Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
C/
Madame [N] [Y]
— ---------------------
N° RG 23/00141 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCAB
— ---------------------
DU 10 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Le [Adresse 8], represente par son syndic en exercice, la societe le syndic heureux, société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 1000 euros, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le no 838 834 224, représentée par Monsieur [J], [G], en qualité de gérant,
Représenté par Me Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me GALTIER Venance, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 22/04063) rendu le 05 juillet 2022 par le Juge de l’exécution de [Localité 4] suivant déclaration d’appel en date du 10 janvier 2023,
à :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Février 2025.
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 février 2022 à la somme de 12 000 euros,
— condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, Talec immo à verser à [L] [N] [Y] la somme de 12 000 euros,
— prononcé une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de cette décision, laquelle courra durant trente jours,
— condamné le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, Talec immo, à verser à Mme [N] [Y] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, Talec immo aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2023 par le [Adresse 8] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 février 2025 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence Parc [Localité 7] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile :
— de constater le désistement d’instance et d’action,
— de prononcer le désistement de la cour,
— de condamner chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
— de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 février 2025 par lesquelles Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état :
— de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement du Sdc de la résidence Parc [Localité 7],
— de statuer ce que de droit quant aux dépens et protestant contre tous les frais postérieurs à la présente instance ;
SUR CE :
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte de l’article 397 que l’acceptation peut être expresse ou implicite.
En l’espèce, le [Adresse 9] fait connaître sa volonté de se désister de son instance d’appel et de son action.
Mme [Y] ne s’y oppose pas.
Le désistement sera donc déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Estéphe de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
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