Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 juil. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 janvier 2024, N° F22/01240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N°25/251
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P77K
CG/CB
Décision déférée du 15 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( F 22/01240)
Mme CHOULET
INFIRMATION
Grosses délivrées
le
à Me Romain GARCIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Z] [N] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain GARCIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. LA POSTE, agissant en la personne de son Directeur Général, actuellement en exercice et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MORETTO et Me Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [N] épouse [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 février 2012 en qualité de conseiller financier par la SA La Poste.
La convention collective applicable est celle commune à La Poste ' France Télécom régissant les agents contractuels de droit privé. La société emploie au moins 11 salariés.
En 2014, Mme [P] a été promue au poste de conseillère clientèle.
Le 2 février 2015, Mme [P] a été placée en arrêt de travail. Son contrat de travail a été suspendu jusqu’au 30 novembre 2019 pour maladie et maternité.
Le 12 décembre 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste avec la mention accompagnement professionnel à mettre en place pour rechercher un poste hors fonctions commerciales type COBA (conseiller banque). Orientation vers la CEP, bourse d’emploi, EMRG pour bilan professionnel et de compétence situation à voir en CRME du 13 décembre 2019. Il était joint une annexe sur les aptitudes.
Selon lettre datée du 26 avril 2021, Mme [P], par le biais de son conseil, a dénoncé de nombreux manquements à son employeur et sollicitant une solution amiable.
Le 26 mai 2021, la salariée a alerté son employeur de sa nécessité de transmettre à la CPAM les informations nécessaires au versement des IJSS.
À cette même date, La Poste a répondu au courrier précédent du 26 avril 2021 en indiquant respecter ses obligations s’agissant du reclassement.
Le 21 octobre 2021, la société a informé Mme [P] de son impossibilité de réaliser son reclassement.
Par courrier en date du 23 novembre 2021, Mme [P] a indiqué attendre un reclassement depuis le 12 décembre 2019 et qu’aucune proposition concrète ne lui avait été proposée.
Le 13 décembre 2021, la société La Poste a convoqué Mme [P] à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2022.
Par courrier en date du 22 février 2022, Mme [P] a été licenciée pour impossibilité de reclassement.
Le 29 juillet 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que la société La Poste a respecté ses obligations de reclassement.
En conséquence
— dit et jugé que le licenciement de Mme [P] pour inaptitude est bien fondé.
En conséquence
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— condamné Mme [P] aux dépens.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 8 février 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 9 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [P] demande à la cour de :
— déclarer Mme [P] recevable et en tout cas bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 janvier 2024, sauf en ce qu’il a débouté la société la poste de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, ainsi, sur les chefs de jugement suivants :
« Dit et juge que la société La Poste a respecté ses obligations de reclassement.
En conséquence
dit et juge que le licenciement de Mme [P] pour inaptitude est bien fondé.
En conséquence
déboute Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
déboute les parties du surplus de leurs demandes.
condamne Mme [P] aux dépens. »
En conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer que la société La Poste n’a pas satisfait à son obligation de reclassement à l’endroit de Mme [P], privant ainsi le licenciement de cette dernière de cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la société la poste au paiement des sommes suivantes à l’endroit de Mme [P] :
* 27 130 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 5 426,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 542,63 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— ordonner à la société la poste de délivrer à Mme [P] :
* un bulletin de paie récapitulatif des condamnations à intervenir ;
* une attestation France travail rectifiée conformément à la décision à intervenir. Le tout sous peine d’astreinte journalière définitive de 80 euros, par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
— ordonner qu’en application de l’article l. 131-3 du code de procédure civile d’exécution, la cour d’appel se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête ;
— condamner la société la poste au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ;
— ordonner que les intérêts dus pour une année produisent eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l’article 1343-2 du code civil ;
Et y ajoutant :
— condamner la société La Poste à verser à Mme [P] la somme de 6.052,37 euros bruts ou, subsidiairement, 5.687,14 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— débouter la société La Poste de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société La Poste à verser à Mme [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
— condamner la société La Poste au paiement des entiers frais et dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir et notamment les frais de recouvrement forcé des créances par voie de commissaire de justice (émoluments prévus à l’article A444-32 du code de commerce).
Elle soutient que l’employeur n’a pas mené une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de la consultation de la commission consultative paritaire. Elle s’explique sur les conséquences indemnitaires. Elle sollicite en outre l’indemnité au titre des congés payés acquis pendant la période de suspension du contrat et considère que sa demande, qui procède d’un fait nouveau, est recevable.
Dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société La Poste demande à la cour de:
— confirmer le jugement attaqué.
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes relatives au licenciement.
— subsidiairement, ramener l’éventuelle indemnisation de Mme [P] à de justes proportions qui ne sauraient excéder le plancher prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
— débouter Mme [P] de ses demandes relatives aux congés payés, qui sont irrecevables.
— subsidiairement, ramener l’éventuel rappel de salaires de Mme [P]
— condamner Mme [P] à verser à la société La Poste une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Elle soutient avoir satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et qu’elle a proposé un poste. Elle précise que la commission de retour et de maintien dans l’emploi s’est réunie huit fois. Subsidiairement, elle discute le montant des indemnités. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande au titre des congés payés la considérant comme nouvelle et prescrite. Subsidiairement, elle s’explique sur le quantum.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande au titre des congés payés :
Il est constant que cette demande a été présentée pour la première fois en cause d’appel.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande l’employeur qui vise les dispositions de l’article R. 1452-2 du code du travail et celles de l’article 565 du code de procédure civile fait valoir que les demandes initiales ne portaient que sur la rupture et qu’elles sont en outre nouvelles en appel. Elle ajoute que les débats devant les premiers juges sont postérieurs à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.
La demande ne pouvait être présentée lors de la requête au regard de l’état du droit. Il est exact que les débats devant le conseil ont eu lieu le 18 septembre 2023, soit immédiatement après l’arrêt de la Cour de cassation visé par les parties. Toutefois, il convient également de tenir compte de l’entrée en vigueur, pendant le cours de la procédure d’appel, de la loi 2024-364 du 22 avril 2024, laquelle fixait le régime applicable à l’acquisition des congés pendant les périodes de suspension ainsi que le régime de la prescription.
Ceci constitue bien une modification du droit positif intervenue en cours d’instance d’appel et cette circonstance de droit relève de l’évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile. Il en résulte que la demande, présentée dès les premières conclusions d’appel, relève bien des exceptions visées à l’article 564 du code de procédure civile.
L’employeur oppose également une prescription partielle, sans tenir compte des dispositions de l’article 37 II de la loi précitée d’où il résulte que les nouvelles dispositions sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond, Mme [P] invoque une période de 29 mois où elle a été en congé de maladie ordinaire et en déduit sur la base de deux jours acquis par mois un solde de congés payés de 58 jours.
Pour contester ce décompte l’employeur qui considère que seuls 54,5 jours pourraient être dus, invoque les jours effectivement acquis pendant la même période et les impute sur le plafond de 24 jours. Mais c’est à juste titre que la salariée fait valoir que le plafond de 24 jours concerne les seuls jours acquis pendant la période de maladie ordinaire, limités à 2 jours par mois pour mettre en conformité le droit français avec le socle européen. Les jours acquis notamment pendant la période de congé de maternité l’étaient sur la base exacte de 2,5 jours par mois. Dès lors, la salariée justifie bien de son décompte, les périodes d’arrêt de la maladie simple étant établies, et l’employeur ne saurait lui opposer la règle du report des congés qui ne pouvait s’appliquer à des congés qui précisément n’étaient pas octroyés.
Mme [P] peut ainsi prétendre en vertu de ces nouvelles dispositions à 58 jours de congés acquis pendant la période de maladie simple et son calcul procédant de la règle du maintien de salaire étant exact, il sera fait droit à sa demande pour la somme de 6 052,37 euros.
2 – Sur le licenciement :
Si dans l’exposé des faits la salariée revient sur l’origine de l’inaptitude et envisage une nullité du licenciement, il demeure que les moyens qu’elle développe tiennent exclusivement à la question du reclassement et qu’elle demeure sur le terrain d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail l’employeur est tenu par application des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail à une obligation de reclassement. Cette obligation demeure de moyens mais il incombe à l’employeur de justifier d’une recherche loyale et sérieuse.
Par application des dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, il ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ses conditions, soit de la mention expresse du médecin du travail le dispensant de recherche de reclassement.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude excluait les fonctions commerciales de type conseiller banque mais pour le surplus envisageait des possibilités de reclassement. L’annexe jointe à l’avis d’inaptitude excluait uniquement les aspects commerciaux directs et les objectifs de vente.
L’employeur devait donc rechercher un poste de reclassement. Il soutient l’avoir fait. Toutefois la cour constate tout d’abord le délai considérable entre la déclaration d’inaptitude (12 décembre 2019) et la procédure de licenciement (entamée le 13 décembre 2021) et ce même en prenant en considération les périodes de confinement.
Pendant cette période, l’employeur soutient avoir mis en place des recherches. Il ne permet toutefois pas à la cour d’apprécier la nature et les modalités de ces recherches puisqu’il produit des tableaux établis unilatéralement sans que même les termes de sa recherche soient connus de la cour. Les huit réunions de la commission retour et maintien dans l’emploi dont se prévaut l’employeur ne permettent en rien à la cour de s’assurer d’une véritable recherche de reclassement. En effet, les comptes-rendus en sont particulièrement sommaires. On peut y constater que la salariée a candidaté elle-même sur certains postes et il y est précisé lancer les recherches de poste au niveau national, ce qui renvoie à la difficulté constatée ci-dessus ne permettant pas à la cour de s’assurer de la teneur de la recherche.
Si l’employeur fait valoir que les offres de reclassement peuvent être orales, il ne donne aucun véritable élément permettant de caractériser une proposition orale que la cour pourrait apprécier.
In fine, il s’appuie sur la proposition faite par courrier du 19 mai 2021 et en déduit que le refus de la salariée lui permettait de se placer sur le terrain d’un licenciement.
La situation est en réalité beaucoup plus nuancée. En effet, si cette proposition est justifiée, la cour constate tout d’abord qu’elle intervenait alors que l’inaptitude avait été constatée 18 mois auparavant et que la relation était déjà particulièrement dégradée, l’employeur ayant déjà reçu plusieurs courriers du conseil de la salariée.
Il convient néanmoins d’analyser cette proposition pour déterminer si elle pouvait constituer une offre sérieuse et loyale. Il est constant que la salariée ne l’a pas reçue. L’employeur fait exactement observer qu’il n’était pas responsable de cette situation le pli lui ayant été retourné « non réclamé ». Il n’en demeure pas moins qu’il ne peut soutenir comme il le fait dans ses écritures qu’il ignorait que la salariée ne l’avait pas reçu jusqu’à l’entretien du 25 novembre 2021 puisqu’il produit le retour du recommandé. La cour rappelle qu’à cette date l’employeur était destinataire de courriers du conseil de la salariée et ne lui répliquait pas pour invoquer cette proposition et que surtout la salariée faisait état elle-même le 7 septembre 2021 de ce qu’elle n’avait pas reçu la proposition de reclassement pour le poste de [Localité 5], objet du courrier du 19 mai 2021. La société La Poste se contente d’indiquer qu’elle n’a pas souvenir d’avoir reçu ce courrier électronique ce qui ne saurait constituer une preuve utile alors qu’il est bien justifié d’un courrier électronique qui lui a été adressé. La situation pose d’autant plus difficulté que dans la lettre informant la salariée de l’impossibilité de reclassement, il n’est nullement fait état d’un refus, même implicite, de la proposition de reclassement. Le courrier (pièce 5) ne fait état d’aucune proposition.
Il apparaît ainsi que c’est à l’occasion d’un entretien avec les ressources humaines, entretien distinct de la procédure de licenciement, que l’employeur a donné connaissance à la salariée de la proposition. Les parties se sont opposées, de manière virulente, sur les conditions dans lesquelles le courrier aurait été ou non ouvert mais en toute hypothèse, même en considération du document produit par l’employeur (pièce 14) la cour constate que l’employeur n’a donné aucun véritable délai de réflexion à la salariée puisque l’ensemble de l’entretien comprenant le « délai » pour prendre connaissance du courrier a duré 1h30. Il est également possible de constater dans le compte rendu de cet entretien que la salariée a présenté des candidatures à certains postes parfois sans avoir de réponse. Si l’employeur fait valoir qu’elle ne disposait pas d’une priorité sur les postes des autres directions, il n’en demeure pas moins qu’au titre de la recherche de reclassement, il ne pouvait se contenter de laisser Mme [P] présenter des candidatures individuelles sans accompagnement aucun. Ceci ne peut correspondre à une véritable recherche de reclassement au sein de l’entreprise et ce alors que l’ampleur de son effectif ne peut qu’être pris en considération.
Il doit enfin être tenu compte des observations faites par l’employeur devant la commission paritaire, au demeurant réunie tardivement, (pièce 7). Interrogée sur l’absence de nouvelle offre de poste, la directrice des ressources humaines répliquait la confiance est rompue depuis avril 2021 avec la réception des courriers de l’avocat de Mme [P]. De plus il y avait une demande de rupture conventionnelle. Le courrier visé était celui du 26 avril 2021 où le conseil de la salariée rappelait à l’employeur ses obligations au titre du reclassement et envisageait une solution amiable.
Cette réponse faite par l’employeur associée aux éléments repris ci-dessus est exclusive d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement de sorte que le licenciement, par infirmation du jugement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [P], en considération d’un salaire de 2 713,13 euros, peut ainsi prétendre à l’indemnité de préavis pour 5 426,26 euros et aux congés payés afférents pour 542,62 euros.
Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci tiendront compte d’une ancienneté dans l’entreprise de 10 années au sens de l’article L. 1235-3 du code du travail, de son salaire et d’une situation de chômage justifiée jusqu’en mars 2023. Le montant des dommages et intérêts sera ainsi fixé à 20 000 euros.
Il y aura lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
3- Sur les demandes accessoires :
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’ordonner une astreinte.
Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 pour l’indemnité de préavis et les congés payés afférents (date de réception de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation) du 2 mai 2024 (date de la demande devant la cour) pour l’indemnité de congés payés ; celles en nature de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
La capitalisation en sera ordonnée, par année entière, à compter de leur cours.
L’appel comme l’action étaient bien fondés et la société La Poste sera condamnée au paiement d’une somme globale de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, sans qu’il y ait lieu à disposition spécifique au titre de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande au titre des congés payés,
Condamne la SA La Poste à payer à Mme [N] épouse [P] la somme de 6 052,37 euros au titre des congés payés acquis pendant la suspension du contrat de travail pour maladie,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA La Poste à payer à Mme [N] épouse [P] les sommes de :
— 5 426,26 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 542,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par l’employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 pour l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, du 2 mai 2024 (date de la demande devant la cour) pour l’indemnité de congés payés et celles en nature de dommages et intérêts légal à compter de l’arrêt,
Ordonne la capitalisation par année entière à compter du cours des intérêts,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,
Condamne la SA La Poste à payer à Mme [N] épouse [P] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA La Poste aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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