Confirmation 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 août 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°830
N° RG 25/00891 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JV4D
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
19 août 2025
[C]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 29/12/2020 par la cour d’appel d’Aix en Provence notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20/06/25, notifiée le même jour à et notifiée le 21/06/25 à 9h15 concernant:
M. [R] [C]
né le 06 Août 2002 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 21/07/25 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18/08/25 à 15h35, enregistrée sous le N°RG 25/04049 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Août 2025 à 14H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 19/08/25 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [C] le 20 Août 2025 à 11H28 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M [G], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [R] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national pendant 5 ans, en date du 29 décembre 2020 prononcée par la cour d’appel d’Aix en Provence et qui lui a été notifiée le jour même.
Le 21 juin 2025 à 9h15, à sa levée d’écrou, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 20 juin 2025.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 juin 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 juillet 2025, confirmée par la Cour d’appel le 23 juillet 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Var reçue le 18 août 2025 à 15h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 19 août 2025 à 14h35.
Monsieur [C] a relevé appel de cette ordonnance le 20 août 2025 à 11h28. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [C] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [C] :
— déclare qu’il est bien tunisien, qu’il a déjà été placé en rétention 5 fois sans jamais avoir été éloigné, qu’il a quitté la Tunisie quand il avait 15 ans sans jamais avoir de documents d’identité, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2019 et qu’il est prêt à être éloigné vers la Tunisie mais veut partir avec son fils et sa compagne, qui vivent à [Localité 3],
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel. Elle relève que M. [C] ne sera pas identifié comme égyptien et que la condamnation en date de 2020 ne peut suffire à caractériser une menace à l’ordre public.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai':
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
M. [C] n’a pas été identifié comme un ressortissant tunisien, algérien, marocain ni libyen. Les autorités égyptiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 8 juillet 2025. Cette demande a été renouvelée le 8 août 2025.
Malgré les diligences de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations,'à’l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [C] a été condamné par la cour d’appel d’Aix en Provence le 29 décembre 2020 à un an d’emprisonnement, outre la révocation totale d’un sursis mise à l’épreuve à hauteur de 9 mois et l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants en récidive. Il a été condamné le 23 décembre 2024 à un an d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français définitive, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été incarcéré du 21 décembre 2024 au 21 juin 2025.
Les faits graves et réitérés pour lesquels M. [C] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 précité.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] :
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Août 2025 à 16H02
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [R] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [R] [C], pour notification par le CRA,
Me Philippa DEBUREAU, avocat,
Le Préfet VAR,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Aviation ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Peine ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Consultation ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Habilitation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Arrêt maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Modification unilatérale ·
- Dommage ·
- Heures supplémentaires ·
- Ressources humaines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Prestation de services ·
- Référé ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommage
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Garantie ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Risque ·
- Cession ·
- Notification ·
- Réclamation ·
- Consorts ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Exploitation ·
- Juge des référés ·
- Mer ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cadre ·
- Statut ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Classification ·
- Différences ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Traitement ·
- Rémunération
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Réméré ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Accident du travail ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.