Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 nov. 2024, n° 24/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1153
N° RG 24/01146 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSOZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 4 Novembre à 8h15
Nous H. RATINAUD, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [O]
né le 19 Juin 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 30 octobre 2024 à 18 h 08 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 octobre 2024 à 14h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier lors des débats et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[M] [O] non comparant qui n’a pas souhaité comparaître
représenté par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y][R] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant [M] [O] né le 19 juin 1999 à [Localité 1] en TUNISIE a été condamné le 25 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de TOULON à la peine de 3 mois d’emprisonnement et à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour détention et offre ou cession de produits stupéfiants en récidive.
Le 21 février 2024, il a été condamné à la peine de 7 mois d’emprisonnement pour dégradation en réunion et maintien sur le territoire français d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
A l’issue de l’exécution de cette peine, il a été placé en centre de rétention administrative à compter du 16 août 2024.
Par une ordonnance en date du 21 août 2024 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 23 août 2024.
Par une ordonnance en date du 15 septembre 2024 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 17 septembre 2024.
Par une ordonnance en date du 15 octobre 2024 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 17 octobre 2024.
Le 29 octobre 2024, le préfet du VAR a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit prononcé le maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée ne pouvant excéder 15 jours.
Par une ordonnance en date du 30 octobre 2024, le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a prolongé la rétention de X se disant [M] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour un délai maximum de 15 jours.
Le conseil de X se disant [M] [O] a relevé appel de cette décision le 30 octobre 2024 à 18 heures 08.
A l’appui de sa demande d’infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté, le conseil de X soulève le défaut de motivation de la requête de l’administration qui n’a pas pris en compte la situation personnelle de l’intéressé. Il rajoute qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement et que l’administration ne justifie pas de raisons impérieuses de trouble à l’ordre public ou de menace à l’ordre public, le jugement du tribunal correctionnel de TOULON en date du 25 janvier 2023 et prononçant l’interdiction définitive du territoire ne mentionnant pas son nom. Il ajoute que l’arrêté de rétention ne prend pas en compte la vulnérabilité de l’intéressé qui présente des troubles psychologiques nécessitant un suivi et que les services de la Préfecture ne justifient pas de diligences pour finaliser la mesure d’éloignement, les difficultés d’identification de la nationalité de l’intéressé ne constituant pas des circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation.
Le préfet du VAR régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que X se disant [M] [O] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français ce qui est de nature à justifier que sa présence sur le territoire est de nature à constituer une menace pour l’ordre public, que par ailleurs trois relances ont été adressées par l’administration aux autorités consulaires tunisiennes.
Le ministère public, avisé de la date d’audience est absent et n’a pas formulé d’observation.
MOTIF DE LA DECISION
— Sur la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En application des dispositions de l’article 741-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. »
En l’espèce s’agissant d’une procédure initiée par l’administration sollicitant une prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 15 jours maximum, X se disant [M] [O] n’est plus recevable à contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour s’agissant de la motivation de la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard de la menace à l’ordre public que constitue le maintien de X se disant [M] [O] sur le territoire national, ce dernier ayant été condamné à trois reprises et faisant l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, certains des faits pour lesquels il a été condamné ayant été commis en état de récidive légale et d’autres alors qu’il était sous l’effet de l’interdiction définitive du territoire français.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 30 octobre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [M] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE H. RATINAUD.
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