Confirmation 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, detention provisoire, 8 mars 2024, n° 23/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
08/03/2024
DÉCISION N° 2/24
N° RG 23/00017 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPY6
[T] [D]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 08 Février 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Bruno ALBOUY, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
Chez ME DERIEUX JACQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques DERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Ouajdi AMRI, substituant Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 21 janvier 2022, M. [T] [D] a été mis en examen des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et placé en détention provisoire le même jour.
Le 25 octobre 2022, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 7 avril 2023, il a bénéficié d’une décision de non-lieu partiel.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 5 juin 2023, soutenue oralement à l’audience du 8 février 2024 et à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, il sollicite l’indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 21 janvier 2022 au 25 octobre 2022, soit une durée de 278 jours (8 mois et 5 jours) et demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
— 50 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 3 août 2023, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la première présidente de :
— faire droit à la demande formulée par M. [D] au titre de son préjudice moral dans la limite de 20 000 euros,
— débouter M. [D] de l’indemnisation des pertes de chances alléguées,
— limiter l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 28 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le ministère public demande à la première présidente de la cour d’appel de :
— fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 278 jours,
— statuer sur l’indemnisation du préjudice moral dont le montant ne saurait excéder 20 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
La requête à laquelle sont joints la fiche pénale et le certificat de non appel, qui répond aux conditions de l’article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 21 janvier 2022 au 25 octobre 2022, soit une durée de 278 jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit de réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d’une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l’intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l’espèce, M. [D] était âgé de 30 ans lorsqu’il a été placé en détention à [Localité 5].
Il allègue avoir subi des conditions de détention déplorables mais ne produit aux débats aucun élément à l’appui de ses allégations.
Par ailleurs, il soutient que son incarcération l’a éloigné de sa famille qui a éprouvé des difficultés pour venir lui rendre visite.
Toutefois, si la difficulté d’entretenir des relations familiales est bien constitutive d’un facteur de majoration du préjudice psychologique, l’intéressé n’a versé au dossier aucune pièce démontrant qu’il était effectivement père d’un enfant et qu’il vivait en concubinage.
Enfin, les protestations d’innocence au cours de l’instruction ou durant l’incarcération et les nombreuses demandes de liberté sont sans portée sur le montant de la réparation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [D] la somme de 20 600 euros en indemnisation de la détention abusive subie du 21 janvier 2022 au 25 octobre 2022, soit durant 278 jours.
Sur les autres demandes :
Aucune demande d’indemnisation au titre de perte de chance n’est formulée.
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Le requérant est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [T] [D],
Allouons à M. [T] [D] les sommes de :
— 20 600 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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