Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 20/05327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2020, N° 18/01029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM 83 - VAR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05327 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHU7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 18/01029
APPELANTE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
INTIMEE
CPAM 83 – VAR
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M . Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET , conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [7] (la société) d’un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [5] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [7] a contesté la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont M. [J] [E] (l’assuré) a déclaré avoir été victime le 5 mars 2010 ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a formé un recours devant le tribunal.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal :
déclare prescrite l’action de la société [7] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont aurait été victime M. [J] [E] le 5 mars 2010 ;
dit que les dépens de la procédure seront à la charge de la société [7].
Le tribunal a retenu que la société avait reconnu avoir été destinataire de la lettre du 26 mars 2010 l’informant de la fin de l’instruction et que le 14 avril 2010, elle a eu connaissance de la décision de la caisse de prise en charge. Le 9 juin 2010, la société a saisi la commission de recours amiable. Le tribunal a considéré que cette saisine n’était pas interruptive de prescription dès lors que le fait pour un employeur de solliciter une telle inopposabilité ne constituait pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 24 juillet 2020 à la société [7] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 10 août 2020.
Par conclusions écrites, la société [7], dispensée de comparution, demande à la cour de :
recevoir la société [7] en son appel et l’en déclarer bien fondée ;
infirmer le jugement rendu par le tribunal de Paris le 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
déclarer recevable et non prescrite la saisine du tribunal de première instance par la société [7] en vue de se voir déclarer inopposable la prise en charge de l’accident de M. [J] [E] ;
déclarer inopposable à l’égard de la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du 5 mars 2010 déclaré par M. [J] [E] ;
débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [7].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [5] demande à la cour de :
confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 9 juillet 2020, par le tribunal judiciaire de Paris ;
in limine litis,
prononcer une fin de non-recevoir et déclarer irrecevable le recours de la société [7] pour cause de prescription ;
à titre subsidiaire,
confirmer l’opposabilité, à l’encontre de la société [7], de la décision de prise en charge de l’accident survenu, le 05 mars 2010, à M. [J] [E], ainsi que de l’ensemble des conséquences y afférentes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 avril 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la prescription de la demande :
Moyens des parties :
La société [7] expose que la décision de prise en charge de l’accident de l’assurée a été notifiée en LRAR le 9 avril 2010 (soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 9 juillet 2009) en mentionnant comme voies et délais de recours un délai de deux mois ; qu’elle a dès lors saisi la commission de recours amiable le 9 juin 2010, dans le délai légal de deux mois suivant la réception de la décision de prise en charge ; que cette saisine a interrompu la prescription ; que les décisions de [6] sont assimilables, par leurs effets, à des décisions de justice ; que toute décision de prise en charge postérieure au décret précité mentionne des voies et délais de recours qui doivent être respectés ; qu’en conséquence, la saisine de la [6] constitue indubitablement une demande en justice interrompant le délai de prescription ; que la commission de recours amiable n’a jamais adressé à l’employeur un accusé de réception mentionnant des voies et délais de recours en cas de rejet implicite par exemple ; qu’à cet égard, la jurisprudence considère que l’effet de l’acte interruptif perdure jusqu’à ce que soit rendue une décision devenue définitivement exécutoire et qui ne soit plus susceptible de recours (Cass., 1re Civ., 24 juin 1997, n° 95-15.273).
La [5] réplique que l’action qu’elle a introduite, le 2 mars 2018, auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Paris est prescrite ; que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a porté le délai de prescription extinctive de droit commun de trente ans à cinq ans ; que ce nouveau délai codifié à l’article 2224 du code civil précité court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que l’employeur est considéré comme avoir eu connaissance de la décision de la caisse dès lors qu’il a été destinataire d’une notification régulière de cette décision ; qu’ainsi, la prescription pour exercer son droit de recours à l’encontre de la décision de la caisse a commencé à courir dès la réception de la notification de la décision de prise en charge (article R. 441-14 du CSS) ; que l’article 26 de ladite loi prévoit que s’agissant des dispositions réduisant le délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu’aux termes des articles 2228 et 2229 du code civil, la prescription qui se compte par jours est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ; que l’employeur a eu connaissance, le 14 avril 2010, de sa décision ; qu’à compter du 19 juin 2008, la prescription a été portée à cinq ans ; qu’en conséquence, l’action en contestation de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu, le 5 mars 2010, à M. [J] [E] était prescrite au 15 avril 2015.
Réponse de la cour :
En l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur tendant à contester l’opposabilité ou le bien-fondé de la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-25.887).
La prescription quinquennale, prévue par l’article 2224 du code civil, est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 du même code, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée.
Postérieurement au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, l’information donnée par la caisse à l’employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel constitue une notification et fait courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois (articles R. 441-14 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale). En l’absence de notification de la décision ou de la date à laquelle la décision implicite de rejet interviendra, le délai de forclusion ne court pas.
Le fait pour un employeur de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse constitue désormais une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale susvisé, l’employeur étant tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de cette réclamation.
Ce n’est que si la saisine de la commission de recours amiable peut être regardée comme une demande en justice qu’elle est susceptible d’interrompre le délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil susvisé.
Sauf si un texte en dispose autrement pour l’interdire ou organiser une procédure particulière, un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, de droit commun, peut être introduit à l’encontre de toute décision administrative. Le recours administratif peut être défini comme « la demande adressée à une autorité administrative de retirer, d’abroger ou de modifier un acte administratif » (selon le Professeur [Y] [D], JCP A n° 9, 5 Mars 2018, 2065). Par principe, le recours administratif interrompt le cours du délai contentieux et, plus encore, en conserve l’intégralité de la durée puisqu’il proroge le délai qui est comptabilisé à la date de la décision prise sur le recours.
Le recours préalable devant la commission de recours amiable a pour objet de demander, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, de ne pas donner d’effet juridique à une décision prise par la caisse dans sa relation avec l’assuré. Cette demande a donc pour but d’écarter, dans l’ordre juridique du rapport caisse-employeur, les effets d’une décision d’ordre administratif.
Le recours devant la commission de recours amiable étant obligatoire pour les accidents du travail postérieurs au 1er janvier 2010, cas de l’espèce, est donc assimilable à une demande en justice. La prescription est alors interrompue.
La prescription court jusqu’à l’extinction de l’instance par l’effet d’une décision irrévocable. Cependant, la saisine de la commission de recours amiable, qui n’est pas une juridiction au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi n° 02-20.167) n’a pas pour effet de créer une instance au sens de l’article 2241 du code civil, de telle sorte que la décision de la commission, explicite ou implicite, a pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription dans les conditions des articles 2233 et suivants du code civil.
Ainsi, la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où la personne qui forme ultérieurement son recours à son encontre en a eu connaissance.
En la présente espèce, la société a déclaré le 8 mars 2010 un accident du travail dont aurait été victime M. [J] [E] le 5 mars 2010 à 7 heures. À la suite de l’émission de réserves par l’employeur, la caisse a diligenté une enquête et pris en charge l’accident, la décision ayant été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 14 avril 2010 à la société. Celle-ci a alors formé un recours devant la commission de recours amiable le 9 juin 2010 qui n’a pas statué.
Il ne résulte d’aucune pièce que la caisse ait notifié à la société l’accusé de réception de sa saisine lui notifiant la date à laquelle une décision implicite de rejet pourrait intervenir ainsi que les modalités de recours.
Il appartient donc à la caisse de démontrer la date à laquelle la société a eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable qui fixe le point de départ de la prescription.
Si la saisine du tribunal a eu lieu par lettre adressée le 7 mars 2018, la caisse ne démontre pas que la société a eu connaissance antérieurement à cette date de la décision de la commission de recours amiable et de la confirmation de la décision de prise en charge. Il ne résulte aucunement des pièces et des conclusions de la société que cette dernière reconnaît une date à laquelle elle a explicitement eu connaissance de la décision confirmative de la prise en charge.
Dès lors, la société qui est empêchée d’agir par la méconnaissance de la décision de la commission de recours amiable ne peut se voir opposer le délai de prescription quinquennal.
Le jugement sera par voie de conséquence infirmé et les demandes de la société seront déclarées recevables.
sur la matérialité de l’accident :
Moyens des parties :
La société [7] expose que le jour du prétendu accident, l’assure ne l’a pas prévenue immédiatement ni l’entreprise utilisatrice de la survenance d’un quelconque accident ; qu’il a continué à travailler normalement et n’a prévenu son employeur que plusieurs heures après la fin de sa journée de travail ; que ce n’est qu’à 13h42, soit 3h30 après la fin de sa journée de travail, que l’assuré l’informera d’un prétendu accident qui serait survenu 6h30 plus tôt ; qu’il n’a donné aucune explication sur la tardiveté de sa déclaration ; que, dans le cadre d’une déclaration tardive à l’employeur injustifiée, la jurisprudence considère que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas pour l’accident déclaré ; qu’aucun témoin oculaire ou auditif ne peut corroborer les dires du salarié et attester de la survenance d’un fait soudain et violent ; que lors de sa déclaration d’accident, l’assuré a indiqué qu’il était tombé en chargeant de la marchandise ; que lors de l’instruction, il modifiera sa version des faits ; qu’il précisera en effet dans le questionnaire de la caisse, que c’est en entrant dans le caisson réfrigéré pour enlever un cheval mort qu’il aurait glissé dans du sang ; qu’il n’est donc plus question ici d’un chargement de marchandise mais de sang et de cheval mort ; que la constatation de lésions par un certificat médical établi le jour où le prétendu accident est censé être survenu ne saurait à elle-seule établir l’existence d’un fait accidentel ; qu’en l’espèce, le certificat médical initial ne mentionne nullement un quelconque lien avec le travail ; que la caisse ne démontre pas la matérialité de l’accident.
La [5] réplique avoir procédé à des mesures d’instruction qui lui ont permis d’établir la matérialité de l’accident dont a été victime l’assuré, le 5 mars 2010, et de le prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
L’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version d’origine applicable au litige dispose que :
« La déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
« Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident. »
La société ne peut donc faire grief à son salarié de n’avoir déclaré que 6h30 après l’accident l’existence de celui-ci, dès lors qu’il disposait d’un délai de 24 heures pour ce faire.
La déclaration d’accident du travail mentionne que, durant les horaires de travail de 2h30 à 10 heures, l’assuré a été victime à sept heures de douleurs dans le dos de type lumbago en tombant alors qu’il chargeait de la marchandise.
Il indique n’avoir déclaré l’accident à son employeur qu’à 13h42 et ne mentionne aucun témoin.
Le certificat médical initial a été établi le 5 mars 2010 et mentionne l’existence d’un lumbago par chute et prescrit un arrêt travail.
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, l’assurée précise que l’accident a eu lieu sur la clinique vétérinaire de l’hippodrome à [Localité 4]. Il indique avoir glissé et qu’en essayant de se rattraper, il est tombé il a ressenti une violente douleur dans le dos. Il indique être rentré dans un caisson réfrigéré pour enlever un cheval mort et avoir glissé sur du sang. Il indique avoir informé immédiatement son épouse en lui demandant de prévenir son employeur.
Lors de l’instruction la caisse n’a pas entendu ou questionné l’épouse de l’assuré ni la clinique vétérinaire ni la société d’intérim auprès de laquelle l’assuré était mis à disposition, ne serait-ce que pour vérifier s’il avait effectivement prévenu son épouse de la survenance d’un accident et si la mission confiée à l’assuré consistait bien à enlever un cheval mort.
Dès lors, la matérialité de l’accident n’est établie que par déclaration de l’assuré, le simple fait que le certificat médical initial mentionne l’apparition d’un lumbago suite à une chute n’étant pas de nature à constituer une preuve absolue, dès lors que le médecin, s’il peut imputer l’existence d’un lumbago à une chute, n’est pas en mesure d’affirmer dans quelles circonstances cette dernière est survenue.
Dès lors, la caisse ne démontre pas le caractère certain de la survenance au temps et au lieu de travail d’une lésion soudaine.
sur la procédure d’instruction :
Moyens des parties :
La société [7] expose que la caisse ne lui a pas adressé de questionnaire, en violation des dispositions de l’article R. 441-1 et de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, alors qu’elle a ouvert une enquête et interrogé le salarié ; que la caisse primaire n’a pas fait appel à son médecin-conseil lors de l’instruction de l’accident de l’assuré ; qu’eu égard aux lésions invoquées, il paraîtrait plus qu’étonnant que la caisse n’ait pas sollicité ici son service médical ; qu’en l’espèce, la caisse primaire s’est simplement contentée d’envoyer un questionnaire sans vérifier si le contenu de ce dernier permettait de lever les doutes sur la matérialité de l’accident ; que l’enquête menée par la caisse ne permet pas de lever les doutes sur la matérialité de l’accident, la décision de prise en charge doit être inopposable à l’employeur ; qu’elle n’a pas été informée de la clôture de l’instruction.
La caisse réplique que l’envoi d’un questionnaire à l’employeur aurait été superfétatoire, la lettre de réserves se suffisant à elle-même ; qu’elle a respecté ses autres obligations.
Réponse de la cour :
L’article R. 441-11 paragraphe III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose que :
« III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
La caisse reconnaît dans ses écritures ne pas avoir respecté l’obligation d’adresser à l’employeur un questionnaire, en contradiction avec le texte précité. Dès lors elle n’a pas respecté ses obligations et a vicié la procédure.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime le 5 mars 2010 l’assuré sera déclarée inopposable à la société.
La [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la société [7] ;
INFIRME le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
DIT la demande de la société [7] n’est pas atteinte par la prescription ;
DÉCLARE inopposable à la société [7] la décision de la [5] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, accident survenu le 5 mars 2010 dont a été victime M. [J] [E] ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
La greffière Le président
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