Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 28 avr. 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 9 février 2024, N° 2022J00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. Viranin c/ S.A.S. S2IA Caraïbes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 248 DU 28 AVRIL 2025
N° RG 24/00474 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DV25
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce en Pointe-à-Pitre en date du 9 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00021
APPELANTE :
S.A.S.U. Viranin
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. S2IA Caraïbes
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frank Robail et Mme Annabelle Clédat, chargés du rapport.
Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre
Mme Annabelle Clédat, conseillère
Mme Aurélia Bryl, conseillère
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée,
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière,
ARRET :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Du mois d’octobre 2019 au mois de janvier 2021, la SAS Viranin a réalisé des travaux pour le compte de la SAS S2IA Caraïbes. La relation entre elles a été formalisée par un contrat de prestation de services signé le 9 avril 2020.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2021, réceptionné le 3 novembre 2021, la société Viranin a mis en demeure la société S2IA de lui régler la somme de 162.886,89 euros correspondant au solde de ses factures impayées pour la période d’octobre 2019 à janvier 2021.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, elle l’a assignée devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 20 janvier 2022, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme, avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 2021, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société S2IA, après avoir reconnu que les prestations avaient été réalisées, s’est opposée au paiement de la somme demandée en indiquant qu’elle procédait d’une surfacturation et qu’il appartenait à la société Viranin de démontrer que les montants qu’elle réclamait étaient fondés.
Par jugement du 9 février 2024, considérant que cette preuve n’était pas rapportée, le tribunal a débouté la société Viranin de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société S2IA Caraïbes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, les dépens à recouvrer par le greffe ayant par ailleurs été liquidés à 54,45 euros.
La société Viranin a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 7 mai 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 22 juillet 2024, en réponse à l’avis du 25 juin 2024 donné par le greffe, la société Viranin a fait signifier la déclaration d’appel à la société S2IA.
Le 22 août 2024, elle lui a fait signifier ses conclusions remises au greffe le 5 août 2024, ainsi que ses pièces.
Alors que ces actes lui ont été remis à personne morale, la société S2IA n’a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 5 août 2024 et signifiées le 22 août 2024, la société Viranin demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— de juger que sa créance à l’égard de la société S2IA est bien fondée,
— de condamner la société S2IA à lui payer la somme de 162.886,89 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 11 octobre 2021, date de la mise en demeure,
— de condamner la société S2IA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Urbino-Clairville.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la signification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, la société Viranin a interjeté appel le 7 mai 2024 du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 9 février 2024, sans qu’aucun élément ne permette d’établir qu’il lui aurait été préalablement signifié.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article L.110-3 du code de commerce précise qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
A ce titre, l’article L.210-2 du code de commerce précise que sont commerciales à raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les sociétés par actions, ce qui inclut les sociétés par actions simplifiées (SAS).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SAS Viranin a réalisé des prestations pour le compte de la SAS S2IA à compter d’octobre 2019, avant la formalisation de leurs relations par contrat du 9 avril 2020, qualifié de contrat de prestation de services.
La société S2IA a ainsi confié à la société Viranin une partie des prestations qu’elle devait réaliser pour le compte de la société Constructel, intervenant pour la société Orange.
Le contrat du 9 avril 2020 prévoyait que la rémunération de la société Viranin correspondait à 'un pourcentage global de 0.90 applicable au prix bordereau de chaque série de prix pour les travaux rémunérés', soit à 90% des sommes réglées par Constructel à S2IA au titre des prestations matériellement effectuées par la société Viranin.
Le contrat prévoyait en outre qu’en cas de désaccord sur le montant d’un paiement, celui-ci serait 'effectué sur la base des sommes admises par Constructel-Orange dans la PPD correspondante'. La PPD, ou proposition de pré-décompte, établie par Constructel, servait ainsi de fondement à la rémunération qu’elle versait ensuite à la société S2IA.
Au mois de février 2021, le président de la société S2IA a contesté les sommes facturées par la société Viranin jusqu’au 30 novembre 2020, considérant qu’elles excédaient les sommes que sa société avait perçues de la part de Constructel.
Selon ses calculs, les sommes dues à la société Viranin au cours de cette période auraient dû s’élever à 320.903,60 euros, dont à déduire les paiements déjà effectués à hauteur de 281.199,55 euros, ainsi que 13.982,90 euros pour du matériel et 6.825,74 euros de location, soit un solde restant dû de 18.895,41 euros, qu’il a cependant refusé de régler.
Dans ce mail, le président de la société S2IA a pourtant reconnu qu’il n’avait pas fait ces calculs sur la base des PPD, alors que la société Viranin lui rappelait que sa collaboratrice avait calculé un total de prestations s’élevant à 370.000 euros pour la même période.
Ce différend aurait donc dû se résoudre en se référant aux PPD établies par Constructel, conformément au contrat.
Cependant, ces PPD n’ont jamais été produites par la société S2IA, qui en était pourtant nécessairement destinataire, puisque sa propre rémunération était fondée sur ces documents.
Elle a refusé de les produire dans le cadre de l’incident de mise en état formé par la société Viranin devant le tribunal mixte de commerce, arguant que ces pièces n’étaient plus disponibles sur la plate-forme numérique sur laquelle elles étaient initialement consultables.
Dans un courriel du 4 septembre 2021, Mme [N] [E], salariée de la société S2IA, qui disposait d’un pouvoir qui lui avait été remis par le président de cette société le 13 septembre 2019 pour 'signer en [son] nom toutes diligences utiles ou nécessaires', ce qui atteste de son niveau de compétence, a confirmé à Mme [H], représentant la société Viranin : 'Le total global HT d’octobre 2019 à janvier 2021 montant HT S2IA est de 516.550,08 ' auquel il faut appliquer un coefficient de 0,90 – reste à votre client un montant HT de 464.895,08 ' pour la période d’activité de votre client. Pour le net à payer, votre client devra déduire les acomptes déjà perçus, la facture d’achat de matériels pour 13.982,90 ' et la facture de location de voiture pour 6.825,74 ''.
La somme de 516.550,08 euros mentionnée dans ce courriel, qui correspondait aux sommes réglées par Constructel à S2IA au titre des seuls travaux réalisés par Viranin, était en parfaite cohérence avec le montant total des commandes passées par Constructel à S2IA, dont la société Viranin a pu obtenir des copies, et qu’elle a produites.
En effet, il ressort de ces pièces que, d’avril 2020 à janvier 2021, la société Constructel a commandé à la société S2IA 551.817,41 euros de prestations BL/BLF/LT, soit le type de prestations confiées ultérieurement à Viranin.
Dès lors, ces différents éléments suffisent à démontrer que les prestations confiées à la société Viranin par la société S2IA d’octobre 2019 à janvier 2021 correspondaient à celles pour lesquelles cette dernière avait perçu de la société Constructel la somme de 516.550,08 euros.
En conséquence, après application du coefficient contractuel de 0,90, la société Viranin était fondée à obtenir la somme de 464.895,08 euros, conformément au récapitulatif de paiement et facturation joint à la mise en demeure.
Après déduction des règlements reçus de la société S2IA à hauteur de 281.199,55 euros, d’une somme de 13.982,90 euros pour du matériel et d’une somme de 6.825,74 euros au titre de location d’une voiture, sa créance résiduelle, dont elle a demandé le paiement dans le cadre de la mise en demeure, s’élevait à 162.886,89 euros.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Viranin de sa demande en paiement et, statuant à nouveau, la cour condamnera la société S2IA Caraïbes à lui payer la somme de 162.886,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société S2IA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Urbino-Clairville conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de la condamner à payer à la société Viranin la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande qu’elle avait formée à ce titre en première instance.
Le jugement déféré sera donc réformé en sens et seule la liquidation à 54,45 euros des dépens à recouvrer par le greffe du tribunal mixte de commerce sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS Viranin,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe du tribunal mixte de commerce à 54,45 euros TTC,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS S2IA Caraïbes à payer à la SAS Viranin la somme de 162.886,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021,
Condamne la SAS S2IA Caraïbes à payer à la SAS Viranin la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la SAS S2IA Caraïbes de sa propre demande à ce titre,
Condamne la S2IA Caraïbes aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Urbino-Clairville conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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