Infirmation partielle 11 avril 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 avr. 2025, n° 22/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 octobre 2022, N° F20/01253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
18/04/2025
ARRÊT N°2025/95
N° RG 22/04059 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDIF
NB/CD
Décision déférée du 06 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01253)
M. ANDREU
Section Encadrement
[C] [K]
C/
S.A. LA POSTE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me CHASSON
Me MORETTO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A. LA POSTE agissant en la personne de son Directeur Général, actuellement en exercice et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant GILLOIS-GHERA, présidente, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [K], né le 18 septembre 1955, a été embauché à compter du 1er décembre 1997 par la SA La Poste en qualité de responsable des ventes Dilipack à la direction marketing et commerciale de la délégation Midi Atlantique, catégorie Ingénieur cadre supérieur, position II, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective commune La Poste / France Télécom.
La SA La Poste emploie plus de 11 salariés.
M. [K] a occupé diverses fonctions au cours de sa carrière. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable sûreté, position ingénieur et cadre supérieur, position II, groupe A (avenant du 13 janvier 2014) et percevait un salaire mensuel brut de 4 623,11 euros.
M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 22 septembre 2020 afin de demander la condamnation de la SA La Poste au titre du harcèlement moral discriminatoire lié à son âge notamment ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— prononcé le rabat de la clôture au jour de l’audience, soit le 19 mai 2022,
— jugé que la SA La Poste n’a commis aucun fait, agissement constitutif d’un harcèlement moral fondé sur l’âge à l’égard de M. [K],
— condamné la SA La Poste à payer à M. [K] la somme de :
*1 000 à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire autre que de droit,
— rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
***
Par déclaration du 23 novembre 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2024.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 février 2023, M. [C] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur les chefs de jugement expressément critiqués,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 60 000 euros à tire de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’entretien professionnel,
— confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a condamné la SA La Poste à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Y ajoutant,
— condamner la SA La Poste à lui verser, en cause d’appel, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA La Poste aux entiers dépens d’appel.
M. [K] fait valoir, pour l’essentiel, qu’à partir du début de l’année 2018, date à laquelle la SA La Poste a décidé de réorganiser la filière sécurité dans le cadre d’un projet intitulé 'Servir le Développement’ (SLD), il n’a reçu aucune information sur ce projet en dépit de ses demandes réitérées ; qu’il n’a pas eu d’entretien professionnel en 2018, et qu’aucun objectif ne lui a été fixé ; qu’il a été rattaché à la direction Sûreté et Prévention des incivilités, sous la responsabilité de M. [H], alors qu’il aurait du l’être au bureau de la conformité du DSGG; qu’il a fait l’objet d’une véritable mise au placard jusqu’au 1er septembre 2019, date à laquelle il a été affecté au poste de chargé de projet, au sein de la DAJA, à la direction de la Sécurité Incendie et des risques émergents, et a été exclu de toute fonction managériale.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 avril 2023, la SA La Poste demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [K] les sommes suivantes :
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel
*1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’entretien professionnel,
— débouter M. [K] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation, il lui est demandé de :
— réformer le jugement rendu sur le montant alloué à M. [K] au titre des dommages et intérêts au titre du défaut d’entretien professionnel,
— ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à M. [K] au titre du défaut d’entretien professionnel.
Pour le surplus :
— confirmer le Jugement rendu en ce qu’il a :
* jugé qu’elle n’a commis aucun fait, agissement constitutif d’un harcèlement moral fondé sur l’âge à l’égard de M. [K],
* débouté M. [K] de sa demande indemnitaire au titre du prétendu harcèlement moral.
En tout état de cause,
— débouter M. [K] de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA La Poste soutient en réponse que M. [K] ne s’est jamais plaint auprès de son employeur d’une quelconque dégradation de son état de santé en raison d’un harcèlement moral à son égard ; qu’il n’a employé le terme de harcèlement que dans un message du 26 février 2019, à propos d’une demande de congés non validée et d’une note de frais ; que contrairement à ce que soutient le salarié, il n’a pas été écarté de son poste de chef de groupe Enquêtes, mais a simplement évolué, en étant affecté sur un nouveau poste avec son accord, poste qui ne comprenait pas de management ; que contrairement à ce qu’il soutient, les missions qui lui ont été attribuées à partir de janvier 2018 n’étaient nullement fictives ; que la SA La Poste n’a pas commis de fait de harcèlement moral en rapport avec l’âge de M. [K].
Elle reconnaît que le salarié n’a pas eu d’entretien professionnel en 2018, mais indique qu’il a bénéficié d’un entretien partiel le 8 avril 2019, puis d’un entretien professionnel le 15 janvier 2020, puis le 24 février 2021.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 novembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [C] [K] invoque des faits de harcèlement moral commis par la société employeur à son encontre, qui relèvent d’une discrimination liée à l’âge; il indique en effet qu’à compter du milieu de l’année 2017, date à laquelle il a atteint l’âge de 62 ans, il a fait l’objet d’une mise au placard de la part de son employeur, qui voulait ainsi l’inciter à faire valoir ses droits à la retraite.
Au cours de l’année 2017, le salarié exerçait les fonctions de responsable de sûreté et était placé sous la responsabilité de Mme [G] [V].
A partir du 1er janvier 2018, il a été transféré dans la cellule conformité dépendant de M. [N] [F] (pièce n° 17 de l’appelant), sans que la nouvelle dénomination de ses fonctions ait fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail. Il a pris acte de ce transfert le 26 janvier 2018, en proposant à M. [F] un projet d’organisation (pièce n° 18).
M.[F] a réagi début mars 2018 et a proposé à M. [C] [K] un entretien, tout en ignorant que le salarié était basé à [Localité 6] et non pas à [Localité 5].
M. [K], désormais dénommé responsable conformité de l’application des dispositifs Sûreté-Sécurité au sein du bureau Conformité et Satisfaction Client, lequel n’avait aucune autre activité que celle de l’étude et des notes et projets la concernant, a demandé à plusieurs reprises à M. [W] [H] que des objectifs lui soient fixés, objectifs dont dépendait la part variable de sa rémunération. M. [H] lui a répondu, dans un mail du 26 avril 2018 (pièce n° 23) que l’entité Conformité et Satisfaction Client était pour le moment encore en devenir davantage qu’une réalité et qu’il n’y avait pas lieu, en l’état, de lui fixer des objectifs.
M. [H] confirme à M. [K], dans un mail du 17 septembre 2018 (pièce n° 25), que la Conformité n’a aucune existence formelle que ce soit sur le plan budgétaire ou RH. Et que le flou risque de durer.
Il s’ensuit que cette nouvelle affectation, qui ne comportait pas, à l’inverse des précédentes, de fonctions de management, avait toutes les apparences d’une placardisation ; ce faisant, M. [K] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
La société employeur répond que le salarié n’a pas été écarté de son poste de chef de groupe Enquêtes, mais a simplement évolué, en étant affecté sur un nouveau poste avec son accord.
M. [C] [K] a été, à compter du 1er septembre 2019, affecté au poste de chef de projets au sein de la direction de la sécurité incendie et des risques émergents, sous la responsabilité de M. [B] [O], réintégrant ainsi son entité d’origine, la direction des affaires juridiques et de l’appui (DAJA). Cette fonction ne comprenait toutefois pas, à l’inverse de celles exercées par le salarié jusqu’au milieu de l’année 2017, de management. En septembre 2019, le directeur de la sécurité globale du groupe a décidé de lui attribuer une prime d’un montant de 1 000 euros (pièce n° 9 de la société La Poste), étant précisé que le salarié n’avait plus bénéficié d’une quelconque prime depuis 2017.
Il s’évince de l’ensemble des observations qui précèdent qu’au cours du dernier trimestre de l’année 2017, date à laquelle il a atteint l’âge de 62 ans, M. [C] [K] a été progressivement écarté des fonctions stratégiques qu’il occupait au sein de La Poste. Il n’a pas, en particulier, été associé au projet de nouvelle organisation mis en place à compter du 1er janvier 2018.
Il a fallu attendre le 1er septembre 2019 pour que le salarié, qui avait alerté à de nombreuses reprises la direction de La Poste sur sa situation dans l’entreprise en dépit de son souhait de poursuivre son activité professionnelle, soit réintégré au poste de chef de projets au sein de la direction de la sécurité incendie et des risques émergents; ce faisant, il a été victime pendant deux ans de la part de la société employeur de faits répétés de harcèlement moral, dans le but de l’inciter à partir en retraite. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Compte tenu de la durée de la mise à l’écart du salarié au sein de la société La Poste (du dernier trimestre de l’année 2017 au 1er septembre 2019) la cour estime devoir fixer le montant des dommages et intérêts dus par la société La Poste à M. [K] en raison des faits de harcèlement moral dont le salarié a été victime à la somme de 10 000 euros.
— Sur le défaut d’entretien professionnel :
Il n’est pas contesté que M. [C] [K] n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel au cours de l’année 2018, son dernier entretien datant du 21 juin 2017 (pièce n° 15 de la société La Poste).
La société employeur verse aux débats un compte rendu d’entretien professionnel du 8 avril 2019 (pièce n° 16), qui ne définit pas de projet professionnel et qui n’est pas signé par le salarié, lequel a précisé, le 17 avril 2019 : 'Je ne comprends pas les raisons de la création de ce formulaire, l’entretien professionnel n’ayant pas eu lieu.
L’appelant a de nouveau bénéficié d’un entretien professionnel, qu’il a validé, le 20 janvier 2020, puis le 25 janvier 2021(pièces n° 17 et 18 de la société La Poste)
Le défaut de tenue d’entretien professionnel pendant deux ans justifie que soit alloué à M. [C] [K] des dommages et intérêts, que la cour estime devoir porter à la somme de 2 000 euros.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société La Poste à payer à M. [C] [K] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA La Poste, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [K] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 6 octobre 2022, sauf en ce qu’il a jugé que la SA La Poste n’a commis aucun agissement constitutif d’un harcèlement moral fondé sur l’âge à l’égard de M. [K], et a condamné la SA La Poste à payer au salarié la somme de 1 000 euros pour défaut d’entretien professionnel.
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que la que la SA La Poste a commis, à compter du dernier trimestre de l’année 2017 et jusqu’au 1er septembre 2019, des faits de harcèlement moral fondé sur l’âge à l’égard de M. [K],
Condamne la SA La Poste à payer à M. [C] [K] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Porte à la somme de 2 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la SA La Poste à M. [C] [K] pour défaut d’entretien professionnel.
Condamne la SA La Poste aux dépens de l’appel.
Condamne la SA La Poste à payer à M. [C] [K], en cause d’appel, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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