Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 mars 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 15 mars 2024, N° 124;22/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 124
CG ---------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Lamourette,
le 27.03.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Usang,
le 27.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mars 2025
RG 24/00146 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 124, rg n° 22/00302 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 avril 2024 ;
Appelants :
M. [C] [J] [A] [L], né le 28 avril 1956 à [Localité 3], de nationalité française et
Mme [B] [X] épouse [L], née le 16 août 1956 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [I] [W], né le 1er mai 1954 à [Localité 3], de nationalité française et
M. [P] [W], né le 15 janvier 1959 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [W] et son frère M. [I] [W] d’une part et M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] d’autre part sont propriétaires de deux propriétés voisines, situées dans le quartier [Adresse 6] à [Localité 3], la première cadastrée EV [Cadastre 1] surplombant la seconde cadastrée EV [Cadastre 2].
Un litige est né entre les parties concernant un mur de soutènement édifié par M. [I] [W] en 1976.
Par procès verbal de conciliation en date du 12 janvier 2000, la commission de conciliation foncière saisie d’une requête en bornage de M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] à l’encontre de M. [I] [W] a constaté l’accord des parties en vue de désigner un expert afin de vérifier l’existence, la surface et le cas échéant la valeur de l’empiètement.
L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2001 aux termes duquel il a estimé l’empiètement à 42 M2 pour une valeur au m2 en 2001 de 10 000 XPF.
M. [I] [W] n’ayant pas comparu, un procès verbal de non conciliation a été dressé par la commission le 31 mai 2001.
Par jugement définitif en date du [Cadastre 2] juin 2002, le tribunal de première instance de Papeete, saisi par M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] a :
— Homologué le rapport d’expertise,
— Dit que le mur édifié par M. [I] [W] empiète la limite séparative des parcelles EV n°[Cadastre 1] et EV n°[Cadastre 2] du bien appartenant à M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L]; terres [Adresse 6], ce sur 42 m2,
— Dit que le défendeur devra démolir la partie litigieuse du mur et la rétablir à l’identique sur la limite séparative de ces deux parcelles,
— Imparti au défendeur un délai de deux mois pour s’exécuter à ses frais à dater de la signification du présent jugement,
— Dit que passé ce délai et faute d’avoir remis les lieux en état M. [I] [W] devra aux époux [C] [J] [A] [L] une astreinte de 10 000 XPF par jour de retard,
— Condamné le défendeur à payer aux demandeurs une somme de 100 000 XPF par application de l’article 48-1 du code de procédure civile de Polynésie française,
— Condamné le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié le 13 août 2002.
Par jugement en date du 21 juin 2006, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Déclaré la tierce opposition de M. [P] [W] à l’encontre du jugement du 22 juin 2006 irrecevable,
— Liquidé l’astreinte dont était assorti le jugement du TPI du 22 juin 2006 à la somme de 2 610 000 FCFP,
— Assorti le jugement du [Cadastre 2] juin 2002 d’une nouvelle astreinte de 100 000 XPF par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signication de la présente décision jusqu’à la démolition de la partie litigieuse du mur et au rétablissement à l’identique sur la limite séparative des deux parcelles,
— Condamné M. [P] [W] à payer aux époux [L] la somme de 200 000 XPF de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné solidairement M. [P] [W] et M. [I] [W] à payer aux époux [L] la somme de 340 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
— Condamné solidairement M. [P] [W] et M. [I] [W] aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Stella Chansin-Wong et Me Arcus Usang.
Le jugement a été signifié à M. [I] [W] et M. [P] [W] le 10 août 2006.
Par jugement en date du 20 avril 2009, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Débouté M. [I] [W] et M. [P] [W] de leurs demandes tendant à voir ordonner un transport sur les lieux et une mesure d’expertise,
— Liquidé l’astreinte fixée par jugement du tribunal de première instance de Papeete du 21 juin 2006 à la somme de 53 600 000 XPF,
— Débouté M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] de leur demande de voir fixer une astreinte de 500 000 XPF par jour de retard,
— Condamné M. [I] [W] et M. [P] [W] à payer à M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] la somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
— Condamné M. [I] [W] et M. [P] [W] aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 7 mai 2015, la cour d’appel de Papeete a :
— Confirmé le jugement du 20 avril 2009 en ce qu’il a jugé recevable la demande de liquidation d’astreinte formée par M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] contre M. [I] [W] et M. [P] [W],
— Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de suppression de l’astreinte formée par M. [I] [W] et M. [P] [W],
— Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [I] [W] et M. [P] [W] à payer à M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] 150 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Réformant le jugement du 20 avril 2009 ;
— Liquidé l’astreinte ordonnée par le jugement du 21 juin 2006 à la somme de six millions XPF en plus de la somme déjà liquidée en 2006,
— Condamné solidairement M. [I] [W] et M. [P] [W] à payer cette somme à M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L],
— Condamné M. [I] [W] et M. [P] [W] à payer à M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] un million de francs de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,
— Condamné M. [I] [W] et M. [P] [W] à payer 330 000 XPF supplémentaires sur le fondement de l’article 407 du code de Polyénsie française,
— Condamné M. [I] [W] et M. [P] [W] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par arrêt en date du 6 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 7 mai 2015 entre les parties par la cour d’appel de Papeete et renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.
Par arrêt en date du 29 août 2019, la cour d’appel de Papeete a :
— Ordonné la suppression de l’astreinte mise à la charge de M. [I] [W] par jugement du [Cadastre 2] juin 2002,
— Infirmé le jugement du 20 avril 2009 en ce qu’il a liquidé l’astreinte fixée par jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 21 juin 2006 à la somme de 53 600 000 XPF,
— Confirmé le jugement du 20 avril 2009 pour le surplus,
— Condamné MM. [I] et [P] [W] à payer à M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] la somme de 5 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que les dépens seront partagés et supportés par moitié par chaque partie.
Par arrêt en date du 6 mai 2021, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé sauf en ce qu’il infirme le jugement du 20 avril 2009 sur l’astreinte, l’arrêt rendu le 29 août 2019 entre les parties, par la cour d’appel de Papeete,
— Dit n’y avoir lieu à renvoi,
— Déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Dit n’y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond,
— Laissé à chacune des parties la charge des dépens afférents à on pourvoi,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par assignation délivrée le 5 août 2022 et requête enregistrée au greffe le 11 août suivant, M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] ont saisi le tribunal de première instance de Papeete d’une nouvelle demande en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte à l’encontre de M. [I] [W] et M. [P] [W].
Par jugement en date du 15 mars 2024, le tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté les époux [L] de leurs demandes aux fins de liquidation d’astreinte ordonnée par le jugement du 21 juin 2006 au regard des difficultés techniques, juridiques et administratives résultant des travaux ordonnés par le jugement du [Cadastre 2] juin 2002,
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Laissé à chacune des parties ses propres dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 22 avril 2024, M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 6 mai 2021 qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 20 août 2021 sauf en ce qu’il infirme le jugement du 20 avril 2009 liquidant l’astreinte,
Vu les jugements des [Cadastre 2] juin 2002 et 21 juin 2006 ordonnant la démolition sous astreinte de 100 000 XPF par jour de retard toujours pas exécuté,
Vu l’accord des époux [L] pour les travaux de démolition du mur proposé depuis le 18 août 2021 que les consorts [W] puissent éventuellement et si nécessaire passer par chez eux de façon organisée pour l’exécution des travaux prévus par le jugement du [Cadastre 2] juin 2002,
Vu l’absence de réponse des consorts [W],
Infirmer le jugement rendu le 14 mars 2024,
Statuant à nouveau
Liquider l’astreinte du 18 août 2021 au 16 avril 2024 soit 973 jours à la somme de 97 300 000 XPF augmentée de la somme de 100 000 XPF par jour à compter du 16 avril 2024 jusqu’à la décision à venir en appel,
Condamner les consorts [W] à payer la somme de 97 300 000 XPF augmentée de la somme de 100 000 XPF par jour à compter du 16 avril 2024 jusqu’à la décision à intervenir,
Condamner les consorts [W] à une nouvelle astreinte de 200 000 XPF par jour de retard,
Condamner les consorts [W] à payer aux époux [L] la somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Condamner les consorts [W] à payer les dépens dont distraction au profit de Me Usang en application de l’article 409 du code de procédure civile de Polynésie française.
Ils n’ont pas déposé de conclusions ultérieures à cette requête.
Dans leurs conclusions reçues par RPVA le 12 juin 2024, M. [I] [W] et M. [P] [W] demandent à la cour:
Vu l’article 1224 du code civil,
Dire et juger irrecevable comme étant prescrite l’action en liquidation d’astreinte introduite par les époux [L],
Subsidiairement,
Vu l’article 719 du code de procédure civile de Polynésie Française,
Confirmer le jugement entrepris.
Débouter les époux [L] de leur demande à fin de liquidation d’astreinte ordonnée par le jugement du 21/06/2006 au regard des difficultés techniques, juridiques et administratives résultant de la mise en 'uvre des travaux ordonnés par le jugement du [Cadastre 2]/06/2002,
Ordonner la suppression de l’astreinte ordonnée par le jugement du 21 juin 2006,
Condamner les époux [L] au paiement aux consorts [W] de la somme de 500 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner enfin les époux [L] aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Mathieu Lamourette avocat au barreau de Papeete.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2024 le conseiller de la mise en état a :
Débouté M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] de leur demande d’expertise,
Ordonné la clôture de l’affaire,
Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 février 2025,
Condamné M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] à payer à MM. [W] [I] et [P] ensembles la somme de 300 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] aux dépens de l’incident.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription :
La prescription quinquennale pour les actions personnelles et mobilières , telle qu’issue de la réforme de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n’est pas applicable en Polynésie française.
Parmi ces nouvelles dispositions, seuls les articles 2225 et 2235 à 2237, tels qu’ils résultent de ce texte – de même que les dispositions transitoires (art.[Cadastre 2]) – ont été étendus en Polynésie française (art.25-IV).
Le délai de prescription applicable en Polynésie française reste donc le délai de trente ans prévu par les dispositions de l’article 2262 du code civil.
C’est donc à juste titre que cette fin de non recevoir a été rejetée et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur le fond :
L’astreinte prévue par le jugement en date du [Cadastre 2] juin 2002 a été remplacée par celle prévue par le jugement en date du 21 juin 2006 de sorte que l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 29 août 2019 prononçant la suppression de l’astreinte prévue par le jugement en date du [Cadastre 2] juin 2002 était sans incidence sur l’astreinte prononcée le 21 juin 2006.
La Cour de cassation, qui a statué sans renvoi le 6 mai 2021 à l’encontre de cet arrêt a , en application des dispositions de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen principal faisant grief à l’arrêt d’avoir ordonné la suppression de l’astreinte mise à la charge de M. [I] [W] par décision du [Cadastre 2] juin 2002 et d’avoir infirmé le jugement qui avait liquidé l’astreinte ordonnée par le jugement du 21 juin 2006 à la somme de 53 600 000 fcfp dès lors que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation.
Il n’est donc pas contesté par les parties que le jugement du [Cadastre 2] juin 2002 demeure applicable en ce qu’il aprononcé l’obligation de démolition à la charge de MM. [W] [I] et [P] du mur sépératif de leur propriété et que demeure également applicable, à défaut d’avoir été supprimée, l’astreinte prononcée par le jugement en date du 21 juin 2006.
Si les appelants arguent de l’aggravation de la situation , ils n’apportent aucun élément probant à ce titre, les photographies produites au soutien de cette demande étant dépourvues de toute datation alors que le premier juge a déjà souligné, dans sa décision cette carence probatoire.
Aux termes des dispositions de l’article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Les appelants, reprochent au premier juge d’avoir statué ultra petita en ce que celui-ci aurait remis en cause, par l’analyse de l’impossibilité technique de réaliser les travaux , le jugement en date du [Cadastre 2] juin 2002 désormais assorti de l’autorité de la chose jugée.
Or le premier juge, sans remettre en cause le principe de l’astreinte prononcé par cette décision, a, conformément aux dispositions de l’article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française, apprécié ces éléments dans la cadre de la demande de liquidation de l’astreinte de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir statué ultra petita.
Il appartient au juge , saisi en liquidation d’astreinte d’apprécier, lorsque les travaux n’ont pas été exécutés, ce qui est le cas en l’espèce, si cette non exécution est justifiée par une cause étrangère.
En l’espèce les appelants font valoir que la situation ne saurait, pour retenir la cause étrangère, être appréciée par référence aux éléments qui avaient été précédemment retenus comme l’a fait le premier juge, ces éléments datant principalement de 2011 à 2013. Ils exposent que la situation est désormais différente puisqu’ils acceptent désormais d’accorder l’accès à leur terrain pour effectuer les travaux, que le 17 août 2021 tel qu’ils ont proposé, par lettre officielle, qu’ils produisent en pièce n° 1.
Cette proposition était renouvelée par un courrier dont il n’est pas contesté par les intimés qu’il leur ait été adressé par lequel 'Les époux [L] souhaitent que les consorts [W] fassent les travaux en raison de la dangerosité du mur ainsi qu’il résulte des photos prise avec des chutes de pierres très risquées. Ils proposent que les consorts [W] puissent éventuellement , si nécessaire, passer par chez eux de façon organisée pour l’exécution des travaux prévus par le jugement du [Cadastre 2] juin 2021 dans les règles de l’art et ce, sous le contrôle d’un homme de l’art qui devra être à la charge des consorts [W] pour une meilleure sécurité des biens et des personnes.'
Il est exact que, de la sorte, l’obstacle lié au refus qu’ils opposaient au passage des engins sur leur terrain n’existe pas ; cependant dès l’arrêt en date du 7 mai 2015 la cour d’appel avait constaté ' avec satisfaction que lors de l’expertise et dans leurs conclusions postérieures les époux [L] – comme les consorts [K] ont fait preuve d’une réelle volonté de conciliation que l’expert a soulignée. De plus les époux [L] ont accepté la présence des ouvriers sur leur terrain et les nuisances du chantier et ont renoncé à faire démolir entièrement le mur , ce qui aurait pu leur causer des dommages bien plus graves et aurait entrainé la démolition de la maison des frères [W].'
L’arrêt en date du 29 août 2019 avait tout autant retenu que le refus de l’accès à leur propriété avait été opposé par les époux [L] jusqu’en 2013, la cour considérant dès lors que ' l’impossibilité technique et juridique d’exécuter la décision de démolition du mur de soutènement existant à l’évidence dès l’origine, et le comportement des appelants avant 2013 équivalent à une impossibilité d’éxécution caractérisant la cause étrangère.' Il en ressort que depuis 2013 cette opposition n’existait plus.
La proposition des époux [L] d’acccéder à leur propriété pour réaliser les travaux nécessaires n’est donc pas nouvelle .
Le 16 mai 2011 M. [Z], qui avait été mandaté comme expert privé adressait un courrier au conseil des intimés en confirmant l’impossibilité technique de démolition du mur mitoyen de soutènement : 'comme nous avons pu le consater de visu sur site, à cause des habitations [L] qui sont très proches du soutènement effondré, il est impossible de toucher le talus défaillant sous peine de déstabiliser les maisons situées au dessus de cette zone de terrassement que nous qualififierons d’extremement dangereuse.' Il avait au préalable indiqué que, outre le fait que cette démolition entrainerait la démolition du garage des époux [L] elle obligerait également à la démolition des maisons existantes situées sur la propriété voisine des [F].
Par courrier adressé le 19 octobre 2011 à Mme [F], l’entreprise Tapare-Pin & fils indiquait qu’elle ne pouvait pas réaliser les travaux de démolition du mur de soutènement, notamment parce qu’ils ne pouvaient pas assurer que la construction existante ne serait pas endommagée et parce qu’il y avait de très gros risques d’éboulement pouvant entrainer la déstabilisation du sol sous la maison ainsi que provoquer des fissures et des affaissements.
Le 13 mars 2012 M. [V], architecte requis par les intimés en vue de la démolition et de la reconstruction 'à l’identique’ du mur de soutènement, se rendait sur les lieux et soulignait la difficulté prévisible de trouver une compagnie d’assurance en Polynésie française qui accepterait de couvrir ces travaux complexes et risqués.
Le 19 avril 2012 M. [R] [G], ingénieur géologue déposait un rapport selon lequel un permis de construire était exigé et devait respecter les recommandations des PPR notamment quant aux distances de retrait pour les constructions en pied et en tête de talus qui devaient en l’espèce être de 4 m au minimum. Il ajoutait, outre les difficultés d’accès des ouvriers qui ne sont plus d’actualité, que la qualité du béton ne pouvait être garantie et qu’en conséquence la tenue du mur risquait à terme d’être limitée.
Le 5 juillet 2012 l’entreprise [S] adressait un courrier à Mme [F] selon lequel la réalisation d’un mur de soutènement en pierre à l’identique de l’existant 1 m en retrait ne peut être réalisé avec une garantie constructeur et couvert par une assurance. Le 3 juillet 2012 l’entreprise Tahiti project Beton adressait à M. [U] un courrier indiquant ne pouvoir disposer d’une garantie de leur compagnie d’assurance pour ce type d’ouvrage . Ils soulignaient que les conséquences de la démolition présentaient un risque sérieux d’être considérables au point de remettre en question le fonctionnement et la stabilité technique de toutes les constructions existantes sur la parcelle EV[Cadastre 2] et d’obliger les personnes y résidant à déménager le temps des travaux.
Par courrier en date du 25 avril 2013 le service de l’urbanisme a refusé la demande d’autorisation de travaux immobiliers pour démolier et reconstruire le mur de soutènement au motif que l’implantation de l’ouvrage de soutènement , selon les éléments présentés, ne réserve pas la distance de recul de 1,90 m vis à vis de la limite parcellaire voisine ( parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] section EV).
M. [N], expert mandaté par la cour d’appel le 1er février 2013 déposait, le 7 mai 2013 un rapport selon lequel il retenait que la démolition du mur existant et la reconstruction d’un véritable mur de soutènement avec largeur de semelle correctement dimensionnée par rapport à la hauteur du mur situé entièrement sur la propriété [W] n’est pas envisageable sans mettre en péril la maison [W] ; il préconisait dès lors un renforcement du mur existant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’indépendamment du chemin que pourraient emprunter d’éventuels engins de chantier, la démolition du mur de soutènement telle qu’ordonnée par le jugement en date du 26 juin 2002 se heurte à une impossibilité technique et juridique caractérisant la cause étrangère telle que visée à l’article 719 du code de procédure civile.
En conséquence le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [L] de leurs demandes aux fins de liquidation d’astreinte ordonnée par le jugement du 21 juin 2006 au regard des difficultés techniques, juridiques et administratives résultant des travaux ordonnés par le jugement du 26 juin 2002, et l’astreinte prononcée par le jugement en date du 21 juin 2006 sera supprimée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] seront condamnés aux dépens d’appel et il est équitable d’allouer à M. [I] [W] et M. [P] [W] la somme de 400 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement attaqué,
y ajoutant :
Ordonne la suppression de l’astreinte ordonnée par jugement du 21 juin 2006,
Condamne M. [C] [J] [A] [L] et Mme [B] [X] épouse [L] à payer à M. [I] [W] et M. [P] [W] la somme de 400 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Prononcé à Papeete, le 27 mars 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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