Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 mars 2025, n° 23/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 novembre 2020, N° 18/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 11 ] c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01131 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2FN
AFFAIRE :
S.A.R.L. [11]
C/
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/00291
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [11]
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1907
APPELANTE
****************
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [X] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffière lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [11] (la société), qui exploite un restaurant au [Adresse 2] à [Localité 7], a fait l’objet d’un contrôle par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (l’URSSAF) portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, à l’issue duquel une lettre d’observations lui a été notifiée le 2 mai 2017 portant sur un redressement d’une somme de 11 909 euros.
La société a répliqué et critiqué le redressement envisagé pour le point nº 3, 'avantage en nature logement', par courrier du 22 mai 2017 ; l’URSSAF a répondu, par courrier du 21 juin 2017, maintenant le chef de redressement contesté.
Une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3 610 euros, augmentée de celle de 522 euros au titre des majorations de retard, a été adressée à la société le 14 septembre 2017 et reçue par elle le 16 septembre 2017.
La société a contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a confirmé le redressement dans sa séance du 5 décembre 2017.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement rendu le 23 novembre 2020, a :
— reçu la société en ses demandes et l’en a débouté ;
— accueilli la demande reconventionnelle présentée par l’URSSAF ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 4 123 euros, représentant 3 610 euros de cotisations et 522 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 décembre 2020 la société a interjeté appel de la décision.
Après radiation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 novembre 2020, en toutes ses dispositions ;
en statuant à nouveau,
— de juger que la décision de la commission de recours amiable en date du 5 décembre 2017 est infondée ;
— de juger que le redressement notifié à la société par l’URSSAF dans sa lettre d’observations en date du 2 mai 2017, du chef du point 3 'Avantage en nature', pour une somme de 3 284 euros est infondé ;
— Par conséquent, d’annuler le redressement notifié à la société par l’URSSAF, dans sa lettre d’observations en date du 2 mai 2017, du chef du point 3 'Avantage en nature', pour une somme de 3 284 euros ;
— de juger que la mise en demeure adressée par l’URSSAF à la société en date du 14 septembre 2017 n’est pas justifiée ;
— par conséquent, d’annuler la mise en demeure adressée par l’URSSAF à la société en date du 14 septembre 2017 ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, notamment reconventionnelles, fins et prétentions ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens de la procédure.
La société expose que l’URSSAF lui reproche à tort de mettre à la disposition de Mme [W], salariée de la société, un logement situé au-dessus du restaurant et inclus dans le bail alors qu’il s’agit d’une erreur du notaire dans la description des lots loués et que cette salariée est locataire d’un autre logement appartenant à un autre bailleur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 novembre 2020 en ce qu’il a confirmé le bien fondé du redressement opéré et a condamné reconventionnellement la société à lui payer la somme de 4 132 euros représentant les cotisations redressées augmentées des majorations de retard réglementaires ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF se fonde sur le bail commercial produit qui inclut dans la location un appartement à usage d’habitation.
Le dossier, après délibéré, a été renvoyé à l’audience collégiale du 23 janvier 2025. Les parties ont maintenu leurs conclusions déjà déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n° 3
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, y compris les avantages en nature.
La mise à disposition d’un logement est considérée comme un avantage en nature accordé à un salarié et doit se voir appliquer les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
La lettre d’observations précise qu’ 'une salariée, Madame [W], bénéficie de la mise à disposition permanente et gracieuse d’un logement situé au-dessus du restaurant.
Le bail a été demandé, celui-ci stipule un appartement de 2 pièces. Il est précisé que cet appartement a fait l’objet d’une modification de destination, avec la possibilité que la surface soit utilisée dans un but commercial. Cependant l’adresse de la salariée, ainsi que celle de son fils, employé occasionnellement entant que serveur extra dans le restaurant, sur la Déclaration annuelle des données sociales de chaque année contrôlée est le [Adresse 2].
L’entreprise a indiqué qu’il s’agissait uniquement d’une adresse de correspondance. Par suite, un justificatif d’une autre adresse qui serait le lieu réel d’habitation de ces salariés a été demandé. Aucun document n’a été produit.
Un avantage en nature logement est donc calculé et soumis à cotisations et contributions.'
L’URSSAF invoque donc deux éléments pour en déduire la mise à disposition d’un logement à une salariée, en se fondant sur le bail :
— la société loue un logement à usage d’habitation ;
— la salariée demeure à la même adresse que le logement loué, adresse à laquelle se situe également le restaurant géré par la société.
Sur la location d’un logement à usage d’habitation
En l’espèce, il résulte de deux attestations notariées du 18 novembre 2008 concernant la vente de tous les lots de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] par la société [10] à la SCI [8] et à la SCI [1], toutes deux domiciliées au [Adresse 2] à [Localité 7], que l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 7] se décompose ainsi :
— au sous-sol, des caves et des réserves ;
— au rez-de-chaussée, un restaurant ;
— au premier étage, deux appartements de deux pièces, dont l’un a été transformé en local commercial ;
— au second étage un appartement de quatre pièces.
La SCI [1] est devenue propriétaire du :
— lot numéro 1 ; local commercial comprenant au rez-de-chaussée : salle de restaurant et bar, escaliers privatifs d’accès au premier étage, au sous-sol : réserves, au premier étage : salle de restaurant avec débarras, water-closets et lavabo ;
— lot numéro 4 : une cave au sous-sol ;
— lot numéro 7 : dans un bâtiment B un local commercial comprenant salle de restaurant sous véranda, cuisine, bureau et cour.
La SCI [8] est devenue propriétaire d’un appartement au premier étage (lot numéro 2), d’un appartement de quatre pièces au deuxième étage (lot numéro 3) et de deux caves (lots numéros 5 et 6).
Le 6 novembre 2008, la SCI [1] a donné à bail commercial à la société prenant effet le même jour et pour une durée de neuf ans :
LOT N°1 :
— au sous-sol des réserves et une cave,
— au rez-de-chaussée, une salle de restaurant et bar,
— au premier étage, une salle de restaurant ;
LOT N°2 :
— au premier étage un 'appartement donnant sur la [Adresse 9] et sur cour, comprenant entrée, cuisine- salle d’eau sur cour water-closet sur cour, séjour sur cour, chambre sur la [Adresse 9], et les 122 /millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales, précision faite que par courrier du 30 juin 2000, le [6], précédent propriétaire, a autorisé la société [5] à exploiter commercialement 38,60 m² de locaux situés au premier étage de l’immeuble [Adresse 2].
Cette autorisation a été suivie d’un accord de changement d’affectation de locaux à usage d’habitation en locaux commerciaux, ainsi qu’il résulte d’un arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine, Direction départementale de l’équipement, Service droit des sols, en date du 6 juillet 2000.'
LOT N°2 : une cave
LOT N°7 : au rez-de-chaussée, un local commercial situé dans un autre bâtiment mais communiquant avec le restaurant principal et composé d’une salle de restaurant sous véranda avec cuisines, bureau et cour,.
La société a produit une attestation de surface établie par M. [I] [N], géomètre-expert, le 5 septembre 2007 qui a relevé, au premier étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] :
— deux salles de restaurant, un débarras et des sanitaires pour une superficie utile de 38,8 m² ;
— un appartement de deux pièces pour une superficie habitable de 37,4 m².
L’URSSAF se fonde sur le bail qui mentionne la location au premier étage d’un local commercial ainsi que d’un logement à usage d’habitation pour en déduire que la société a pris à bail un appartement destiné à loger des salariés. L’URSSAF vise précisément le lot numéro 2, comme objet de la location à usage d’habitation visé dans le bail.
Cependant, il ressort de la comparaison entre le bail, les attestations notariées et l’attestation de surface que le premier étage de l’immeuble n’est composé que de deux logements de deux pièces chacun, que l’un est la propriété de la SCI [1] (lot 1) et a été transformé depuis plusieurs années en salles de restaurant et que l’autre, qui n’a pas été transformé en local commercial et est toujours à usage d’habitation (lot 2), est la propriété de la SCI [8] qui n’a aucun lien commercial avec la société exploitant le restaurant.
Il s’ensuit que le bail porte sur l’appartement devenu local commercial de 38,8 m², transformé en salles de restaurant et qu’il ne peut être considéré que la société est locataire des lots 1 et 2, dont un logement à usage d’habitation, pourtant non donné en location par la SCI [8].
Ainsi, aucun logement à usage d’habitation n’a été pris en location par la société.
Sur le lieu d’habitation de Mme [W]
L’URSSAF a reproché à la société de n’avoir pas justifié du domicile, à une autre adresse que le [Adresse 2] à [Localité 7], de sa salariée et de son fils, salarié occasionnel.
Or la société justifie, par des quittances de loyers de 2006 et 2008 et d’un courrier du 29 novembre 2004, que M. et Mme [L] [W] étaient locataires d’un appartement situé au deuxième étage du [Adresse 2] appartenant au [6] puis à la société [10].
M. et Mme [W] justifient également, par des factures EDF, occuper un logement au deuxième étage. Ils produisent également des factures EDF à la même adresse mais pour un compte professionnel distinct de leur abonnement personnel.
Enfin, l’extrait kBis de la SCI [8] fait apparaître que M. et Mme [W] sont seuls gérants associés de la SCI [8]. Celle-ci met à leur disposition le logement à usage d’habitation au deuxième étage ce qui explique qu’ils ne peuvent produire de bail.
Si le cabinet comptable qui a reçu l’URSSAF a pu provoquer une confusion en précisant que l’adresse de Mme [W] et de son fils au [Adresse 2] n’était qu’une adresse de correspondance, cette dernière justifie être domiciliée au deuxième étage à la même adresse.
L’URSSAF reproche également à la société de n’avoir pas justifié d’une autre adresse pour sa salariée, Mme [W], qui ne peut, de fait, en justifier une autre puisqu’elle habite bien à cette adresse.
La société justifie donc que sa salariée, Mme [W], réside au second étage de l’immeuble, à la même adresse que le restaurant.
Il s’ensuit que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve que la société met à la disposition de sa salariée, Mme [W], un logement d’habitation.
Le chef de redressement n° 3 de la lettre d’observations doit en conséquence être annulé.
La mise en demeure portait sur un total en principal de 3 610 euros. Compte tenu de l’annulation du chef de redressement n° 3 portant sur la somme de 3 228 euros selon le courrier en réponse aux contestations de l’employeur en date du 21 juin 2017, la société n’est plus redevable que de la somme de 382 euros en principal, l’URSSAF devant procéder à un nouveau calcul des majorations pour tenir compte du montant des cotisations à verser.
Le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qu’il a reçu la société en ses demandes.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF, qui succombe essentiellement à l’instance, est condamnée aux dépens tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel et condamnée à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reçu la société [11] en ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le chef de redressement n° 3 de la lettre d’observations du 2 mai 2017 ;
Déclare régulier et bien fondé le redressement notifié par l’URSSAF Ile-de-France à la société [11] en ce qui concerne les chefs de redressement n° 1 et 2 pour les années 2014 à 2015 à hauteur de la somme de 382 euros ;
Condamne la société [11] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 382 euros au titre du redressement opéré pour les années 2014 à 2016 outre les majorations de retard afférente à ces cotisations que l’URSSAF devra recalculer ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Déboute l’URSSAF Ile-de-France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer à la société [11] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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