Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 oct. 2024, n° 23/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
08/10/2024
ARRÊT N°362
N° RG 23/02141 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQOZ
VS / CD
Décision déférée du 05 Mai 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 21/05626
Mme DURIN
[K] [E]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 08/10/2024
à
— Me Isabelle BAYSSET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS et représenté par son couvreur la société MCS ET ASSOCIES – venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er aout 2023 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
EN PRESENCE DU :
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, M. NORGUET, conseillère et S. MOULAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente, chargée du rapport
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par N. DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par déclaration en date du 15 juin 2023, [K] [E] a relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 mai 2023 qui a rejeté la demande de prescription soulevée par [K] [E] contre la SA Banque Populaire Occitane (ci-après la SA BPO).
La SCI le Clos Saint Jean a été constituée pour une durée de 5 ans et son terme expirait de 1er août 2010.
Par contrat du 19 juillet 2005, la SCI Le Clos Saint Jean a ouvert un compte courant bancaire auprès de la SA BPO.
[K] [E] ainsi que [I] [U] , Monsieur [W] et [S] et [R] [L] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société à concurrence de 800.000 euros pour dix ans par quatre actes séparés le 28 février 2006.
Par acte notarié du 21 mars 2006, la SA BPO a consenti à la SCI le Clos Saint Jean, une ouverture de crédit matérialisé par un compte spécifique promotion immobilière avec une ligne de découvert d’un montant de 800.000 euros à durée déterminée.
Par acte du 22 septembre 2015, la SA BPO a assigné [K] [E] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
La cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 25 août 2021, a annulé ladite assignation introductive ainsi que le jugement du tribunal de Toulouse du 14 novembre 2017 concernant [K] [E] et qui avait fait droit aux demandes de la banque.
Par assignation du 15 décembre 2021, la SA BPO a poursuivi de nouveau [K] [E] en paiement des sommes suivantes :
— 133.321,38 euros au titre du compte promotion immobilière n° [XXXXXXXXXX08] ;
— 7.707,24 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02].
Par conclusions du 9 juin 2022, [K] [E] a soulevé devant le juge de la mise en état un incident de prescription de l’action de la SA BPO ; cette dernière a contesté la fin de non recevoir par conclusions du 25 août 2022.
Le juge de la mise en état a écarté la prescription en se fondant sur les dispositions de l’article 2241 du code civil dès lors que le point de départ de l’action de la banque a couru à compter de la clôture des comptes le 31 août 2015 et que la première assignation en paiement a été signifiée le 22 septembre 2015, interrompant à cette date le délai de prescription quinquennale.
L’affaire a été fixée à l’audience du lundi 26 février 2024 à 9h30.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 21 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, [K] [E] demande, au visa de l’article 2224 du Code Civil, de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise ;
— Déclarer prescrites les demandes de la BANQUE POPULAIRE, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de [K] [E] ;
— Débouter la BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses prétentions ; -Condamner la BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du CPC.
[K] [E] conteste le point de départ du délai de prescription prévue à l’article 2224 du code civil retenu par le premier juge et propose, à titre principal, de retenir le 30 juin 2007 ou le 1er août 2010 en insistant sur les dispositions contractuelles liant les parties, ou sur la situation de la débitrice principale.
Subsidiairement il met en exergue le défaut de fonctionnement des comptes.
Il rappelle les stipulations de l’article 8 du contrat à défaut de paiement à échéance par reversement dans un compte spécial ouvert au nom de l’emprunteur et productif d’intérêts et sans mise en demeure préalable. Par ailleurs, il conteste toute déchéance du terme de la ligne de crédit avant le terme du contrat fixé au 30 juin 2007.
il considère que la date d’exigibilité du solde du prêt était donc au 30 juin 2007 et l’assignation de la caution du 22 septembre 2015 était tardive, l’action en paiement étant dores et déjà prescrite.
Quant à l’application de l’article 8 du contrat, le mécanisme de transfert des sommes dues sur un compte spécial ouvert à l’encontre de l’emprunteur et porteur d’intérêts majorés ne modifiait pas, selon lui, la nature de la créance. L’action en paiement de la créance de la banque intervenue en 2015 demeurait prescrite.
Par ailleurs, il considère que la SCI le Clos Saint Jean n’avait plus d’existence juridique ni de personnalité morale depuis le 1er août 2010 ce que ne pouvait ignorer la SA BPO pour permettre la poursuite du fonctionnement des comptes. Il rappelle les stipulations de l’article 6 du contrat de prêt qui précisent que la somme prêtée devient immédiatement exigible avec résiliation du contrat en cas notamment de dissolution anticipée de la société emprunteuse. Or, la société était arrivée à son terme et sa durée n’a pas été prorogée par les associés. Le point de départ de la prescription de l’action bancaire doit être, selon lui, fixé dans le cadre de cette approche au 1er août 2010.
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait ni la date du 30 juin 2007, ni celle du 1er août 2010 comme point de départ de la prescription, [K] [E] considère que la SA BPO a expliqué qu’il n’y avait plus de mouvements sur les comptes « promotion immobilière » au 22 septembre 2010 et sur le compte courant au 31 mars 2011 et il reproche à la SA BPO de ne pas produire l’historique des relevés de chacun des deux comptes ; dès lors, il estime qu’au mieux l’action était prescrite au 22 septembre 2015 à défaut de fonctionnement des comptes.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, du Fonds de titrisation Cedrus représenté parla société MCS Associés et de la SA BPO demandent, au visa des articles 2224, 2241 et suivants et 1103 du code civil, 325 et suivants du code de procédure civile, 400 et suivants du code de procédure civile, L.214-169 du code monétaire et financier, de :
— DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES ;
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de TOULOUSE dont appel ;
— DEBOUTER Monsieur [K] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement d’une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens au titre de l’instance d’appel.
Le fonds de titrisation Cedrus rappelle préalablement les dispositions des articles 2224 et 2241 du code civil pour dire que l’assignation du 22 septembre 2015 annulée a eu un effet interruptif.
Par ailleurs, il conteste la date du 1er août 2010 du terme de la SCI comme point de départ de la prescription et ce d’autant plus que maître [Y] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Le Clos de St Jean et qu’aucune dissolution ni liquidation de la société n’a été décidée. Il considère que la banque ayant décidé de clôturer les comptes bancaires le 30 août 2015 après avoir fait application des stipulations de l’article 8 du contrat, la ligne de crédit est ainsi arrivée à échéance le 30 août 2015, qui constituait le point de départ de la prescription pour agir en paiement de la créance de la banque.
De plus, il considère que de toutes les façons, l’action du 22 septembre 2015 serait prescrite pour les sommes dues antérieurement au 22 septembre 2010 ; or, au 22 septembre 2010, la créance de la BPO en principal était celle réclamée en septembre 2015 actualisée des intérêts dus.
Motifs de la décision :
— Sur l’intervention volontaire du Fonds Cedrus :
Par acte du 20 septembre 2023, le fonds de titrisation Cedrus est intervenu volontairement en lieu et place de la SA BPO en produisant un bordereau de cession de créances du 1er août 2023 conforme aux dispositions de l’article L 214-167 et suivants de code monétaire et financier. La cession de créances a été notifiée à l’emprunteur.
Cette intervention volontaire n’est pas contestée par la partie appelante qui, si elle n’a pas déposé de nouvelles conclusions après l’intervention dudit fonds, a mentionné le fonds de titrisation Cedrus sur sa cote de plaidoirie avant dépôt du dossier pour l’audience.
La cour d’appel donne acte au fonds de titrisation représenté par la société MCS et associés de son intervention volontaire qui est recevable en application de l’article 554 du code de procédure civile (cpc).
— Sur la prescription de l’action de la SA BPO :
Les débats en appel portent, comme en première instance, sur le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la BPO à l’encontre de la caution [K] [E].
L’assignation du 15 décembre 2021 est bien intervenue dans le délai des 5 ans de la première assignation intervenue le 22 septembre 2015 et du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 14 novembre 2017 qui, en dépit de leur annulation par arrêt de la cour d’appel du 25 août 2021, ont eu un effet interruptif de l’action en paiement initiée par la banque en application de l’article 2241 du code civil. (cf. Com 26 juin 2019 n0 1816859)
En effet l’article 2241 dudit code dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.'
La cour d’appel rappelle qu’il s’agit de la poursuite d’une caution personne physique en paiement de la créance de la banque BPO à l’égard de la SCI le Clos Saint Jean.
Demeure donc en débats la question de la prescription de l’action de la SA BPO initiée le 22 septembre 2015 contre la caution .
Le point de départ de la prescription est celui de la naissance de la créance dont entend se prévaloir la banque pour en obtenir paiement.
Selon la SA BPO, la clôture des comptes de la SCI le Clos Saint Jean est intervenue le 31 août 2015. Cette clôture est contestée par la caution à défaut de justificatif produit aux débats.
A l’examen des pièces produites aux débats, la SA BPO et le fonds de titrisation Cédrus se bornent à affirmer que les deux comptes ont été clôturés à l’initiative de la banque le 31 août 2015 mais aucune pièce ne vient établir qu’une mise en demeure a été adressée à la SCI le Clos Saint Jean pour régularisation d’un solde débiteur de chaque compte sous peine de clôture du compte comme cela résulte des stipulations contractuelles.
Par ailleurs, si la SCI le Clos Saint Jean avait certes une durée de vie limitée à 5 ans ce qui entraînait sa dissolution, la personnalité morale même dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Le terme de la société, à lui seul, ne pouvait fixer le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la banque.
De surcroît, la dissolution de la société n’entraînait pas ipso facto la clôture des comptes bancaires de cette dernière ; il appartenait au liquidateur chargé de la dissolution d’y procéder ou à la banque de lui demander si les comptes bancaires demeuraient ouverts pour les besoins de la liquidation. Or, il n’est allégué d’aucune désignation d’un liquidateur amiable intervenu à cette fin.
Par ailleurs, le contrat de prêt consenti avait prévu d’une part à l’article 3 que l’emprunteur devait se libérer au plus tard au 30 juin 2007 et d’autre part, à l’article 5 que la somme prêtée deviendrait immédiatement exigible avec résiliation du contrat de plein droit, 8 jours après notification faite aux emprunteurs par la banque par courrier recommandé, dans plusieurs hypothèses et notamment à défaut de paiement exact à son échéance d’un seul terme d’intérêts et de capital,.
Toutefois, les parties avaient convenu que la sanction du non-règlement de la somme due était, selon l’article 8, le versement des sommes dues immédiat et de plein droit porté au débit d’un compte spécial ouvert au nom de l’emprunteur et productif d’intérêts majorés.
Ainsi à l’échéance du prêt organisé sous forme de ligne de crédit, prévue au plus tard le 30 juin 2007, les sommes restées impayées ont été transférées sur un compte spécial au nom de l’emprunteur conformément à la convention des parties en son article 8 et ont produit des intérêts majorés.
Les comptes bancaires n’ont donc pas été résiliés en 2007 ni en 2010 comme voudrait le faire juger [K] [E].
En revanche, il appartenait donc à la SA BPO de notifier la résiliation du contrat spécial et du compte courant demeurés débiteurs pour établir sa créance par clôture des comptes à l’égard de la SCI Clos Saint Jean et à l’égard des cautions solidaires.
Il ressort des pièces du dossier que la notification de la clôture des dits comptes à la SCI Le Clos Saint Jean n’est pas produite ; en revanche, est produite la lettre recommandée notifiée à [K] [E] le 17 septembre 2015 lui précisant que le dossier a été transféré au contentieux et qu’il est mis en demeure de régler la somme de 239.339, 08 euros alors qu’il s’est engagé comme caution solidaire à concurrence de 800.000 euros pour une durée de 10 ans le 28 février 2006.
La question de fond sera de savoir si au 28 février 2016, la SA BPO avait une créance exigible sur la SCI Clos Saint Jean à la date où le cautionnement de [K] [E] expirait.
La BPO affirme qu’elle a clôturé le compte ligne de découvert le 30 août 2015 et qu’ensuite, l’emprunteur ne pouvait plus abonder le compte mais elle n’en justifie pas.
Le point de départ de la prescription n’est donc pas fixé et l’assignation en paiement en date du 22 septembre 2015 ne peut interrompre une prescription qui n’a pas couru à l’égard de chacun des deux comptes.
Par ailleurs, à titre subsidiaire, [K] [E] met en exergue le fait que les deux comptes bancaires n’étaient plus mouvementés par leur titulaire depuis le 22 septembre 2010 et le 31 mars 2011, selon les déclarations de la banque elle-même, mais ces comptes ont produit des intérêts réguliers conformément aux stipulations contractuelles. Cet argument n’est fondé par aucun texte pour asseoir une clôture automatique des comptes à ces dates et faire partir le délai de prescription de l’action en paiement de la banque.
L’action de la SA BPO n’étant pas prescrite, il convient de confirmer l’ordonnance déférée du juge de la mise en état par motifs substitués.
— Sur les demandes accessoires :
[K] [E] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident de première instance et d’appel.
Il sera condamné à verser à la SA BPO des frais irrépétibles pour 500 euros en première instance et pour 300 euros en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Donne acte au fonds commun de titrisation Cédrus, représenté par la société MCS et associés, de son intervention volontaire à l’instance venant aux droits de la SA Banque Populaire Occitane sur l’action en paiement contre [K] [E]
— Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état
— Condamne [K] [E] aux dépens de l’incident en appel
— Condamne [K] [E] à payer au fonds de titrisation Cedrus représenté par la société MCS et Associés la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La presidente
.
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