Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 mai 2025, n° 24/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 avril 2024, N° 23/01455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N° 25/211
N° RG 24/01721
N° Portalis DBVI-V-B7I-QHM2
NA -SC
Décision déférée du 30 Avril 2024
Juge de la mise en état de Toulouse – 23/01455
E. JOUEN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 14/05/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)
INTIME
Monsieur [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 22 juillet 2005, la Sci [Localité 14] a fait l’acquisition des lots de copropriété n°124, 125 et 126 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8], à [Localité 14] (31), et [Adresse 4], à Fenouillet, (31), qu’elle a donnés à bail à une société commerciale.
Ces lots faisaient partie de la copropriété horizontale dite [Adresse 12], créée en 1972 et s’appliquant à un groupe de constructions à usage d’entrepôts situé commune de [Localité 14] et par extension commune de [Localité 13].
Selon délibération du 12 février 2009, l’assemblée générale des copropriétaires de cet ensemble immobilier a pris la décision de mettre fin à la copropriété en procédant au partage des parties communes.
Quelques mois plus tard, en 2009, la société civile immobilière (Sci) [Localité 14] a entrepris des travaux d’extension, pour les besoins de sa locataire.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2011, M.[F] a demandé à la société [Localité 14] de cesser les travaux, en lui reprochant d’empiéter sur sa parcelle.
Par acte authentique reçu le 13 juin 2012, intitulé 'partage et suppression de la copropriété du [Adresse 12]', il a été procédé au partage entre les copropriétaires du sol commun et à l’attribution divise à chacun des copropriétaires de leur bâtiment et de son sol d’assiette.
Selon cet acte de partage, il a été notamment attribué :
— à la Sci [Localité 14] la pleine propriété de la parcelle située [Adresse 8] à [Localité 14] et cadastrée AD n°[Cadastre 1], estimée à la somme de 47.630 euros, ainsi qu’une soulte d’un montant de 2.830 euros,
— à M. [T] [F] la pleine propriété des parcelles situées [Adresse 8] à [Localité 14] et [Adresse 4] à Fenouillet, cadastrées AD n°[Cadastre 2] et BA n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], estimées à la somme de 16.660 euros, à charge pour lui de régler à la Sci [Localité 14] une soulte d’un montant de 5.860 euros.
M. [F] dénonçant un empiétement sur sa parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 2], du fait du bâtiment construit par la société [Localité 14] sur sa parcelle AD n°[Cadastre 1], un procès-verbal de rétablissement des limites a été réalisé à sa demande par la Selarl Oxygeo [H], géomètre, le 17 janvier 2022.
L’échec d’une tentative de conciliation engagée par M.[F] été constaté par le conciliateur de justice, par procès-verbal du 31 octobre 2022.
Par acte du 29 mars 2023, M. [T] [F] a fait assigner la Sci [Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir notamment :
— la condamnation de la Sci [Localité 14] à :
* démolir les 72m² de bâti empiétant sur son fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la décision à intervenir, * enlever le grillage posé sur son fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la décision à intervenir,
* enlever les blocs de pierre posés sur son fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la décision à intervenir,
— la condamnation de la Sci [Localité 14] au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.
M. [T] [F] a déposé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, auquel il demandait de :
— déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande présentée in limine litis par la Sci [Localité 14] de voir prononcer la nullité de l’acte de partage régularisé le 13 juin 2012 en ce qu’il attribué à M. [F] la pleine propriété des parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 2] et BA n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], qui dépassent la valeur de ses droits, et en ce qu’il a attribué à la Sci [Localité 14] la pleine propriété de la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 1], qui est inférieure à la valeur de ses droits,
— débouter par conséquent la Sci [Localité 14] de sa demande de nullité de l’acte de partage,
— condamner la Sci [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. [F],
— a déclaré irrecevable la demande de la Sci [Localité 14] tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de partage régularisé le 13 juin 2012, pour être prescrite,
— a condamné la Sci [Localité 14] aux dépens de l’incident,
— a condamné la Sci [Localité 14] à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la Sci [Localité 14] de sa demande sur ce fondement,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 27 juin 2024 pour conclusions au fond du demandeur.
Par déclaration du 21 mai 2024, la Sci [Localité 14] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande de la Sci [Localité 14] tendant à voir prononcé la nullité de l’acte de partage régularisé le 13 juin 2012 pour être prescrite,
— condamné la Sci [Localité 14] aux dépens de l’incident,
— condamné la Sci [Localité 14] à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sci [Localité 14] de sa demande sur ce fondement.
Par acte du 23 mai 2024, la société [Localité 14] a complété sa déclaration d’appel initiale, en visant également la disposition de l’ordonnance suivant laquelle le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non recevoir opposée par M.[F].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2025, la Sci [Localité 14], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 1185 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce que le juge de la mise en état :
* s’est déclaré compétent pour statuer sur fin de non-recevoir opposée par M. [F],
* a déclaré irrecevable la demande de la Sci [Localité 14] tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de partage régularisé le 13 juin 2012, pour être prescrite,
* a condamné la Sci [Localité 14] aux dépens de l’incident,
* a condamné la Sci [Localité 14] à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté la Sci [Localité 14] de sa demande sur ce fondement,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [T] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [T] [F] à payer à la Sci [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre les entiers dépens de l’incident,
— condamner M. [T] [F] à payer à la Sci [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel.
La société [Localité 14] fait valoir que l’exception de nullité est perpétuelle, et que sa demande de nullité de l’acte de partage a été présentée pour faire échec aux demandes de M.[F]. Elle se prévaut de l’article 1185 du code civil, selon lequel l’exception ne se prescrit pas si elle se rapporte à un acte n’ayant reçu aucune exécution, et soutient qu’en l’espèce l’acte n’a pas été exécuté. Elle soutient qu’elle n’était pas en mesure de déceler l’erreur commise lors de la régularisation de l’acte de partage litigieux, en l’absence de référence dans la procuration à l’acte de division de M.[H] de 2004, alors qu’elle pensait que le partage serait réalisé sur la base de l’état descriptif de division de 1972. Elle indique avoir donné son accord pour acquérir la pleine propriété de la parcelle AD n°[Cadastre 1] en croyant légitimement que celle-ci correspondait aux anciens lots de copropriété n°124, 125 et 126 dont elle était propriétaire, et sur lesquels son bâtiment était déjà édifié.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [T] [F], intimé, demande à la cour, au visa l’article 789 du code de procédure civile, de :
— débouter la Sci [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— condamner la Sci [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal, à verser une somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M.[F] soutient que la société [Localité 14] forme une demande reconventionnelle tendant à juger qu’elle est propriétaire du terrain, après annulation de l’acte de partage, et qu’en tout état de cause l’exception de nullité n’est perpétuelle qu’à la condition que le contrat n’ait pas encore été exécuté, alors que l’acte de partage a en l’espèce été exécuté. Elle soutient qu’à supposer que la société [Localité 14] ait été victime d’une erreur, elle était parfaitement au courant des limites de sa propriété lors de la signature de l’acte de partage le 13 juin 2012, auquel a été annexé le plan de division établi par M.[H] et approuvé par tous les copropriétaires le 12 février 2009.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 mars 2025.
MOTIFS
Il est noté à titre liminaire que si la société [Localité 14] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d’infirmer l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur fin de non-recevoir opposée par M.[F], elle n’en tire aucune conséquence puisqu’elle ne conteste pas, devant la cour, au terme du dispositif de ses conclusions, la compétence de ce juge pour statuer.
Il est rappelé en toute hypothèse qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, et que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
La société [Localité 14] soutient à titre principal qu’elle invoque la nullité de l’acte de partage de la copropriété par voie d’exception, pour faire échec aux demandes de M.[F], et non par voie d’action.
Il peut en effet être admis que la société [Localité 14] a soulevé la nullité de cet acte tant pour faire échec à la demande de M.[F] tendant à la suppression de l’empiètement invoqué, qu’à l’appui de sa demande reconventionnelle tendant à la reconnaissance de son droit de propriété sur le terrain jouxtant son immeuble, par usucapion.
Les conditions dans lesquelles l’exception de nullité peut être invoquée au delà du délai de prescription de l’action en nullité résultent désormais de l’article 1185 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qui dispose que 'l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution'. Cet article consacre la jurisprudence antérieure, existant à la date de l’acte de partage en cause, selon laquelle les exceptions, perpétuelles, survivent à l’action, à la condition que le contrat n’ait pas été exécuté.
Tout commencement d’exécution de l’acte fait obstacle à l’invocation de la nullité au delà du délai de prescription de l’action en nullité.
En l’espèce, le juge de la mise en état a à juste titre relevé qu’il résulte des mentions mêmes de l’acte de partage du 13 juin 2012 qu’il a été exécuté, la paragraphe intitulé 'paiement des soultes’ mentionnant notamment le paiement en la comptabilité du notaire, par M.[F] et par les différents co-partageants, des soultes mises à leur charge.
Les conditions de la règle de perpétuité de l’exception ne sont donc pas réunies, de sorte que seuls les délais de prescription de l’action en nullité doivent recevoir application.
La société [Localité 14] invoque en l’espèce tant une erreur sur les conditions du partage, qu’un partage lésionnaire. Elle indique en effet qu’elle n’a pas été préalablement informée que le partage des parties communes serait réalisé sur la base de l’acte de division établi en 2004 par M.[H], qu’elle pensait que le partage serait réalisé selon l’état descriptif de division de 1972, et qu’elle a donné son accord pour acquérir la pleine propriété de la parcelle AD n°[Cadastre 1] en croyant que celle-ci correspondait aux anciens lots de copropriété n°124, 125 et 126 dont elle était propriétaire, et sur lesquels son bâtiment était déjà édifié. Elle soutient également que les parcelles attribuées à M.[F], d’une valeur de 10.800 euros, dépassent la valeur de ses droits, alors que la parcelle qui lui a été attribuée, d’une valeur de 47.630 euros, est inférieure à la valeur de ses droits.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acte de partage du 13 juin 2012, prévoyait un délai de cinq ans pour agir en nullité ou en rescision d’une convention, en précisant que dans le cas d’erreur ou de dol, ce délai ne court que du jour où ils ont été découverts.
Il incombe à la victime de l’erreur de prouver la date à laquelle ce vice a cessé, faute de quoi la prescription court du jour de l’acte.
D’autre part, la prescription commence à courir, au cas de dol ou d’erreur, sans attendre que la victime ait échappé à leur emprise si elle a tous les moyens de découvrir la vérité.
En l’espèce, M.[F] produit la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société [Localité 14] en date du 2 novembre 2011, selon laquelle les associés de la SCI ont autorisé la régularisation de l’acte de partage, 'aux termes duquel, aux lieu et place des lots n° 124, 125 et 126, appartenant à la société [Localité 14], lui sera attribué la pleine propriété de la parcelle sis à [Localité 14],[Adresse 8]s, cadastrée section AD n° [Cadastre 1], d’une contenance de 47a 36a, avec versement d’une soulte de 2.830 euros'. La résolution précise que 'la société [Localité 14] accepte le principe de cette régularisation'. Il en résulte que la société [Localité 14] était informée, à la date de l’acte de partage, de la désignation cadastrale et de la contenance de la parcelle lui revenant. Il est également rappelé que la société [Localité 14] avait reçu, dès le 21 janvier 2011, la lettre recommandée de M.[F] lui reprochant d’empiéter sur sa parcelle. La société [Localité 14] ne précise pas, ni a fortiori ne démontre, la date à laquelle l’erreur qu’elle invoque aurait cessé.
En toute hypothèse, l’acte authentique de partage du 13 juin 2012, souscrit par la société [Localité 14], rappelle expressément, en page 13, que 'pour parvenir à ce partage, les copropriétaires ont sollicité les services de Monsieur [R] [H], géomètre expert à [Localité 15] (Haute-Garonne), [Adresse 11], lequel a établi un plan de division, dont un exemplaire est annexé au présent acte, approuvé par l’assemblée des copropriétaires du 12 février 2009 précitée, auquel les parties entendent se référer'.
A supposer même que la société [Localité 14] ait commis une erreur sur les limites de la parcelle lui revenant, lorsqu’elle a souscrit la procuration pour procéder au partage et à la suppression de la copropriété, elle était ainsi en tout état de cause en mesure de s’en convaincre dès la signature de l’acte de partage, se référant expressément au plan de division établi par M.[H] et annexé à l’acte de partage.
Enfin, les valeurs des parcelles attribuées aux co-partageants sont expressément rappelées par l’acte de partage.
Le point de départ de la prescription de l’action en nullité se situe donc à la date de l’acte de partage, contenant l’ensemble des éléments permettant à la société [Localité 14] de s’apercevoir de son éventuelle erreur.
L’ordonnance est par conséquent confirmée en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande de la société [Localité 14] tendant à la nullité de l’acte de partage du 13 juin 2012.
L’ordonnance déférée doit également être confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la société [Localité 14], partie perdante, les dépens d’incident de première instance, outre une indemnité allouée à M.[F] au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société [Localité 14], qui perd son procès en appel, doit aussi supporter les dépens d’appel, et régler à la société [Localité 14] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Localité 14] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [Localité 14] à payer à M.[F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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