Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 24 févr. 2026, n° 25/12127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2025, N° 25/50597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/12127 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVH2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Juillet 2025
Date de saisine : 18 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 25/50597 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 01 Juillet 2025
Appelante :
S.A.R.L. ERELL CONSULTING, RCS de Paris sous le n°502 622 723, représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 – N° du dossier 20250208
Intimés :
Monsieur [P] [T]
Monsieur [Y] [U]
Madame [I] [T]
Monsieur [F] [T]
Madame [Q] [T]
Monsieur [O] [T]
Monsieur [W] [T]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 9 juillet 2025, la société Erell consulting a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mmes [E] [T], [I] [T] et [Q] [T] et MM. [P] [T], [Y] [U], [F] [T], [O] [K] et [W] [T] (ci-après les consorts [T]).
Dans ses conclusions remises le 19 janvier 2026, la société Erell consulting demande, au visa des articles 939 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater son désistement d’instance et d’action ;
Juger que ce désistement est parfait ;
Constater l’extinction de l’instance à l’égard des consorts [T] ;
Juger qu’elle conservera à sa charge l’ensemble de ses propres frais et dépens.
Les consorts [T] n’ont pas constitué avocat.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon les articles 400 et 401 du même code, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action est fait sans réserve et les intimés n’ont pas formé de demande incidente ni d’appel incident puisqu’ils n’ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
Les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d’instance et d’action de la société Erell consulting,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Erell consulting supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
Paris, le 24 février 2026
La greffière La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
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