Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 25/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01106 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5OD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 17 Février 2025
APPELANTS :
Monsieur [L] [E] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL F&B, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2025-3115 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTERVENANTS FORCES :
Association [Localité 5] ([2] DE [Localité 4])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Me [T] [M] – Mandataire ad hoc de la société [1]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 octobre 2019, M. [R] [X] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l’employeur, la société) en qualité de barman niveau 3, échelon 1.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
A compter du 15 mars 2020 et jusqu’au mois de mars 2021, il a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire.
Il a été placé en arrêt de travail du 17 novembre au 18 décembre 2021 et du 3 février au 31 mars 2022.
Le 7 février 2022, il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Le 14 avril 2022, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Le 12 mai 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 mars 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 17 février 2025, a :
— jugé que le licenciement de M. [R] [X] reposait sur inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement et l’a débouté de l’ensemble des demandes liées à la contestation de la rupture de son contrat de travail,
— débouté M. [R] [X] de sa demande de coefficient de chef barman et de celle de dommages et intérêts pour l’absence de paiement de la complémentaire santé,
— jugé que la période d’activité partielle avait été dissimulée et que la Sarl [1] n’a pas respecté son obligation de verser l’intégralité de sa rémunération à M. [R] [X],
— condamné M. [L] [E], mandataire ad 'hoc de ladite société, au paiement des sommes suivantes :
. 1 153,52 euros brut à titre de rappel de salaire entre la fin de l’arrêt maladie et la visite de reprise, outre 115,35 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
. 808,13 euros brut au titre du 1 % sur les heures de nuit,
. 4 401,12 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
. 7 060,56 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la période d’activité partielle,
. 500 euros net au titre de la violation des obligations de santé et de sécurité au travail,
. 382,77 euros net au titre de la restitution des sommes correspondant à la
complémentaire santé,
. 1 168,49 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le solde de congés payés,
— dit que les sommes ci-dessus étaient exécutoires de droit à titre provisoire,
. 10 200 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
. 1 500 euros net au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement,
— débouté M. [L] [E], mandataire ad’hoc de la société, de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le 24 mars 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Rouen a notamment :
— prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [3] [G],
— nommé Mme [M] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption d’instance en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] [G].
Par assignation en reprise d’instance et en intervention forcée, M. [X] a attrait à la procédure Mme [M] [T] en qualité de liquidateur de la société et l'[4] de [Localité 4].
Par dernières conclusions remises le 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [E] ès-qualités de mandataire ad’hoc et la société [3] [G] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— le réformer et y ajoutant,
— constater l’irrecevabilité et la caducité de la saisine du 7 mars 2023,
— constater l’irrecevabilité de la mise en cause du liquidateur amiable du 26 avril 2023,
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [X] en raison de prétentions émises contre une personne dépourvue du droit d’agir,
Subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à cette demande,
— constater que le conseil de prud’hommes n’a été régulièrement saisi qu’à compter du 3 avril 2024, date de la mise en cause et de la notification de conclusions à l’encontre du mandataire ad’hoc de la société,
En cette circonstance,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes comme étant prescrites,
Sur le fond,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Au vu du jugement de liquidation judiciaire de la société,
— constater qu’aucune condamnation ne sera prononcée à l’encontre de M. [E], ès qualités, la cour d’appel ne pouvant procéder que par voie de fixation de créances de natures salariales au passif de la procédure collective,
— déclarer commune et opposable au [2] la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
— déclaré M. [E], mandataire ad’hoc de la société [1] et la société [5], dépourvus de qualité à agir au 11 juin 2025,
— déclaré en conséquence irrecevables les conclusions du même jour,
— fixé au passif de la société les dépens et la somme de 1 000 euros au profit de M. [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 23 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [X], demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et
intérêts au titre de l’absence d’affiliation à un régime de prévoyance, jugé que son licenciement reposait sur inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement
et l’a débouté de l’ensemble des demandes liées à la contestation de la rupture de son contrat de travail,
' En conséquence,
— fixer au passif la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence d’affiliation à un régime de prévoyance;
— constater que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif les sommes suivantes :
' A titre principal, en tant que chef barman :
o à titre de préavis, 2 mois de salaires soit 4 095,10 euros + 10% de congés payés = 4504,61 euros
o dommages et intérêts pour licenciement abusif : 7 166,42 euros
' A titre subsidiaire, en tant que barman :
o à titre du préavis, deux mois de salaire soit 3 400 euros + 10% CP = 3 740 euros
o dommages et intérêts pour licenciement abusif : 5 950 euros
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' alloué la somme de 382,77 euros net au titre de la restitution des sommes correspondant à sa complémentaire santé,
' jugé que la période d’activité partielle a été dissimulée et que la société n’a pas respecté son obligation de lui verser l’intégralité de sa rémunération,
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative au coefficient de chef barman,
' En conséquence,
' lui accorder le coefficient chef barman et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
— Sur le salaire de base : 2 218,35 euros
— Sur le travail de nuit : 850,50 euros
— Sur les congés-payés : 1 777,84 euros
— Sur le chômage partiel : : 8 523,46 euros
— Sur le travail dissimulé : 12 285,30 euros
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
. 1 153,52 euros brut à titre de rappel de salaire entre la fin de l’arrêt maladie et la visite de reprise, outre 115,35 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
. 808,13 euros brut au titre du 1 % sur les heures de nuit,
. 4 401,12 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
. 7 060,56 euros brut à titre de rappel de salaire pendant la période d’activité partielle,
. 500 euros net au titre de la violation des obligations de santé et de sécurité au travail,
. 1 168,49 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le solde de congés payés,
— dit que les sommes ci-dessus seraient exécutoires de droit à titre provisoire,
. 10 200 euros net au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
. 1 500 euros net au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement,
— Statuant à nouveau,
o fixer l’ensemble des condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société,
o déclarer opposable la décision à intervenir aux [6] [2] de [Localité 4],
o fixer au passif de la liquidation judiciaire les entiers dépens de première instance et d’appel,
o débouter les parties adverses de toutes demandes contraires.
Par conclusions remises le 27 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'[4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
o dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [X] de ses demandes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' dommages et intérêts pour manquement de l’employeur,
o dit et jugé que M. [X] n’apportait pas la preuve de ce qu’il était chef barman et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés à ce titre,
o débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de paiement de la complémentaire santé,
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué un rappel de salaire 'sur la période du 7 février au 31 mars 2020" alors que le salarié était placé en arrêt de travail et déjà indemnisé par la CPAM,
En conséquence, le débouter de cette demande infondée,
— constater que l’association concluante s’en rapporte à justice sur les autres points,
En toute hypothèse,
— mettre l’association concluante hors de cause concernant la demande formulée au
titre du travail dissimulé,
— lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,
— lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les limites de la garantie légale,
— dire que la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application des garanties du régime,
— dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation du [2] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Bien que régulièrement assignée en intervention forcée à tiers présent, Mme [T], ès-qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
Par note en délibéré du 6 mars 2026, la cour a sollicité les observations des parties concernant l’irrecevabilité des conclusions déposées le 16 juin 2025 par la société et M. [E], ancien mandataire ad’hoc de la société, eu égard aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, à la désignation de Mme [T] en qualité de liquidateur de la société et aux motifs de l’ordonnance du 18 décembre 2025 du magistrat chargé de la mise en état.
Le jour même, l’Ags a répondu ne pas avoir d’observations à faire valoir et s’en rapporter à justice.
Le 11 mars, M. [X] a indiqué qu’il souhaitait que ses demandes soient examinées puisqu’il a interjeté appel incident dans le délai initial et mis en cause les organes de la procédure. Il rappelle, notamment, que l’irrecevabilité ds conclusions d’appelant ne met pas fin à l’instance d’appel, d’autant que le conseiller de mise en état n’a pas prononcé la caducité de la déclaration d’appel de sorte que son appel incident est recevable et doit être examiné.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conclusions d’appelant du 16 juin 2025
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, aujourd’hui définitive, le conseiller chargé de la mise en état a relevé que par jugement du 8 avril 2025, le tribunal de commerce de Rouen avait nommé Mme [T] en qualité de mandataire ad’hoc de la société.
Se fondant sur le texte susvisé, ce magistrat en a conclu que M. [E], ancien mandataire ad’hoc, et la société [1] n’avaient plus qualité à agir dans les intérêts de la société de sorte que leurs conclusions du 11 juin 2025 devaient être déclarées irrecevables.
En réalité, à cette date, Mme [T] a été nommée mandataire liquidateur de la société, sa désignation comme mandataire ad’hoc étant intervenue par jugement de cette même juridiction du 23 septembre 2025.
Peu important cette confusion, puisqu’en application de l’article L. 237-24 du code de commerce, le liquidateur est seul habilité à représenter la société.
Par conséquent, et pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision considérée, les conclusions de la société et de M. [E], son ancien mandataire ad’hoc, postérieures en ce qu’elles sont datées du 16 juin 2025, doivent également être déclarées irrecevables.
Dans ces conditions, il convient de rappeler que le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’absence de mutuelle
Les premiers juges ont constaté que l’employeur avait indûment prélevé des cotisations pour l’affiliation à un régime de prévoyance alors même que le salarié n’y avait pas été affilié et, partant, ils ont ordonné le remboursement de la somme de 382,77 euros à ce titre. En revanche, ils ont débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en considérant qu’il ne rapportait pas la preuve d’un préjudice.
Force est de constater qu’en cause d’appel, ce dernier persiste à soutenir l’existence d’un préjudice résultant de la perte de la portabilité de la couverture, des avantages en découlant et de l’absence de complément de salaires sur la période d’arrêt de travail et ce, sans produire de pièces de nature à établir tant l’existence que le quantum de son éventuel préjudice.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la demande de classification au coefficient de chef barman et les rappels de salaire en découlant
M. [X] fait valoir qu’il occupait un poste de responsable soit, selon lui, celui de chef barman et revendique la classification conventionnelle du niveau 4, échelon 1. Il indique que son employeur s’adressait à lui en tant que responsable, qu’il était barman et également manager de l’équipe composée de deux barmans, qu’il était chargé des commandes, du réapprovisionnement des stocks, du comptage des caisses et de la gestion de l’établissement en général.
Les premiers juges ont rejeté cette demande en considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu’il accomplissait les missions d’un chef barman, ajoutant que le fait que l’employeur s’adresse à lui comme étant un responsable, ne justifie pas, à lui seul, son affectation à un poste déterminé.
Sur ce,
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Selon son contrat de travail, M. [X] a été engagé en qualité de barman, niveau 3, échelon 2 de la convention collective applicable.
Il ressort de celle-ci que la grille de classification des emplois dans les hôtels, cafés, restaurants, est basée sur 4 critères.
Elle comprend 5 niveaux de qualification déclinés chacun en 3 échelons, y compris désormais pour le niveau IV.
Chaque critère est développé en fonction des niveaux et des échelons.
Il ressort de l’annexe 2 de la convention collective que le niveau 4, échelon 1 correspond à un agent de maîtrise remplissant les conditions suivantes :
— la maîtrise de la gestion et de l’organisation du ou des service(s)
— la qualification de niveau 5 inscrite en annexes 3 et 4 et/ou expérience professionnelle équivalente acquise,
— la prise d’initiatives de manière régulière dans le cadre défini – Peut contribuer à la définition de l’organisation de travail et au contrôle des tâches réalisées,
— la fonction nécessite la maîtrise de plusieurs expertises mises en 'uvre séparément ou de façon coordonnée pour aboutir à un processus complet sans nécessairement avoir une équipe.
La cour ne peut que constater que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il effectuait les tâches ci-dessus rappelées. En effet, il se limite à produire deux messages de son employeur le qualifiant de 'responsable', sans autre précision.
Par conséquent, la décision déférée est également confirmée sur ce chef et en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire de base en découlant.
Compte tenu du rejet de la demande de reclassification, il convient de confirmer également le jugement déféré en ses dispositions relatives aux heures de nuit, au rappel de salaire pendant la période d’activité partielle et à l’indemnité compensatrice de congés payés sur le solde de congés payés.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 5122-1 du code du travail précise notamment que le contrat de travail du salarié placé en activité partielle, est suspendu pendant les périodes où il n’est pas en activité.
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’Ags conclut qu’il appartiendra à la cour d’apprécier si les éléments versés aux débats permettent de justifier de la matérialité de l’intention frauduleuse de ladite infraction.
Il s’infère des pièces produites, et notamment des échanges de sms entre le salarié et son employeur, des captures d’écran du compte Facebook du bar, que du mois de mars 2020 à juin 2021, l’appelant a continué de travailler selon les modalités déterminées par son employeur, sans que ses heures de travail soient mentionnées sur ses bulletins de salaire et alors que M. [X] était placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire.
En outre, le conseil de prud’hommes a relevé que l’employeur n’a communiqué aucun décompte du temps de travail effectif et n’a pas justifié du versement des cotisations sociales afférentes à ce temps de travail.
Dans ces conditions, il est établi que l’employeur avait connaissance du travail fourni par le salarié, placé en activité partielle et dont la rémunération était en partie prise en charge par l’Etat, comme cela résulte de ses bulletins de salaires. Ainsi, il s’est rendu coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la prétention formée au titre du travail dissimulé.
La décision est par conséquent confirmée.
Sur la garantie de l'[4] de [Localité 4].
L’Unedic délégation [7] de [Localité 4] soutient qu’elle n’est pas tenue de garantir les dommages et intérêts pour travail dissimulé, lesquels ne correspondent pas à une somme due au titre de l’exécution du contrat de travail mais relèvent de la responsabilité personnelle du dirigeant qui a commis une faute détachable de ses fonctions, qu’ainsi, seule la responsabilité civile délictuelle de ce dirigeant peut être recherchée et non celle de la personne morale, tout aussi victime.
Selon l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L.5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L 3253-8 du code du travail prévoit notamment que seules sont couvertes par le régime d’assurance de garantie de salaires les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
L’indemnité pour travail dissimulé est une créance se rattachant au contrat de travail, exigible en cas de rupture dudit contrat.
C’est en conséquence à tort que l’Ags se prévaut – pour refuser sa garantie – d’une faute de gestion détachable des fonctions du gérant et emportant sa responsabilité civile délictuelle personnelle, dès lors que la garantie légale couvre l’indemnité due au titre du travail dissimulé en application de l’article L. 3253-8 du code du travail.
Par conséquent, la garantie de l’Ags s’appliquera, dans la limite des plafonds mentionnés et en cas d’insuffisance d’actif, à l’indemnité due pour travail dissimulé.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Il résulte du courrier du 7 février 2022 de l’employeur que le salarié a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 7 février 2022 et jusqu’au 31 mars 2022.
Les bulletins de salaire des mois de février et mars 2022 mentionnent une mise à pied à titre conservatoire du 4 février au 31 mars 2022.
Si l’Ags fait remarquer, à raison, que le salarié a été placé en arrêt pour maladie du 7 février au 31 mars 2022, elle en déduit qu’il a été indemnisé par la CPAM, de sorte que cette prétention doit être rejetée.
Toutefois, il n’est pas discuté qu’aucune suite disciplinaire n’a été donnée par l’employeur à la mise à pied considérée.
Par conséquent, l’inexécution par le salarié de toute prestation de travail durant la période considérée a pour cause la mise à pied conservatoire injustifiée prononcée par l’employeur de sorte que celui est tenu de verser au salarié les salaires durant cette période, peu important que ce dernier ait été placé en arrêt maladie pendant cette même période.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur le licenciement
Lorsque l’inaptitude physique du salarié trouve sa cause dans un comportement fautif de l’employeur, le licenciement consécutif à cette inaptitude se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Le salarié fait valoir que son employeur a formulé 'de nombreux reproches’ à son encontre, notamment durant la période d’activité partielle, ne lui a pas assuré la surveillance médicale prévue et l’a mis à pied à titre conservatoire, ces carences étant à l’origine de son inaptitude.
Les premiers juges ont retenu, à raison, le manquement de l’employeur au titre du suivi médical prévue par l’article 12 de l’annexe 2 de la convention collective applicable et ont alloué au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle somme répare pleinement le préjudice subi en l’absence d’élément nouveau permettant de considérer le contraire.
En outre, ils n’ont pas statué sur le moyen tiré du comportement fautif de l’employeur.
Concernant les reproches formulés par l’employeur, la cour ne peut que constater que le salarié fait état d’un seul message du 4 novembre 2020 de 3 lignes, rédigé ainsi : '(…) Tu n’as pas insisté pour ouvrir [D] et tu n’as rien proposé (…) Il a fait jusqu’au bout son taf de responsable. Tu n’as pas fait ça [D]'.
Il est évident que les propos considérés sont corrects, respectueux du salarié et ont été tenus 18 mois avant l’avis d’inaptitude et 15 mois avant son arrêt de travail si bien qu’il ne peut être utilement soutenu l’existence d’un lien entre ledit message et l’inaptitude constatée.
Enfin, le caractère injustifié de la mise à pied à titre conservatoire a été précédemment retenu.
Ainsi, si ce grief et le manquement lié au suivi médical sont établis, il n’est pas produit la moindre pièce permettant d’établir un lien de causalité entre ces éléments et l’inaptitude constatée le 14 avril 2022, et, notamment, les arrêts de travail pour maladie non professionnelle. L’avis du médecin du travail ne mentionne pas de motifs l’ayant conduit au constat d’inaptitude.
Dès lors, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
L’article 1226-2-1 du code du travail dispose que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
L’avis d’inaptitude est ainsi rédigé : 'le poste de travail de M. [X] est incompatible avec son état de santé, je le déclare inapte.
Capacités à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et indications relatives au reclassement : l’état de santé du salarié ne permet pas de formuler des propositions aménagement, de transformation correspond à des taches et poste de travail connue dans l’entreprise'.
Les premiers juges ont considéré que la petite structure (bar de nuit) était composée de postes identiques à celui du salarié et qu’elle ne permettait pas son reclassement interne, de sorte que l’impossibilité de reclassement soulevée par l’employeur était réelle.
Le salarié fait valoir que l’employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement, observant qu’il lui a notifié son licenciement 3 jours après l’entretien préalable et qu’il lui appartiendra de démontrer que les 7 salariés de la société sont tous des emplois de barmans.
L’Ags fait valoir que s’agissant d’un bar, il n’y avait que des postes de barman, serveur ou plongeur pour lesquels le médecin a considéré qu’il n’y avait pas d’aménagement ou de transformation possible.
Il convient de rappeler que l’obligation de reclassement s’apprécie en fonction de la taille de la société, en l’occurrence un bar composé de 7 salariés.
Il est évident qu’une telle structure ne comprend, au mieux, que le type de postes visés par l’Ags, étant observé que le salarié fait d’ailleurs état, dans ses conclusions, de la présence de deux autres barmans.
Ceci est corroboré par la lettre de licenciement qui se référant à la nature de l’activité de la société, précise que seuls des postes de barmans existent en son sein, ce que le salarié ne conteste d’ailleurs pas réellement.
Compte tenu de ces constatations, il convient de considérer que l’employeur a rempli son obligation de reclassement.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société et recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions du 16 juin 2025 de la société [3] [G] et de M. [E], son ancien mandataire ad’hoc,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 17 février 2025 sauf à fixer toutes les sommes allouées par les premiers juges au passif de la liquidation de la société [3] [G], représentée par Mme [T], mandataire liquidateur,
Y ajoutant,
Dit que l'[4] de [Localité 4] devra sa garantie dans les limites et les plafonds prévus aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] [G] les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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