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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 4 avr. 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00761
N° RG 24/00602 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWJF
Section 1
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [M] épouse [W]
née le 08 Janvier 1994 à [Localité 4] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [D],
né le 27 Août 1990 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Julien ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2022 M. [O] [D] a vendu à Mme [J] [W] un véhicule Citroën Berlingo immatriculé DX 494 GK moyennant un prix de 4200 euros.
Par exploit d’huissier en date du 20 novembre 2023, Mme [J] [W] a fait assigner M. [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 mars 2024 puis a été successivement renvoyée pour être retenue en dernier lieu, à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience Mme [J] [W] régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 17 décembre 2024 et demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— prononcer l’annulation de la vente,
— condamner M. [O] [D] à lui rembourser le prix de vente soit 4200 € contre remise du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— dire que le véhicule sera récupéré par M. [O] [D] à ses frais,
— condamner M. [O] [D] à lui payer les sommes de :
. 194.76€ en remboursement des frais d’immatriculation,
. 78€ au titre des frais de contrôle technique réalisé,
. 571.70€ au titre des frais d’assurance engagés,
. 7.74€ pour les frais de sommation,
. 460.01€ au titre des frais de démontage et gardiennage selon facture du 4 octobre 2023 pour la période arrêtée en juin 2023,
. 1500€ au titre du préjudice de jouissance du véhicule,
— condamner M. [O] [D] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Mme [J] [W] fait valoir qu’elle a constaté des défaillances majeures sept jours après l’achat, défaillances constatées par le garage [Z], par le contrôleur technique qu’elle a mandaté volontairement, et lors d’une expertise contradictoire amiable du véhicule.
Mme [J] [W] considère que M. [O] [D] connaissait les vices de la chose en sa qualité d’utilisateur régulier d’un véhicule s’agissant de défauts affectant notamment les freins, l’airbag, l’ouverture de porte latérale et une fuite de carburant.
M. [O] [D] régulièrement représenté, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 8 novembre 2024 et demande au tribunal de :
— débouter Mme [J] [W] de sa demande en résolution,
— condamner Mme [J] [W] aux dépens et à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] [D] soutient que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies soit parce que les vices n’étaient pas antérieurs à la vente, soit parce qu’ils étaient apparents ou n’empêchaient pas le fonctionnement du véhicule. Subsidiairement, M. [O] [D] rappelle qu’il est un vendeur particulier, profane de sorte qu’il appartient à Mme [J] [W] de rapporter la preuve de sa connaissance des vices, ce qu’elle ne fait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles 9 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code civil, il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l’existence de vices cachés dans tous ses caractères.
Pour ce faire, il doit établir que le défaut allégué est inhérent à la chose vendue, qu’il est d’une gravité telle qu’il en compromet ou en rend impossible l’usage et qu’il est antérieur à la vente.
Il est établi par l’analyse du certificat de cession et du certificat d’immatriculation du véhicule vendu par M. [O] [D] à Mme [J] [W] que ce véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 31 octobre 2002.
Lors de la vente le 12 janvier 2022, le véhicule présentait un kilométrage de 113 098 kms.
M. [O] [D] a présenté un procès verbal de contrôle technique réalisé le 7 janvier 2022 par la société Contrôle Technique Espale.
Mme [J] [W] expose avoir rencontré “d’importants problèmes” dès le 19 janvier 2022 et invoque le bénéfice :
— d’une estimation du coût de réparation éditée par le garage [Z] en date du 17 mars 2022,
— d’un procès verbal de contrôle technique qu’elle a fait dilligenté le 5 mai 2022,
— et d’un procès verbal d’examen contradictoire établi le 9 juin 2022 par M. [O] [N], expert automobile, procès verbal signé par M. [W] représentant son épouse, M. [L] [P] expert automobile mandaté par M. [O] [D] et M. [B] [Y] gérant de la société de contrôle technique CT Espale.
En premier lieu, aucune pièce ne permet de corroborer l’affirmation de Mme [J] [W] selon laquelle elle a rencontré “d’importants problèmes” dès le 19 janvier 2022, étant précisé que “l’estimation” attribuée au garage [Z] est datée du 17 mars 2022 s’agissant d’un document non signé, non revêtu du cachet de l’entreprise mais ayant été imprimée le 17 mars 2022 par [F] [X].
Ce document précise être valable “1 mois sous réserve du démontage et de l’état du véhicule” ce qui permet d’établir que le véhicule n’a pas fait l’objet d’un examen complet avec démontage.
Tout au plus, il doit être retenu selon la pièce produite par M. [O] [D] qu’il a été contacté pour une difficulté de démarrage (à une date non précisée) et que ce dernier a accepté de fournir une pièce neuve (bloc filtre à carburant).
En second lieu, il est certain que le 5 mai 2022 la société AC AUTO CONTROLE a constaté des défaillances classées comme “critique” et comme “majeures” qui ne figuraient pas sur le procès verbal de contrôle du 7 janvier 2022.
Ces défaillances critiques et majeures affectent les freins (conduite rigides, flexibles et correcteur automatiques), les feux de croisement (orientation), le réservoir et conduites de carburant, l’airbag (coussin gonflable manifestement inopérant).
En troisième lieu, concernant l’examen contradictoire du 9 juin 2022, il échet d’observer qu’un procès verbal d’examen contradictoire a pour objet de figer les positions des parties sur les constatations techniques ainsi que le précise le document versé au débat.
Les constatations ont été faites en présence des parties présentes et signataires lesquelles ont exprimé leur accord sur ces constatations ainsi que précisé dans le paragraphe prévu à cet effet.
Ce procès verbal d’examen contradictoire ne constitue en aucun cas un rapport d’expertise et ne comporte aucun paragraphe détaillant l’analyse personnelle de l’expert mandaté par Mme [J] [W] sur l’antériorité des défauts le cas échéant constatés, leur importance et leur incidence sur l’impropriété à l’usage du véhicule ou encore leur caractère apparent.
Selon ce document les parties ont constaté le 9 juin 2022, soit 4 mois et 28 jours après la vente, la présence sur le véhicule:
— d’un défaut d’allumage du témoin airbag lors de la mise de contact,
— d’un défaut permanent, allumeur 1 ceinture circuit ouvert,
— moteur : fuite de carburant en partie avant dans l’environnement de la pompe,
— porte latérale, ouverture impossible depuis l’extérieur,
— flexible de frein ARG craquelure notable, AVG ebrêché,
— flexible de frein AVD aucune anomalie, ARD craquelure modérée,
— Catalyseur traces d’oxydation sans fuite ni risque de chute,
— canalisation rigide de frein, décollement de la couche extérieure conduite oxydée non boursoufflée,
— répartiteur de freinage, difficulté notable à la manipulation.
D’abord, il convient de relever que les défauts affectant les flexibles de frein ainsi que le catalyseur figurent au titre de défaillances mineures relevées sur le procès verbal de contrôle technique du 7 janvier 2022 de sorte qu’ils n’affectaient pas l’usage du véhicule et étaient connus de l’acheteur. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.
Ensuite si cet examen corrobore les constats établis lors du second contrôle technique, aucune des mentions du procès verbal ne permet d’en apprécier l’antériorité par rapport à la vente (c’est à dire leur existence au jour du 12 janvier 2022) ou encore le caractère apparent ou caché sauf à procéder par voie d’allégation ou affirmation.
Au contraire l’expert mandaté par M. [O] [D] a rédigé un rapport d’expertise le 31 août 2022, rapport versé au débat et consécutif à l’examen contradictoire conduit par l’expert de Mme [J] [W], dont il ressort l’analyse suivante, pour les défauts non mentionnés sur le premier contrôle technique :
— la fuite de carburant n’était pas présente lors du premier contrôle technique et de la vente ; il s’agit d’une panne fortuite dont la remise en état fait partie de l’entretien d’un véhicule d’occasion dont la première mise en circulation remonte à 20 ans avant la transaction,
— le défaut d’ouverture des portes latérales, à supposé qu’il existait lors de la vente, était visible et apparent,
— le levier de fonctionnement du répartiteur de freinage ne rend pas impropre le véhicule à l’usage auquel on le destine et relève de l’entretien du véhicule.
Au total et considérant que la charge de la preuve du vice caché en toutes ses composantes, pèse sur Mme [J] [W] alors qu’à ce stade M. [O] [D] n’a rien à prouver, il y a lieu de juger que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Ceci conduit au débouté de l’intégralité des prétentions de Mme [J] [W].
Mme [J] [W] succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il convient de condamner Mme [J] [W] à payer à M. [O] [D] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DEBOUTE Mme [J] [W] de sa demande d’annulation du contrat de vente d’un véhicule Citroën Berlingo immatriculé DX 494 GK conclu le 12 janvier 2022 avec M. [O] [D] ;
DEBOUTE Mme [J] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [J] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [W] à payer à M. [O] [D] une somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 04 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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