Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 nov. 2024, n° 20/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 5 mars 2020, N° 2020M00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/261
Rôle N° RG 20/04219 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY2U
S.A.R.L. NICE ARENAS BUSINESS CENTRE (exerçant sous la marque REGUS)
C/
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES
S.A.R.L. AGENCE DE COURTAGE EUROPEENNE (ACE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 05 Mars 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020M00225.
APPELANTE
S.A.R.L. NICE ARENAS BUSINESS CENTRE (exerçant sous la marque REGUS)
ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, ou encore en son établissement sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Agathe AUMONT de l’AARPI PRISM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.R.L. AGENCE DE COURTAGE EUROPEENNE (ACE)
Ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES
Ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de Maître [B] [N], es qualités de Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AGENCE DE COURTAGE EUROPEENE (ACE), désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 25octobre 2018
défaillante
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES
Ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de Maître [B] [N], es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL AGENCE DE COURTAGE EUROPEENE (ACE), désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 11 décembre 2019.
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 octobre 2018, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AGENCE DE COURTAGE EUROPEENNE (la société ACE) et désigné M. [B] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
La société NICE ARENAS BUSINESS CENTRE a déclaré au passif de la société ACE une créance d’un montant de 4 500 euros à titre chirographaire.
Par ordonnance du 5 mars 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE a rejeté sa créance au motif que le créancier n’avait pas répondu dans les 30 jours à la contestation du représentant des créanciers, ce qui interdit toute contestation ultérieure devant le juge commissaire (articles L622-27 et L624-3 du code de commerce).
La société NICE ARENAS BUSINESS CENTRE a fait appel de cette ordonnance le 20 mars 2020.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 18 juin 2020, elle demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable,
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— fixer sa créance à hauteur de 4 500 euros à titre chirographaire,
— débouter la SELARL [N] ET ASSOCIES et la société ACE de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la société ACE et la SELARL [N] ET ASSOCIES ès qualités aux dépens avec distraction et à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [N] ET ASSOCIES, citée le 3 juin 2024 à personne habilitée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ACE et la société ACE, citée le 10 juillet 2020 à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Dans le dernier état, le 12 février 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 16 mai 2024.
Puis le dossier a été renvoyé à l’audience du 5 septembre 2024 pour appel en cause de la SELARL [N] ET ASSOCIES en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ACE.
La procédure a été clôturée le 5 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l’appelante tendant à ce que sont appel soit déclaré recevable.
2)Il résulte des dispositions combinées des articles L622-27, L624-3 et R624-3 du code de commerce que le créancier qui n’a pas répondu dans le délai de 30 jours à la contestation du représentant des créanciers n’est plus recevable à former une quelconque contestation ultérieure devant le juge commissaire.
La société NICE ARENAS BUSINESS CENTRE fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa déclaration de créance en faisant application de ces textes et en ignorant le second alinéa de l’article R624-1 du code de commerce qui pose pour principe que la lettre de contestation adressée au créancier par le mandataire judiciaire précise l’objet de la discussion.
En application de ce texte, la fin de non-recevoir prévue en cas de défaut de réponse dans le délai de 30 jours n’est pas applicable lorsque la lettre de contestation adressée au créancier par le mandataire judiciaire ne vaut pas discussion sur tout ou partie de la créance et notamment quand elle ne précise pas l’objet de la contestation.
3)Dans le cas présent, ainsi que le soutient la société NICE ARENAS BUSINESS CENTRE, il ressort de la lettre que la SCP TADDEI-[N] lui a adressée le 3 juillet 2019 (sa pièce 10) qu’elle a été informée d’une contestation de sa créance mais sans que l’objet de cette contestation n’ait été indiqué.
Dans ces conditions, faute pour elle d’avoir été en mesure de connaître avec précision les éléments dont il lui fallait justifier en réponse, le délai de 30 jours prévu à l’article L622-27 du code de commerce ne peut lui être opposé.
4)La cour relève que devant elle l’appelante justifie du bien fondé de sa créance à hauteur de la somme réclamée.
Celle-ci correspond à des factures impayées de mise à disposition de locaux pour les mois de décembre 2016 et janvier, février et mars 2017 (pièces 5, 6, 7 et 8 de l’appelante).
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance frappée d’appel en précisant que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ACE.
5)Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ACE.
L’application de l’article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour le conseil de l’appelante.
Il serait inéquitable de laisser la société NICE ARENAS BUSINESS CENTRE supporter l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société ACE et la SARL [N] ET ASSOCIES ès qualités seront condamnées in solidum à lui payer 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité de l’appel ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 5 mars 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Admet au passif de la procédure collective de la société ACE la créance déclarée par la société NICE ARENAS BUSINESS CENTRE à hauteur de la somme de 4 500 euros à titre chirographaire ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective de la société ACE ;
Condamne in solidum la société ACE et la SELARL [N] ET ASSOCIES ès qualités à payer à la société NICE ARENAS BUSINESS CENTRE la somme de 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de l’appelante ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société ACE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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