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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 25 avr. 2024, n° 23/03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 31 mai 2022, N° 20/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03137 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOYM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00639
Cour d’appel de Caen du 31 mai 2022
APPELANTE :
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marie LEROUX de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et par Me Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
M. URBANO est entendu en son rapport.
A l’audience publique du 20 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 mars 2003, Mme [D], née le [Date naissance 1] 1980, a été vaccinée au moyen du vaccin Revaxis, vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, fabriqué par le laboratoire Sanofi Pasteur.
Déclarant avoir éprouvé divers symptômes, infections et douleurs à partir de l’année 2004 (digestion, gorge, épaule, bras, mains, cervicalgies, infections urinaires, lombalgies, perte de cheveux) Mme [D] a subi des arrêts de travail répétés à compter du 3 décembre 2005.
Divers examens médicaux ont été réalisés dont une biopsie musculaire du deltoïde gauche le 31 mars 2008 révélant une myofasciite à macrophages témoignant de la persistance d’hydroxyde d’aluminium, adjuvant utilisé dans certains vaccins et Mme [D] a été hospitalisée du 2 au 5 avril 2013 pour cette myofasciite à macrophages.
Le 2 juin 2015, Mme [D] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 octobre 2016 concluant à une consolidation intervenue le 20 septembre 2016 ainsi qu’à l’absence d’argument permettant de dire que la vaccination par le vaccin Revaxis avait induit la pathologie dont souffrait Mme [D]. La commission a rejeté sa demande le 11 janvier 2017.
Par actes des 17 et 23 juin 2020, Mme [D] a fait assigner l’ONIAM, la SA Sanofi Pasteur et la MSA devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins d’être indemnisée des préjudices subis suite à cette vaccination sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux mais également sur celui de la responsabilité pour faute.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alençon, après avoir écarté le délai de forclusion de 10 ans de l’article 1245-15 du code civil dans sa motivation, a :
— constaté qu’aucune demande n’est dirigée contre l’ONIAM,
— constaté que l’action de Mme [D] à l’encontre de Sanofi est prescrite,
— débouté Mme [D] de ses demandes à l’encontre de Sanofi,
— condamné Mme [D] à payer à Sanofi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux dépens de la procédure d’incident,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de la mise en état du 7 septembre 2021 à laquelle il appartient à Me Giard, avocat de Mme [D], de conclure.
Par déclaration du 30 juin 2021, Mme [D] a formé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 31 mai 2022, la cour d’appel de Caen a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe et notifiées par Mme [D] le 8 mars 2022 comme étant tardives ;
— confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a « débouté » Mme [D] de ses demandes contre la société Sanofi Pasteur ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] fondées sur les dispositions des articles 1245-1 et suivants et 1240 et 1241 du code civil ;
— constaté l’extinction de l’instance entre Mme [D] et la société Sanofi Pasteur ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de la forclusion de l’action sur le fondement de l’article 1245-15 du code civil ;
— condamné Mme [D] aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;
— condamné Mme [D] à payer à la société Sanofi Pasteur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [D] de ses demandes plus amples et contraires.
Par arrêt du 5 juillet 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe et notifiées par Mme [D] le 8 mars 2022 comme étant tardives, l’arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Caen et a remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen aux motifs suivants :
« Vu l’article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil :
4. Selon ce texte, l’action en réparation fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants de ce code se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
5. En cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage.
6. En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d’une date de consolidation, le délai de prescription fixé par le texte susvisé ne peut commencer à courir.
7. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux, l’arrêt retient que celle-ci a subi, en 2013, de multiples examens et bilans de ses différentes pathologies, dont la plupart étaient apparues entre 2004 et 2007 et qu’au plus tard le 15 octobre 2013, jour du dernier examen médical, elle avait donc une connaissance précise de son dommage.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le dommage de Mme [D] était consolidé et, à défaut, si sa pathologie présentait un caractère évolutif faisant obstacle à la consolidation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
[']
Vu l’article 2226 du code civil :
13. Aux termes de ce texte, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
14. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [D] fondées sur la responsabilité pour faute, l’arrêt fait application de l’article 2224 du code civil.
15. En statuant ainsi, après avoir constaté que Mme [D] agissait en réparation de préjudices résultant d’un dommage corporel, la cour d’appel a violé le texte susvisé, par refus d’application.»
Par déclaration du 18 septembre 2023, Mme [D] a saisi la cour de renvoi et a fait intimer la SA Sanofi Pasteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Mme [C] [P] épouse [D] qui demande à la cour de :
— accueillir Madame [C] [D] en son appel partiel, la déclarant recevable et bien fondée,
— réformer partiellement l’ordonnance dont appel, en ce qu’elle a déclaré l’action à l’encontre du Laboratoire Sanofi Pasteur prescrite sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil et 1240 et 1241 du Code Civil,
— réformer partiellement l’ordonnance dont appel, en ce qu’elle a débouté Madame [D] de ses demandes à l’encontre du Laboratoire Sanofi et condamné celle-ci à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au règlement des dépens de la procédure d’incident.
En conséquence,
— déclarer Madame [C] [D] recevable en son action engagée à l’encontre du Laboratoire Sanofi Pasteur tant sur le fondement des articles 1245 que 1240 et 1241 du Code civil,
— dire que le Laboratoire Sanofi Pasteur devra défendre au fond tant sur le fondement des articles 1245 que 1240 et 1241 du Code civil,
— condamner en sus la société Sanofi Pasteur au règlement de la somme de 3 000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL JEGU LEROUX, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SA Sanofi Pasteur qui demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alençon du 10 juin 2021 en ce que le juge de la mise en état a débouté Madame [C] [P] épouse [D] de ses demandes à l’encontre de Sanofi Pasteur,
— constater que la responsabilité de Sanofi Pasteur est éteinte,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alençon du 10 juin 2021 en ce que le juge de la mise en état a constaté que l’action de Madame [C] [P] épouse [D] était prescrite,
— constater que Madame [C] [P] épouse [D] ne saurait invoquer le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
En conséquence,
— rejeter les demandes formées par Madame [C] [P] épouse [D] à l’encontre de Sanofi Pasteur,
— constater que l’incident mettra fin à l’instance à l’encontre de Sanofi Pasteur,
En tant que de besoin,
— surseoir à statuer et renvoyer à la cour de justice de l’union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes :
« L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondement différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que ledit régime mis en place par la directive, qui selon son article 4, permet à la victime de demander réparation au producteur dès lors qu’elle rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, s’oppose, notamment dans le cadre de l’obligation d’interpréter le droit national à la lumière du droit de l’Union européenne, et en l’absence de toute disposition contraire en droit interne, à ce que, le juge national permette à la victime de demander réparation au producteur d’un dommage imputable à un défaut de sécurité du produit sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un manquement aux obligations de sécurité du producteur, un défaut de présentation du produit ou le maintien en circulation du produit ' »
« L’article 11 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, s’oppose-t-il, notamment dans le cadre de l’obligation d’interpréter le droit national à la lumière du droit de l’Union européenne, et en l’absence de toute disposition antérieure contraire en droit interne, à ce que, le juge national apprécie la responsabilité du producteur, au titre d’un défaut de sécurité tel que prévu par les dispositions de la directive, alors que le dommage a commencé à se manifester avant l’expiration du délai prévu à l’article 11 et que la victime n’a pas engagé une action judiciaire en réparation à l’encontre du producteur dans ce délai ' »
« L’article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans « la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur », peut-il être interprété comme ne pouvant courir (i) tant qu’un rapport d’expertise judiciaire établissant un lien de causalité entre le produit et le dommage n’a pas été établi, ou (ii) tant que l’intégralité du dommage n’est pas connue, notamment par la fixation d’une date dite de « consolidation » et non au jour où le dommage s’est manifesté indépendamment de son évaluation et de la fixation d’une « consolidation » qui peut dans certains cas, ne jamais intervenir ' »
En tout état de cause,
— débouter Madame [P] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter les demandes de Madame [P] épouse [D],
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Alençon du 10 juin 2021 en ce que le juge de la mise en état a condamné Madame [C] [P] épouse [D] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’incident,
— condamner Madame [C] [P] épouse [D] à payer à Sanofi Pasteur Europe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile Madame [C] [P] épouse [D] aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoue Normandie, avocat au barreau de Rouen,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère exclusif du régime de responsabilité du fait des produits défectueux :
Exposé des moyens :
Mme [D] soutient que :
— la responsabilité de la SA Sanofi Pasteur est recherchée tant sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil que sur celle de la responsabilité pour faute des articles 1240 et 1241 du code civil dès lors que malgré de nombreuses alertes sur les effets de son vaccin aluminique, la SA Sanofi Pasteur n’a eu aucune réaction, n’a effectué aucune recherche ni aucune surveillance après la commercialisation du Revaxis qui aurait permis à Mme [D] de décider en connaissance de cause de l’opportunité de se faire vacciner alors qu’il ne s’agissait pas d’une vaccination obligatoire ;
— il s’agit là d’une faute distincte du défaut de sécurité affectant le produit ;
— aucune question préjudicielle n’est utile.
La SA Sanofi Pasteur soutient que :
— la myofasciite est une réaction inflammatoire d’un tissu musculaire localisée au point d’injection vaccinal et les experts n’ont jamais établi un lien entre les troubles allégués par Mme [D] et la vaccination par le Revaxis ; les opinions sur lesquelles se fonde Mme [D] pour prétendre le contraire sont issues d’une doctrine minoritaire ;
— la faute qui lui est imputée par Mme [D] consistant en un défaut de vigilance ou de surveillance de son produit une fois commercialisé n’est pas distincte du prétendu défaut de sécurité opposé au titre de la responsabilité des produits défectueux, seul applicable en l’espèce, de sorte que l’action en responsabilité pour faute exercée par Mme [D] est irrecevable ;
— selon divers arrêts de la cour de justice de l’union européenne, seul le régime de responsabilité des produits défectueux est applicable dès lors qu’est poursuivi un manquement à l’obligation de sécurité ; par ailleurs, ce régime est d’ordre public ;
— toute jurisprudence qui repose sur le droit interne incompatible avec la directive concernée doit être modifiée ; la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière telle que résultant notamment de divers arrêts du 15 novembre 2023 rend opportune que la cour de justice de l’union européenne soit saisie d’une question préjudicielle.
Réponse de la cour :
L’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne’prévoit que : « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question’ »
L’article 288 du même traité prévoit que : « Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis.
Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis ne lient pas. »
L’article 13 de le directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux dispose que : « La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive. »
Cet article 13 a été transposé à l’article 1386-18 du code civil devenu l’article 1245-17 dans les termes suivants : « Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité.
Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. »
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par arrêt 25 avril 2002 ([H] [Z] [W] [G] contre Medicina Asturiana SA. C-183/00.) la cour de justice de l’union européenne a dit pour droit :
« 25 II s’ensuit que la marge d’appréciation dont disposent les États membres pour réglementer la responsabilité du fait des produits défectueux est entièrement déterminée par la directive elle-même et doit être déduite du libellé, de l’objectif et de l’économie de celle-ci.
26 À cet égard, il convient de relever en premier lieu que, ainsi qu’il ressort de son premier considérant, la directive, en établissant un régime de responsabilité civile harmonisé des producteurs pour les dommages causés par les produits défectueux, répond à l’objectif d’assurer une concurrence non faussée entre les opérateurs économiques, de faciliter la libre circulation des marchandises et d’éviter les différences dans le niveau de protection des consommateurs.
27 Il importe de constater en deuxième lieu que, à la différence, par exemple, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), la directive ne contient aucune disposition autorisant explicitement les États membres à adopter ou à maintenir, sur les questions qu’elle règle, des dispositions plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé aux consommateurs.
28 Il convient de relever en troisième lieu que le fait que la directive prévoit certaines dérogations ou renvoie sur certains points au droit national ne signifie pas que, sur les points qu’elle réglemente, l’harmonisation n’est pas complète.
29 En effet, si les articles 15, paragraphe 1, sous a) et b), et 16 de la directive permettent aux États membres de s’écarter des règles fixées par celle-ci, ces possibilités de dérogation ne concernent que des points limitativement énumérés et sont étroitement définies. En outre, elles sont soumises, notamment, à des conditions d’évaluation en vue d’une harmonisation plus poussée, à laquelle fait expressément référence l’avant-dernier considérant de la directive. À cet égard, la directive 1999/34/CE du parlement européen et du conseil, du 10 mai 1999, modifiant la directive 85/374 (JO L 141, p. 20), qui, en incluant les produits agricoles dans le champ d’application de la directive, a supprimé l’option ouverte par l’article 15, paragraphe 1, sous a), de cette dernière, constitue une illustration de ce système d’harmonisation évolutive.
30 Dans ces conditions, l’article 13 de la directive ne saurait être interprété comme laissant aux États membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive.
31 La référence, à l’article 13 de la directive, aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive, lequel, aux termes de son article 4, permet à la victime de demander réparation dès lors qu’elle rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute.
32 De même, la référence, audit article 13, aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre d’un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la directive doit être entendue, ainsi qu’il ressort du treizième considérant, troisième membre de phrase, de celle-ci, comme visant un régime propre, limité à un secteur déterminé de production (voir arrêts de ce jour, Commission/France, C-52/00, non encore publié au Recueil, points 13 à 23, et Commission/Grèce, C-154/00, non encore publié au Recueil, points 9 à 19).
33 En revanche, il y a lieu de considérer qu’un régime de responsabilité du producteur reposant sur le même fondement que celui mis en place par la directive et non limité à un secteur déterminé de production n’entre dans aucun des régimes de responsabilité auxquels se réfère l’article 13 de la directive. Cette disposition ne saurait donc être invoquée dans un tel cas pour justifier le maintien de dispositions nationales plus protectrices que celles de la directive.
34 Il y a donc lieu de répondre à la question posée que l’article 13 de la directive doit être interprété en ce sens que les droits conférés par la législation d’un État membre aux victimes d’un dommage causé par un produit défectueux, au titre d’un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par ladite directive, peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l’ordre juridique interne dudit État. ».
Jusqu’au 15 novembre 2023, la Cour de cassation précisait que si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à l’usage professionnel ni utilisés pour cet usage n’excluait pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d’un défaut de sécurité du produit litigieux, tels que la garantie des vices cachés ou la faute.
Par plusieurs arrêts du 15 novembre 2023 (22-21.174, 178, 179, 180), la Cour de cassation a jugé que « la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement du second de ces textes [1240 du code civil], si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit. »
La question se pose désormais de l’interprétation de la règle établie par l’article 13 de la directive de nature à rendre opportune la saisine de la cour de justice de l’union européenne d’une question préjudicielle sur ce point dans les termes
suivants : « L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 ([H] [Z] [W] [G] contre Medicina Asturiana SA. C-183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondement différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale un défaut de sécurité de ce produit '»
Sur la forclusion de l’action de Mme [D] fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux :
Exposé des moyens :
Mme [D] soutient que :
— le délai de forclusion de 10 ans prévu à l’article 1245-15 du code civil est contraire aux stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle priverait Mme [D] de son droit d’accès au juge alors que sa pathologie est complexe et évolutive ; la directive sur les produits défectueux qui a été transposée en droit français aux articles 1245 et suivants du code civil n’est pas adaptée au domaine de la santé et à la réparation des dommages corporels ; le délai de 10 ans ne peut commencer à courir que du jour où Mme [D] a eu objectivement connaissance de ses droits, soit en l’espèce le 17 octobre 2016, date de dépôt du rapport d’expertise;
La SA Sanofi Pasteur soutient que :
— la responsabilité de la SA Sanofi Pasteur est éteinte dès lors que plus de 10 ans se sont écoulés depuis la mise sur le marché de son vaccin étant observé que Mme [D] a été vaccinée le 20 mars 2003 et que les troubles évoqués par elle sont apparus dans le délai d’action de 10 ans ; cette disposition découlant de l’article 11 de la directive 85/374, alors que la directive est conforme à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale, a été transposée à l’article 1245-15 du code civil et s’applique aux vaccins et produits de santé ;
— Mme [D] disposant d’autres recours contre des tiers, la forclusion qui lui est opposée par la SA Sanofi Pasteur ne la prive pas d’un accès à un juge ;
— une question préjudicielle serait de nature à éclaircir ce point.
Réponse de la cour :
L’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne prévoit que (les passages pertinents ont été mis en police grasse par la cour): « Portée et interprétation des droits et des principes :
1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l’objet de dispositions dans les traités s’exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. »
L’article 47 de la même charte prévoit que : « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial :
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. »
L’article 11 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 prévoit que : « Les États membres prévoient dans leur législation que les droits conférés à la victime en application de la présente directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit, même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n’ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci. »
L’article 1386-16 du code civil devenu l’article 1245-15, transposant cet article 11, dispose que : « Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice. »
Le moyen soutenu par Mme [D] tend à contester la conformité de l’article 1245-15 du code civil résultant de la transposition d’une directive européenne à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale et il est dès lors demandé à une juridiction nationale d’apprécier la conformité d’une directive européenne ayant une valeur normative supranationale par application de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Ni le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ni la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne prévoyant de règles de conflit entre les deux systèmes juridiques, la saisine de la cour de justice de l’union européenne d’une question préjudicielle sur ce point est opportune. La question sera posée dans les termes suivants : « L’article 11 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, est-il contraire aux dispositions de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne en ce qu’il priverait la victime souffrant d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d’accès à un juge ' »
Sur la prescription de l’action de Mme [D] :
Exposé des moyens :
Mme [D] soutient que :
— le délai de prescription de 3 ans de l’article 1245-16 du code civil n’a commencé à courir qu’à compter de la date de connaissance du dommage et, Mme [D] ayant subi un préjudice corporel résultant d’une pathologie évolutive, cette date est celle de sa consolidation ;
— la prescription de l’action diligentée par Mme [D] sur le fondement de la faute est celle de l’article 2226 du code civil ; le point de départ de cette prescription de 10 ans est également la date de consolidation, soit le 26 septembre 2016 ;
— il n’est pas nécessaire de poser une question préjudicielle.
La SA Sanofi Pasteur soutient que
— l’action de Mme [D] est prescrite par application de l’article 1245-16 du code civil qui vise non pas la consolidation mais la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage étant observé que Mme [D] ne présente pas de pathologie évolutive selon les experts ayant examiné l’intéressée, qu’ils ont fixé une date de consolidation au 20 septembre 2016 et que Mme [D] ne conteste pas cette date de consolidation ;
— une question préjudicielle serait de nature à éclaircir ce dernier point.
Réponse de la cour :
L’article 10 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 prévoit que : « 1. Les États membre prévoient dans leur législation que l’action en réparation prévue par la présente directive se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
2. Les dispositions des États membres réglementant la suspension ou l’interruption de la prescription ne sont pas affectées par la présente directive. »
L’article 1386-17 du code civil devenu l’article 1245-16, transposant cet article 10, dispose que « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. »
La Cour de cassation, dans l’arrêt de renvoi ayant saisi la présente cour a statué comme suit :
« Vu l’article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil :
4. Selon ce texte, l’action en réparation fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants de ce code se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
5. En cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage.
6. En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d’une date de consolidation, le délai de prescription fixé par le texte susvisé ne peut commencer à courir. »
L’interprétation donnée à l’article 1245-16 du code civil transposant l’article 10 de la directive assimile la « date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage » à la date de consolidation.
La consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif, il s’ensuit qu’en présence d’une pathologie évolutive résultant d’un produit défectueux, la prescription prévue par ces deux textes ne peut commencer à courir.
La question se pose désormais de l’interprétation de la règle établie par l’article 10 de la directive de nature à rendre particulièrement opportune la saisine de la cour de justice de l’union européenne d’une question préjudicielle sur ce point dans les termes suivants : « L’article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans « la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage », peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l’intégralité du dommage est connue, notamment par la fixation d’une date de consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif de sorte qu’en cas de pathologie évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ' »
Dans l’attente de la réponse de la cour de justice de l’union européenne, le sursis à statuer sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt et avant dire droit ;
Renvoie à la cour de justice de l’union européenne aux fins de réponse aux questions suivantes :
1°) « L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 ([H] [Z] [W] [G] contre Medicina Asturiana SA. C-183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondement différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale un défaut de sécurité de ce produit '»
2°) « L’article 11 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, selon lequel les droits conférés à la victime en application de la directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, est-il contraire aux dispositions de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne en ce qu’il priverait la victime souffrant d’un préjudice évolutif provoqué par un produit défectueux de son droit d’accès à un juge '»
3°) « L’article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans « la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage », peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l’intégralité du dommage est connue, notamment par la fixation d’une date de consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif de sorte qu’en cas de pathologie évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ' ».
Sursoit à statuer jusqu’à la décision de la cour de justice de l’union européenne';
Dit qu’une expédition du présent arrêt ainsi qu’un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe au greffier en chef de la cour de justice de l’union européenne,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes et sur les dépens.
La greffière, La présidente,
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- Directive 1999/34/CE du 10 mai 1999
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
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