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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 oct. 2024, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01002 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4UW
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01002 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4UW
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Guillaume GAU
à la SELARL LX PAU-TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
EURL ND REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume GAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCCV KAYLA EMMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 03 mai 2024, l’EURL ND REALISATIONS a assigné la SCCV KAYLA EMMA devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé aux fins de condamnation d’un solde provisionnel d’un marché privé de travaux pour laquelle elle a été attributaire du lot n°17 « sols durs – faïences ».
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 septembre 2024.
L’EURL ND REALISATIONS, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner la SCCV KAYLA EMMA à lui payer la somme provisionnelle de 118.780,50 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la SCCV KAYLA EMMA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la SCCV KAYLA EMMA, par la voix de son avocat et au visa des mêmes textes, demande au juge des référés, de :
— accueillir la SCCV KAYLA EMMA en ses demandes,
— déclarer l’EURL ND REALISATIONS, qui n’a pas respecté la clause de conciliation de son marché, irrecevable en ses demandes,
— la déclarer irrecevable en toutes ses réclamations
— condamner l’EURL ND REALISATIONS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La liste de ces causes d’irrecevabilité n’est pas limitative.
En l’espèce, la SCCV KAYLA EMMA soulève une fin de non-recevoir en ce que l’EURL ND REALISATIONS n’aurait pas fait application des stipulations du CCAP et du CCAG et en particulier de la clause de conciliation, avant d’engager la présente action contentieuse.
Il résulte de la lecture de la lettre d’engagement souscrite entre les parties, que celle-ci les renvoie à l’application d’un CCAP. L’article 2.1 de ce document stipule que la norme AFNOR NF P 03-001 du 20 octobre 2017 constitue le CCAG applicable aux relations contractuelles entre la SCCV KAYLA EMMA et l’EURL ND REALISATIONS.
Cette norme doit donc trouver à s’appliquer, sauf disposition contraire figurant dans le CCAP.
Or, l’article 21.2 de la norme AFNOR NF P 03-001 énonce distinctement que « Les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou une conciliation (…) »
Par ailleurs, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère, notamment avec l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 (pourvoi 21-24.474), que l’article 21-2 de la norme NF P 03-001 instaure un préalable de conciliation obligatoire à toute action en justice dont la sanction est la fin de non-recevoir.
De son côté, l’EURL ND REALISATIONS conteste que le CCAP trouve application faute d’avoir été signé par les parties présente à l’instance.
Il ressort de la lecture des pièces contractuelles que la lettre d’engagement dont la date est difficile à déchiffrer a bien été signée par l’EURL ND REALISATIONS. Elle renvoie à un CCAP qui a été conclu entre le maître de l’ouvrage, la SCCV KAYLA EMMA et le maître d’œuvre, la société MR3A ARCHITECTES.
Même si l’EURL ND REALISATIONS ne semble pas avoir signé ce CCAP, il n’en demeure pas moins que la lettre d’engagement stipule que l’entrepreneur a exprimé sa volonté de s’engager dans la relation contractuelle " après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et qui document qui y sont mentionnés, relatifs aux travaux nécessaires à la construction d’un ensemble immobilier sis RESIDENCE EMMA (….) pour le compte de la SCCV KAYLA EMMA (…) ".
L’application de ces documents contractuels ne fait donc aucun doute et ils lient l’EURL ND REALISATIONS.
Celle-ci, en assignant directement en justice le maître d’ouvrage, sans démontrer avoir mis en œuvre une procédure préalable de médiation ou de conciliation, s’est affranchie des stipulations contractuelles du contrat qui forment la loi des parties.
Par application des principes prétoriens précitées, la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV KAYLA EMMA sera accueillie et il convient par conséquent de déclarer l’action de l’EURL ND REALISATIONS devant le juge des référés irrecevable, sans même apprécier le bien fondé de ses demandes provisionnelles.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL ND REALISATIONS, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Romain PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV KAYLA EMMA ;
DECLARONS l’EURL ND REALISATIONS irrecevable en l’état en son action provisionnelle formée à l’encontre de la SCCV KAYLA EMMA, faute d’avoir respecté et appliqué la clause de conciliation prévue à l’article 21.2 de la norme AFNOR NF P 03-001 ;
DEBOUTONS la SCCV KAYLA EMMA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EURL ND REALISATIONS aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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