Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 11 sept. 2025, n° 21/07039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MMA IARD, SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA, la Société COVEA RISKS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/07039 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3M7
AFFAIRE :
Société MMA venant aux droits de la Société COVEA RISKS
…
C/
[S] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 18/08067
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIETE MMA IARD
venant aux droits de la SOCIETE COVEA RISKS
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 7]
SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la SOCIETE COVEA RISKS
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentant : Me Marie TAVANT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Benoît MONIN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
En 2005, M. [S] [J] est entré en relation avec M. [L] [Z] afin que ce dernier le conseille sur des investissements lui ouvrant droit à des réductions d’impôts.
M. [Z] est enregistré à la chambre des Indépendants du patrimoine et assuré pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après, « les MMA »).
En octobre 2008, sur les conseils de M. [Z], M. [J] a souscrit à un produit de défiscalisation portant sur des investissements en outre-mer proposés par la société DOM-TOM Défiscalisation (ci-après, « la société DTD ») entrant dans le champ d’application de l’article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi de programmation pour l’outre-mer n°2003-660 du 21 juillet 2003, dite « Girardin industriel ».
Ces investissements consistaient, par le biais de sociétés en participation, à procéder à l’acquisition de centrales photovoltaïques en vue de leur location aux entreprises exploitantes locales dans les DOM-TOM, permettant une réduction d’impôt, proportionnelle au montant de ses souscriptions et imputables sur l’impôt dû au titre de l’année de réalisation de l’investissement, ou pouvant être reportée sur cinq ans. L’investisseur était tenu de conserver ses parts pendant cinq ans, à l’issue desquels l’exploitant des matériels s’engageait à les racheter à un prix déterminé, tenant compte d’une rétrocession partielle de l’avantage fiscal obtenu.
En vue de procéder à de tels investissements, M. [J] a reçu par l’intermédiaire de M. [Z], un dossier de présentation conçu par la société DTD sur la base duquel, le 28 octobre 2008, il a signé un mandat de recherche avec cette société, prévoyant une prise de participation au sein de sociétés en participation ayant pour activité principale la location de longue durée, d’une part, un engagement de libération d’apports, d’autre part, ainsi qu’une convention d’exploitation en commun, enfin.
Le même jour, M. [J] a versé la somme de 130 000 euros. En contrepartie du versement de cette somme, il a bénéficié d’une réduction d’impôt sur ses revenus de l’année 2009 d’un montant de 193 234 euros.
Toutefois, le 21 octobre 2011, M. [J] a reçu une proposition de rectification fiscale pour l’année 2009, l’informant du fait que les investissements réalisés ne pouvaient ouvrir droit à un avantage fiscal, le bénéfice d’un tel avantage ne pouvant être revendiqué que si les installations étaient achevées, en état de fonctionner de manière autonome et raccordées au réseau public d’EDF avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle les investisseurs sollicitaient le bénéfice de la réduction d’impôt.
M. [J] a contesté cette proposition de rectification devant la juridiction administrative.
Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de commerce de Saintes a prononcé le redressement judiciaire de M. [Z] et désigné Me [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit d’huissier du 11 décembre 2015, estimant avoir subi un préjudice du fait de M. [Z], M. [J] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel par la société Covea Risks, assureur de M. [Z], aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA.
Par ordonnance du 9 décembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure contentieuse engagée contre l’administration fiscale devant la juridiction administrative.
Par décision du 5 mars 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant en appel du jugement du 11 janvier 2017 du tribunal administratif de Bordeaux, a confirmé le redressement de M. [J] opéré par l’administration fiscale qui s’est élevé à la somme de 110 610 euros.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— reçu l’intervention volontaire des sociétés MMA,
— débouté M. [J] de ses demandes formées à l’encontre de la société Covea Risks,
— condamné les sociétés MMA à verser à M. [J] la somme de 179 529 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné les sociétés MMA à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné les sociétés MMA aux dépens avec recouvrement direct,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 26 novembre 2021, les sociétés MMA ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 3 avril 2025, d’nfirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les dommages invoqués par M. [J] résultent d’un manquement à une obligation de résultat à laquelle M. [Z] s’est engagé,
En conséquence,
— juger que toute garantie de responsabilité civile professionnelle au titre du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Covea Risks est exclue,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses prétentions à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [Z] n’a commis aucun manquement à l’égard M. [J],
— juger que les préjudices invoqués par M. [J] ne sont pas établis,
En conséquence,
— juger que leur garantie ne s’applique pas en l’espèce,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses prétentions à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’elles assurent la responsabilité civile professionnelle de M. [Z] dans la limite d’une franchise d’un montant de 15 000 euros opposable à M. [J],
En tout état de cause,- débouter M. [J] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation d’un préjudice causé par une prétendue résistance abusive, aucunement justifiée,
— condamner M. [J] à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 20 mai 2022, M. [J] prie la cour de le juger recevable et bien fondé en son action,
En conséquence,
— débouter les sociétés MMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*condamné les sociétés MMA à réparer son préjudice matériel,
*dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
*condamné les sociétés MMA aux dépens,
— réformer le montant retenu par le tribunal s’élevant à « 179 529 euros, correspondant à son préjudice matériel (130 000 euros + 40 000 euros + 9 259 euros) »,
En conséquence,
Statuant de nouveau,
— condamner les sociétés MMA au paiement de la somme de 212 612 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’acte introductif d’instance,
— condamner les sociétés MMA à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés MMA aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Benoît Monin, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés MMA aux frais de recouvrement de la décision à intervenir,
— condamner les sociétés MMA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
SUR QUOI :
Sur la responsabilité de M. [Z] et la garantie de l’assureur
Les deux parties invoquent au soutien de leur position respective les mêmes moyens qu’en première instance, soit essentiellement pour les MMA, appelantes principales:
— le fait que les dommages invoqués résulteraient d’un manquement à une obligation de résultat à laquelle M. [Z] s’est engagé à l’égard de M. [J],
— subsidiairement que la responsabilité civile professionnelle de M. [Z] ne peut être engagée, en l’absence de faute pouvant lui être reprochée et à défaut de préjudice subi,
— à titre infiniment subsidiaire, qu’une franchise de 15.000 euros est en tout état de cause opposable au demandeur,
et pour M. [J], appelant incident, le défaut de conseil et d’information qui lui incombait en qualité de conseiller en investissement financier, à tout le moins en qualité d’intermédiaire à l’opération de défiscalisation, dans le cadre d’une opération dans laquelle il ne voulait courir aucun risque.. Il reproche plus précisément à M. [Z] de ne pas l’avoir informé des risques de l’opération et d’avoir manqué de vigilance quant au choix de l’opérateur alors qu’il existait des raisons de douter de sa fiabilité.
Le but fiscal des parties visant le dispositif Girardin n’est pas contesté par les parties.
Il n’est pas contesté non plus que M. [J] a souscrit sur les conseils de M. [Z] à ce produit de défiscalisation conçu par la société DTD et qu’aucun acte écrit susceptible de fixer leurs obligations respectives n’a été formalisé par les parties.
Pour autant, leurs relations contractuelles sont valablement établies et la nature de l’opération peut être appréhendée à travers les échanges intervenus entre les parties.
Dans la mesure où aucun contrat n’a été formalisé, l’engagement de M. [Z] peut être mesuré au vu des termes employés par lui dans le courrier du 28 octobre 2018, adressé à l’intimé, qui est avocat :
« Cher Maître
Vous m’avez sollicité pour la mise en place d’un investissement Girardin Industrielle, afin de réduire votre imposition de vos revenus 2008.
Nous avons déjà mis en place en 2005 ce type de dossier avec la société Actigest.
Aujourd’hui, la plupart des investisseurs qui ont fait confiance à cette société, se sont fait redresser fiscalement par l’administration, pour « fictivité » du montage.
Votre investissement à ce jour, n’a pas été touché par ces malversations.
Néanmoins, il convient d’être prudent et sélectif afin d’éviter toutes défaillances d’exploitation. En effet, outre la malveillance, la survenance de problèmes d’exploitations (toujours possible dans la vie d’une entreprise) peut également entraîner un redressement fiscal.
Aujourd’hui, je vous confirme que la société Lynx Industries (monteur d’usines photovoltaïques sur la Martinique et la Guadeloupe, éligible au montage Girardin Industrielle), répond à des critères, vérifiés par le cabinet.
En effet, je vous confirme que le monteur de l’opération a souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Le montage fiscal est suivi et validé par un cabinet d’avocat fiscaliste.
L’opérateur possède une expérience reconnue sur ce marché, et connais les intervenants sur place. Le prix du matériel acheté n’est pas surévalué.
L’exploitant, Solar, est le vendeur de l’usine, et son client est EDF avec un prix de l’électricité fixé à l’avance par un bail de 20 ans.
Pour le financement, il y a une clause de non recours signé par la banque en cas de faillite quand la SEP fait appel à un financement.
La garantie de rachat à 5 ans est assurée par Solar l’exploitant.
Dans ces conditions, je vous garantis que votre investissement de 130 000 euros doit générer une économie de 193 284 euros donc un avantage réel de 63 284 euros.
J’espère avoir été suffisamment clair dans mes écrits afin de vous rassurer sur cet investissement."
Aux termes du contrat d’assurance souscrit, la garantie des MMA couvre « les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l’Assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, retards, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités et plus généralement par tous actes dommageables. »
Elle ne couvre pas « les réclamations et dommages découlant d’une obligation de résultat ou de performance financière, fiscale ou commerciale, des produits ou services rendus, sur laquelle l’assuré se serait engagé expressément. »
Cette clause est opposable aux tiers en vertu de L.112-6 du code des assurances, selon lequel :
« L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Les MMA voient dans les deux dernières phrases du courrier précité l’assurance absolue formulée de M. [Z] de parvenir au résultat d’une économie fiscale fixée à l’euro près, en contradiction avec la simple obligation de moyens à laquelle il est tenu. Elles nient la qualité de conseil en investissements financiers de M. [Z] en l’espèce.
Elles font la comparaison avec une décision intervenue dans une espèce où le conseil s’était engagé à rembourser l’investisseur en cas où le programme n’aurait pu se réaliser.
Néanmoins, si M. [Z] a présenté dans le courrier précité les raisons pour lesquelles le dispositif proposé lui semblait sûr, il n’a pas caché en début de propos que des risques existaient toujours: "Nous avons déjà mis en place en 2005 ce type de dossier avec la société Actigest.
Aujourd’hui, la plupart des investisseurs qui ont fait confiance à cette société, se sont fait redresser fiscalement par l’administration, pour « fictivité » du montage.
Votre investissement à ce jour, n’a pas été touché par ces malversations.
Néanmoins, il convient d’être prudent et sélectif afin d’éviter toutes défaillances d’exploitation. En effet, outre la malveillance, la survenance de problèmes d’exploitations (toujours possible dans la vie d’une entreprise) peut également entraîner un redressement fiscal."
Il n’a pas garanti un mécanisme qui aurait enlevé tout aléa à l’opération, tel un remboursement en cas d’échec du montage fiscal comme dans l’espèce illustrée dans les conclusions des appelantes.
Dès lors, M. [Z] ne s’est pas volontairement soumis à une obligation de résultat comme soutenu par l’assureur qui justifierait d’écarter la garantie de celui-ci.
Il convient d’examiner si M. [J] prouve que M. [Z] a commis une faute ayant un lien de causalité avec le préjudice qu’il invoque et dont la preuve de l’existence lui incombe également.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle « 4° le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers, définis à l’article L. 550-1 du même code ».
L’article L. 550-1 du code monétaire et financier énonce ainsi, notamment, qu'" est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi (') ".
En l’espèce, les investissements réalisés consistaient en l’acquisition de parts de sociétés dont les investisseurs devenaient associés. Ils étaient titulaires d’un droit à une fraction de l’actif à partager, constitué en commun. Ils se portaient donc acquéreurs de droits sur des biens mobiliers. Les investisseurs n’assuraient pas eux-mêmes la gestion des biens permettant de valoriser les droits des participants (dossier de souscription de M. [J]). Il s’en déduit que les opérations en cause, qui n’étaient pas régies par des dispositions spécifiques, doivent être qualifiées d’opérations sur biens divers, au sens de l’article L. 550-1 du code monétaire et financier et qu’ il y a lieu de considérer que c’est bien en qualité de conseiller en investissement financier que M. [Z] est intervenu auprès de M. [J].
Il incombait donc à M. [Z] de respecter les obligations attachées à ces fonctions, parmi lesquelles celle énoncée à l’article L. 533-12, II du code monétaire et financier lui enjoignant de communiquer à son client les informations lui permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, peu important que M. [J] soit un avocat fiscaliste et un investisseur averti ce qui n’amoindrit pas les obligations du professionnel qu’était M. [Z].
Aux termes du code de déontologie de la chambre des Indépendants du patrimoine" à laquelle est affiliée M. [Z] et et au chapitre « Qualité de l’information », il est mentionné :
« Le CGPI s’engage à fournir une information complète sur les caractéristiques, avantages et spécificités de chaque situation étudiée et à propos de chaque solution préconisée. Cette information définit le plus clairement possible le niveau du risque que son client aura accepté.
Elle suppose également que l’attention du client soit attirée sur des aspects qu’il pourrait ignorer ou tout simplement sous-estimer. (')"
Que ce soit en tant que conseil en investissements financiers ou comme conseil en gestion de patrimoine, sa responsabilité peut valablement être recherchée, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, au titre des manquements à l’obligation d’information et de conseil à laquelle il était tenue envers son client quant aux caractéristiques de l’investissement et aux choix à effectuer
Non seulement M. [Z] ne prouve pas avoir rempli cette obligation vis-à-vis de son client, mais encore lui a t-il donné de multiples assurances au sujet de sa proposition d’investissement, énoncées dans le courrier du 28 octobre 2008 sur les diligences qu’il a accompli et les gages de certitude de la fiabilité du montage alors que ce dispositif dit « Girardin » exigeait a minima de vérifier son caractère éligible au regard des personnes morales qui intervenaient dans ce montage en particulier.
Si les MMA affirment dans leurs conclusions que M. [J] était en possession de toutes les informations utiles au moment de la conclusion du contrat, force est de constater qu’elles produisent certes une documentation et un dossier de souscription mais rien de nature à établir une mise en garde précise sur les risques que comportait l’opération alors que sa rentabilité reposait pour partie sur le sérieux de la société Lynx Industries Caraïbes (chargée entre autres de la réception du matériel et de leur raccordement) qui n’a jamais présenté de déclaration d’achèvement de travaux ni de demande de raccordement de matériels photovoltaïques avant la réalisation de l’investissement.
Les MMA insistent sur la qualification de M. [J], avocat fiscaliste, et avancent qu’elles ont fourni une brochure d’information établie par la société DTD. Si le schéma théorique y figure et a bien été présenté à l’investisseur, encore fallait-il que les entreprises, parties prenantes du montage au premier rang desquelles la société DTD, soient en capacité réelle d’accomplir les obligations qui leur incombaient.
Or, alors que M. [Z] avait assuré que la société Lynx Industries, monteur d’usines photovoltaïques à la Martinique et la Guadeloupe, éligible au montage Girardin Industriel), répondait à des critères vérifiés par le cabinet, que le monteur de l’opération avait souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle, que le montage fiscal était suivi et validé par un cabinet d’avocat fiscaliste et que l’opérateur possédait une expérience reconnue sur ce marché, aucune précision n’a été donnée s’agissant desdites vérifications. Quant à l’expérience reconnue sur le marché de la société Lynx Industries Caraïbes, exploitante des matériels photovoltaïques et instituée par le montage comme intermédiaire avec EDF, elle était fictive dans la mesure où la société a été créée en janvier 2008 et qu’elle n’a jamais importé de matériels en 2008 comme l’a prouvé l’enquête de l’administration fiscale (pièce 4 de l’intimé).
De même, la société DTD n’a jamais justifié du crédit fournisseur prétendument accordé par la société Lynx Industries Group, censé intervenir à hauteur de 60% des investissements.
Or, des alertes auraient dû inciter M. [Z] à beaucoup plus de prudence dans son office : la chambre des Indépendants du patrimoine à laquelle M. [Z] avait adhéré avait publié deux notes de mise en garde les 7 septembre 2007 et 23 juin 2008 qui alertaient sur les risques des opérations de défiscalisation Girardin.
M. [Z] devait aussi vérifier d’un point de vue légal et fiscal que le matériel financé était bien éligible à la défiscalisation et à quelle date, étant rappelé que dès 2007, il était connu que la condition était la mise en service du matériel au 31 décembre de l’année en cause, puisque l’administration fiscale retenait comme fait générateur de réduction du montant de l’impôt la date à laquelle l’entreprise disposait matériellement de l’investissement et pouvait commencer son exploitation effective par la mise en service ( Conseil d’Etat 8ème et 3ème sous-section réunies, min c. Notheaux, 10 juillet 2007, n°295952/ Conseil d’Etat, 8ème et 3ème sous-section réunies, Bayart, 4 avril 2008, n°299309).
L’argument des MMA selon lequel la seule livraison du matériel au sens que lui donne le code civil constituait à l’époque de la souscription du contrat par M. [J] une condition suffisante ne peut prospérer.
Il aurait suffi à M. [Z] d’interroger la société DTD sur le nombre de chantiers et de raccordements au réseau EDF réalisés pour comprendre que jamais l’opération envisagée n’allait pouvoir se faire. Il aurait pu facilement voir que la société Lynx Industries Caraïbes n’avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 31 janvier 2008 et qu’elle n’avait donc aucune référence à faire valoir dans le contexte.
Les raisons qui ont présidé au redressement fiscal de M. [Z] relèvent donc en réalité des « inexactitudes, erreurs de fait, de droit » visés par le contrat comme étant des circonstances couvertes par la garantie de l’assureur dans la mesure où l’administration fiscale a rectifié la réduction d’impôt dont M. [J] a bénéficié en considérant que les conditions de l’article 199 undecies B du code général des impôts n’étaient pas remplies et en retenant que :
— l’existence d’une disproportion manifeste entre les fonds collectés et les investissements effectivement importés par la société DTD,
— le fait que ces investissements, correspondant aux matériels photovoltaïques livrés en 2008, étaient incapables de fonctionner de manière autonome et d’être considérés comme productifs au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la réduction d’impôt est sollicitée,
— le montant de l’investissement allégué ne permettait de prétendre à la réduction d’impôt, dès lors que son montant recouvrait, outre la valeur du bien et ses frais de mise à disposition, des sommes correspondantes à des prestations d’entretien et au service après-vente qui ne peuvent être comprises.
Si M. [J] ne peut revendiquer une « opération sans aucun risque » comme il le soutient dans ses conclusions, il était néanmoins en droit de compter sur des précautions approfondies au sujet du contexte local et du sérieux des entreprises qui intervenaient à un titre ou un autre dans le montage de la part de celui qui est débiteur d’une obligation de conseil et d’information.
M. [J] a fait la démonstration d’une part, de l’existence d’une faute commise par M. [Z] prenant la forme d’une erreur de droit et de fait ayant directement entraîné l’échec du bénéfice du dispositif « loi Girardin » et d’autre part, d’un lien de causalité entre ce préjudice et les manquements reprochés relatifs à la violation du devoir d’information, de mise en garde et de conseil. Il en résulte que le sinistre entre dans le champ de la police souscrite au départ avec la société Covea Risks et transmise aux MMA.
Sur l’indemnisation du préjudice
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle.
Aux termes de l’ancien article 1147 du même code, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécutionprovient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1149 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le préjudice indemnisable doit être direct, c’est-à-dire qu’il doit découler du fait dommageable, et qu’il doit être certain et non simplement éventuel ou hypothétique, même lorsqu’il s’agit d’indemniser une perte de chance.
La perte de chance doit correspondre à la « disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (1ère Civ., 21 nov. 2006, n°05-15.674) et sa réparation doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (1ère Civ., 16 avril 2015, n° 13-15.858).
M. [J] demande la réparation des pertes subies et du gain dont il a été privé. Il souligne avoir perdu son investissement sans bénéficier de la réduction d’impôt escomptée, de sorte qu’il estime être bien fondé à solliciter la somme de 130 000 euros au titre des sommes investies à perte, augmentée de la somme de 63 284 euros correspondant à la différence entre la réduction d’impôt obtenue puis reprise et son investissement, outre le paiement de la majoration de 10% d’un montant de 19 328 euros, soit la somme totale de 212 622 euros.
Les appelantes soutiennent que M. [J] n’a subi aucun préjudice au motif que le redressement fiscal dont il a fait l’objet l’aurait remis dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il n’avait pas investi. Elles font valoir que la faute repose sur des escrocs condamnés au pénal qui ont imaginé et mis en oeuvre toute l’opération avec la société DTD et qu’il n’existe aucun lien de causalité avec le comportement de M. [Z] dans l’affaire.
Sur ce,
M. [J] justifie avoir investi en 2008 la somme de 130 000 euros en contrepartie de laquelle il pouvait espérer une réduction d’impôt de 193 234 euros selon les termes de la lettre précitée du 28 octobre 2008 rédigée par M. [Z]. Et il ressort des pièces versées aux débats que l’investisseur a perdu la totalité des fonds versés du fait des fautes commises par M. [Z] et a en outre versé une majoration de 10% à l’administration fiscale.
Le tribunal a condamné les MMA, sur le fondement de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances, à payer à M. [J] la somme de 179 529 euros avec intérêts légaux à compter du jugement, composée de 130 000 euros (sommes investies), de 9 529 euros (pénalité de 10% réellement appliquée) outre 40 000 au titre de la chance perdue de bénéficier de l’avantage fiscal complet.
Un premier préjudice indemnisé par le jugement correspond aux sommes investies à raison de 130 000 euros qui l’ont été sans aucun avantage fiscal à la clé et sans qu’il y ait rien à attendre de la valeur finale des parts des SEP eu égard à la condamnation le 7 mai 2018 de plusieurs personnes par la cour d’appel de Paris pour escroquerie dans cette affaire.
Dûment informé ou conseillé, M. [J] n’aurait pas investi ces sommes dans ce dispositif et si la brochure explicative mentionne bien qu’ils sont investis à fonds perdus, cette stipulation ne trouve pas à s’appliquer lorsque la cause en est la faute du conseiller qui a omis les vérifications de base. Le jugement est confirmé sur cette demande.
M. [J] demande en outre la somme de 19 328 euros au titre du forfait de 10% sur l’impôt appliqué par l’administration fiscale. Néanmoins, la proposition de rectification fiscale du 21 octobre 2011 fixe la majoration de 10% à la somme de 9 529 euros en application de l’article 1758 A du code général des impôts et cette somme est également mentionnée en page 2 de l’avis d’impôt sur le revenu de l’année 2009 sous la rubrique " Majoration (21) taux (article 1758 A du code général des impôts ).
Aux termes de trois arrêts en date du 11 mars 2020, s’agissant d’une opération Girardin Industriel, la Cour de cassation a affirmé que « le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf lorsqu’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ».
Selon une autre jurisprudence de la même juridiction, « un préjudice ne peut découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu » (Cass civ. 1re, 1er mars 2005, RG n°03-19755) et « le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable » (Cass. civ. 1ère, 17 mars 2011, RG n°10-11.463).
La haute Cour a rappelé ce principe en précisant que, si les demandeurs à l’action ne démontrent pas avoir pu bénéficier d’une solution alternative, « ils auraient dû acquitter, en tout état de cause, l’impôt sur le revenu sur les sommes déduites, équivalent au montant du redressement fiscal ' Partant, ils n’ont subi aucun préjudice » (Cass. civ. 1re, 16 janvier 2013, RG n° 12-13.014).
Dès lors que M. [J] n’apporte pas la preuve de ce qu’un meilleur placement l’aurait fait échapper à l’impôt, ne serait-ce qu’à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, le forfait appliqué au titre de la sanction des 10% sur les droits résultant des rectifications opérées par l’administration fiscale en application de l’article 1758 A du code général des impôts ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Le jugement est infirmé sur ce point.
M. [J] demande enfin le gain escompté et perdu qu’il chiffre à 63 284 euros comme l’a fait lui-même M. [Z] dans sa lettre du 28 octobre 2018, préjudice que les MMA considèrent comme non indemnisable dans la mesure ou toute opération de défiscalisation comporte des risques et que M. [J] ne prouverait pas qu’il avait une solution fiscale alternative.
Cette demande, qui relève de la perte de chance, ne sera pas accueillie dans la mesure où l’intimé ne prouve pas ni même ne prétend qu’un meilleur placement lui aurait permis d’espérer un tel gain.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le caractère sériel et la demande relative à l’application des franchises contractuelles
Le tribunal judiciaire de Nanterre a estimé que les réclamations trouvent leur cause dans un fait dommageable unique pour chacun des investissements, consistant en substance dans le fait pour M. [Z] de ne pas s’être assuré que l’opération proposée permettait d’obtenir effectivement les résultats escomptés. Il a alors retenu le caractère sériel du sinistre et estimé que les franchises ne pouvaient être opposées en totalité à chaque victime.
Aux termes de l’article L.124-1-1 du code des assurances « Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
Le contrat d’assurance en cause prévoit en page 5 que " tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
Lors de la présence de réclamations multiples, formulées à l’encontre d’un même assuré, il sera considéré que chaque réclamation constitue un sinistre. Il y a en conséquence autant de montants que garanties et de franchises que de réclamations. "
Mais c’est avec raison que le tribunal a relevé que cette clause a été modifiée par un avenant n° 13 qui s’exerce désormais selon les dispositions une annexe jointe intitulée « Sinistre » et qui donne une définition de la « réclamation » en ces termes : « Réclamation : mise en cause de la responsabilité de l’assuré, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes. »
Or, la réclamation dont les appelantes sont saisies au titre de la police d’assurance trouvent ici leur cause dans un fait dommageable unique, consistant en substance dans le fait pour M. [Z] de ne pas s’être assuré que l’opération proposée aux investisseurs permettait d’obtenir effectivement les résultats fiscaux annoncés.
Le caractère sériel du sinistre est dès lors établi. Il en résulte que les franchises ne peuvent être opposées en totalité à chaque victime, dès lors que l’assureur ne peut opposer qu’une seule franchise par sinistre.
Les MMA sont donc condamnées à payer à M. [J], au titre de son préjudice matériel, la somme de 130 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021, jour du jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive
Formée par M. [J], cette demande est rejetée , la preuve n’étant pas apportée d’une mauvaise foi ou d’un abus dans la défense de leurs intérêts légitimes par les MMA .
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les sociétés MMA seront condamnées aux dépens de l’instance qui pourront étre recouvrés par Me Benoît Monin, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à M. [J] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les MMA sont déboutées de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [J] est débouté de sa demande relative aux frais de recouvrement de la décision à venir, ceux-ci étant compris dans les dépens de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sur :
— la garantie due à M. [J] par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks,
— le rejet de la franchise sollicitée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles
— les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’infirmant sur le surplus et y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à M. [J] au titre de son préjudice matériel, la somme de 130 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021,
Déboute M. [J] de sa demande relative aux frais d’exécution de la présente décision et de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer à M. [J] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles aux dépens avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Benoît Monin.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cadre ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Classification ·
- Différences ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Traitement ·
- Rémunération
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Réméré ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Accident du travail ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Prestation de services ·
- Référé ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommage
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Garantie ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Risque ·
- Cession ·
- Notification ·
- Réclamation ·
- Consorts ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Exception
- Adresses ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Cadre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Récusation ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Document ·
- Défenseur des droits ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Consorts ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Défaut
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Devis ·
- Matériel ·
- Paiement ·
- Restitution ·
- Novation ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.