Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 19 févr. 2026, n° 25/04848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 12 mars 2025, N° 2024R00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/04848 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXDF
S.C.I. DU 9 FLOREA
C/
SARL LA PLOMBERIE DU GRAND SUD
Copie exécutoire délivrée
le : 19 février 2026
à :
Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 12 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00021.
APPELANTE
S.C.I. DU 9 FLOREA
Représentée par son co-gérant en exercice M. [W] [V]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Caroline de FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL LA PLOMBERIE DU GRAND SUD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Dominique ALARD, adjoint administrative principale faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du 9 Florea a entrepris la rénovation d’un bien immobilier au Cannet, [Adresse 3]). Elle a confié le lot des travaux de plomberie à la société La Plomberie du grand Sud.
Les 24 janvier 2022 et 25 janvier 2022, la société La Plomberie du grand Sud a émis deux devis qui ont été acceptés pour des montants respectifs de 6 541,51 euros TTC et 22 797,50 euros TTC.
Estimant qu’elle avait réglé 18 000 euros sans que les factures correspondant aux montants réglés lui soient remises par la société La Plomberie du grand Sud, la SCI Du 9 Florea a assigné cette dernière en référé, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, pour la voir condamner à les lui remettre sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 12 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse a statué en ce sens:
« -se déclare territorialement compétent pour connaître du présent litige.
— déboute la société SCI Du 9 Florea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— déboute la société La Plomberie du grand Sud de sa demande de condamnation de la SCI Du 9 Florea à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamne la SCI Du 9 Florea à verser la somme de 3 000 euros à la société La Plomberie du grand Sud sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCI Du 9 Florea aux dépens. "
Par déclaration du 18 avril 2025, la SCI du 9 Florea a interjeté appel de cette décision, l’appel étant limité à ce qu’elle a :
— débouté la société SCI Du 9 Florea de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— condamné la SCI Du 9 Florea à verser la somme de 3 000 euros à la société La Plomberie du grand Sud sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, la SCI Du 9 Florea demande à la cour, sous le visa des articles 1104, 1231-1 et 1353 du code civil, des articles 9 et 12 du code de procédure civile, des articles 872 et 873 du code de commerce, et de l’article L. 441-9 du code de commerce, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Grasse interjeté par la SCI Du 9 Florea,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Grasse en ce qu’elle a débouté la SCI Du 9 Florea de ses demandes de voir :
*ordonner à la société La Plomberie du grand Sud de délivrer à la SCI Du 9 Florea la ou les factures correspondant aux deux acomptes payés par la SCI Du 9 Florea le 14 novembre 2021 pour un montant de 9 200 euros T.T.C. et le 5 avril 2022 pour un montant de 8 800 euros T.T.C., soit la somme totale de 18 000 euros TTC, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
*condamner à la société La Plomberie du grand Sud à payer à la SCI Du 9 Florea la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*condamner la société La Plomberie du grand Sud à payer à la SCI Du 9 Florea la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
*Et en ce qu’elle a condamné la SCI Du 9 Florea à payer à la société La Plomberie du grand Sud la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, évoquant le caractère abusif de la procédure initiée par la SCI Du 9 Florea,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Grasse en ce qu’elle a débouté la Société La Plomberie du grand Sud de sa demande de condamnation de la SCI Du 9 Florea à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
— déclarer au visa de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à la société La Plomberie du grand Sud qui se prétend libérée de ses obligations d’apporter la preuve d’avoir transmis à la SCI Du 9 Florea les factures demandées et qu’elle se doit de les produire conformément à l’article L. 441-9 du code de commerce,
— déclarer que les pièces adverses 7 et 8 au demeurant contestées par la SCI Du 9 Florea devant le juge des référés, ne sont pas des factures,
— déclarer que la société La Plomberie du grand Sud n’a jamais transmis à la SCI Du 9 Florea la facture réclamée conforme aux dispositions légales et à l’article L. 441-9 du code de commerce correspondant à la somme de 18 000 euros TTC., qui identifie les prestations réalisées et leur situation d’avancement – généralement exprimée en pourcentage – en référence aux devis concernés,
— déclarer que la SCI Du 9 Florea doit impérativement être en possession de la facture réclamée pour 18 000 euros TTC et qu’elle lui est demandée par le cabinet d’expertise comptable et l’administration fiscale,
— ordonner à la Société La Plomberie du grand Sud de délivrer à la SCI Du 9 Florea la ou les factures correspondant aux deux acomptes payés par la SCI Du 9 Florea le 14 novembre 2021 pour un montant de 9 200 euros T.T.C. et le 5 avril 2022 pour un montant de 8 800 euros TTC, soit la somme totale de 18 000 euros T.T.C., et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— débouter la société La Plomberie du grand Sud de sa demande de condamnation de la SCI Du 9 Florea à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En revanche,
— condamner la Société La Plomberie du grand Sud à payer à la SCI Du 9 Florea la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la Société La Plomberie du grand Sud à payer à la SCI Du 9 Florea la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Plomberie du grand Sud demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise et rendue par le président du tribunal de commerce de Grasse le 12 mars 2025 en ce qu’elle a débouté la SCI Du 9 Florea de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer l’ordonnance entreprise et rendue par le président du tribunal de commerce de Grasse le 12 mars 2025 en ce qu’elle a débouté la société La Plomberie du grand Sud de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter la SCI Du 9 Florea de toutes ses demandes, fins et prétentions au vu de l’absence d’urgence et de contestations sérieuses évidentes,
— condamner Ia SCI Du 9 Florea à verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à la société La Plomberie du grand Sud à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCI Du 9 Florea à verser la somme de 3 000 euros à la société La Plomberie du grand Sud sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2025 a été révoquée avec l’accord de l’ensemble des parties à la demande de la SCI Du 9 Florea, sa pièce initialement numérotée 16 et devenue 15 bis a été admise et la clôture de l’affaire a été à nouveau prononcée.
MOTIFS
La SCI Du 9 Florea soutient que :
— elle n’a jamais reçu les factures litigieuses,
— les documents intitulés « Factures d’acompte » pour 9 200 euros TTC du 10 décembre 2021et « Demande d’acompte » pour 8 800 euros TTC du 4 avril 2022 ne constituent pas des factures conformes aux dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce,
— le juge des référés a renversé la charge de la preuve alors que c’est à la société La Plomberie du grand Sud d’apporter la preuve de la transmission des factures demandées,
— la délivrance des factures devait être spontanée, peu important les litiges en cours par ailleurs,
— ces documents lui sont nécessaires pour sa comptabilité et lui sont demandés par la direction générale des finances publiques sur contrôle de l’assiette IFI quant à l’immeuble en travaux, ce qui caractérise l’urgence de sa demande,
— en persistant dans son refus infondé, la société La Plomberie du grand Sud a fait preuve de résistance abusive justifiant des dommages et intérêts.
La société La Plomberie du grand Sud fait valoir que :
— les factures correspondant aux travaux comportant de nombreux suppléments sollicités par la SCI ont été remises, soit les factures du 10 décembre 2021 de 9 200 euros TTC, 4 avril 2022 de 8 800 euros TTC, 7 juillet 2024 de 2 695 euros TTC et 7 juillet 2024 de 5 236 euros TTC,
— les deux virements litigieux de 9 200 et 8 800 euros n’ont pu être effectués par la banque que sur présentation d’une facture, s’agissant du déblocage de fonds propres à un crédit travaux, de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse,
— l’appelante n’apporte aucun élément de preuve permettant de considérer que ces pièces ne seraient pas valables et entraineraient un préjudice comptable ou fiscal, à l’exception d’un courrier de complaisance de son comptable en date du 21 octobre 2025,
— il n’y a aucune urgence et la SCI ne subit aucun trouble qui justifie la condamnation demandée,
— la procédure de référé est abusive, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
Sur la communication des factures
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 873 du même code, " Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI Du 9 Florea ait payé à la société La Plomberie du grand Sud les sommes de 9 200 euros et 8 800 euros en paiement de travaux.
Aux termes de l’article L. 441-9, I, du code de commerce, " I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur. "
En application de ce texte, la société La Plomberie du grand Sud se devait donc de fournir à la société Du 9 Florea les factures correspondant à ces paiements et portant les mentions exigées.
Or pour estimer que de tels documents étaient produits, le premier juge s’est contenté de se référer à l’intitulé des pièces produites par la société La Plomberie du grand Sud.
Les pièces 7 et 8 produites par La Plomberie du grand Sud pour faire preuve de l’exécution de son obligation consistent en :
— pour la première une « facture d’acompte », adressée à la SCI Du 9 Florea M. [W] [V],
— pour la seconde une « demande d’acompte » de 4 avril 2022 adressée à M. et Mme [W] [V].
Ainsi, il ne peut être sérieusement contesté que les documents produits se distinguent des factures requises en ce que, à l’évidence, font notamment défaut la date de la prestation de service et la dénomination précise des services rendus. En outre, le premier document n’est relatif qu’à un acompte tandis que le second, qui ne fait aucunement mention de la SCI, ne porte que sur une demande d’acompte.
Le fait que la SCI ait néanmoins établi ses bilans ou que la banque ait procédé aux virements correspondants importe peu à cet égard et ne peut constituer une contestation sérieuse à ce propos.
L’obligation invoquée par la SCI Du 9 Florea, pesant sur la société Plomberie du grand Sud qui n’établit pas l’avoir exécutée, et consistant en la production de deux factures régulières, dont elle a demandé la production par l’envoi de trois mises en demeure successives les 27 mars 2024, 10 avril 2024 et 13 mars 2024, ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, la SCI du 9 Florea produit une lettre de son comptable en date du 5 septembre 2023. Celle-ci écarte les « factures d’acompte » et « demande d’acompte » dont s’agit comme pouvant constituer des factures, dont il rappelle qu’elles doivent porter un numéro de facture, date de la prestation de service, identité complète du prestataire de services, identité du client, numéro d’identification à la TVA du prestataire de service, désignation des services rendus, montant HT, de la TVA et montant TTC. Elle souligne qu’aucun de ces documents ne mentionne les services rendus, l’état d’avancement des travaux ni le type de travaux réalisés. Or cette lettre conditionne la bonne tenue de la comptabilité des exercices 2021 et 2022 de la SCI du 9 Florea à la remise de documents conformes.
Cette exigence est rappelée dans une lettre du même cabinet d’expertise comptable datée du 21 octobre 2025 faisant état d’écritures comptables en attente de régularisation depuis 3 ans, de la nécessité de disposer de factures conformes pour la déclaration de l’impôt sur la fortune immobilière et le calcul de l’assiette relative à la résidence principale.
Ce document se réfère à la demande du 12 mars 2024 de la cellule de contrôle de la DGCFIP de [Localité 1] qui en a fait la demande. Il insiste enfin sur l’urgence qu’il y a à transmettre ces éléments.
De fait, un courriel du 12 mars 2024 d’un contrôleur principal de cette cellule, qui invite M. [V] à produire par courriel des factures de rénovation de la résidence principale pour préparer le rendez-vous relatif à une exonération à ce titre est produit, révèle la nécessité d’une telle production pour bénéficier de cette exonération.
Dès lors, rien ne permet d’affirmer comme le fait la société La Plomberie du grand Sud que la lettre du 21 octobre 2025 serait un courrier de complaisance. C’est bien à la comptabilité de la SCI que se réfèrent ce document et la lettre du 5 septembre 2023. Le contenu de cette lettre du 21 octobre 2025 rejoint de surcroît celui de cette première lettre du 5 septembre 2023 faisant mention de la nécessité d’obtenir les documents pour répondre aux demandes de l’administration des finances publiques et celui du courriel de l’administration du 12 mars 2024.
La SCI Du 9 Florea établit donc que les conditions de l’article 872 du code de procédure civile sont réunies.
La décision attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et il y aura lieu de faire droit à la demande de communication formulée par la SCI Du 9 Florea selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
La condamnation de la société La Plomberie du grand Sud sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur la procédure abusive. En l’état de la condamnation de la société La Plomberie du grand Sud, sa demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut prospérer.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de cette demande.
Sur la résistance abusive. La SCI Du 9 Florea n’établit pas la résistance abusive de son contradicteur, laquelle ne saurait découler de la seule persistance de ce dernier dans son refus.
La décision attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. La société La Plomberie du grand Sud, partie perdante sur l’essentiel du litige, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Du 9 Florea en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse, sauf en ce qu’il se déclare territorialement compétent pour connaître du litige, qu’il déboute la société La Plomberie du grand Sud de sa demande de condamnation de la SCI Du 9 Florea à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et qu’il déboute la SCI Du 9 Florea de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société La Plomberie du grand Sud à délivrer à la SCI Du 9 Florea la ou les factures correspondant aux deux acomptes payés par cette dernière le 14 novembre 2021 pour un montant de 9 200 euros TTC et le 5 avril 2022 pour un montant de 8 800 euros TTC, soit la somme totale de 18 000 euros TTC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la société La Plomberie du grand Sud à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société La Plomberie du grand Sud à payer à la SCI Du 9 Florea la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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