Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 nov. 2025, n° 24/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 18/14409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 2025/347
N° RG 24/02782 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNNX
MS/EB
Décision déférée du 07 Mai 2024 – Pole social du TJ de [Localité 10] (18/14409)
[C][V]
[9]
C/
[U] [F]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2018, M. [U] [F] s’est vu notifier par la [6] ([8]) du Tarn l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% résultant d’une maladie professionnelle pour tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche opérée le 26 août 2009 et consolidée le 31 janvier 2011.
M. [F] a transmis une demande d’aggravation du taux d’incapacité selon certificat médical du 8 décembre 2017.
La [9] a maintenu le taux d’incapacité à 10% constatant une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher.
Par requête reçue le 16 mai 2018, M. [U] [F] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse pour contester le taux d’incapacité retenu.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise médicale sur pièces.
Le docteur [Y] a déposé son rapport le 5 novembre 2023 dans lequel il a évalué son taux d’incapacité à 15%.
Par un jugement du 7 mai 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit le recours recevable et bien fondé,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail de Monsieur [F] devra être fixé à 15% ,
— condamné la [9] aux dépens, les frais de consultation étant à la charge de la [5].
La caisse a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 août 2024.
La [9] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de confirmer la décision notifiée le 22 mars 2018 par la caisse à M. [U] [F] maintenant le taux d’incapacité permanente partielle à 10%.
La caisse fait valoir que l’attribution d’un taux d’IPP à 10% était justifié dans la mesure où l’assuré présentait une limitation légère des mouvements de son épaule. Elle conteste le rapport d’expertise établi par le docteur [T] qui surévaluerait les séquelles de M. [U] [F] en se fondant sur des constatations datant de plus de 5 ans après la demande d’aggravation.
En outre, elle ajoute que ce dernier a subi une intervention chirurgicale de l’épaule gauche, hors maladie professionnelle, des suites d’un accident de la voie publique survenu en mars 2013.
M. [U] [F] a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
MOTIFS
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
En l’espèce la [9] a indiqué le 22 mars 2018 à M. [U] [F] que suite au certificat d’aggravation du 26 janvier 2018 et après avis du service médical, le taux d’incapacité permanente devait être maintenu à 10% au regard de la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche.
Dans son argumentaire le médecin conseil de la caisse relève que M. [U] [F] a été opéré de l’épaule gauche hors maladie professionnelle et ajoute que le taux d’IP doit être maintenu à hauteur de 10% pour indemniser les séquelles directement en lien avec la maladie professionnelle.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que M. [U] [F] a exercé la profession de pompiste gérant de 1995 à 2015 et qu’il a été licencié pour inaptitude.
Il a retenu un taux de 15% au regard du retentissement fonctionnel de l’épaule gauche.
Le barème des accidents du travail prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux de 10 à 15% et un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
La limitation légère des mouvements de l’épaule dominante majorée au titre de la pénibilité accrue du travail exercé par M. [U] [F], justifie de retenir le taux de 15% en adéquation avec le barème et les séquelles de M. [U] [F].
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La [6] doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la [7] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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