Désistement 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S [ Adresse 13 ], S.A. FINAMUR c/ S.N.C. JUVY, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/02200 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZVG
ORDONNANCE N°
APPELANTES :
S.A.S [Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postunat et par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas LEBARBIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. FINAMUR
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. IMMALDI ET COMPAGNIE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. JUVY, dont le siège social est C/O SCI Les Camélias 'Les portes du Soleil languedocien'
[Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Localité 6]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Caroline LACOTTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. PROUVOST & ASSOCIÉS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société [I] [J] ARCHITECTE pris en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Guillaume REY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 14 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe du 25 avril 2023, la SAS [Adresse 13] et la SA Finamur ont relevé appel d’un jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier entre la SAS [Adresse 13] et la SA Finamur d’une part et la SELARL [I] [J] Architecte, la SCP Prouvost et associés, la SNC Juvy et la société Immaldi et compagnie d’autre part.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2023, la SELARL [I] [J] Architecte a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir juger irrecevable la demande en garantie formulée par la SNC Juvy contre elle, juger irrecevables les demandes en appel formées à son encontre par la SAS [Adresse 13] et la SA Finamur, juger caduc l’appel formé à son encontre par la SA Finamur et condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2025, la SELARL [I] [J] Architecte demande au conseiller de la mise en état de constater qu’elle se désiste de sa demande d’irrecevabilité dirigée contre la SNC Juvy, de declarer les demandes en appel de la SAS [Adresse 13] et de la SA Finamur irrecevables à son encontre, de juger caduc l’appel de la SA Finamur à son encontre et de condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 janvier 2024, la SAS [Adresse 14] à voir juger recevable son appel formé à l’encontre de la SELARL [I] [J] Architecte et à voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 mai 2024, la SNC Juvy demande à voir juger irrecevable la fin de non-recevoir de la SELARL [I] [J] Architecte, et subsidiairement de la rejeter, et à voir condamner la SELARL [I] [J] Architecte à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 janvier 2024, la SCP Prouvost et associés s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur les demandes formées par la SELARL [I] [J] Architecte à l’encontre de la société [Adresse 14] et de la SNC Juvy.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience d’incidents de mise en état du 14 janvier 2025 à 14h.
A l’audience, la SNC Juvy, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré accepter le désistement de la SELARL [I] [J] Architecte à son égard mais maintenir sa demande de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de la SELARL [I] [J] Architecture
La SAS [Adresse 14] soutient que les conclusions d’incident de la SELARL [I] [J] Architecture ne contiennent pas de moyen de droit au sens de l’article 768 du code de procédure civile.
Toutefois, la SELARL [I] [J] Architecture, en pointant l’absence de demande de première instance rendant irrecevable une demande en appel et l’absence de conclusions de l’intimée Finamur dans le délai de trois mois se fonde nécessairement sur les dispositions des articles 564 et 909 du code de procédure civile qui prohibent les prétentions nouvelles en cause d’appel et imposent à l’intimé de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Dans ces conditions, le fondement juridique des demandes découle de la lecture de ses conclusions, lesquelles seront déclarées recevables.
Sur le désistement de la SELARL [I] [J] Architecture à l’égard de la SNC Juvy à l’égard
La SELARL [I] [J] Architecture indique souhaiter se désister de sa demande, suite à la saisine de l’ordre des architectes par la SNC Juvy.
Le désistement de la SELARL [I] [J] Architecture a été accepté par la SNC Juvy.
Il est dans ces conditions parfait au sens de l’article 395 du code de procédure civile et il convient de le constater.
Sur la recevabilité des demandes en appel de la SAS [Adresse 13] et de la SA Finamur à l’égard de la SELARL [I] [J] Architecture
La SELARL [I] [J] Architecture soutient que les demandes de la SAS [Adresse 13] et de la SA Finamur à son encontre seraient irrecevables car nouvelles en cause d’appel.
Toutefois, en application des dispositions des articles 564 et 913 et suivants du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, s’il est compétent pour statuer sur la recevabilité d’un appel, ne l’est pas pour apprécier la recevabilité des demandes en appel, laquelle recevabilité relève de la compétence de la cour.
Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes en appel de la SAS [Adresse 13] et de la SA Finamur à l’égard de la SELARL [I] [J] Architecture.
Sur la caducité de l’appel formé par la société Finamur
La SELARL [I] [J] Architecte soutient que la société Finamur n’a pas formulé de demande contre elle dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, les conclusions de la société Finamurdu 24 juillet 2023 ne contenant aucune demande à son encontre.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
En l’espèce, ainsi qu’il n’est pas contesté par la SELARL [I] [J] Architecture, les conclusions de la société Finamur ont bien été remises au greffe dans le délai prescrit.
Si, aux termes des dispositions des articles 913 et suivants du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l’article 909, l’appréciation des demandes, ou de l’absence de demandes, relève de la cour en application des dispositions des articles 562 et suivants du code de procédure civile.
La demande de la SELARL [I] [J] Architecture tendant en réalité à voir constater l’absence de demande de la société Finamur, la SELARL [I] [J] Architecture sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l’appel de la société Finamur caduc, cette dernière ayant remis au greffe ses conclusions dans le délai qui lui était imparti.
Sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens
La SELARL [I] [J] Architecture, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 200 euros à la SAS [Adresse 13] et la somme de 1 200 euros à la SNC Juvy.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevables les conclusions d’incident de la SELARL [I] [J] Architecture ;
Constatons le désistement parfait de la SELARL [I] [J] Architecture à l’égard de la SNC Juvy dans le cadre du présent incident ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes en appel de la SAS [Adresse 13] et de la SA Finamur à l’égard de la SELARL [I] [J] Architecture ;
Déboutons la SELARL [I] [J] Architecture de sa demande tendant à voir déclarer l’appel de la société Finamur caduc ;
Condamnons la SELARL [I] [J] Architecture à payer à la SAS [Adresse 13] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SELARL [I] [J] Architecture à payer à la SNC Juvy la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SELARL [I] [J] Architecture aux dépens de l’incident.
Le greffier, La magistrate chargée de la mise en état,
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