Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 22/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 28 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/00905 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODAP
Décisions du
Tribunal d’Instance de Villeurbanne et du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Villeurbanne
Au fond
des 28 novembre 2019 et 25 juin 2020
RG : 11-19-2316
[H]
C/
S.A. BNP PARIBAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANT :
M. [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1509
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/033135 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241
assistée de Me Vincent BARD de la SELARL BARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Bénédicte BOISSELET, présidente de chambre
— Evelyne ALLAIS, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Suivant ordonnance du 14 avril 2017, le juge du tribunal d’instance de Villeurbanne a enjoint à M. [R] [H] de payer à la société BNP Paribas la somme de 5.935,07 euros en paiement du solde impayé d’un prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,3 % annuel à compter de la signification de la décision ainsi que la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 avril 2017 au domicile de M. [H].
Par lettre du 25 mai 2017, reçue le 31 mai 2017 au greffe du tribunal d’instance de Villeurbanne, M. [H] a fait opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal d’instance de Villeurbanne afin de voir statuer sur l’opposition de M. [H].
La société BNP Paribas sollicitait en dernier lieu la somme de 5.935,07 euros au titre du solde impayé du prêt et celle de 178,05 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l’an à compter du 10 juin 2012. Elle réclamait en outre la capitalisation des intérêts ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [H] sollicitait à titre principal de voir déclarer l’ordonnance d’injonction de payer non avenue en raison de la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à titre subsidiaire de voir déclarer l’action de la société BNP Paribas irrecevable. A titre infiniment subsidiaire, il sollicitait les plus larges délais de paiement.
Par jugement du 28 novembre 2019, rectifié par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne du 25 juin 2020, le tribunal d’instance de Villeurbanne a:
— rejeté l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— reçu M. [H] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 avril 2017,
au fond, substituant le jugement à cette ordonnance,
— reçu la société BNP Paribas en son action
— condamné M. [H] à payer à la société BNP Paribas les sommes suivantes:
5.935,07 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter de la décision, 1 euro au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— sursis à l’exécution de la condamnation et accordé à M. [H] la possibilité de s’acquitter du paiement de celle-ci par 23 versements mensuels successifs de 100 € et un 24ème versement égal au solde, le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la totalité de la créance deviendrait immédiatement exigible,
— dit qu’en application de l’article 1343-5 2ème alinéa du code civil, les échéances rééchelonnées porteraient intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeraient en priorité sur le capital,
— dit que conformément à l’article 1343-5 4ème alinéa du code civil, la décision suspendait les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessaient d’être dues pendant le délai fixé par la décision,
— débouté la société BNP Paribas de ses autres demandes, fins ou conclusions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens de l’instance, en ce inclus ceux afférents à la procédure d’injonction de payer à l’exception du coût de la requête.
Par déclaration du 31 janvier 2022, M. [H] a interjeté appel des jugements des 28 novembre 2019 et 25 juin 2020 en toutes leurs dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2023, M. [H] demande à la Cour de:
in limine litis,
— prononcer la nullité de la requête en injonction de payer pour défaut d’indication du nom du signataire de la requête, sinon, défaut de pouvoir de la société MCS &Associés en qualité de représentante de la société BNP Paribas ou défaut de pouvoir du signataire assurant la représentation de la société MCS &Associés en l’absence d’indication de l’identité du signataire,
— à titre subsidiaire, juger irrecevable la requête en injonction de payer pour défaut de qualité à agir de la société MCS &Associés,
— annuler pour les motifs susvisés l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2017 ainsi que tous les actes subséquents et les actes de signification et d’exécution entrepris en application de cette ordonnance, dont les deux jugements critiqués,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
à titre très subsidiaire, à défaut d’annulation de l’ensemble de la procédure,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger qu’aucune mise en demeure préalable d’avoir à régulariser sa situation ne lui a été adressée et qu’aucune déchéance du terme n’a été prononcée à son égard pour le prêt professionnel n°609555/14,
— juger que la société BNP Paribas ne disposait pas d’une créance exigible à la date de la requête en injonction de payer,
— débouter la société BNP Paribas de sa demande en injonction de payer.
à titre encore plus subsidiaire,
— juger prescrite la demande de la société BNP Paribas concernant les échéances antérieures au 19 septembre 2012,
— juger que la société BNP Paribas ne justifie pas du montant de sa créance.
— débouter la société BNP Paribas de sa demande en injonction de payer.
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
accordé des délais de paiement à son profit,
jugé que les échéances rééchelonnées porteraient intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeraient en priorité sur le capital,
jugé que la décision suspendait les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessaient d’être dues pendant le délai fixé par la décision.
— juger que les délais de paiement commenceraient à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
en tout état de cause,
— juger irrecevable les demandes de la société BNP Paribas tendant à:
voir juger irrecevable sa demande afin de voir juger nulle la requête pour vice de forme,
le voir condamner au paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me Chebel.
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, la société BNP Paribas demande à la Cour de:
— dire et juger (juger) M. [H] irrecevable, à tout le moins mal fondé, en l’ensemble de ses exceptions et fins de non-recevoir,
à défaut,
— juger que de telles exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées tardivement, pour la première fois en appel, sont dilatoires,
— condamner M. [H] au paiement d’une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger M. [H] irrecevable, à tout le moins mal fondé, en l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement , sauf quant au taux d’intérêt retenu, au point de départ desdits intérêts, à la réduction de la clause pénale, au rejet de la demande de capitalisation des intérêts et à l’article 700,
— juger que la condamnation à paiement d’intérêts contractuels à son profit sera au taux majoré de 7,30 % l’an à compter du 10 juin 2012 et dans la limite de cinq ans,
— condamner M. [H] à payer une somme de 178,05 euros au titre d’indemnité contractuelle,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter M. [H] de sa demande de délais de grâce,
— condamner M. [H] à payer à la société BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 800 euros pour la première instance et celle de 3.000 euros pour la présente instance,
— condamner M. [H] aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocate postulante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées par M. [H]:
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, a reçu M. [H] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2017 et a substitué au fond le jugement à l’ordonnance entreprise.
La Cour n’est donc pas saisie du dispositif de l’ordonnance d’injonction de payer considérée, à laquelle s’est substitué le jugement en application de l’article 1420 du code de procédure civile, mais du dispositif de ce jugement. Dès lors, à supposer qu’une nullité de forme ou de fond affecte la requête en injonction de payer et par voie de conséquence l’ordonnance d’injonction de payer du 14 avril 2017, ladite nullité n’a aucune incidence quant à la validité du jugement dont appel. Il en est de même d’une éventuelle irrecevabilité de la requête en injonction de payer pour défaut de qualité du mandataire de la société BNP Paribas.
Aussi, il convient de constater que les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées par M. [H] sont sans objet et de rejeter la demande de celui-ci afin de nullité du jugement du 28 novembre 2019 et du jugement rectificatif du 25 juin 2020 résultant de ces exceptions.
au fond:
Suivant acte sous seing privé du 9 août 2011, la société BNP Paribas a consenti à M. [H] un prêt à objet professionnel, d’un montant de 7.000 euros, remboursable en 60 mensualités comprenant des intérêts au taux fixe de 4,30 % l’an.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2012, avec avis de réception signé le 21 septembre 2012, la société BNP Paribas s’est prévalu de la déchéance du terme à la suite des impayés affectant ce prêt.
M. [H] conclut au débouté de la demande en paiement de la société BNP Paribas pour les motifs suivants:
— la société BNP Paribas ne s’est pas valablement prévalue de la déchéance du terme en l’absence de mise en demeure préalable d’avoir à régulariser l’arriéré du prêt, étant observé que la déchéance du terme n’était pas motivée par sa cessation d’activité mais par le non paiement des échéances du prêt; au surplus, le courrier de déchéance du terme de la société BNP Paribas n’est pas régulier, en l’absence de précision suffisante; dès lors, la créance de la société BNP Paribas n’est pas exigible,
— à titre subsidiaire, les échéances antérieures à la déchéance du terme, qui ne sont pas détaillées par le prêteur, sont prescrites.
Par lettre recommandée du 14 août 2012, la société BNP Paribas a informé M. [H] de la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01] à l’issue d’un délai de préavis expirant le 17 septembre 2012, lui a réclamé le remboursement du solde débiteur de ce compte et lui a demandé de prendre toute mesure utile concernant tout autre engagement contracté en faveur de la société BNP Paribas. Cette lettre n’étant pas constitutive d’une mise en demeure préalable de régler les échéances impayées du prêt litigieux contrairement à ce que soutient la société BNP Paribas, celle-ci ne s’est pas valablement prévalue de la déchéance du terme pour non paiement à bonne date en application de la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt.
La société BNP Paribas observe que cette clause d’exigibilité anticipée prévoit également l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires en cas de liquidation judiciaire, cessation d’exploitation ou cessation d’activité de l’emprunteur et que M. [H] a cessé son activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers le 30 avril 2012. Toutefois, elle ne justifie pas s’être prévalue auprès de l’emprunteur de cette cause de déchéance du terme.
La déchéance du terme du prêt n’est dès lors pas démontrée par la société BNP Paribas. Néanmoins, celle-ci fait valoir à juste titre que le prêt est échu depuis le 10 août 2016, de telle sorte que l’ensemble des sommes dues au titre de ce prêt sont désormais exigibles.
Suivant décompte arrêté au 19 octobre 2017, la société BNP Paribas sollicite la somme de 6.113,12 euros, se décomposant de la façon suivante:
capital restant dû au 10 juin 2012:
5.935,07 €
indemnité contractuelle:
178,05 €
total:
6.113,12 €
Il ressort de ce décompte, du tableau d’amortissement du prêt et de l’absence de pièce contraire produite par M. [H] que la dernière échéance réglée par celui-ci est celle du 10 juin 2012. Aussi, la première échéance impayée et non régularisée du prêt est celle du 10 juillet 2012. Par ailleurs, compte tenu du caractère professionnel du prêt, celui-ci n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation et l’action en paiement de la société BNP Paribas se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil. L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée à M. [H] le 28 avril 2017, soit moins de cinq ans après le 10 juillet 2012, l’action de la société BNP Paribas afin d’obtenir le paiement des échéances impayées
depuis cette dernière date est recevable. Le jugement du 28 novembre 2019 sera confirmé sur ce point.
En l’absence de déchéance du terme, M. [H] est redevable des échéances impayées du prêt du 10 juillet 2012 au 10 août 2016, soit de la somme totale de 6.595,50 euros (131,91 €x50) outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur le capital restant dû de 5.935,07 euros à compter du 10 août 2016. M. [H] n’est redevable d’aucune autre somme au titre des intérêts échus du 10 juin 2012 au 10 août 2016.
La société BNP Paribas sollicite en sus:
— la majoration des intérêts au taux contractuel de 3% conformément aux dispositions du contrat,
— la somme de 178,05 euros au titre d’une indemnité contractuelle,
— la capitalisation des intérêts par année entière,
ce à quoi M. [H] s’oppose.
Les dispositions du code de la consommation n’étant pas applicables, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus prévue dans le contrat de prêt, en application de l’article 1154 du code civil, et d’infirmer le jugement du 28 novembre 2019 sur ce point.
La majoration du taux d’intérêt contractuel de 3% pour toutes les sommes exigibles prévue par le contrat de prêt apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier, ledit préjudice étant réparé par les intérêts au taux de 4,30 % l’an applicable à la créance et la capitalisation de ces intérêts. Il convient donc de réduire cette clause pénale à 0% en application de l’article 1152 du code civil.
Enfin, l’indemnité contractuelle fixée à 3% du capital de la créance par l’article intitulé 'frais et droits divers à la charge de l’emprunteur’ n’est prévue que dans le cas où le prêteur produirait à un ordre ou à une distribution judiciaire. Aussi, il n’y a pas lieu d’allouer cette indemnité dans le cadre de la présente procédure.
M. [H] sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 6.595,50 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur le capital restant dû de 5.935,07 euros à compter du 10 août 2016 et la société BNP Paribas déboutée de sa demande de majoration du taux d’intérêt contractuel ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité contractuelle de 178,05 euros. Le jugement du 28 novembre 2019 sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à la société BNP Paribas les sommes de 5.935,07 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % à compter de la décision et 1 euro au titre de la clause pénale.
Il ressort des motifs du jugement du 28 novembre 2019 que le premier juge a ordonné l’exécution provisoire du jugement, même si le dispositif du jugement a omis de le mentionner. M. [H] n’a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été octroyés en première instance. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce quant à sa situation de ressources et de charges. Aussi, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement et d’infirmer les jugements des 28 novembre 2019 et 25 juin 2020 sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [H], qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d’appel, avec le droit pour Me Julie Bailly-Colliard, avocate, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à la société BNP Paribas une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées par M. [H] et par voie de conséquence les demandes de nullité des jugements des 28 novembre 2019 et 25 juin 2020;
Confirme le jugement du 28 novembre 2019 en ce qu’il a:
— rejeté l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— reçu M. [H] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 avril 2017,
— au fond, substitué le jugement à l’ordonnance entreprise,
— reçu la société BNP Paribas en son action,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer, à l’exception du coût de la requête;
Infirme pour le surplus le jugement du 28 novembre 2019 et le jugement du 25 juin 2020;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 6.595,50 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur le montant de 5.935,07 euros à compter du 10 août 2016;
Déboute la société BNP Paribas de sa demande de majoration du taux d’intérêt contractuel ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité contractuelle de 178,05 euros;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière;
Déboute M. [H] de sa demande de délais de paiement;
Condamne M. [H] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de Me Julie Bailly-Colliard, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Prestation de services ·
- Référé ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommage
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Garantie ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Risque ·
- Cession ·
- Notification ·
- Réclamation ·
- Consorts ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Exploitation ·
- Juge des référés ·
- Mer ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Aviation ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Peine ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Consultation ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Habilitation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cadre ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Classification ·
- Différences ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Traitement ·
- Rémunération
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Réméré ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Accident du travail ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Cadre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Récusation ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Document ·
- Défenseur des droits ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.