Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2300526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, la société Automobiles Franc-Comtoises, représentée par Me Sirat, demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté a mis à sa charge une amende administrative de 86 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Automobiles Franc-Comtoises soutient que :
— la décision contestée méconnaît l’article L. 441-1 du code de commerce dès lors que :
(la facture émise le 1er juillet 2020 par la société SIMA’Immo a été réglée dès le 8 juillet suivant ;
(la facture émise le 1er avril 2020 par la société SIMA’Immo pouvait être réglée au-delà du délai réglementaire puisqu’il s’agit un loyer demandé au cours de la crise sanitaire de la covid-19 ;
(les factures émises dans le cadre du contrat de concession à durée indéterminée conclu le 28 mars 2011 avec la SA Automobiles Citroën sont exclues du champ d’application du code de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le directeur fait valoir que les moyens soulevés par la société Automobiles Franc-Comtoises ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
Considérant ce qui suit :
1. En mars 2022, les services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté ont procédé au contrôle de la société Automobiles Franc-Comtoises à la suite duquel des manquements relatifs à la législation sur les délais de paiement pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 lui ont été opposés. Le 7 septembre 2022, la DREETS a adressé à la société Automobiles Franc-Comtoises un courrier d’intention d’amende administrative et le 2 novembre suivant la société Automobiles Franc-Comtoises a présenté des observations. Par une décision du 26 janvier 2023, la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé une sanction administrative d’un montant de 85 000 euros au titre de manquements au respect des délais de paiement de factures et de 1 000 euros au titre de manquements au respect des délais de paiement en matière de transport. Par le présent recours, la société Automobiles Franc-Comtoises demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui inflige une amende administrative de 85 000 euros.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes du I de l’article L. 441-9 du code de commerce : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation () Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé ». Aux termes du I de l’article L. 441-10 de ce code : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture () ». Aux termes de l’article L. 441-16 du même code : " Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : / a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10 () ".
En ce qui concerne les factures émises par la société SIMA’Immo :
3. Il est constant que la société Automobiles Franc-Comtoises loue ses locaux commerciaux par l’intermédiaire de la société SIMA’Immo.
4. D’une part, si la société requérante soutient, en s’appuyant sur un relevé de compte bancaire retraçant un virement, que la facture émise le 1er juillet 2020 aurait été réglée dès le 8 juillet 2020, elle n’établit pas que le virement du 8 juillet 2020 correspondrait à la facture émise le 1er juillet 2020.
5. D’autre part, la société Automobiles Franc-Comtoises reconnaît ne pas faire partie des locataires ayant pu bénéficier du report du paiement de leur loyer pendant la crise sanitaire de la covid-19 déclenchée le 17 mars 2020. Dès lors, elle n’apporte aucun élément probant qui justifie le paiement le 21 septembre 2020 des factures émises par la société SIMA’Immo les 1er avril et 1er juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucun manquement au respect des délais de paiement prévus par le code de commerce ne peut être opposé à la société requérante au titre des factures émises les 1er avril 2020 et 1er juillet 2020 par la société SIMA’Immo doit être écarté.
En ce qui concerne les factures émises par la SA Automobiles Citroën :
6. Le 28 mars 2011, la société Automobiles Franc-Comtoises a conclu un contrat de concession à durée indéterminée avec la SA Automobiles Citroën. Ce contrat régit les conditions dans lesquelles la société Automobiles Franc-Comtoises (le concessionnaire) vend au sein de sa concession les véhicules fabriqués par la SA Automobiles Citroën (le concédant). Il prévoit à son article 5 que « Le concédant livrera au concessionnaire les véhicules neufs () Le prix des véhicules neufs, équipements, accessoires et autres produits est payable immédiatement dès réception de la facture, sauf dérogation et accord particulier du concédant. Le concédant transfèrera ses créances et les sûretés y attachées, correspondant au prix des véhicules, équipements et accessoires et autres produits facturés et livrés au concessionnaire, à la société SOFIRA qui sera en conséquence subrogée dans ses droits, comme indiqué à l’annexe 4, et qui pourra financer, selon les conditions et modalités convenues entre elle et le concessionnaire les stocks de véhicules, équipements, accessoires et autres produits du concessionnaire ». L’annexe 4 de ce contrat stipule que « Le concédant se réserve la faculté de transférer ses créances, correspondant aux factures du prix des produits contractuels livrés au concessionnaire, à la SOFIRA. () Le concessionnaire réglera dans ce cas à la SOFIRA toutes les factures de produits contractuels émises par le concédant, SOFIRA étant subrogée dans les droits du concédant ».
7. La société Automobiles Franc-Comtoises soutient que les conditions de paiement prévues par les stipulations citées au point précédent sont régies par le code monétaire et financier et que, de ce fait, lorsque sa créance est transférée à la société de financement des réseaux automobiles (SOFIRA), le paiement de la facture correspondante n’est pas soumis aux délais prévus par le code de commerce. Toutefois, ce transfert de créance ne constitue qu’une faculté laissée à la discrétion de la SA Automobiles Citroën, laquelle a toujours la possibilité de demander à la société Automobiles Franc-Comtoises de régler directement les factures des véhicules neufs et accessoires qu’elle a livrés. A cet égard, en réponse à une mesure d’instruction, la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté a produit la liste des factures émises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 par la SA Automobiles Citroën et qui ont été réglées par la société requérante au-delà du délai de paiement prévu par le code de commerce. A l’inverse, la société Automobiles Franc-Comtoises n’a pas répondu à la mesure d’instruction lui demandant de produire toute pièce comptable permettant d’établir que la SOFIRA aurait été subrogée dans ses droits afin de régler les factures émises par la SA Automobiles Citroën sur la période en litige. Ainsi, il résulte de l’instruction qu’aucune créance, correspondant aux factures de la SA Automobiles Citroën réglées au-delà du délai de paiement du code de commerce, n’a été transférée à la SOFIRA. Dans ces conditions, la circonstance que le contrat de concession, rappelé au point précédent, stipule que la SA Automobiles Citroën se réserve la faculté de transférer à la SOFIRA les créances qu’elle détient auprès de la société Automobiles Franc-Comtoises est, en l’espèce, sans incidence sur l’application des dispositions du code de commerce citées au point 2. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucun manquement au respect des délais de paiement prévus par le code de commerce ne peut être opposé à la société Automobiles Franc-Comtoises au titre des factures émises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 par la SA Automobiles Citroën, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Automobiles Franc-Comtoises n’est pas fondée à demander l’annulation partielle de la décision qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Automobile Franc-Comtoises est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Automobiles Franc-Comtoises et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Une copie sera adressée, pour information, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
No 2300526
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