impréparation aux risques encours en lui allouant la somme de 50.000 euros eu égard aux conséquences particulièrement importantes de l 'acte incriminé.
Cette décision est critiquée tant par le docteur [R], qui conteste tout manquement à son devoir d’information en présence de la signature d’un document intitulé « consentement éclairé » , mais également d’une information préalable délivrée en 2008, et qui considère que l’information ne peut porter que sur un risque connu, ce qui n’est pas le cas pour les séquelles présentées par la patiente, que par Mme [O] qui se prévaut à la fois d’un préjudice moral dit d’impréparation aux conséquences du risque qui se réalise que d’une perte de chance de refuser l’acte médical et ainsi échapper au risque lié à l’intervention.
En l’état, comme cela résulte du rapport d’expertise judiciaire, la littérature signale des taux de douleurs pelviennes de 0 à 30% après mise en place d’une bandelette sous-urétrale plus fréquemment de type TOT trans obturatrice. L’expert indique que « cette grande variabilité statistique tient à l’intensité variable de ces douleurs séquellaires cependant rarement invalidantes au même degré que dans le cas d’espèce ».
Il s’ensuit que la complication présentée par Mme [O], bien que rare, existe néanmoins de sorte qu’il appartenait au praticien de l’informer des complications éventuelles.
Par ailleurs, comme l’a parfaitement souligné le premier juge, la fiche « consentement éclairé » ne peut suffire à assurer cette information de part sa rédaction trop généraliste. Pour le surplus, le docteur [R] ne justifie pas avoir délivré à sa patiente une information complète sur les complications encourues qui se révélaient être de deux ordres, la première consistant en la possibilité de douleurs algiques intenses et invalidantes et la seconde relative à la possibilité d’un résultat fonctionnel moins satisfaisant en raison de l’existence d’une insuffisance sphinctérienne.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a relevé un manquement du docteur [R] quant au respect de son devoir d’information.
— Sur la perte de chance :
S’agissant de la perte de chance revendiquée par Mme [O] de ne pas avoir pu refuser l’opération en l’absence de connaissance des risques encourus, le premier juge l’a rejetée considérant qu’il n’est pas justifié que la patiente aurait refusé l’acte chirurgical eu égard à l’existence d’une incontinence urinaire invalidante, de l’absence d’une véritable alternative efficace et du caractère exceptionnel du risque encouru.
La cour rappelle en effet qu’en cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé dans les règles de l’art, un dommage avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité du praticien à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte-tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous les autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il est établi en l’espèce que Mme [O] présentait une incontinence urinaire d’effort invalidante qui l’a amenée à consulter le docteur [R] une première fois en 2008, puis en 2014 consultation aux termes de laquelle la décision de procéder à la pose d’une bandelette TOT a été prise.
Il n’est nullement soutenu que Mme [O] disposait d’une alternative thérapeutique, les séances de rééducation périnéales ne pouvant suffire à mettre un terme à cette incontinence urinaire, et selon le rapport d’expertise, celle-ci se serait pérennisée.
Enfin, Mme [O] présente des douleurs séquellaires que l’expert judiciaire a qualifié de « rarement invalidantes » de telle sorte qu’eu égard au caractère exceptionnel des troubles potentiellement encourus, de l’absence d’alternative thérapeutique, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’intéressée aurait accepté de subir l’acte et a en conséquence retenu que le manquement au devoir d’information n’a pas privé Mme [O] d’une chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice d’impréparation :
Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles d’un acte de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
En l’état, le défaut d’information et la survenance du risque cause à Mme [O] un préjudice d’impréparation qui justifie l’allocation de la somme de 25.000 euros eu égard aux séquelles subies.
Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l’indemnisation allouée.
II. Sur la réparation des préjudices subis par Mme [O] :
La cour rappelle en premier lieu que le principe directeur en matière de réparation des préjudices est celui selon lequel « la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit » ce qui se résume par « tout le préjudice et rien que le préjudice » et qui induit le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime sans perte ni profit.
Ce principe qui correspond à l’indemnisation in concreto permet au juge d’individualiser la réparation et si la pratique judiciaire se fonde sur les conclusions expertales et sur des barèmes forfaitaires il ne s’agit là que d’une aide à la décision et le juge ne se trouve jamais lié ni par les conclusions de l’expert, ni par les barèmes forfaitaires, ni par les référentiels indicatifs rédigés en la matière.
Enfin, il sera précisé que l’ONIAM ne peut être condamné solidairement avec PACIFICA à qui il appartiendra de prendre en charge les préjudices garantis par la police souscrite par Mme [O].
1/ Les préjudices patrimoniaux
* avant consolidation (jusqu’au 31 juillet 2017):
Les frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge
Le premier juge a fait état des frais suivants :
— les frais médicaux et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM pour une somme de 39.755,93 euros ;
— ceux pris en charge par PACIFICA à hauteur de 6.489,19 euros ;
— ceux restés à la charge de la patiente.
Il a arrêté ces derniers frais à la somme de 469,46 euros soit 375,57 euros après prise en compte de l’état antérieur. Ces frais couvrent notamment le coût des protections urinaires dans la mesure où cette dépense est liée à l’échec de l’opération réalisée le 17 mars 2015.
Mme [O] conteste en appel cette évaluation en raison de la réduction du montant de la réparation du fait de l’existence d’un état antérieur.
La cour observe en premier lieu que Mme [O] ne conteste pas le montant de l’indemnité initiale mais le principe du partage qui a été confirmé précédemment.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les frais divers :
Le premier juge a alloué la somme de 384 euros au titre des frais divers correspondant à l’assistance d’un médecin conseil après la prise en compte de l’état antérieur de Mme [O].
Mme [O] conteste en appel cette évaluation en raison de la réduction du montant de la réparation du fait de l’existence d’un état antérieur.
La cour observe en premier lieu que Mme [O] ne conteste pas le montant de l’indemnité initiale mais le principe du partage qui a été confirmé précédemment.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur l’assistance humaine avant consolidation
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le premier juge a alloué une somme de 6.297,60 euros sur la base horaire de 16 euros après la prise en compte de l’état antérieur de Mme [O] et en tenant compte d’un besoin d’assistance de 4 heures par semaine du 15 mars 2015 au 31 juillet 2017 se référant sur ce point à l’estimation de la CCI.
En appel, Mme [O] explique que si elle a eu recours à une aide-ménagère à domicile prise en charge par PACIFICA, elle a néanmoins fait appel à l’assistance de tierces personnes dont elle réclame la prise en charge selon le décompte suivant :
— Mme [D] à la fréquence d'1h30 par semaine pendant 9 mois en 2016 soit 936 euros, 1 heure par semaine pendant 12 mois en 2017 soit 832 euros, et 1 heure par mois pendant 12 mois en 2018 soit 192 euros;
— M. [Y] pour les transports à la fréquence d’une fois par semaine en 2016 puis une fois tous les 15 jours (832 euros en 2016 et 416 euros en 2017) ;
— son fils, [L] [O], à la fréquence de 4 heures par jour en 2015 et 2016 puis 2 heures par jour à compter de l’année 2017 soit 49.664 euros ;
— M. et Mme [V] pour ses animaux de janvier 2016 au 31 juillet 2017 à hauteur d'1 heure par semaine (1.312 euros).
En l’état, il est justifié, au moyen de diverses attestations, d’une aide apportée par les proches de la victime pour l’entretien de la maison, l’habillement (chaussettes et souliers), la gestion d’animaux, ainsi que le transport en vue d’assurer les soins et se rendre à l’hôpital.
L’évaluation reprise par le premier juge, à hauteur de 4 heures par semaine, est néanmoins justifiée et ce d’autant que Mme [O] a bénéficié d’une une aide-ménagère à domicile prise en charge par PACIFICA.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce poste de préjudice.
La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire partielle totale.
Le premier juge a relevé que Mme [O] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er avirl 2015 puis a été licenciée pour inaptitude le 12 août 2016. Il a ainsi retenu une perte de gains professionnels en lien direct avec les séquelles occasionnées par l’acte de soin qu’il a évalué à la somme de 6.575,92 euros en prenant en compte l’état antérieur.
Il s’est ainsi référé à la perte de :
— un avantage en nature de 83,70 euros par mois (repas) ;
— à la perception d’une pension d’invalidité du 12 août 2016 au 31 juillet 2017 à hauteur de 8.327,94 euros ainsi qu’une rente complémentaire de 3.473,91 euros alors que la patiente aurait dû percevoir sur cette même période la somme de 18.243,13 euros au titre de sa rémunération.
Cette somme qui n’est pas valablement contestée sera reprise comme telle par la cour.
En appel, Mme [O] ne conteste pas le montant de l’indemnité ni les sommes retenues par le premier juge mais remet en question le principe du partage sollicitant la réparation intégrale de la perte de revenus.
A titre liminaire et comme il a été déjà précisé, la prise en compte de l’état antérieur a été retenu par la cour de sorte que la demande présentée par Mme [O] sera rejetée.
En l’état et sur la base d’un revenu net de 1.098,13 euros, la cour considère que la perte de gains actuels est donc de 14.594,50 euros (18.243,13 -20%).
Mme [O], qui a perçu des indemnités et une rente d’un montant total de 11.801,85 euros sur cette période, se verra donc allouée la somme de 6.575,92 euros (7.864,18 euros ' 20%) au titre des PGPA ; l’organisme social, qui a procédé au versement de la somme de 11.801,85 euros, sera autorisé à exercer son recours pour la somme résiduelle de 8.018,58 euros (14.594,50 ' 6.575,92 euros).
Le jugement déféré sera modifié en ce sens.
* Après consolidation (à partir du 31 juillet 2017):
Sur les frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge
Le premier juge a indiqué que le coût des protections urinaires est en lien direct avec le préjudice subi du fait de l’échec de l’intervention litigieuse et a fixé le montant des frais futurs à la somme de 320,64 euros soit après capitalisation à la somme totale de 9.490,68 euros après prise en compte de l’état antérieur.
Mme [O] ne conteste pas la méthode choisie par le premier juge, sauf s’agissant de la prise en compte de l’état antérieur, et demande que le barème soit réactualisé.
Il sera fait droit à sa demande de réactualisation sauf à se référer au barème de capitalisation 2025 applicable le jour où la cour statue.
En conséquence, sur la base d’un euro de rente à 37.252, il lui sera alloué la somme de 9.555,58 euros (320,64 x 37,252 – 20 %).
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point afin de tenir compte de la réactualisation de la demande.
Sur l’assistance tierce personne :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le premier juge a alloué une somme de 98.506,14 euros sur la base horaire de 16 euros après la prise en compte de l’état antérieur de Mme [O] et en tenant compte d’un besoin d’assistance de 4 heures par semaine soit 208 heures par an.
L’expert judiciaire conclut en faveur d’une autonomie pour l’habillement et les soins corporels tout en notant néanmoins une dépendance pour les déplacements au moyen d’un véhicule ainsi qu’un besoin d’assistance pour certains actes de la vie quotidienne à savoir une aide partielle au ménage, pour les courses. Dans ce contexte, il propose de fixer à 4 heures par semaine le besoin d’assistance.
Ainsi, sur la base horaire de 16 euros et d’un euro de rente de 36,9999 sachant que Mme [O] avait 44 ans à la date de consolidation, il a arrêté le montant du préjudice à la 98.506,14 euros après capitalisation et en tenant compte de l’état antérieur de la patiente.
Mme [O] ne conteste pas la méthode choisie par le premier juge, sauf s’agissant de la prise en compte de l’état antérieur, et demande que le barème soit réactualisé.
Il sera fait droit à sa demande de réactualisation sauf à se référer au barème de capitalisation 2025 applicable le jour où la cour statue.
En conséquence, sur la base d’un euro de rente à 37.252, il lui sera alloué la somme de 99.179,72 euros (16 euros x 208 h x 37,252 – 20 %).
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point afin de tenir compte de la réactualisation de la demande.
La perte de gains futurs :
Aux termes de l’expertise judiciaire, il est justifié du licenciement pour inaptitude de Mme [I] compte-tenu de son incapacité physique à poursuivre l’exercice de son emploi antérieur d’assistante maternelle. Il est encore indiqué que la victime peut théoriquement exercer un emploi n’exigeant aucun effort physique, aucun déplacement ou position debout prolongée ce qui limite selon l’expert « très clairement les possibilités » de reconversion.
A titre de rappel, Mme [O] présente depuis l’acte litigieux sur un plan urinaire l’incontinence d’effort à la marche, à la toux, au soulèvement de charges justifiant le port permanent de protections ainsi que des douleurs permanentes, de jour comme de nuit à type de brûlures, localisées à la face interne supérieur de la cuisse droite sans irradiation dans le genou mais s’étendant en arrière dans le sillon sous-fessier droit, le tout rendant inconfortable la position assise prolongée et enfin des douleurs au niveau des deux genoux, du rachis lombaire.
Au vu des éléments susvisés, l’hypothèse de la reprise d’une activité professionnelle paraît quasi nulle en considération des séquelles physiques et psychologiques ainsi que de l’absence de formation professionnelle.
Il est justifié que depuis l’acte chirurgical litigieux, Mme [O] a subi une perte de revenus qui se poursuit après la date de consolidation.
Le premier juge a alloué à Mme [O] la somme de 28.846,40 euros sur la base d’une perte mensuelle de 140,38 euros.
En appel, l’intéressée ne conteste pas le montant de la perte de revenus mensuelle en présence d’un salaire passé de 1.098,13 euros ni la perception d’une pension d’invalidité de 641,94 euros par mois complétée d’une rente complémentaire d’invalidité de 315,81 euros.
Elle réclame en appel les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels futurs échus (31 juillet 2017 au 31 octobre 2024) : 12.213,06 euros ;
— perte de gains professionnels futurs à échoir (à compter du 1er novembre 2024) : 19.342,12 euros après capitalisation sur la base d’un prix de l’euro de rente de 11.482 applicable à une femme âgée de 51 ans en 2024, et avec l’hypothèse d’un départ à la retraite à l’âge de 62 ans).
La société PACIFICA demande à la cour d’allouer la somme de 28 846,40 € à Madame [O] au titre de la PGPF comprenant uniquement les arrérages échus et le capital à échoir.
En l’état, et compte-tenu de l’actualisation sollicitée par Mme [O], la cour observe que l’âge légal de départ à la retraite est de 64 ans et non 62 ans comme sollicité. De plus, la cour se réfère au barème applicable le jour où elle statue soit celui de 2025.
Il s’agit dans un premier temps d’évaluer le montant du salaire qu’aurait perçu si Mme [O] avait travaillé jusqu’à l’âge de 64 ans.
A cet égard, en considération de la date à laquelle se prononce cette juridiction, la perte de gains professionnels futurs sera calculée de la manière suivante :
— perte de gains professionnels futurs échus (31 juillet 2017 au 31 octobre 2024) : 1098,13 x 87 mois =95.537,31euros ;
— perte de gains professionnels futurs à échoir (à compter du 1er novembre 2024 ) : 1098,13 x 12 x 11.384= 150.013,34 euros après capitalisation sur la base d’un prix de l’euro de rente de 11.384 applicable à une femme âgée de 52 ans en 2025, et avec l’hypothèse d’un départ à la retraite à l’âge de 64 ans)
soit 245.550,65 euros.
Après la prise en compte de l’état antérieur, le montant des PGPF imputable à l’acte opératoire litigieux est de 196.440,52 euros (245.550,65 euros’ 20%).
Pour la fixation du PGPF subi par la victime, il convient de prendre en considération le fait que Mme [O] a perçu une pension d’invalidité de 641,94 euros par mois complétée d’une rente complémentaire d’invalidité de 315,81 euros occasionnant une perte mensuelle de revenus de 140,38 euros de sorte que ses droits se déterminent comme suit :
— perte de gains professionnels futurs échus (31 juillet 2017 au 31 octobre 2024) : 140,38 x 87 mois =12.213,06 euros ;
— perte de gains professionnels futurs à échoir (à compter du 1er novembre 2024 ) : 140,38 x 12 x 11.384= 19.177,03 euros après capitalisation sur la base d’un prix de l’euro de rente de 11.384 applicable à une femme âgée de 52 ans en 2025, et avec l’hypothèse d’un départ à la retraite à l’âge de 64 ans)
soit 25.112,07 euros (31.390,09 euros ' 20%).
Il est justifié en appel par la notification définitive des débours établie le 24 juillet 2018 par la CPAM de l’Aveyron que Mme [O] a perçu les sommes suivantes :
— arrérages échus invalidité du 1er août 2017 au 1er juillet 2018 : 8.908,69 euros ;
— capital invalidité : 126.764,11 euros
soit un total de 135.672,80 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [O] la somme de 25.122,07 euros au titre des PGPF étant précisé que l’organisme social est autorisé à exercer son recours à hauteur de la somme de 135.672,80 euros.
Le jugement déféré sera modifié en ce sens.
La perte de droits à la retraite :
S’agissant de la perte de retraite, le premier juge a fait état d’une perte évaluée à la somme mensuelle de 254,56 euros par mois sur le constat que Mme [O] n’est pas en capacité de retrouver un emploi ce qui aura une incidence directe sur le montant futur de sa pension.
La cour confirme cette analyse sauf à actualiser la demande le jour où elle statue et à prendre en considération un âge de départ à la retraite fixé à 64 ans outre la prise en compte de l’état antérieur.
Dès lors, la perte de retraite s’évalue comme suit :
— 254,56 euros x 12mois x 21.834 ' 20 % = 53357.41 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Mme [O] la somme de 53357.41 euros.
L’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle prend en compte non pas la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité à l’emploi, l’abandon de la profession envisagée ou exercée avant le dommage.
Le premier juge a alloué à Mme [O] la somme de 16.000 euros après prise en compte de l’état antérieur en considération de la perte de son activité professionnelle, son absence de qualification et une possibilité de reconversion quasi inexistante.
En appel, Mme [O] réclame la somme de 40.000 euros au titre du préjudice de renoncement définitif à toute activité professionnelle.
Aux termes de l’expertise judiciaire, il est justifié du licenciement pour inaptitude de Mme [I] compte-tenu de son incapacité physique à poursuivre l’exercice de son emploi antérieur d’assistante maternelle. Il est encore indiqué que la victime peut théoriquement exercer un emploi n’exigeant aucun effort physique, aucun déplacement ou position debout prolongée ce qui limite selon l’expert « très clairement les possibilités » de reconversion.
A titre de rappel, Mme [O] présente depuis l’acte litigieux sur un plan urinaire l’incontinence d’effort à la marche, à la toux, au soulèvement de charges justifiant le port permanent de protections ainsi que des douleurs permanentes, de jour comme de nuit à type de brûlures, localisées à la face interne supérieur de la cuisse droite sans irradiation dans le genou mais s’étendant en arrière dans le sillon sous-fessier droit, le tout rendant inconfortable la position assise prolongée et enfin des douleurs au niveau des deux genoux, du rachis lombaire.
A l’instar de ce qu’a dit le premier juge, l’incidence professionnelle est effectivement caractérisée par la perte de son emploi mais également par l’existence quasi nulle de possibilité de reconversion privant ainsi Mme [O] de la possibilité de retrouver un travail subissant ainsi une dévalorisation sociale et la perte de lien social.
C’est donc à bon droit que le premier juge lui a alloué la somme de 16.000 euros, la cour considérant que ce poste de préjudice a été évalué avec justesse au vu des éléments d’appréciation de la situation particulière de la victime qu’il n’a pas sous-estimée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
2/ Les préjudices extra patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice indemnise pour la période antérieure à la date de consolidation la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, les préjudices temporaires d’agrément éventuellement sexuel temporaire.
Le premier juge a accordé une indemnisation à hauteur de 8.774,40 euros ( 10968euros ' 20%) sur la base d’une évaluation forfaitaire de 24 euros par jour et selon les périodes de DFT arrêtées par l’expert et tenant compte de l’existence de l’état antérieur soit :
— DFT total sur une période de 49 jours, soit 1.176 euros ;
— DFT de 50% du 19 mars 2015 au 31 juillet 2017 (816 jours) soit 9.792 euros.
Total 10 968 euros
Mme [O], qui s’oppose la prise en compte de son état antérieur, réclame également en appel l’indemnisation de ce préjudice sur la base forfaitaire de 30 ,03 euros par jour sans contester ni les périodes ni les taux retenus par l’expert judiciaire.
L’analyse du premier juge n’est utilement critiquée par l’appelant et correspond à l’évaluation retenue de manière habituelle par la cour en sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste doit réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 15% en retenant des douleurs résiduelles ainsi que le retentissement psychologique douloureux.
Le premier juge a indemnisé ce préjudice à hauteur de 24.300 euros, après avoir tenu compte de l’état antérieure, et en retenant une valeur de point de 2025 euros et sur le constat qu’à la date de consolidation, Mme [O] était âgée de 44 ans.
En appel, celle-ci conteste cette évaluation mais uniquement en rejetant la réduction du montant de la réparation en raison de l’existence d’un état antérieur.
La cour observe en premier lieu que Mme [O] ne conteste pas le montant de l’indemnité initiale mais le principe du partage qui a été confirmé précédemment. Par ailleurs, elle estime en l’espèce que le jugement déféré a justement évalué ce poste de préjudice au vu des éléments d’appréciation de la situation particulière de la victime qu’il n’a pas sous-estimé.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation étant souligné qu’à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront indemnisées à ce titre.
Les parties ne contestent pas la cotation de ce poste de préjudice par l’expert à 4/7.
Le jugement déféré a retenu à ce titre une indemnisation de 20 000 € tenant compte de la multiplicité des périodes d’hospitalisation et des différents traitements subis pour calmer la douleur. Sur la base d’une responsabilité à hauteur de 80%, il a fixé le préjudice à hauteur de 16.000 euros.
Mme [O] réclame en appel une indemnisation à hauteur de 22.000 € sans partage de responsabilité.
La cour considère que le premier juge a apprécié avec justesse l’importance des souffrances que Mme [O] a pu exprimer à l’expert, et tient compte des épisodes de douleurs intenses qui surviennent une à deux fois par mois et qui nécessitent la prise d’un traitement spécifique.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué en réparation de ce préjudice une somme de 16 000 € soit 80% du montant total du préjudice subi.
Le préjudice esthétique temporaire
Dans sa version temporaire, le préjudice résulte pour la victime d’une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le premier juge a fixé le préjudice à la somme de 1.500 euros puis a alloué à Mme [O] une somme de 1.200 euros après partage de responsabilité.
En appel, Mme [O] ne conteste pas l’évaluation initiale mais s’oppose au partage effectué par le premier juge.
En l’état, la cour observe que le principe du partage a été confirmé précédemment. De surcroît, l’expert a reconnu l’existence d’un tel préjudice qu’il a évalué à 1/7 justifié par la modification visible de l’attitude au repos (genou fléchi, légèrement penché en avant) ainsi qu’au caractère hésitant de la marche visible de l’extérieur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Le préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice résulte pour la victime d’une altération de son apparence physique aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Mme [O] revendique un préjudice évalué à 2,5/7 conformément aux conclusions de la CCI et réclame en appel une indemnisation d’un montant de 6.000 euros pour le préjudice esthétique permanent alors que le premier juge lui a alloué la somme de 1.600 euros après partage de responsabilité.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 1/7 en prenant en considération l’importance des séquelles tenant à la modification visible de l’attitude au repos (genou fléchi, légèrement penché en avant) ainsi qu’au caractère hésitant de la marche visible de l’extérieur.
La cour considère que le premier juge a apprécié avec justesse l’importance du préjudice esthétique subi par Mme [O] et décide de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué en réparation de ce préjudice une somme de 1.600 €.
Le préjudice sexuel:
Ce préjudice s’analyse comme la violation d’un droit à la sexualité et répare les préjudices touchant à la sphère sexuelle comprenant le préjudice morphologique, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le premier juge a retenu l’existence d’un tel préjudice reconnu par l’expert, et a fixé l’indemnisation à hauteur de 16.000 euros après partage de responsabilité.
Mme [O] conteste cette évaluation qu’elle estime insuffisante et sollicite une indemnité à hauteur de 30.000 euros.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice sexuel reprenant les déclarations de la victime selon lesquelles elle a cessé toute activité sexuelle essentiellement du fait des douleurs et de la peur de les exacerber du fait des mouvements inéluctablement liés à la pratique ; il souligne encore que le contexte psychologique ne favorise pas la libido.
En l’état, les constatations de l’expert permettent la reconnaissance effective d’un préjudice sexuel, qui a été apprécié avec justesse par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef.
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le premier juge a reconnu l’existence d’un tel préjudice sur le constat que Mme [O] ne peut plus s’adonner aux activités de loisirs et sportives qui étaient les siennes avant l’intervention telles que la randonnée, la course à pied, le vélo ou le bénévolat auprès de la SPA,
Il a évalué à la somme de 20.000 euros et après application d’une responsabilité à hauteur de 80%, a fixé ce préjudice à la somme de 16.000 euros.
En appel, Mme [O] réclame la somme de 20.000 euros tout en s’opposant au partage effectué par le premier juge.
En l’état, la cour observe que Mme [O] ne conteste pas le montant de l’indemnité initiale mais le principe du partage qui a été confirmé précédemment par la cour.
De surcroît, il est justifié par plusieurs témoignages versés aux débats que Mme [O] pratiquait diverses activités avant l’opération dont elle se trouve privée depuis eu égard aux séquelles physiques occasionnées qui limitent ses déplacements, la position debout prolongée ou encore les efforts physiques.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Le préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser le préjudice lié à la perte d’espoir de réaliser tout projet personnel de vie notamment de fonder une famille, élever des enfants en raison de la gravité du handicap.
L’expert judiciaire a reconnu un tel préjudice considérant que la situation actuelle de Mme [O] peut clairement représenter un handicap si elle venait à souhaiter un changement dans sa vie personnelle (mise en couple') ne serait-ce que du fait du préjudice précédent.
Mme [O] réclame la somme de 30.000 euros sans toutefois expliquer ni justifier en quoi cette évaluation serait insuffisante.
Par conséquent, la cour considère que ce préjudice a été apprécié avec justesse par le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef.
3/ Sur les demandes annexes:
Comme il a été dit par le premier juge, la présente décision sera déclarée opposable à la CPAM de l’Aveyron ainsi que la compagnie Uniprévoyance et le groupe scolaire Ste Geneviève st Joseph.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
En appel, PACIFICA sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute l’ONIAM de sa demande d’expertise judiciaire.
Confirme le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez, sauf en ce qu’il a condamné:
l’ONIAM à payer à Mme [P] [O] la somme de 9 490,68 euros au titre des dépenses de santé futures,
la société Pacifica à payer à Mme [P] [O] les sommes suivantes :
25.112,07 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
98 506,14 euros au titre de l’assistance tierce personne,
le docteur [R] à Mme [P] [O] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
Statuant à nouveau,
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [P] [O] la somme de 9.555,58 euros au titre des dépenses de santé futures,
Condamne la société Pacifica à payer à Mme [P] [O] les sommes suivantes :
25.112,07 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
53.357,41 euros au titre de la perte de droits à la retraite
99.179,72 euros au titre de l’assistance tierce personne,
Condamne le docteur [R] à Mme [P] [O] la somme de 25000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
Fixe la perte de gains professionnels actuels à la somme de 14.594,50 euros et dit que Mme [O] se verra donc allouée la somme de 6.575,92 euros tandis que l’organisme social est autorisé à exercer son recours pour la somme résiduelle de 8.018,58 euros,
Fixe la perte de gains professionnels futurs à la somme de 196.440,52 euros et dit que Mme [O] se verra donc allouée la somme de 25.122,07 euros tandis que l’organisme social est autorisé à exercer son recours à hauteur de la somme de 135.672,80 euros,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Déclare le présent arrêt opposable la CPAM de l’Aveyron, à la compagnie d’assurance Uniprévoyance et à l’association Groupe Scolaire Ste Geneviève-St Joseph,
Condamne la société Pacifica à payer à Mme [P] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pacifica aux dépens.
Le Greffier Le conseiller en remplacement de la présidente empêchée
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