Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 25/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SD/CV
N° RG 25/01187
N° Portalis DBVD-V-B7J-DY35
Décision attaquée :
du 28 novembre 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
Mme [X] [R]
C/
S.A.S. [V] [1]
— -------------------
copie officieuse + CE. :
— la SELARL ALCIAT-JURIS
— le cabinet BARTHELEMY AVOCATS
le 17/04/2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
6 Pages
APPELANTE :
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me GENEIX du cabinet BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 06 mars 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [2] est spécialisée dans la conception et la mise à disposition de structures gonflables et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 2024, Mme [X] [R] a été engagée par cette société en qualité de couturier industriel, statut ouvrier, niveau 2, échelon 3, moyennant un salaire brut mensuel de 2 000 euros, outre une rémunération variable versée annuellement, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale de l’industrie textile s’est appliquée à la relation de travail.
Le 14 janvier 2025, Mme [R] a été placée en arrêt de travail, lequel a été reconduit plusieurs fois.
Le 12 mai 2025, à l’issue de la visite de reprise, le Dr [O], médecin du travail, a conclu qu’à compter de cette date, l’état de santé de Mme [R] était 'compatible avec la reprise de son poste de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ( 50%) à organiser sur des journées complètes en alternance avec des journées de repos ( 1 jour sur 2). A revoir lors de la reprise à temps plein'.
Par avenant du 9 juin 2025, les parties ont convenu que Mme [R] reprendrait son poste selon le temps partiel thérapeutique préconisé, soit à compter du 2 juin 2025 jusqu’au 26 juillet 2025, à hauteur de 17,5 heures de travail effectif par semaine réparties les lundis, mercredis et vendredis matin. Par avenant en date du 25 juillet 2025, ces dispositions ont été prolongées jusqu’au 21 septembre 2025.
Le 29 septembre 2025, le Dr [O] a remis à Mme [R] une attestation de suivi accompagnée, en application de l’article L. 4624-3 du code du travail, d’une proposition de mesures individuelles d’aménagement ou d’adaptation de son poste de travail en ces termes: ' A partir du 29 septembre 2025, l’état de santé de la salariée ne lui permet pas actuellement de reprendre son poste de travail à temps plein et justifie la poursuite d’un mi-temps thérapeutique ( 50%). En cas de refus de l’employeur de la prolongation du mi-temps thérapeutique: Mme [R] devra revoir son médecin traitant'.
Par lettre remise en main propre accompagnée d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2025, la SAS [2] a refusé la demande de poursuivre le mi-temps thérapeutique mis en place depuis le 2 juin 2025, en invoquant la désorganisation qu’elle engendrerait pour l’entreprise.
Le 13 octobre 2025, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges selon la procédure accélérée au fond afin qu’il substitue à l’avis d’aptitude du 29 septembre 2025 sa décision la déclarant apte à son poste de travail avec la préconisation d’un mi-temps thérapeutique à 50% à organiser sur des journées complètes en alternance avec des journées de repos ( 1 jour sur 2), et en conséquence supprime la mention ' en cas de refus de l’employeur de la prolongation du mi-temps thérapeutique: Mme [R] devra revoir son médecin traitant', et subsidiairement, ordonne une expertise.
La SAS [2] s’est opposée à cette demande en soulevant in limine litis et à titre principal l’incompétence du conseil de prud’hommes statuant en sa formation de référé selon la procédure accélérée au fond et sollicité le renvoi de l’affaire au fond. A titre subsidiaire, elle a réclamé le rejet de la demande comme non fondée, et à titre infiniment subsidiaire, si un médecin-inspecteur du travail devait être désigné, que les frais d’expertise soient mis à la charge de la salariée.
Le 29 octobre 2025, Mme [R] a été placée en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.
Par jugement du 28 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de référé, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande selon la procédure accélérée au fond, et a débouté les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure et relatives aux dépens.
Les 12 et 16 décembre 2025, par la voie électronique, Mme [R] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, les deux procédures, respectivement enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/1187 et 25/1199, ont fait l’objet d’une jonction et il a été dit que l’instance se poursuivrait sous le numéro 25/1187.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, Mme [R] a été autorisée à assigner son employeur à l’audience du 6 mars 2026.
Par acte du 18 février 2026, Mme [R] a assigné à jour fixe la SAS [2] à ladite audience.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme [R] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 février 2026, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise en ce que la formation de référé du conseil de prud’hommes s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— déclarer compétent le conseil de prud’hommes de Bourges statuant selon la procédure accélérée au fond pour connaître du litige opposant les parties et renvoyer l’affaire devant cette juridiction,
— en tout état de cause, condamner la SAS [2] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’à tous les dépens.
2 ) Ceux de la SAS [2] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mars 2026, elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’indemnité de procédure et relative aux dépens, et en conséquence, statuant à nouveau, de :
— déclarer la formation de référé du conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond incompétente et renvoyer à un éventuel débat au fond,
— déclarer infondés les griefs formulés par Mme [R],
— en tout état de cause, débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Aux termes de l’article L. 4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
En vertu des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes, selon la procédure accélérée au fond, d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale. Le juge doit alors être saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, à l’issue de la visite de reprise du 12 mai 2025, le médecin du travail a déclaré Mme [R], placée en arrêt de travail depuis le 14 janvier 2025, apte à reprendre son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ( 50%), à organiser sur des journées complètes en alternance avec des journées de repos ( 1 jour sur 2).
La salariée et l’employeur ont alors conclu des avenants permettant à Mme [R] de reprendre son poste conformément à l’adaptation proposée, mais le 29 septembre 2025, la réexaminant selon elle à la demande de l’employeur, le médecin du travail a conclu que l’état de santé de la salariée ne lui permettait pas reprendre son poste à temps plein et préconisé la poursuite du temps partiel thérapeutique en mentionnant: ' en cas de refus de l’employeur de la prolongation du mi-temps thérapeutique: Mme [R] devra revoir son médecin traitant'.
Le même jour, l’employeur a adressé à Mme [R] un refus en ces termes:
'Objet: refus de demande de mi-temps thérapeutique
Madame,
Nous accusons réception de votre demande de reprise en temps partiel thérapeutique suite à l’avis de votre médecin traitant en date du 18.09.2025 et de votre visite médicale de ce jour, le 29.09.205.
Après étude attentive de votre situation et des possibilités d’aménagement, nous avons recherché des solutions pour organiser une reprise progressive de vos fonctions. Cependant, nous devons vous informer que nous ne sommes pas en mesure d’y donner une suite favorable.
En effet, l’organisation actuelle du service, en pleine phase de montée en compétences et de renforcement de la productivité, ne permet pas de mettre en place un temps partiel thérapeutique sans désorganiser significativement le fonctionnement de l’équipe. A ce jour, aucun aménagement adapté ne peut être trouvé pour garantir la continuité de l’activité et répondre aux contraintes opérationnelles de l’entreprise.
Nous en informons également le médecin du travail conformément aux dispositions légales.
Nous restons naturellement à votre disposition, aux côtés du médecin du travail, pour envisager d’autres solutions permettant d’accompagner votre retour dans les meilleures conditions possibles (…)'.
La SAS [2] a ainsi refusé de mettre en oeuvre la mesure d’aménagement préconisée par le médecin du travail en adressant à Mme [R] un courrier pour lui notifier ce refus et lui en expliquer les raisons, sans pour autant introduire une contestation de la proposition d’aménagement dans les quinze jours de sa notification.
Les parties s’accordent à dire que jusqu’à l’accident du travail survenu le 29 octobre 2025 et à l’issue duquel elle a été à nouveau placée en arrêt de travail, Mme [R] a repris son poste à mi-temps, selon elle en utilisant ses jours de congés payés.
Celle-ci conteste la teneur de l’avis du médecin du travail en soutenant qu’il a fait dépendre la mise en place du temps partiel thérapeutique préconisé à un potentiel refus de la société [2] puis à la consultation du médecin traitant de sorte que sa situation se serait depuis enlisée. Elle a ainsi saisi le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir rapidement la suppression de la mention suivante contenue dans l’avis du 29 septembre 2025:' en cas de refus de l’employeur de la prolongation du mi-temps thérapeutique: Mme [R] devra revoir son médecin traitant'.
A l’appui de son recours, elle soutient que le juge prud’homal, statuant en référé selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour apprécier les éventuelles contradictions figurant dans l’avis médical et supprimer ainsi la mention précitée de l’avis rendu par le médecin du travail le 29 septembre 2025. Elle se prévaut à cet égard d’un arrêt rendu le 17 mars 2021 par la Cour de cassation ( Soc. 17 mars 2021, n° 21-70.002), selon lequel le conseil de prud’hommes, saisi en application de l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, peut dans ce cadre examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
L’employeur, pour s’opposer à cette contestation, soulève l’incompétence du conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés selon la procédure accélérée au fond, en soutenant que si l’avis du médecin du travail fait, dans sa première phrase, état d’éléments de nature médicale relatifs à l’état de santé de Mme [R], la seconde phrase, dont il est demandé la suppression, n’a qu’une visée organisationnelle de sorte que le conseil de prud’hommes, qui en référé ne peut statuer que sur les éléments de nature médicale, n’est pas compétent pour statuer sur la phrase litigieuse. Il estime ainsi que Mme [R] aurait dû saisir le conseil de prud’hommes au fond en contestation du refus de l’employeur d’appliquer les préconisations du médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés selon la procédure accélérée au fond, a compétence pour juger de l’ensemble de l’avis médical, en ce compris les propositions, conclusions écrites ou indications qui y sont mentionnées, sous réserve toutefois qu’elles reposent sur des éléments de nature médicale ainsi que les textes précités le prévoient. Comme la salariée le prétend, il peut examiner tous les éléments qui ont permis au médecin du travail de rendre son avis.
Or, en mentionnant que Mme [R] devrait revoir son médecin traitant si l’employeur refusait l’aménagement qu’il préconisait, le médecin du travail n’a pas, ainsi que l’appelante le soutient, donné à l’employeur toute liberté pour refuser cette mesure individuelle mais a seulement fait état, à l’adresse de la salariée, des formalités qu’elle devrait, en cas de refus, réaliser auprès de son médecin traitant dès lors que la prescription de celui-ci est nécessaire pour obtenir le paiement d’indemnités journalières.
Il en résulte que la phrase litigieuse renvoie à une simple modalité d’organisation administrative et non à des éléments ayant un rapport avec l’état de santé de la salariée et ainsi permis au médecin du travail de rendre sa proposition d’adaptation du poste de Mme [R].
C’est en outre à juste titre que l’intimée prétend que sous couvert de la présente contestation, l’appelante critique en réalité le refus de l’employeur de suivre la préconisation du médecin du travail puisqu’elle écrit en page 2 des conclusions remises à la cour que sa situation est ' aujourd’hui enlisée dans la mesure où son état de santé requiert qu’elle travaille en mi-temps thérapeutique mais se heurte au refus de la SAS [2] de le mettre en place', et insiste ensuite sur le fait qu’elle n’est pas capable de travailler au-delà d’un mi-temps thérapeutique, ce qu’indique exactement la proposition d’adaptation établie le 29 septembre 2025 par le médecin du travail.
Par suite, les contestations portant sur le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail étant exclues du champ d’application de l’article L. 4624-7 du code du travail, c’est pertinemment que le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé statuant selon la procédure accélérée au fond, s’est dit incompétent pour statuer sur la demande de la salariée.
L’ordonnance déférée doit dès lors être confirmée, sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [R], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, la SAS [2] est également déboutée de la demande qu’elle forme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE Mme [X] [R] aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de la demande qu’elle forme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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