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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 9 juin 2017, n° 15/06555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/06555 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 mars 2015, N° 13/4802 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2017
N°2017/313
Rôle N° 15/06555
Société ADS PRODUITS ET NETTOYAGE, représentée par Me X, Liquidateur judiciaire
C/
Y Z
Association CGEA MARSEILLE
Grosse délivrée le :
à:
— Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Marielle RAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Maître X
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE – section C – en date du 11 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4802.
APPELANTE
Société ADS PRODUITS ET NETTOYAGE, représentée par Me X, Liquidateur judiciaire, demeurant 30 Cours Lieutaud – XXX
non comparante
INTIMEE
Madame Y Z, demeurant XXX
non comparante, ayant constitué Me Marielle RAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE -Absent-
PARTIE INTERVENANTE
Association CGEA MARSEILLE, demeurant XXX représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur A B, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2017
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2017
Signé par Monsieur A B, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ADS PRODUITS ET NETTOYAGE, prise en la personne de Maître X, mandataire liquidateur, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 janvier 2017, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Madame Y Z, également régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le CGEA demande de constater que l’appel n’est pas soutenu.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, auquel renvoient celles de l’article R 1461-2 du code du travail, la procédure sans représentation devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale est orale et, en vertu de l’article 954 du nouveau code de procédure civile, la partie appelante doit énoncer les moyens qu’elle invoque.
En l’espèce, l’appelante n’étant pas comparant bien que régulièrement convoquée, ne formule pas de critique contre la décision entreprise et ne soutient donc pas l’appel.
La cour ne se trouve dès lors saisie d’aucun moyen d’infirmation et ne peut que prononcer la caducité de l’appel et dire que la société ADS PRODUITS ET NETTOYAGE sera tenue aux dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Constate que la société ADS PRODUITS ET NETTOYAGE ne soutient pas son recours,
— Prononce, en conséquence, la caducité de l’appel.
— Dit que la société ADS PRODUITS ET NETTOYAGE doit supporter les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A B faisant fonction
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