Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 janv. 2025, n° 24/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00898 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY75
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2024 – RG N°24/00001 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
Code affaire : 4AF – Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
Mme Anne-Sophie WILLM et M. Cédric SAUNIER, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, Président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
M. Michel WACHTER, Président de chambre a rendu compte, conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Mme Anne-Sophie WILLM et M. Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. DIANE
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 327 788 568
Représentée par Me Tulin CIP LEVÊQUE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS représenté par monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers [Localité 4] Est
Sis [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
INTERVENANT [Localité 6]
SELARL [D] ASSOCIES
mandataire judiciaire,
Sise [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 juillet 2024
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 26 mars 2024, le Service des Impôts des Particuliers de Besançon a fait assigner la SCI Diane devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, au motif qu’elle restait redevable des taxes foncières pour les années 2019 à 2023.
Par jugement rendu le 17 mai 2024 en l’absence de comparution de la SCI Diane, le tribunal a constaté la cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement, en conséquence a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Diane, fixé au 26 mars 2024 la date de cessation des paiements, et désigné les organes de la procédure.
La SCI Diane a relevé appel de cette décision le 19 juin 2024.
Par conclusions récapitulatives n°3 transmises le 30 octobre 2024, l’appelante demande à la cour :
— de déclarer la SCI Diane recevable en son appel ;
— de réformer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a prononcé la liquidation de la SCI Diane et déclaré cette dernière en état de cessation des paiements, tout en la dessaisissant immédiatement de ses biens et de ses droits. ;
Y ajoutant,
— de constater l’absence d’état de cessation des paiements pour la SCI Diane ;
— de déclarer la SCI Diane in boni à ce jour ;
Par conséquent,
— d’ordonner la levée rétroactive de la mesure de liquidation judiciaire prononcée le 17 mai 2024 ;
— de fixer la créance du Service des Impôts des Particuliers lui restant due par la SCI Diane au titre de la taxe foncière, à la somme de 12 251 euros pour la période du mois d’octobre 2018 au mois d’octobre 2023 ;
— d’ordonner le versement par M. [Y], en sa qualité de gérant de SCI Diane, de la somme de 12 251 euros séquestrée par la Banque Populaire de Bourgogne Franche comté, entre les mains du Services des Impôts des Particuliers de Besançon, en paiement de l’arriéré de taxes
foncière pour la période d’octobre 2018 à octobre 2023 suivant le bordereau du 13 juin 2024 ;
— de débouter la Direction du Service des Impôts des Particuliers de toutes autres demandes ;
— de statuer ce que de droits sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 octobre 2024, le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris, sauf à ce qu’il soit justifié du séquestre ou de la consignation de la créance du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 4] sur un compte dédié à cet effet ;
— de condamner la SCI Diane aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par avis transmis le 18 septembre 2024, le ministère public indique s’en rapporter à la décision de la cour.
La SCI Diane a fait assigner en intervention forcée la SELARL [D] Associés, prise en la personne de Maître [B] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Diane, par acte du 19 juillet 2024 remis à personne morale.
La SELARL [D] Associés, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article L. 640-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Pour poursuivre l’infirmation du jugement entrepris, l’appelante fait valoir qu’en dépit de difficultés tenant à la désignation de son gérant et à l’enregistrement de ses statuts modifiés, elle était désormais en mesure de procéder au paiement intégral des sommes dues au service des impôts au titre de la taxe foncière, de sorte que l’état de cessation des paiements n’était pas caractérisé.
Il sera observé à titre préliminaire que la créance invoquée par le Service des Impôts des Particuliers de Besançon constitue le seul passif connu de la SCI Diane, étant constaté par ailleurs qu’il n’est fourni strictement aucune indication sur l’actif disponible de cette société.
L’appelante produit aux débats une attestation établie le 30 octobre 2024 par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, de laquelle il résulte qu''une somme de 12 251 euros a été placée sur un compte séquestre ouvert au nom de M. [Y] [F] dans le cadre de l’affaire SCI Diane', et que l’organisme bancaire a reçu mandat irrévocable de la part de M. [Y] 'de ne libérer les fonds qu’au bénéfice de la direction générale des finances de Besançon en paiement de l’arriéré de la taxe foncière, tel qu’il apparaît sur le bordereau de situation du 13 juin 2024 pour un montant de 12 251 euros ou en tout état de cause conformément à la décision qui sera rendue par la cour d’appel dans cette affaire.'
Ainsi, les fonds correspondant au seul passif de la SCI Diane sont intégralement provisionnés sur un compte séquestre, dont le déblocage ne pourra intervenir qu’au seul bénéfice du service des impôts.
Il en résulte que l’état de cessation des paiements, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, n’est à ce jour pas caractérisé.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions, la demande aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI Diane étant rejetée.
Compte tenu du fait que le défaut de paiement à l’origine de la procédure est imputable à des carences dans la gestion de la SCI Diane, celle-ci supportera néanmoins les dépens de première instance et d’appel.
La juridiction qui dit n’y avoir lieu à procédure collective n’a pas compétence pour fixer une créance ou en ordonner le paiement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions formées de ce chef par la SCI Diane, à laquelle il incombe, par le biais de son gérant, d’accéder à première demande à toute sollicitation du Service des Impôts des Particuliers de Besançon aux fins de déblocage des sommes séquestrées à son profit.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI Diane ;
Condamne la SCI Diane aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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