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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 7 mai 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
N° 2026/203
Rôle N° RG 26/00143 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVF2
[X] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET-[H]-HARDY PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joël WOLFS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Mars 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Chloé HUE, avocat au barreau d’ANNECY, Me Charles ROUSSEAU avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET-[H]-HARDY PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRAMAO, désigné à ces fonctions
par jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de commerce d’Annecy, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joël WOLFS de la SELARL LRJ AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON, Me Charles-yves RIVIERE de la SELAS GRANT THORNTON SOCIETE D’AVOCATS AKILYS, avocat au barreau de LYON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a:
— débouté monsieur [X] [I] de sa demande de nullité des procès-verbaux de saisie de ses droits d’associé au sein des SCI WATSON, ANGON et CAMARGUE en dates des 6 et 7 mai 2025,
— débouté monsieur [X] [I] de sa demande de cantonnement de la créance,
— débouté monsieur [X] [I] de sa demande de délais de paiement,
— condamné monsieur [X] [I] aux dépens,
— condamné monsieur [X] [I] à payer à la SERLARL ETUDE BOUVET [H] HARDY la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue le 26 janvier 2026, monsieur [X] [I] a interjeté appel de la décision et par acte du 26 février 2026, il a fait assigner la SELARL ETUDE BOUVET-[H]-HARDY en qualité de liquidateur de la SARL FRAMAO, à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement et condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [I] demande de:
— ordonner le sursis à l’exécution du jugement,
— débouter la SELARL ETUDE BOUVET-[H]-HARDY de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SELARL ETUDE BOUVET-[H]-HARDY de sa demande de condamnation au paiement d’une amende civile,
— condamner la SELARL ETUDE BOUVET-[H]-HARDY aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des siennes déposées et également soutenues à l’audience, la SELARL ETUDE BOUVET-[H]-HARDY es qualité de liquidateur de la SARL FRAMAO demande de:
— juger que monsieur [I] ne démontre aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférées à la cour,
— débouter monsieur [X] [I] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement du 16 janvier 2026 du juge de l’exécution de Tarascon,
— à titre reconventionnel , de juger la demande de sursis à l’exécution du jugement manifestement abusive et de condamner monsieur [X] [I] au paiement d’une amende civile dont il appréciera le montant,
— de condamner monsieur [X] [I] aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions de la défenderesse pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties auxquelles elles se sont référées oralement à l’audience.
L’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit:
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Monsieur [I] fait valoir:
— que le refus du juge de l’exécution de cantonner la créance sera nécessairement réformé en appel, le juge l’ayant débouté en ignorant un aveu judiciaire qui l’obligeait à cantonner la créance et dès lors statué ultra petita ,
— que le juge n’a pas répondu aux moyens soulevés quant aux paiements intervenus et à leur imputation sur la créance poursuivie,
— que le premier juge a commis une erreur grossière d’analyse et d’appréciation des pièces versées aux débats en refusant d’imputer les chèques de 25000 euros du 7 avril 2023 et 50000 euros du 9 mai 2023 sur le montant de la créance,
— que le refus de prendre en compte la compensation conventionnelle prévue est injustifié et le calcul d’intérêts injustifié et erroné du fait des erreurs sur les sommes effectivement dues,
— que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas abusive.
La SELARL ETUDE BOUVET-[H]-HARDY es qualité de liquidateur de la SARL FRAMAO répond:
— que les moyens développés par monsieur [I] ne sont que la reprise de ceux développés devant le premier juge qui les a rejetés et ne peuvent donc être qualifiés de sérieux,
— que la société SANTOR qui prétend avoir effectué des prestations devant donné lieu à compensation et imputation sur la dette ,n’a procédé à aucune déclaration de créance et qu’il n’existe aucune obligation de compensation en application du protocole du 22 février 2023 mais uniquement une faculté sous condition,
— que le juge a débouté monsieur [I] de sa demande de cantonnement de la saisie à la somme de 86141,01 euros et n’a pas statué ultra petita ,
— qu’elle s’en est remis au juge sur ce point en précisant uniquement que le principal ne pouvait être inférieur à 299179 euros,
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce:
— le juge était saisi par monsieur [I] d’une demande subsidiaire de cantonnement de monsieur [I] à hauteur de 86141,01 euros et de mainlevée de la saisie pour ce qui excède ces sommes et d’une demande de débouté de cette demande par la SELARL ETUDE BOUVET-[H]-HARDY et a statué sur cette demande en la rejetant sans statuer ultra petita :en effet, d’une part, monsieur [I] n’a pas demandé 'très subsidiairement’ de cantonner la créance à un autre montant , d’autre part, la mention 'juger que la créance de la société FRAMAO à l’égard de monsieur [I] s’élève à 299179 euros à titre principal, outre intérêt légal majoré de 5 points à compter du 1er mars 2023 soit à la date du 30 juin 2025, la somme de 82703,65 euros à parfaire jusqu’à complet règlement’ figurant dans les écritures de la SELARL ETUDE BOUVET-[H]-HARDY n’est pas une prétention mais un moyen au soutien de la demande de rejet du cantonnement sollicité par monsieur [I],
— le juge a répondu aux moyens soulevés quant à la compensation avec les prestations prétendument effectuées par la société SANTOR et l’imputation des chèques de 25000 et 50000 euros pour les rejeter: le réexamen de tels moyens relève de la cour dans la plénitude son pouvoir juridictionnel au fond ,
— de jurisprudence constante, une mesure d’exécution faite pour un montant supérieur à ce qui est effectivement dû n’en reste pas moins valable à concurrence des sommes réellement dues et si les procès-verbaux de saisie initiaux l’étaient pour des montants supérieurs ( 550494,55 euros), il ne résulte pas des termes de la décision qui s’est bornée à statuer sur les demandes dont elle était saisie, que la SELARL ETUDE BOUVET-[H]-HARDY prétende au recouvrement d’une somme supérieure à celle qu’elle a mentionnée dans ses écritures devant le juge de l’exécution.
Les moyens soutenus par monsieur [I] ne présentent en conséquence pas le caractère de sérieux requis pour l’application de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution susrappelé.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de suspension de l’exécution du jugement du 16 janvier 2026.
Le prononcé d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge et les parties n’ont pas d’intérêt légitime à faire valoir pour en solliciter elle-même le prononcé.
Néanmoins son prononcé étant soumis au débat contradictoire en l’espèce, même si la demande est reconnue non fondée , elle n’en est pas pour autant de fait abusive en l’absence de preuve de son caractère malveillant, d’une intention de nuire, d’une évidente mauvaise foi dès lors que par ailleurs, a été engagé un appel au fond en vue de la réformation de la décision et que toute chance de réformation n’est pas écartée même si les moyens ne sont pas retenus comme suffisamment sérieux pour emporter le sursis à exécution.
Il n’y a donc pas lieu à son prononcé.
Monsieur [X] [I] qui succombe supportera en revanche les dépens et le paiement ,sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité fixée à 5000 euros à laquelle il a lui-même estimé les frais irrépétibles nécessaires pour les parties à faire valoir leur défense dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [X] [I] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon du 16 janvier 2026,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à son égard,
CONDAMNONS monsieur [X] [I] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS monsieur [X] [I] à payer à la SELARL ETUDE BOUVET-[H]-HARDY en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRAMAO la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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