Confirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 9 oct. 2024, n° 24/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 octobre 2024, N° 24/1786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09 Octobre 2024
MINUTE N° 24/139
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQZR
Décision déférée du 08 Octobre 2024
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 24/1786
L’an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE à 14 heures
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d’appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 16 Septembre 2024 et statuant en audience publique, dans l’affaire :
APPELANT
[P] [D]
né le 15 Octobre 2001 à [Localité 4] – MAROC
CRA
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé à L’HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE [Adresse 5]
Patient(e) hospitalisé(e) depuis le 20 Septembre 2024;
représenté par Maître OUKHITI Soufyane, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de psychiatrie de [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1] .
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 20 septembre 2024 concernant M. [P] [D],
Vu la mesure d’isolement prise à l’encontre de l’intéressé le 30 septembre 2024 à 15h54,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 octobre 2024 autorisant le maintien de cette mesure d’isolement,
Vu la requête adressée le 7 octobre 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Adresse 5] en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l’ordonnance rendue le 8 octobre 2024 à 14h05 par le même juge des libertés et de la détention maintenant la mesure d’isolement,
Vu l’appel interjeté par M. [P] [D] le 9 octobre 2024 à 8h24,
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R3211-12 du code de la santé publique,
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties le 9 octobre 2024 à 9h22 et 9h24,
Vu les observations de Maître Soufyane Oukhiti concluant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la mainlevée de l’isolement de M. [D], reçues le même jour à 10h16,
Vu l’avis du ministère public du 9 octobre 2024 à 10h10 tendant à la confirmation de la décision attaquée.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement.
En l’espèce, M. [P] [D] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 20 septembre 2024.
Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 30 septembre 2024 à 15h54. maintenue par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 octobre 2024 puis par celle aujourd’hui querellée du 8 octobre 2024.
Le conseil de l’appelant conteste celle-ci en faisant valoir que les motifs de maintien de l’isolement ne caractérisent pas le risque imminent ou immédiat pour le patient qui adhère aux soins dont l’état de santé s’améliore et dont les propos étaient cohérents lors de son audition du 8 octobre.
Il sera liminairement rappelé que les éventuelles irrégularités de la procédure d’isolement antérieures à l’ordonnance du 4 octobre 2024 sont couvertes par la purge des nullités. M. [D] excipe donc à tort d’une imprécision et d’une absence de motivation des certificats médicaux ayant suivi la mesure initiale jusqu’au 4 octobre 2024.
Les certificats ultérieurs des 5, 6 et 7 octobre 2024 mentionnent 'une mise en danger sur une désorganisation comportementale, fait tomber des objets, se perd dans l’unité’ et 'une mise en danger sur une désorganisation comportementale et cognitive'.
Elles sont donc motivées contrairement à ce qui est plaidé et elles expliquent en quoi le patient se trouve exposé à un risque immédiat ou imminent : chute d’objets, se perd dans le service, se met en danger par une totale désorganisation comportementale.
En outre, comme justement relevé par le ministère public, le premier juge a valablement répondu à la question d’une amorce d’adhésion aux soins, qui n’est pas contradictoire avec le maintien de l’isolement.
En conséquence, les conditions de l’article L 3222-5-1 précité étant remplies, l’ordonnance déférée sera confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 octobre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A.DUBOIS
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